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LFA. ROI - Code disciplinaire 2016 LIGUE FRANCOPHONE D AVIRON Asbl Annexe 2 du Règlement d ordre intérieur Code disciplinaire Titre I - Dispositions générales Article 1. Organes disciplinaires Les organes disciplinaires de la Ligue Francophone d Aviron, en abrégé LFA, sont: - la Commission de discipline qui connaît en première instance des procédures disciplinaires. - la Commission d appel qui connaît en degré d'appel des procédures disciplinaires. Article 2. Conditions pour l'exercice des fonctions disciplinaires Les fonctions dans les organes disciplinaires sont ouvertes aux femmes et aux hommes. Ils doivent jouir de leurs droits civils et de leurs droits politiques. Article 3. Modalités de nomination Les membres des organes disciplinaires sont nommés par le Conseil d'administration. Si un ou plusieurs membres effectifs ou suppléants d un organe disciplinaire sont absents ou empêchés et que ledit organe ne peut se réunir à défaut d un nombre suffisant de membres, le Conseil d administration y pourvoira en désignant un ou plusieurs membres provisoires. Le Conseil d'administration peut à tout moment démettre tout membre des organes disciplinaires qui a causé ou tenté de causer un dommage, soit à la LFA, soit à un de ses clubs affiliés ou à un de ses membres, ou qui ne siégerait pas d'une manière régulière ou dont la moralité serait mise en doute. Les membres des organes disciplinaires désignent en leur sein un Président et un Procureur. Article 4. Durée des mandats Les membres des organes disciplinaires sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Article 5. Incompatibilités Un membre d'un organe disciplinaire ne peut pas siéger dans une affaire: - si le club où il est affilié est directement concerné; - si lui-même, un parent ou allié jusqu'au 4 ème degré est concerné; - s il a manifesté publiquement sa position sur l affaire avant la procédure; - S il y a inimitié capitale entre lui et une des parties; - s il a précédemment connu de la même affaire dans l exercice d une autre fonction disciplinaire. 1/9

Article 6. Commission de discipline Article 6.1. Composition Titre II - Organes disciplinaires LFA. ROI - Code disciplinaire. 2016 La Commission de discipline se compose de quatre personnes dont trois juges et un Procureur. Un secrétaire peut lui être adjoint. Il est prévu au moins un membre suppléant. En cas d absence ou d empêchement d un ou de plusieurs membres, le Président ou, à défaut, le plus ancien ou, si tous les membres sont de même ancienneté, le plus âgé complète la composition de la Commission en appelant les membres suppléants par ordre d ancienneté. S il n y a pas assez de membres suppléants, il en avise le Conseil d administration pour qu il procède à la désignation de membres provisoires. En cas d absence ou d empêchement du Président, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien ou, à défaut, par le plus âgé. Dans le cas où la Commission de discipline doit statuer sur un cas de dopage, elle est assistée d'experts médicaux chargés de donner un avis. Article 6.2. Compétence La Commission de discipline est compétente en première instance pour connaître des dossiers suivants: - tout acte volontaire ou involontaire qui nuirait à la LFA, à un club affilié ou un de ses membres en raison de son atteinte aux Statuts ou au Règlement d ordre intérieur ou encore aux lois de l honneur et de la bienséance (insultes, diffamation, calomnies ) et commis par un club affilié à la LFA ou un de ses membres; - des différends entre clubs - toute action de corruption ou de fraude ou tout acte portant préjudice aux intérêts des manifestations ou du sport commis par un club affilié à la LFA ou un de ses membres ; - le refus de se soumettre à une décision prise par la LFA; La commission de discipline n est cependant pas compétente pour connaître des poursuites disciplinaires en matière de lutte contre le dopage. La Ligue Francophone d Aviron délègue à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD) l'organisation de la procédure disciplinaire relative aux pratiques de dopage des sportifs relevant de sa compétence. Dans ce cas, la procédure est poursuivie conformément au règlement de ladite commission. Article 7. Commission d appel Article 7.1. Composition La Commission d appel est composée de quatre personnes dont trois juges et un Procureur. Un secrétaire peut lui être adjoint. Il est prévu au moins un membre suppléant. En cas d absence ou d empêchement d un membre, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l article 6. 1. 2/8

