Propositions d amendements à la directive Secret des affaires

Documents pareils
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

A propos de la médiation

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

Décision 04/77/ILR du 6 juillet 2004

Avis de consultation

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

CONDITIONS PARTICULIERES D UTILISATION DES SERVICES EN LIGNE TANGO

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

GESTION DES ARCHIVES

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

COMMISSION DE VALIDATION DES DONNEES POUR L'INFORMATION SPATIALISEE

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ;

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

Loi sur l'archivage (LArch)

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

Loi organique relative à la Haute Cour

LETTRE CIRCULAIRE N

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

12 b rue Léonard de Vinci SAINT JEAN SUR VILAINE Tél :

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

SARL CONCEPT & STRATEGIE

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

Département des systèmes d'information et de télécommunications Groupe de soutien achats et marchés

S T A T U T S (Association loi 1901)

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Avons ordonné et ordonnons:

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Transmission de documents aux commissions parlementaires

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

QUESTION 53A. Le know-how - Définition - Régime juridique

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

Serveur Hôte : Serveur physique configuré et administré par GROUPE PULSEHEBERG.

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Articles-CODE DES ASSURANCES

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

Transcription:

Propositions d amendements à la directive Secret des affaires Amendement 1 : Définition du secret des affaires Exposé des motifs : La définition du secret des affaires contenue dans le projet de directive est tautologique ouvrant ainsi à des interprétations extensives, bien au-delà de ce que prévoient les législations existantes sur le sujet (par exemple au Japon 1, aux Etats-Unis 2 ou encore en Suède 3 ) En ne retenant pas de définition précise, le projet de directive est en décalage avec les travaux et propos préliminaires, centrés sur la lutte contre les pratiques commerciales malhonnêtes et avec l accord ADPIC de l OMC. Cette absence de définition laisse la liberté totale au détenteur des informations définies comme un secret des affaires, et permet donc que la notion soit instrumentalisée pour limiter le droit syndical, la transparence et le débat public. 1 Définition donnée dans la loi japonaise sur la «Prévention de la Concurrence déloyale» : «Le terme secret d'affaires tel qu'utilisé dans la présente Loi, désigne l'information technique ou commerciale utile aux activités de commerce, telles que les méthodes de fabrication ou de commercialisation, qui est gardée secrète et qui n'est pas connue du public.» 2 Définition donnée dans la loi «Uniform Trade Secrets Act» adoptée par la plupart des états des USA : «Le secret d'affaires désigne l'information, y compris un(e) formule, modèle, compilation, programme, dispositif, méthode, technique ou procédé, qui : (i) génère une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait qu'elle n'est généralement pas connue et qu'elle n'est pas facilement vérifiable par des moyens appropriés par d'autres personnes qui pourraient tirer un avantage économique de sa divulgation ou de son utilisation, et (ii) fait l'objet de mesures qui, dans ces circonstances, sont raisonnables pour préserver son secret.» 3 La loi suédoise, pourtant toujours prise en exemple, lie les dommages et intérêts à la concurrence déloyale générée par la violation du secret «La Loi suédoise sur les secrets d'affaires exige des dommages, en précisant que ces dommages doivent être concurrentiels» Etude d impact du projet de directive FR 1 FR

Rédaction Chapitre I Objet et champ d'application Article premier Objet La présente directive établit des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites, opérées à des fins de concurrence déloyale. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «secret d'affaires», des informations concernant la recherche et le développement de processus de production ou de commercialisation de biens ou de services et qui répondent à toutes les conditions suivantes: a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles de façon licite; b) elles ont une valeur commerciale confèrent un avantage concurrentiel à leur détenteur parce qu elles sont secrètes; c) elles ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; 2) «détenteur de secret d'affaires», toute personne physique ou morale qui a licitement le contrôle d'un secret d'affaires; 3) «contrevenant», toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite; 4) «produits en infraction», des produits dont le dessin ou modèle, la qualité, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient notablement d'un secret d'affaires obtenu, utilisé ou divulgué de façon illicite.» FR 2 FR

Amendement 2 : Limitation de la divulgation illicite du secret des affaires à celle opérée à des fins commerciales Exposé des motifs : La définition de la divulgation illicite du secret des affaires est encore une fois tautologique : - Le chapitre 1 défini le secret des affaires comme une information secrète - Le chapitre 2 définit la divulgation illicite comme toute rupture du secret, y compris non intentionnelle. Cette absence de définition remet directement en cause la liberté de la presse, la liberté d expression, le droit des institutions représentatives du personnel à informer les salariés. Peuvent également être mis en cause le droit du salarié à exercer son activité professionnelle chez un autre employeur lorsqu il n est pas soumis à une clause de non concurrence ou le droit des salariés à assurer leur propre défense. Ceci offre un nouvel outil juridique pour criminaliser l action des lanceurs d alerte et limiter le débat public. Il est donc indispensable de limiter la divulgation illicite des secrets d affaires aux utilisations à des fins commerciales ou anticoncurrentielles, dans l esprit de l accord ADPIC de l OMC 4. Rédaction «Chapitre II Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires Article 3 Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires 1. Les États membres veillent à ce que les détenteurs de secrets d'affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux légitimes, ou d'obtenir réparation pour un tel fait d un dommage en résultant. 2. L'obtention d'un secret d'affaires présentant un intérêt commercial pour son auteur, opéré sans le consentement de son détenteur est considérée comme illicite lorsqu'elle résulte, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave: a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit; b) d'un vol; 4 «Les secrets commerciaux et le savoir-faire qui ont une valeur commerciale doivent être protégés contre tout abus de confiance et contre tout acte contraire aux pratiques commerciales honnêtes» FR 3 FR

