Avis du 11 janvier 2016 Commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) N 1 Saisine du préfet de la région Centre- 1 ère section Val de Loire, préfet du Loiret Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE-VAL DE LOIRE Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-19 et R. 1612-32 à R. 1612-37; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-3 ; Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1153-1 ; Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; Vu la lettre du 25 novembre 2015, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 27 novembre 2015, par laquelle le préfet du Loiret a saisi la chambre régionale des comptes au titre de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en raison de l absence de mandatement par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle d un titre de recette émis par la communauté d agglomération Orléans Val de Loire d un montant de 184 149,44 ; Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin n 2013-16 du 20 décembre 2013 fixant les attributions de la chambre et des sections et n 2015-02 du 5 février 2015 portant délégation de signature aux présidents de section ; Vu la lettre du 2 décembre 2015 du président de la chambre invitant le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à faire connaître ses observations à la chambre soit par écrit, soit oralement ; Vu l ensemble des pièces recueillies durant l instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Benoist Delage, premier conseiller, en son rapport ; 1/5
1. SUR LA SAISINE CONSIDÉRANT que, par courrier du 25 novembre 2015, le préfet du Loiret a saisi la chambre sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales au motif que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle n a pas procédé au règlement d un titre de recette émis par la communauté d agglomération Orléans Val de Loire d un montant de 184 149,44 correspondant aux intérêts dus en raison du paiement tardif d un titre exécutoire de 1 004 207,88 ; qu il demande que soit examiné le caractère obligatoire de cette dépense et constaté, le cas échéant, l absence d inscription de cette dépense au budget de la collectivité ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'état dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'état d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'état dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» ; CONSIDÉRANT que la saisine vise explicitement l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que, si elle a été signée par M. Hervé Jonathan, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, ce dernier dispose d une délégation de signature reçue de M. Michel Jau, préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, établie par arrêté du 28 août 2015 lui permettant de saisir régulièrement la chambre ; 2. SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR SE PRONONCER CONSIDÉRANT qu aux termes de l article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; que, selon les dispositions de l article R. 1612-8 du même code, «lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'état d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise ( ). Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local» ; qu il en résulte que le délai d un mois fixé à la chambre pour se prononcer sur le caractère obligatoire d une dépense doit être décompté à partir de la date à laquelle la chambre peut considérer la saisine complète ; CONSIDÉRANT que la saisine est motivée, chiffrée et appuyée des justifications de la créance, notamment le jugement n 1104158 du 2 août 2012 du tribunal administratif d Orléans et l arrêt d appel n 12NT02768 du 25 avril 2014 de la cour administrative d appel de Nantes ; que, cependant, les documents budgétaires prévus par l article R. 1612-32 du code général des collectivité territoriales n étaient pas totalement joints à la saisine ; que conformément aux dispositions de l article suivant du même code, le président de la chambre en a demandé communication au préfet du Loiret par courrier du 2 décembre 2015 ; que ce dernier les a transmis à la chambre par deux courriers électroniques du 10 décembre 2015 ; que, dès lors, la saisine étant complète, le délai d un mois mentionné à l article L. 1612-15 du même code a été ouvert à cette dernière date ; 2/5
3. SUR LA COMPÉTENCE CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle est située dans le département du Loiret ; CONSIDÉRANT que, par jugement n 1104158 du 2 août 2012, le tribunal administratif d Orléans a rejeté la demande de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle visant à l annulation du titre de recettes d un montant de 1 004 207,88 sus évoqué, émis le 5 mai 2011 par la communauté d agglomération Orléans Val de Loire ; que ce jugement, confirmé par l arrêt d appel n 12NT02768 de la cour administrative d appel de Nantes du 25 avril 2014, ne fixe pas par lui-même le montant des intérêts moratoires dus par ladite commune en raison du paiement tardif de ce mandat ; qu ainsi, les dispositions de l article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s appliquer ; que dès lors, la chambre est compétente pour se prononcer sur la saisine susvisée ; 4. SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ne conteste pas avoir reçu le titre de recettes n 000259, bordereau 00077, d un montant de 184 149,44, établi le 20 avril 2015 par la communauté d agglomération Orléans Val de Loire ; qu ainsi la dette est échue ; CONSIDÉRANT que le calcul de liquidation fait application des dispositions prévues par l article L. 313-3 du code monétaire et financier susvisé, qui précisent qu «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.» ; qu un courrier du président de la communauté d agglomération