Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles D.99 23 à D.99 26 ;



Documents pareils
annexe b : pénalités

Conditions spécifiques de ventes applicables aux offres AUTISCONNECT ADSL Page 1 sur 5

L'Instance Nationale des Télécommunications,

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

Hausse de la TVA dans les télécoms : un kit de l UFC-Que Choisir pour une résiliation sereine

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES APPLICABLES AUX OFFRES PROMOTIONNELLES DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE DE NORME GSM

Décrets, arrêtés, circulaires

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

Modalités d application de l article L du CSP après la parution du décret du 25 mars 2007

Cahier des Clauses Techniques Particulières. Convergence Voix - Données

PLATE FORME 3D FOVEA REGLEMENT D UTILISATION

DÉLIBÉRATION N DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

CONDITIONS PARTICULIERES

Décrets, arrêtés, circulaires

offre de vente en gros de l abonnement téléphonique d Orange

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

Accord relatif à l activité de portage salarial

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

Règlement de la consultation

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation

Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH

Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

RÉVISION DU PLAN D OCCUPATION DES SOLS ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D URBANISME

CONSULTATION PUBLIQUE Décembre Portabilité des numéros mobiles en métropole. Prolongation jusqu au 11 janvier 2008

Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude

Sur les informations traitées

Tarif. Ligne Analogique. 1. Mise en service. Les prix sont indiqués en euro hors taxes.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE. Objet du marché : Surveillance et entretien des fontaines, bouches et poteaux d incendie.

Décrets, arrêtés, circulaires

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Guide méthodologique

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU FORFAIT FREE HAUT DEBIT APPLICABLES À COMPTER DU 01/06/2008

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS «Ballons dédicacés PRO D2»

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

QUESTIONNAIRE QUALITATIF «SERVICES VOCAUX A VALEUR AJOUTEE»

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

ANNEXE DÉFINITION DE LA MÉTHODOLOGIE À SUIVRE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION POUR LA PROSPECTION ET LA NÉGOCIATION D'IMMEUBLES

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

L ANALYSE COUT-EFFICACITE

Texte de l'arrêté "Site e-business"

LOI N portant Code des Postes

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Méthodes de comptabilisation des coûts à des fins de régulation

Règlement de fonctionnement du. Service d accompagnants des étudiants

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement


COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

L 167/12 FR Journal officiel de l Union européenne

Modalités d application de la conservation des numéros mobiles

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS «Feel Beautiful»

FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert -

Cahier des Charges Techniques Particulières

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Conditions Générales Location d équipements terminaux

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

Contrat d'hébergement application ERP/CRM - Dolihosting

Conditions Spécifiques contrat professionnel Numéris

MANCHE NUMERIQUE. Bilan de la couverture numérique du territoire et de la mise en concurrence

Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

Recommandation n relative aux contrats de syndics de copropriété

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement de la Commission des opérations de bourse.

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

Transcription:

Décision n 01 355 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 avril 2001 demandant à France Télécom d apporter des modifications à son offre de référence pour l accès à la boucle locale Vu le règlement (CE) n 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l accès à la boucle locale ; Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles D.99 23 à D.99 26 ; Vu l arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ; Vu la décision n 00 813 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ; Vu la décision n 00 1067 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 octobre 2000 fixant le taux de rémunération du capital pour l année 2001 prévu à l article D.99 24 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision n 00 1171 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2000 établie en application de l article D.99 24 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision n 00 1176 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2000 adoptant les lignes directrices relatives à la vérification de l orientation des tarifs vers les coûts dans le cadre de l accès à la boucle locale ; Vu l offre de référence d accès à la boucle locale de France Télécom datée du 22 novembre 2000 ; Vu la décision n 01 135 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale ; Vu l offre de référence d accès à la boucle locale de France Télécom datée du 23 février 2001 ; Vu la décision n 01 257 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 relative à certaines demandes formulées par France Télécom dans le cadre de son recours gracieux en date du 23 février 2001 à l'encontre de certaines dispositions de la décision n 01 135 susvisée ; Vu la décision n 01 258 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mars 2001 portant modification de la décision n 01 135 susvisée ; Après en avoir délibéré le 4 avril 2001, 1. Sur le cadre juridique L article D. 99 25 du code des postes et télécommunications précise que : " les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l article D.99 23 sont tenus de publier une offre de référence pour l accès à la boucle Autorité de régulation des télécommunications 1/6