c) d'un acte de corruption; d) d'un abus de confiance; e) du non-respect, ou d'une incitation au non-respect, d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de préserver le secret; f) de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes. 3. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est faite, sans le consentement de son détenteur et en vue d un bénéfice financier ou commercial ou anticoncurrentiel,intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, par une personne dont il est établi qu'elle répond à l'une des conditions suivantes : a) elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite au sens du paragraphe 2; b) elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation légale de préserver le secret; c) elle agit en violation d'une obligation, légale ou contractuelle ou autre, de n'utiliser le secret d'affaires que de manière limitée. 4. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsqu au moment d'utiliser ou de divulguer le secret, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret a été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3. 5. La production, l'offre et la mise sur le marché intentionnelles et délibérées de produits en infraction, ainsi que l'importation, l'exportation et le stockage à ces fins de produits en infraction, sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires. FR 4 FR

Amendement 3 : Protection de la liberté de la presse, du droit syndical et des lanceurs d alerte Exposé des motifs : Il convient de garantir par principe que tout «secret d affaire» dévoilé par la presse est licite. De même, il convient d exclure par principe des divulgations illicites de secret d affaires les informations communiquées par les lanceurs d alerte, De même, prévoir comme condition «l intérêt public», ouvre à des interprétations contradictoires, du fait des différents droits nationaux : comment par exemple juger de l intérêt public dans l affaire LuxLeaks? S agit-il de l intérêt du Luxembourg et de ses citoyens, dont l économie repose en partie sur les taxrulings? Ou de celui des autres pays du monde? Enfin, il est nécessaire d exclure par principe les informations transmises par les Institutions Représentatives du Personnel aux salariés. La notion «d exercice légitime» ouvre à des interprétations et débats dangereux, et remet en cause l indépendance des IRP vis-à-vis de l employeur. Rédaction «Article 4 Obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires 1. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsqu'elle résulte: a) d'une découverte ou d'une création indépendante; b) de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l'information, c) de l'exercice du droit des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément aux législations et pratiques nationales et à celles de l'union; d) de toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes. e) d une recherche effectuée dans le cadre de la liberté d information conforme aux législations et pratiques nationales et à celles de l'union; 4. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes: a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information; FR 5 FR

b) révélation d'une présumée faute, d'une présumée malversation ou d'une présumée activité illégale, d une concurrence déloyale vis-à-vis d un des états membres du requérant en rapport avec ce secret, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public; c) divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation; d) respect d'une obligation non contractuelle; e) protection d'un intérêt légitime.» FR 6 FR

Amendement 4 : Protection de la mobilité des cadres Exposé des motifs : Le secret des affaires remet en cause la mobilité des salariés, et risque de les empêcher de valoriser leurs savoir-faire après une mobilité professionnelle, ceux-ci pouvant être considérés comme des secrets d affaires. Il convient donc de préciser que le secret des affaires ne saurait être utilisé pour limiter la mobilité des salariés. Rédaction AJOUT à l article 4 : «3- - La connaissance d'un secret d'affaire acquise par un salarié dans l'exercice normal de son activité professionnelle ne peut justifier d'autres limitations à occuper un nouvel emploi que celles prévues à son contrat de travail, dans le respect des pratiques nationales régissant les clauses de non-concurrence.» FR 7 FR

Amendement 5 : Garantie de l égalité des parties devant la justice Exposé des motifs La possibilité de limiter l accès au dossier ou aux audiences, avant, pendant ou après l action en justice pour protéger le secret des affaires remet gravement en cause l égalité devant la loi - l ensemble des parties n ayant plus accès au dossier - et la liberté d informer. Il s agit d une disposition contraire à l obligation de publicité des débats judiciaires garantie par la Constitution de nombreux Etats membres de l Union européenne. Rédaction «Article 8 Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires 1. Les États membres veillent à ce que les parties, leurs représentants légaux, les intervenants des tribunaux, les témoins, les experts et toute autre personne participant à une procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soient pas autorisées à utiliser ou divulguer un secret d affaires ou un secret d affaires présumé dont ils ont eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès, ni a l utiliser à des fins autres que l exercice de sa défense par chacune des parties ou dans un des cas énuméré au point 2 de l article 4. L'obligation visée au premier alinéa cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes: a) au cours de la procédure, il est constaté que le secret d'affaires présumé ne remplit pas les conditions établies à l'article 2, point 1. b) les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre de renseignement, ou leur sont devenues aisément accessibles. c) Le respect de la liberté d information conforme aux législations et pratiques nationales et à celles de l Union 2. Les États membres veillent également à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande dûment motivée d'une partie, prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires présumé utilisé ou mentionné au cours de la procédure judiciaire ayant pour objet l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites d'un secret d'affaires. FR 8 FR