Orléans Val de Loire du 23 février 2015 à l ordonnateur de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle permet d apprécier l exactitude du calcul de liquidation de la somme en question ; qu ainsi, la dette est liquide ; CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a indiqué avoir contesté par courrier le 10 juin 2015 le calcul de liquidation auquel avait procédé la communauté d agglomération Orléans Val de Loire quant à la fixation de la date à laquelle s applique la majoration de cinq points du taux ; que le président de la communauté d agglomération a rejeté cette contestation le 6 août 2015 comme le précise le courrier, joint à la saisine, qu il a adressé le 4 novembre 2015 au préfet du Loiret ; CONSIDÉRANT que si la contestation soulevée par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle porte exclusivement sur la computation calendaire des intérêts de retard, il appartient à la chambre d examiner l ensemble des paramètres de liquidation des intérêts de retard dus à la communauté d agglomération ; CONSIDÉRANT que le jugement du tribunal administratif d Orléans ne constitue pas, en ce qui concerne le titre d un montant de 1 004 207,88 émis le 5 mai 2011 par la communauté d agglomération Orléans Val de Loire, une condamnation pécuniaire au sens de l article L. 313-3 du code monétaire et financier susvisé ; qu en conséquence, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s appliquer au cas d espèce, et les bases de la liquidation retenues par la communauté d agglomération manquent en droit ; CONSIDÉRANT qu en l absence d autres dispositions particulières invoquées par les parties et résultant de la loi ou du contrat, les règles applicables concernant les intérêts dus au titre d un retard de paiement sont celles prévues par l article 1153 du code civil, lequel dispose que, «Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommagesintérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. ( ) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre 3/5
missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.» ; qu il découle de ces dispositions que les intérêts moratoires prévus par la loi constituent à ce titre une dépense obligatoire en son principe ; que la chambre est fondée à fixer, sur la base des éléments du dossier, le montant des intérêts moratoires dus à la communauté d agglomération ; 5. SUR LE MONTANT DES INTÉRÊTS MORATOIRES DUS PAR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE CONSIDÉRANT que, par décision n 79 962 du 19 mars 1971, Mergui, le Conseil d État a rappelé que «les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d ordre public et doit être soulevée d office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée» ; CONSIDÉRANT qu il résulte de ce qui précède que le taux d intérêt de retard applicable en l espèce est le taux de l intérêt légal ; CONSIDÉRANT que la période de computation des intérêts moratoires débute le 24 mai 2011 comme en conviennent les parties ; que le terme de cette computation doit être fixé à la date de parfait paiement de la somme due soit le 6 janvier 2015 ; que dans ces conditions, les intérêts moratoires doivent être fixés à 10 407,72 selon le détail suivant : Période Jours Taux légal Montant des Début Fin Nombre Total intérêts 24 mai 2011 1 er janvier 2012 1 er janvier 2013 1 er janvier 2014 1 er janvier 2015 31 décembre 2011 31 décembre 2012 31 décembre 2013 31 décembre 2014 6 janvier 2015 222 366 6 366 0,38 % 0,71 % 0,04 % 0,04 % 0,93 % 2 320,96 7 129,88 401,68 401,68 153,52 Total 10 407,72 CONSIDÉRANT que, par mandat n 531, du 2 décembre 2015, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a versé à la communauté d agglomération Orléans Val de Loire, à titre d intérêts moratoires, la somme de 121 366,09, soit un montant supérieur à celui résultant de la liquidation exposée ci-avant ; que le paiement en a été effectué le 14 décembre 2015 ; CONSIDÉRANT que dès lors il n y a pas lieu de mettre en demeure la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle d inscrire à son budget le paiement de nouveaux intérêts moratoires ; PAR CES MOTIFS, Article 1 er : Déclare la saisine du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, recevable ; Article 2 : Constate que la créance alléguée constitue une dépense obligatoire à hauteur de 10 407,72, qu elle a été prise en charge par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle et qu il n y a donc pas lieu de mettre en demeure cette dernière de l inscrire à son budget. 4/5
Notification du présent avis sera faite au préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret et au maire de Saint-Jean-de-La-Ruelle. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret. En application de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, l assemblée délibérante devra être tenue informée du présent avis dès sa plus proche réunion. L avis sera communicable aux tiers dès qu aura eu lieu la première réunion de l assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité en application des dispositions de l article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales. Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire le onze janvier deux-mille-seize. Présents : M. Guy Duguépéroux, président de section, président de séance, M. Benoist Delage, premier conseiller rapporteur, Mme Carole Collinet, première conseillère, MM. Jean Lachmann et Pascal Platzer, premiers conseillers. Le premier conseiller rapporteur, Le président de section, président de séance, Benoist Delage Guy Duguépéroux Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire et délivré par moi, secrétaire général. Le secrétaire général, Stéphane Blanchet Voies et délais de recours : La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 5/5