PREFECTURE DE L'INDRE

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Transcription:

PREFECTURE DE L'INDRE Recueil spécial du 11 Janvier 2007 "Peut être consulté en intégralité au bureau d'accueil de la préfecture et des souspréfectures" - consultation possible des recueils et des actes administratifs sur le site internet des services de l'etat dans l'indre : www.indre.pref.gouv.fr- Place de la Victoire et des Alliés B.P. 583-36019 CHATEAUROUX Cedex Tel : 02.54.29.50.00 - Fax: 02.54.34.10.08

Sommaire PR É FECTURE... 3 Autres... 3 Arrêté n 2007-01-0054 du 09 janvier 2007 - les tarifs des courses de taxi -... 3 Arrêté n 2007-01-0058 du 10 janvier 2007 - modificatif del'arrêté n 2005-06-0043 du 3 juin 2005 portant renouvellement des membres de la commision départementale des taxis et des voitures de petite remise -... 6 page 2/7

Préfecture Autres 2007-01-0054 du 09/01/2007 DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES Bureau de la circulation routière ARRETE N 2007-01-0054 du 9 janvier 2007 fixant les tarifs des courses de taxi LE PREFET Chevalier de la légion d honneur Vu l article L.410-2 du code de commerce et le décret n 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, fixant ses conditions d application ; Vu la loi n 95-66 du 20 janvier 1995, modifiée, relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi ; Vu le décret n 73-225 du 2 mars 1973, modifié, relatif à l exploitation des taxis et des voitures de remise ; Vu le décret n 78-363 du 13 mars 1978, modifié, réglementant la catégorie d instruments de mesure taximètres ; Vu le décret n 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi ; Vu le décret n 95-935 du 17 août 1995, modifié, portant application de la loi du 20 janvier 1995; Vu l arrêté ministériel du 21 août 1980, modifié, relatif à la construction, à l approbation du modèle, à l installation et à la vérification primitive des taximètres ; Vu l arrêté ministériel n 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services; Vu l arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l information du consommateur sur les prix ; Vu l arrêté ministériel du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d approbation et d installation spécifiques aux taximètres électroniques ; Vu l arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ; Vu l arrêté ministériel du 22 décembre 2006 relatif aux tarifs des courses de taxi ; Vu l arrêté préfectoral n 2005-09-0264 du 3 octobre 2005 fixant les tarifs des courses de taxi ; Vu le rapport du chef de service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Sur proposition de la secrétaire générale de la Préfecture ; ARRETE page 3/7

Art. 1 er - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu ils sont définis, notamment, par la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 et son décret d application n 95-935 du 17 août 1995. Art. 2 - Les tarifs maxima des transports de passagers par taxi sont fixés comme suit, toutes taxes comprises : - Valeur de la chute : 0,1 ; - Prise en charge : 1, 70 - Heure d attente ou de marche lente : 16, 80 (avec chute de 0,1 toutes les 21, 43 secondes) - Tarifs kilométriques selon le tableau suivant : Lettres Tarif kilométrique Longueur de la Définition code en chute en mètres A 0, 76 131, 58 Course de jour avec retour en charge à la station B 1, 14 87, 72 Course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station C 1, 52 65, 79 Course de jour avec retour à vide à la station D 2, 28 43, 86 Course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station Art. 3 - Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d être perçu pour une course est fixé à 5, 60. Art. 4 - Les tarifs de nuit sont applicables entre 19 heures et 7 heures le lendemain. Lorsqu une course commence avec un tarif et se poursuit avec un tarif différent le compteur horo-kilométrique, dit taximètre, doit être modifié en cours de course. Art. 5 - Ces tarifs ne sont applicables que pendant l occupation effective du véhicule par le client. En cas d appel téléphonique du client le taximètre pourra être mis en position «marche», dés le départ du véhicule, au tarif correspondant à la course demandée par le client. Art. 6 - Les prix toutes taxes comprises des suppléments suivants peuvent être appliqués, quels que soient le jour et l heure de la course, en plus du prix indiqué au compteur : SUPPLEMENTS TARIFS T.T.C. en A partir de la 4 éme personne adulte transportée 1, 38 Bagage encombrant ou d un poids supérieur à 5 kg 1, 30 Animal 1, 10 Art. 7. Un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté est laissé aux professionnels pour modifier leur compteur. Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 2, 5 % pourra être appliquée au montant de la course affiché en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle. Art. 8 - La lettre L de couleur rouge sera apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté. Art. 9 La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver». Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué. Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concerné. Art. 10 Les tarifs pratiqués (prise en charge, heure d attente ou de marche lente, tarifs kilométrique, suppléments, modalités spécifiques prévues par les articles 3 et 9) ainsi que leurs dénominations (y compris page 4/7