locale contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. ". Le 1er alinéa de l article D. 99 23 précise que ces dispositions sont applicables aux " opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7 de l article L. 36 7 du code des postes et télécommunications ". Par les décisions n 99 767 en date du 15 septembre 1999 et n 00 813 en date du 26 juillet 2000 de l Autorité de régulation des télécommunications, France Télécom a été inscrite sur cette liste pour les années 2000 et 2001. Le règlement (CE) n 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l accès à la boucle locale est entré en vigueur le 2 janvier 2001. Le premier alinéa de l article 3 de ce règlement dispose que " les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l annexe. ". L article 2 précise que l opérateur notifié est " un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes de l annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE ou de la directive 98/10/CE. ". L article 4 prévoit notamment que " l autorité réglementaire nationale est habilitée à imposer des modifications de l offre de référence pour l accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix lorsque ces modifications sont justifiées. ". 2. Eléments de contexte France Télécom a publié une première offre de référence pour l accès à la boucle locale le 22 novembre 2000. L Autorité a estimé nécessaire au regard des objectifs poursuivis par le règlement européen susvisé de demander à France Télécom de modifier son offre. A la suite de cette décision de l Autorité en date du 8 février 2001, France Télécom a publié une nouvelle offre de référence le 23 février 2001. Cette offre comporte des dispositions nouvelles. L Autorité estime justifié de demander la modification de certaines d entre elles. 3. Sur les demandes de modifications de l offre de référence 3.1 Sur le tarif d'introduction d'une nouvelle technique non mise en œuvre par France Télécom (page 11 de l'offre de référence) Le tarif proposé par France Télécom dans son offre de référence est de 300 000 francs par dossier instruit : 100 000 francs pour l'analyse du dossier et les simulations et 200 000 francs pour les tests réseau et l'élaboration de la décision. Le principe de la réalisation de ces tests n est pas en cause, étant précisé qu ils doivent être effectués en conformité avec les dispositions de l article 3 du règlement susvisé du 18 décembre 2000, suivant lesquelles les demandes d accès dégroupé ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l intégrité du réseau. Mais leurs modalités peuvent varier selon la nouvelle technique envisagée. Autorité de régulation des télécommunications 2/6

L'Autorité constate que l offre de référence ne précise pas suffisamment le contenu de cette prestation. Les conditions précises des tests sont à convenir entre France Télécom et les opérateurs entrants. La définition des conditions et modalités relatives aux tests constituant un préalable, l Autorité considère à ce stade qu il n y a pas lieu de fixer un tarif dans l offre de référence. 3.2 Tarif du délai de rétablissement de 4 heures pour le service après vente (page 18 de l'offre de référence) Cette prestation a été demandée par l'autorité dans sa décision n 01 135 du 8 février 2001. France Télécom propose une option de délai de rétablissement garanti de 4 heures ouvrables du lundi au samedi de 8h00 à 18h00. Le tarif proposé pour cette prestation optionnelle est de 64 francs par mois pour la ligne considérée. Pour ce qui concerne ses propres clients, France Télécom assure : dans le cadre du Contrat Professionnel Présence, un niveau de garantie de temps de rétablissement (GTR) de 4 heures ouvrables du lundi au samedi de 8h00 à 18h00. Ce service est compris dans l abonnement ; dans le cadre d'un abonnement principal, un rétablissement dans la journée ouvrable qui suit la signalisation du lundi au samedi inclus. Ce service est également compris dans l abonnement. L'Autorité considère : que la différence de tarif entre l'abonnement principal et le Contrat Professionnel Présence provient de la différence en terme de GTR ainsi que du bénéfice du service de présentation du numéro. Cette inscription est facturée 8,28 francs hors taxes dans le cadre d'un Contrat Principal ; qu'ainsi le coût pour France Télécom de fournir, dans le cadre des services qu'il offre à ses abonnés, un service de rétablissement en 4 heures doit prendre pour base la différence entre le tarif de l'abonnement au Contrat Professionnel Présence et le tarif de l'abonnement principal, y compris le service de présentation du numéro, c est à dire 107 (68,80 + 8,28), soit environ 30 francs par ligne et par mois ; que toutefois, il y a lieu de prendre en compte la plus grande complexité d'une intervention dans le cas d'une ligne dégroupée comme cela a été fait par l application du coefficient 1,3 indiqué dans sa décision n 01 135 du 8 février 2001 ; qu'en conclusion, le tarif du service de rétablissement en 4 heures pour le service après vente ne saurait être supérieur à 39 francs par ligne et par mois. France Télécom devra par ailleurs prévoir dans son offre de référence des pénalités au cas où elle ne respecterait pas ses engagements de délai de rétablissement. 3.3 Tarif de la prestation d'étude de la surface possible pour une salle de cohabitation (page 30 de l'offre de référence) Cette prestation a été demandée par l'autorité dans sa décision n 01 135 du 8 février 2001. Selon l'offre de référence, "cette prestation consiste à fournir, pour les sites France Télécom où existe un répartiteur d'abonnés, sur demande de l'opérateur, les informations suivantes : Autorité de régulation des télécommunications 3/6