Article 7.2. Compétence La Commission d appel est compétente pour connaître des appels introduits contre les décisions de la Commission de discipline rendues en première instance. Les appels contre les décisions prises par la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD) sont introduits devant la Cour Belge d Arbitrage pour le Sport (CBAS). Titre III - Procédure devant les organes disciplinaires Article 8. Procédure devant la Commission de discipline Article 8.1. Saisine de la Commission de discipline La Commission de discipline connaît des affaires disciplinaires soit d'office, soit sur plainte. Les plaintes sont reçues par le Président du Conseil d'administration et transmises sans délai à la Commission de discipline. Elles ne peuvent être classées sans suite. Les procédures disciplinaires relatives aux pratiques de dopage des sportifs sont initiées par le Conseil d administration qui saisit à cet effet la Commission Interfédérale disciplinaire en matière de Dopage (CIDD). Article 8.2. Instruction des causes Le Procureur accomplit tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité. Il peut s'il le juge utile: - entendre, enregistrer et faire signer la déclaration du plaignant et les explications de la partie mise en cause; - procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission; - entendre des témoins, à charge ou à décharge, enregistrer et faire signer leur déposition; - requérir la communication de tous documents, registres et procès-verbaux qu'il désire consulter. Dès l'instruction terminée, le Procureur communique ses conclusions à la Commission de discipline. Les conclusions du Procureur contiennent notamment les procès-verbaux des enquêtes effectuées et les témoignages recueillis. Article 8.3. Convocation Dans les quinze jours de la communication des conclusions du Procureur à la Commission de discipline, celle-ci convoque la partie, objet des poursuites, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La convocation mentionne : 1 les faits imputés; 2 la prise en considération d une peine disciplinaire; 3 le lieu, la date et l heure de l audition; 4 la possibilité de consulter le dossier disciplinaire; 5 le droit de se faire assister par un avocat; 6 le droit de demander l audition de témoins; 7 le droit d introduire une défense écrite. La convocation doit être notifiée au moins quinze jours avant l audience. Si les poursuites disciplinaires sont lancées à la suite d une plainte, une copie de la convocation est adressée par simple lettre à la partie plaignante. Cette lettre mentionnera la possibilité pour la partie plaignante d intervenir volontairement au procès et indiquera les moyens de faire intervention volontaire. 3/8

L'adresse mentionnée sur la licence sportive en cours délivrée par la LFA ou, à défaut, sur la licence délivrée l année précédente vaut élection du domicile. A défaut de licence ou d adresse mentionnée sur la licence, l adresse reprise dans la liste des membres du club où est affiliée la personne poursuivie ou la partie plaignante vaut élection de domicile. Article 8.4. Communication du dossier Le dossier peut être consulté par la partie poursuivie et son avocat, dès réception de la convocation et ce, jusqu'à la veille de l audience. La consultation a lieu sans déplacement du dossier. La partie poursuivie et son avocat prendront rendez-vous avec la commission de discipline pour déterminer l endroit et le moment de la consultation. Si la Commission de discipline l estime utile, elle peut joindre à la convocation une copie certifiée conforme du dossier. Cette communication vaut consultation du dossier. La partie intervenante a également le droit de consulter le dossier aux mêmes conditions que la partie poursuivie. Article 8.5. Assistance des parties Une partie appelée à comparaître devant la Commission de discipline peut se faire assister d'un avocat à ses frais. Il en de même pour les parties intervenantes. La comparution en personne est obligatoire. Cependant, le mineur d âge peut demander à être accompagné par un de ses représentants légaux ou une personne désignée par un de ceux-ci. L'assistance d'un interprète est autorisée si la partie poursuivie ne parle pas la langue de la juridiction devant laquelle elle est amenée à comparaître. En ce cas, les frais sont à charge de la partie comparante. Article 8.6. Intervention volontaire Toute personne qui justifie d un intérêt légitime peut intervenir volontairement dans la procédure. L intervention est formée par lettre recommandée adressée au Président de la Commission Article 8.7. Audience publique et huis clos L'audience de la Commission de discipline est en principe publique, mais la partie poursuivie ou la partie intervenante est en droit de demander le huis clos: - si l'intérêt de la partie poursuivie le justifie; - si la publicité serait de nature à porter atteinte au bon déroulement du procès; - si la protection de la vie privée le justifie ; - si un mineur d âge est entendu. Le huis clos peut également être ordonné pour les mêmes motifs par la Commission de discipline. Si une des parties renonce à la publicité des débats, cette renonciation doit être mentionnée au procès-verbal de l audience. Article 8.8. Procédure d'audience 1er Débats Les débats devant le Commission de discipline sont contradictoires. Si une partie souhaite déposer des conclusions, la commission de discipline établit un calendrier de la procédure. Le Procureur assiste aux débats, fait rapport de son instruction et participe aux discussions d'audience. 4/8

