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Transcription:

1/9 Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n 75/2016 du 14 septembre 2016 Objet: Demande d'extension sollicitée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et des sociétés immobilières de service public placées sous sa tutelle de l arrêté royal d autorisation du 23 novembre 2001 (RN-MA-2016-159) Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le comité") ; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la "LRN") ; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP ), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et des sociétés immobilières de service public placées reçue le 28 juin 2016; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du 12 août 2016; Vu le rapport de la Présidente ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 14 septembre 2016:

Délibération RN 75/2016-2/9 I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 1. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les et les sociétés immobilières de service public placées sous sa tutelle 1 (ci-après dénommées le demandeur) ont déjà été autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1 à 3, 5, 6, 8 et 9, et alinéa 2, de la LRN ainsi qu'aux modifications apportées à ces mêmes informations (cet accès est cependant limité à une période de 5 ans), et à utiliser le numéro d identification du Registre national pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social géré par ces sociétés, à quel titre que ce soit, ou qui sont candidats locataires d'un logement géré par ces sociétés, pour la mise en place d'un dispositif d'inscriptions multiples ainsi que pour permettre au secteur du logement social de disposer d'informations statistiques sur la demande exprimée de logement social. 2. Cette autorisation a été délivrée par l arrêté royal du 23 novembre 2001 autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification 2. 3. Le demandeur souhaite que l autorisation délivrée par l arrêté royal du 23 novembre 2001 précité : - soit étendue aux informations mentionnées à l article 3, 1er alinéa, 9 /1 et 10 de la LRN ainsi qu aux modifications apportées à ces mêmes informations. A. LÉGISLATION APPLICABLE A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN) 4. L autorisation d accéder aux informations visées à l article 3, premier et deuxième alinéas de la LRN, ou d en obtenir communication, peut être accordée par le Comité aux «autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance» et aux «organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l accomplissement de tâches d intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d une loi, d un décret ou d une ordonnance ou de tâches reconnues 1 SA «Foyer Anderlechtois ; SCRL «En bord de Soignes»; SCRL «Floréal»; SCRL «Le Logis»; SCRL Le Logement Bruxellois ; SCRL «Le Foyer Laekenois»; SCRL «Comensia»; SA «Le Foyer Etterbeekois»; SCRL «Les Villas de Ganshoren»; SCRL «Binhôme»; SCRL «Le Foyer Jettois»; SA «Le Foyer Koekelbergeois»; SCRL «Le Logement Molenbeekois»; SCRL «Foyer du Sud»; SCRL «Les HBM de Saint-Josse-ten-Noode»; SCRL «Le Foyer Schaerbeekois»; SCRL «L'Habitation Moderne»; SCRL «Everecity» ; SCRL.«Alliance Bruxelloise Coopérative». 2 M.B., 29 décembre 2001

Délibération RN 75/2016-3/9 explicitement comme telles par le Comité sectoriel précité». (Article 5, al. 1 er, 1 et 2, de la LRN). 5. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est une institution régionale en charge du logement social. Le logement social, qu'il s'agisse de maisons ou d appartements est destiné tant aux isolés qu'aux familles ayant des revenus modestes. Les sociétés locales, appelées sociétés immobilières de service public (SISP), se trouvent sous la tutelle de la SLRB. Elles présentent les projets et sont les maîtres d'ouvrage effectifs dès ces logements. Elles s'occupent de la location des habitations qu'elles gèrent. Elles traitent aussi les candidatures des personnes qui se sont inscrites pour obtenir un logement social. 6. Au regard de ce qui précède, le demandeur peut prétendre, sur la base de l article 5, 1 er alinéa, 2, LRN à obtenir l autorisation d accéder aux informations demandées. A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP) 7. En vertu de l'article 4 de la LVP les informations demandées et le numéro d'identification du Registre national constituent des données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent, en outre, être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. B. FINALITÉS 8. La finalité du demandeur est l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers reprenant les personnes occupant un logement sous sa gestion. 9. L'article 41, al. 1 er, 12 bis, du Code Bruxellois du Logement 3 stipule que la SLRB est chargée de la mission suivante «mettre des outils et services régionaux centralisés à disposition des SISP, s'imposant à ces dernières lorsque la SLRB le décide, en vue de leur apporter un appui expert dans l'accomplissement de missions spécifiques ou de réaliser des économies d'échelle par l'harmonisation des outils et pratiques sectoriels.» 10. C'est dans ce cadre que la SLRB a pris en charge le développement et le support de l'application informatique permettant la gestion des candidatures. 3 Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, M.B., 18 juillet 2003