existence ou possibilité de réalisation d'une salle de cohabitation physique la surface existante ou prévisible de la salle, dans le cas où une salle de cohabitation est possible." Le tarif de cette prestation est de 10 000 francs par site dans les 20 plus grandes agglomérations, et de 15 000 francs dans les autres sites. L Autorité considère que, dans l hypothèse où France Télécom serait amenée à encourir des coûts au titre de l évaluation des surfaces disponibles dans les sites de cohabitation, ces coûts devront être recouvrés au travers des tarifs d aménagement des salles. En conséquence, l Autorité considère qu il n y a pas lieu d identifier un tarif spécifique pour cette prestation. 3.4 Tarif de la prestation de visite de site (page 30 de l'offre de référence) Cette prestation est facturée sur la base d'un tarif horaire de 1 400 francs majoré d'une partie fixe de 7 000 francs. Cette partie fixe de 7 000 francs indiquée par France Télécom correspond ainsi déjà à un forfait de cinq heures pour chaque visite. De plus, le tarif de 1 400 francs par heure s avère plus de trois fois supérieur au coût horaire chargé moyen estimé par l Autorité dans sa décision n 01 257 du 2 mars 2001. L Autorité estime donc que le tarif introduit dans l offre de référence du 23 février 2001 pour cette prestation est excessif. France Télécom propose par ailleurs dans son offre de référence une prestation d'accompagnement de 372 francs par personne et par heure en heure ouvrable et de 744 francs par personne et par heure en heure non ouvrable. L Autorité considère que la prestation de visite de site devra être tarifée sur cette base et sans partie fixe. 3.5 Tarif de l'étude de faisabilité et du devis pour la salle de cohabitation (page 36 de l'offre de référence) L'offre de référence du 22 novembre 2000 prévoyait un tarif de 30 000 francs par opérateur pour l'étude de faisabilité et le devis. La décision du 8 février 2001 de l'autorité indique que "le tarif de l'étude de faisabilité et du devis de l'offre de cohabitation ( ) ne doit pas être supérieur à 30 000 francs par site pour l'ensemble des opérateurs. Ce montant est à répartir sur l'ensemble des opérateurs qui demandent une étude de faisabilité, il constitue un à valoir sur les frais de cohabitation pour les opérateurs qui se colocaliseront effectivement." L'offre du 23 février de France Télécom prévoit : dans le cas d'une salle de cohabitation à créer un tarif de 20 000 francs pour une étude de faisabilité et un devis ; "ce montant est facturé lorsque la commande d'étude de faisabilité n'est pas confirmée par une commande ferme de la part de l'opérateur. Dans le cas où plusieurs facturations à ce titre interviendraient, le montant cumulé facturé aux opérateurs ne dépassera pas 30 000 francs par site" (page 36 de l'offre de référence) ; dans le cas d'une salle de cohabitation existante un tarif de 5 000 francs pour une étude de faisabilité (page 36 de l'offre de référence) ; Par ailleurs, il est écrit page 33 de l'offre de référence, "toute commande d'étude de faisabilité pour laquelle l'opérateur ne donne pas suite en ne confirmant pas une commande ferme donnera lieu à facturation des frais d'étude de faisabilité et d'élaboration du devis". Autorité de régulation des télécommunications 4/6