les lettres codes) doivent être affichés de manière visible et lisible dans les véhicules. Cet affichage doit en permanence être lisible de l endroit où les passagers sont habituellement assis. Il ne doit pas être masqué en totalité ou en partie. Les tarifs doivent également être affichés, de manière visible et lisible par la clientèle, dans les locaux de l entreprise s ils sont accessibles aux consommateurs. Art.11 A l exception des cas prévus par les articles 3 et 7 alinéa 2, seul le prix indiqué au compteur du taximètre, majoré éventuellement du prix du ou des suppléments, pourra être réclamé, au maximum, à la clientèle. Aucun pourboire ne peut être exigé. Art. 12 - Le conducteur doit mettre le taximètre en position «marche» dés le début de la course. Cette opération doit se faire à la vue du client sauf dans le cas prévu par l article 5 alinéa 2. Art. 13 - Les changements de tarifs effectués en cours de course doivent être signalés à la clientèle. La totalité du taximètre doit être visible en permanence. Art. 14 - Les prestations effectuées doivent faire l objet d une délivrance de note détaillée dans les conditions prévues par l arrêté n 83-50/A du 3 octobre 1983. Art. 15 - L arrêté préfectoral n 2005-09 - 0264 du 3 octobre 2005 fixant les tarifs des courses de taxi est abrogé. Art. 16 - La Secrétaire Générale de la préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Chef de service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le Lieutenant-Colonel commandant le groupement de gendarmerie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Chef de la subdivision interdépartementale des contrôles techniques de la direction régionale de l industrie de la recherche et de l environnement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l Indre et affiché dans les locaux de la préfecture. Pour le préfet La secrétaire générale Pour la secrétaire générale absente La sous-préfète Christine ROYER page 5/7

2007-01-0058 du 10/01/2007 DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES Bureau de la Circulation routière Affaire suivie par B.PIED ARRETE n 2007-01-0058 du 10 janvier 2007 modifiant de l arrêté n 2005-06-0043 du 3 juin 2005 portant renouvellement des membres de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise LE PREFET de l INDRE Chevalier de la légion d honneur; Vu le code de la Route, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la loi n 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l exploitation des voitures dites de petite remise et son décret d application n 77-1308 du 29 novembre 1977; Vu la loi 95-66 du 20 Janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant taxi; modifiée notamment par la loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Vu le décret n 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l exploitation des taxis et des voitures de petite remise; Vu le décret n 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la Commission départementale des taxis et des voitures de petite remise; Vu le décret n 95-935 du 17 Août 1995 modifié, portant application de la loi n 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès de l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi; Vu la lettre circulaire n NOR INT D0100226 C concernant la désignation en qualité de membre associé de la caisse primaire d assurance maladie. Vu l arrêté préfectoral n 2005-06-0043 du 3 juin 2005 portant renouvellement des membres de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise; Vu la lettre en date du 8 décembre 2006 du comité de l Indre de la Prévention Routière désignant son nouveau directeur, M. Claude SIMONNET pour représenter l association, en qualité de titulaire, au sein de la commisssion départementale des taxis et des voitures de peitte remise suite à la cessation des fonctions de M. Jean-Jacques BERENGUIER. Sur la proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture; page 6/7

A R R E T E ARTICLE 1er: L article 1 er de l arrêté n 2005-06-0043 du 3 juin 2005 est ainsi modifié : M. Claude SIMONNET, directeur de la Prévention Routière est nommé en qualité de titulaire, représentant les usagers en remplacement de M. Iean-Jacques BERENGUIER. Le reste est inchangé. ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture est chargée de l exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil administratif notifié selon les textes en vigueur. Christine ROYER Pour le préfet La secrétaire générale Pour la secrétaire générale absente La sous-préfète page 7/7