Le Commission de discipline peut convoquer des experts. Les parties peuvent demander des mesures d'instruction complémentaires ainsi que l'audition de témoins et d'experts. La Commission de discipline procédera à l instruction d audience puis invitera les parties à exposer leurs points de vue et moyens de défense. Après les dépositions des parties, la Commission de discipline entendra les différents témoins et éventuels experts afin de compléter le dossier. Les parties impliquées auront le droit d'interroger tous les témoins et experts et de répliquer après l audition des témoins et experts. Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle d'audience et ne seront pas autorisés à parler avec d'autres témoins qui doivent encore faire leur déposition. 2 Délibéré Après clôture des débats, la Commission de discipline se retire pour délibérer. Aucune personne autre que les juges n est autorisée à assister au délibéré. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Les parties ont droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai raisonnable. Article 8.9. Notification de la sentence Dans les huit jours de son prononcé, la sentence est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste. La lettre indique le délai d'appel et, le cas échéant, le délai d opposition dont disposent les parties pour interjeter appel ou faire opposition. Elle mentionne également le mode d introduction de l appel et, s il ya lieu, de l opposition. Article 8.1. Effets de la sentence La sentence ne sortit ses effets qu à l expiration du délai d opposition ou d appel. Article 8.11. Frais de la procédure Les frais de la procédure disciplinaire sont fixés par l'organe disciplinaire et sont à la charge de la LFA. Article 9. Voies de recours Pour autant qu il n y soit pas dérogé par les dispositions relatives aux voies de recours, les règles relatives à l instance sont applicables aux voies de recours. Article 9.1. Opposition Lorsque la décision est rendue par défaut, opposition peut être introduite par la partie défaillante dans un délai de un mois à partir de la notification de ladite décision. L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétariat de la. LFA L opposition est jugée recevable si elle est formée dans les formes et délais prescrits. La personne formant opposition est convoquée dans les formes prescrites à l'article 8.3 du présent Code. Une copie de cette convocation est adressée par lettre recommandée aux autres parties. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n est plus admise à formuler une nouvelle opposition. 5/8

Article 9.2. Appel A l exception des décisions ou mesures d ordre telles que la détermination du calendrier de la procédure, les fixations de cause ou les remises, toute décision de la commission de discipline est susceptible d appel. L'appel doit être interjeté dans un délai de un mois à partir de la notification de la sentence. L'appel est interjeté par lettre recommandée à la poste adressée au secrétariat de la LFA. Si une autre partie était présente dans la procédure d instance, l appelant lui transmet en même temps par lettre recommandée copie de son acte d appel. Cette partie peut former incidemment appel à tout moment. L appel incident peut être formé par voie de conclusions. Il ne pourra cependant pas être admis si l appel principal est déclaré irrecevable. Article 10. Procédure devant la Commission d appel Article 10.1. Recevabilité de l'appel L'appel est jugé recevable s'il est interjeté dans les formes et délai prescrits. Article 10.2. Saisine de la Commission d appel La Commission d appel connaît des affaires disciplinaires à l'entremise du Conseil d administration. Article 10.3. Effets de la sentence La sentence sortit ses effets un mois après sa notification Article 11. Types de sanction Les peines disciplinaires sont: - L avertissement - Le blâme - La suspension - La radiation - L exclusion - La disqualification - La restitution de prix - La rétrogradation - L amende Titre IV - Sanctions Les peines disciplinaires en matière de répression du dopage sont toutefois déterminées dans le code antidopage et prononcées par la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD). Article 12. Effets L avertissement est la plus basse des peines mineures. Elle entraîne un rappel à l ordre et une mise en garde Le blâme est la plus élevée des peines mineures. Elle entraîne un rappel à l ordre, une mise en garde et une désapprobation La suspension est la plus basse des peines majeures. Elle entraîne pour une durée déterminée par la sentence la perte de tous les droits inhérents à la qualité de détenteur d'une licence sportive et l'interdiction de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la LFA et de la Fédération Royale Belge d Aviron. 6/8