Cette rédaction n'est pas suffisamment explicite: elle n'est pas claire sur ce que doit un opérateur demandant une étude de faisabilité et un devis pour une salle de cohabitation existante et ne confirmant pas sa demande ; elle est également ambiguë sur ce que doit un opérateur confirmant sa demande ; elle ne prévoit pas de plafonnement à 30 000 francs du montant des frais d'étude de faisabilité sur un site donné, chaque nouvel opérateur continuant à payer 5 000 francs même quand la salle de cohabitation a été créée ; le plafond de 30 000 francs est facturé aux seuls opérateurs demandant une étude de faisabilité et ne confirmant pas leur proposition alors qu il ressort de la décision n 01 135 de l Autorité que ce coût doit être réparti "sur l'ensemble des opérateurs qui demandent une étude de faisabilité". En conséquence, France Télécom devra modifier la rédaction de son offre pour expliciter sans ambiguïté le plafonnement du tarif de l étude de faisabilité et du devis à 30 000 francs par site dans tous les cas et pour l ensemble des opérateurs. 3.6 Sur le processus de commande (page 8 de l offre de référence ) La décision n 01 135 dispose que : " La transmission, préalable au traitement de la commande, d un mandat de l abonné n est effectuée que lorsque la demande porte sur un accès totalement dégroupé à la paire torsadée métallique sur laquelle est fourni le service téléphonique de l abonné. La copie du mandat transmise, le cas échéant, par voie électronique est suffisante. Pour les autres demandes d accès (accès par création de paires ou accès partagé), le processus de commande doit être similaire à celui qui existe dans le cadre de la présélection. " La formulation retenue par France Télécom dans son offre de référence ne traduit pas clairement que la transmission préalable du mandat n est exigée que dans le cas de l accès totalement dégroupé. Une nouvelle rédaction s avère donc nécessaire pour lever toute équivoque et permettre la mise en œuvre de la décision de l Autorité dans les meilleures conditions. Décide : Article 1 Il est demandé à France Télécom de modifier l offre de référence pour l accès à la boucle locale qu elle a publiée le 23 février 2001 dans les conditions suivantes (tarifs 2001) : le tarif de l'introduction d'une nouvelle technique non mise en œuvre par France Télécom (page 11 de l'offre de référence) ne doit pas être inscrit à l'offre de référence tant que le contenu de cette prestation n'est pas suffisamment établi ; le tarif du délai de rétablissement de 4 heures pour le service après vente (page 18 de l'offre de référence) ne doit pas être supérieur à 39 francs par ligne et par mois ; des pénalités devront être introduites au cas où France Télécom ne respecterait pas ses engagements en terme de délai de rétablissement ; les coûts éventuellement encourus par France Télécom afin d évaluer la surface possible pour une salle de cohabitation (page 30 de l'offre de référence) ne doivent pas donner lieu à un tarif spécifique mais doivent Autorité de régulation des télécommunications 5/6

être recouvrés au travers des tarifs de l aménagement des salles ; le tarif de la prestation de visite de site de cohabitation (page 30 de l'offre de référence) ne doit pas être supérieur à 372 francs par heure et par personne en heures ouvrables et à 744 francs par heure et par personne en heures non ouvrables, sans partie fixe ; la rédaction relative au tarif de l'étude de faisabilité pour une salle de cohabitation doit être clarifiée afin qu apparaisse dans tous les cas, et sans ambiguïté, le plafond de 30 000 francs par site pour l ensemble des opérateurs ; la rédaction relative au traitement des commandes d accès doit être clarifiée afin qu apparaisse dans tous les cas et sans ambiguïté que la transmission préalable du mandat n est exigée que pour l accès totalement dégroupé. Article 2 Il est demandé à France Télécom de publier une nouvelle offre de référence respectant les conditions décrites à l article 1 d ici le 13 avril 2001. Article 3 Le président de l Autorité notifiera à France Télécom la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 avril 2001 Le Président Jean Michel Hubert Autorité de régulation des télécommunications 6/6