Les mesures visées au premier aliéna incluent au moins la possibilité : a) de restreindre, en tout ou en partie, l'accès à tout document contenant des secrets d'affaires qui a été soumis par les parties ou par des tiers, selon des modalités préservant la possibilité pour toutes les parties d en débattre de façon contradictoire; b) de restreindre l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d y être divulgués, ainsi qu'aux rapports ou transcriptions qui s'y rapportent. Dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que des justifications appropriées soient fournies, les autorités judiciaires compétentes peuvent restreindre l'accès des parties aux audiences et ordonner que ces dernières soient menées uniquement en présence des représentants légaux des parties et des experts agréés, soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1; c) de mettre à disposition une version non confidentielle de toute décision judiciaire, dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés. Lorsque, en raison de la nécessité de protéger un secret d'affaires ou secret d'affaires présumé et en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), l'autorité judiciaire décide que des éléments de preuve qui se trouvent licitement sous le contrôle d'une partie ne doivent pas être divulgués à l'autre partie, et lorsque ces éléments de preuve importent pour la solution du litige, l'autorité judiciaire peut autoriser la divulgation de ces informations aux représentants légaux de l'autre partie et, si nécessaire, aux experts agréés, pour autant qu'ils soient soumis à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1. 3. Lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande visée au paragraphe 2 ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait causer à l'une ou l'autre des parties ou, le cas échéant, à des tiers. 4. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 est effectué conformément à la directive 95/46/CE. FR 9 FR

Amendement 6 : Protection de la santé et de l environnement Exposé des motifs Au-delà de la nécessité générale pour les États membres de veiller au respect des droits fondamentaux, il convient d introduire une mention particulière pour les questions de santé et d environnement. En effet, ces questions - et le scandale du Mediator comme celui de l Amiante l ont démontré - sont au cœur des tensions entre l intérêt de court terme des entreprises et l intérêt des citoyens et des territoires. Il convient de garantir le respect de l intérêt général. Rédaction «Article 10 Conditions d'application et mesures de sauvegarde 1. En rapport avec les mesures visées à l'article 9, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes soient dotées des compétences nécessaires pour imposer au requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'un secret d'affaires existe, que le requérant en est le détenteur légitime et que le secret a été obtenu, est utilisé ou est divulgué de façon illicite ou va l'être de façon imminente. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il sera fait droit à la demande ou si celle-ci sera rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de prendre en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du défendeur lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, l incidence de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes des tiers, sur l'intérêt public, sur la protection de la santé et de l environnement, et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information. 3 Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées à l'article 9 soient abrogées ou cessent de produire leurs effets de toute autre manière, à la demande du défendeur, si a) le requérant n'a pas engagé d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'état membre le permet ou, en l'absence d'une telle FR 10 FR

détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long; b) entre-temps, les informations en cause ne répondent plus aux exigences de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur. 4 Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent subordonner les mesures provisoires visées à l'article 9 à la constitution, par le requérant, d'une caution adéquate ou d'une garantie équivalente visant à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures. 5. Lorsque les mesures provisoires sont abrogées sur la base du paragraphe 3, point a), lorsqu'elles cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, divulgation ou utilisation illicite du secret d'affaires ou menace de tels comportements, les autorités judiciaires ont le pouvoir d'ordonner au requérant, à la demande du défendeur ou d'un tiers lésé, d'accorder au défendeur ou au tiers lésé une indemnisation appropriée en réparation de tout préjudice causé par ces mesures. [ ] Article 12 Conditions d'application, mesures de sauvegarde et mesures de substitution 1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles examinent une demande ayant pour objet l'adoption des injonctions et mesures correctives prévues à l'article 11 et qu'elles évaluent son caractère proportionné, les autorités judiciaires compétentes prennent en considération la valeur du secret d'affaires, les mesures prises pour le protéger, le comportement du contrevenant lors de l'obtention, de la divulgation ou de l'utilisation dudit secret, les incidences de la divulgation ou de l'utilisation illicites dudit secret, les intérêts légitimes des parties et les incidences que la décision de faire droit à la demande ou de la rejeter pourrait avoir sur ces parties, sur les intérêts légitimes de tiers, sur l'intérêt public, sur la protection de la santé et de l environnement et sur la protection des droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et d'information. Lorsque les autorités compétentes limitent la durée de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), cette durée est suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites du secret d'affaires.» FR 11 FR