La radiation est la plus élevée des peines majeures. Elle entraîne la perte définitive de devenir à nouveau détenteur d'une licence sportive et la perte définitive de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la LFA et de la Fédération Royale Belge d Aviron. Elle ne peut être prononcée contre un club affilié à la LFA. L exclusion est une peine pour des faits concernant la participation à une régate. Elle s applique à toutes les manches de l épreuve se rapportant aux faits. La disqualification est une peine pour des faits concernant la participation à une régate. Elle s applique à toutes les épreuves de la régate. La rétrogradation est une peine pour des faits concernant la participation à une régate. Elle entraîne la modification du classement général. Article 13. Sanctions 1 Quiconque aura tenu des propos de nature à nuire à la LFA, à un de ses clubs affiliés ou à l'un de ses membres sera sanctionné d une peine allant de l avertissement à six mois de suspension. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas cinquante Euros. 2 Quiconque aura manifesté toute forme de mécontentement incompatible avec le fair-play sportif sera sanctionné d une peine allant de l avertissement à six mois de suspension. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas cinquante Euros. 3 Quiconque aura tenu des propos diffamatoires à l'encontre de la LFA, de l un de ses clubs affilés ou de l'un de ses membres sera sanctionné d une peine allant du blâme à un an de suspension. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas septante-cinq Euros. 4 Quiconque aura proféré des insultes à l'encontre de la LFA, de l un de ses clubs affiliés où de l un de ses membres sera sanctionné d une peine allant du blâme à un an de suspension Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas septante-cinquante Euros. 5 Quiconque aura menacé ou injurié la LFA, un de ses clubs affilés ou l un de ses membres sera sanctionné d une peine allant du blâme un an de suspension. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas septante-cinquante Euros. 6 Quiconque aura intentionnellement détérioré du matériel sera sanctionné d une peine allant du blâme à quinze mois de suspension. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas cent Euros. 7 Quiconque aura commis des violences physiques ou porté des coups intentionnels dans l'enceinte d'un club ou celle d un champ de courses ou d un centre d entraînement sera sanctionné d une peine allant de huit jours de suspension à la radiation. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas deux cent-cinquante Euros 8 Quiconque aura octroyé ou accepté une indemnité ou un avantage en nature quelconque à l occasion d un transfert d un membre d un club vers un autre club sera sanctionné d une peine de suspension de un à trois mois de suspension et d un amende de vingt-cinq à cent Euros ou d une de ces peines seulement. L amende sera cependant de cent vingt-cinq à deux cent cinquante Euros, si le contrevenant est un club affilié à la LFA. 9 Quiconque aura porté atteinte à l'éthique sportive sera sanctionné d une peine allant du blâme à la radiation. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas deux cent-cinquante Euros 10 La société affiliée qui, après avoir été mise en demeure par la ligue Francophone d Aviron par lettre recommandée à la poste de respecter les obligations qui lui sont imposées par le décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport, s abstient de se conformer à ses obligations, sera sanctionnée d une peine allant de l avertissement à la suspension. Cette peine pourra être assortie d une amende n excédant pas cent Euros. 7/8

11 Celui qui sanctionné d une peine d amende reste en défaut de la payer dans le mois qui suit la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée à la poste sera sanctionné d une peine allant d une suspension d un mois à la radiation, s il n est pas malheureux et de bonne foi. 12 Pour tous les cas relevant de la compétence des organes disciplinaires et pour lesquels aucune sanction n est prévue par le présent Code, la sanction est laissée à la discrétion des organes disciplinaires. Article 14. Sursis Lorsque la personne poursuivie n a pas encouru de sanction disciplinaire supérieure à six mois de suspension, les organes disciplinaires peuvent ordonner, par décision motivée, qu il sera sursis à l exécution de la sentence, soit de tout ou partie des sanctions principales ou subsidiaires. Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date de la sentence. Article 15. Amendes Le produit des amendes revient à la LFA. Le trésorier de la LFA est chargé de leur perception. Les amendes produiront intérêts, calculés au taux des intérêts judiciaires, dès l envoi d une mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Article 16. Prescription Le délai de prescription des poursuites disciplinaires est de deux ans à partir du jour où le fait a été commis Article 17. Mesure provisoire Dans les cas particulièrement graves, notamment en cas de récidive dans l'année, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement l'affilié jusqu'à sa comparution rapide devant la Commission de discipline appelée à statuer. Cette suspension ne peut dépasser les trois mois. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Article 18. Publicité des sanctions 1 er Le Conseil d administration portera à la connaissance de la Fédération Royale Belge d Aviron, la Vlaamse Roeiliga et la Commission nationale des juges-arbitres toute sanction à une peine de suspension ou de radiation dès que les voies de recours contre la sentence prononçant la sanction seront épuisées, Il en sera de même en cas de mesure provisoire prise par le Conseil d administration. 2 En cas de sanction prononcée dans le cadre des mesures antidopage, en vertu des dispositions de la règlementation en cette matière de la Communauté française, la LFA communiquera aux responsables de ses clubs affiliés, aux responsables des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et des associations sportives reconnues ou non par la Communauté française ainsi qu aux instances internationales compétentes, - sous une forme qui garantit, conformément, notamment, à l article 16 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, le respect de leur vie privée -, les noms, prénoms et date de naissance des sportifs affiliés qui font l objet d une sanction disciplinaire prononcée dans le cadre du règlement de lutte contre le dopage ainsi que la nature et la durée de celle-ci. Le Gouvernement de la Communauté française fixe, le cas échéant, le mode de communication de ces informations. Approuvé par l assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2016 Marc Midre Secrétaire général Jean-Pierre Follet Président 8/8