Délibération RN 75/2016-4/9 11. La finalité pour laquelle la SLRB sollicite une extension de son accès au Registre national est aussi liée au rôle joué par les délégués sociaux, engagés par la SLRB, qui valident les modifications faites dans les dossiers des candidats afin de s'assurer que la réglementation est bien respectée. 12. Quant aux SISP, elles souhaitent voir leur accès au Registre national étendu pour assurer la gestion de leurs candidats-locataires et de leurs locataires conformément à l'agrbc du 26 septembre 1996 4. Concrètement, ce sont elles qui utilisent les programmes informatiques de gestion locative et de gestion des candidatures, encodent les candidatures, les modifient, attribuent des logements, effectuent annuellement la révision des loyers ce qui nécessite la vérification, l'encodage et le traitement informatique de données à caractère personnel, vérifient que les conditions requises pour s'inscrire soient remplies. 13. Le demandeur a dès lors pour principales missions de : - gérer et louer des logements aux personnes les plus précarisées et aux revenus moyens ; - construire des logements destinés à la location ou à la vente ; - acquérir et rénover des logements en vue de les louer ; - accueillir et informer les candidats-locataires et locataires et leur offrir un accompagnement social. 14. Le demandeur souhaite pouvoir accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers reprenant les personnes occupant un logement sous sa gestion. Ces tâches sont entre autres, le calcul des loyers et la notification de ceux-ci aux locataires, le suivi des dossiers de candidature pour un logement. 15. Cet accès lui permet également de contrôler les personnes pour lesquelles il intervient directement en vérifiant qu'elles entrent bien dans les conditions d'octroi d'un logement social, mais également de recalculer le montant du loyer en fonction des changements qui peuvent survenir au sein d'un ménage (pension, décès, nouveau salaire,...). 16. Le Comité estime que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes au sens de l'article 4, 1 er, 2, de la LVP et de l'article 5, deuxième alinéa de la LRN. 4 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, M.B., 14 novembre 1996

Délibération RN 75/2016-5/9 C. PROPORTIONNALITÉ C.1. Quant aux données demandées 17. La demande vise à ce que l'accès soit élargi aux données mentionnées à l article 3, 1 er alinéa, 9 /1 et 10 de la LRN. 18. Il s agit des données : - le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, 2 du Code judiciaire ; - la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 LRN sont inscrites. 19. La donnée «nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, 2 du Code judiciaire» est nécessaire car le demandeur doit communiquer les décisions concernant le candidat-locataire ou locataire à l administrateur de biens, le cas échéant. 20. La donnée «mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 LRN sont inscrites» est nécessaire car une des conditions d inscription dans le logement social à Bruxelles est qu'au moins une des personnes du ménage candidat-locataire qui n'est pas enfant à charge doit être inscrite soit au registre de la population, soit au registre des étrangers. 21. Au vu de ce qui précède, le Comité constate que les données demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. 22. Outre l'accès à ces données, le demandeur sollicite la mise en place d'une communication automatisée entre lui et le Registre national en vue de recevoir automatiquement toute modification qui interviendrait sur les données «nom et prénoms» ; «résidence principale» ; «composition de ménage» et «nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, 2 du Code judiciaire» afin de pouvoir contacter les personnes à la bonne adresse et vérifier la composition de ménage qui permet de valider une candidature, d offrir un logement adapté à la situation familiale. 23. Le Comité fait remarquer au demandeur que pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, celui-ci doit disposer d un répertoire de référence. Ce répertoire sert de filtre afin que le

Délibération RN 75/2016-6/9 demandeur ne reçoive que l information pertinente dans le cadre du traitement de ses dossiers. Le Comité estime cependant que le demandeur ne doit pas nécessairement constituer ce répertoire de référence lui-même. Il peut s intégrer dans un répertoire de référence existant d un intégrateur de services tel que l'intégrateur de services bruxellois. 24. Le Comité estime que l'accès demandé aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 9 /1 et 10 de la LRN, ainsi que la communication automatisée des modifications apportées aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1, 5, 9 et 9 /1 de la LRN sont conformes à l'article 4, 1, 3 de la LVP. C.2. Quant à la fréquence de l'accès et à la durée pour laquelle l'accès est demandé 25. Un accès permanent aux informations du Registre national est demandé, vu que le demandeur doit pouvoir en tout temps tenir à jour les dossiers des locataires et candidats locataires. 26. Le Comité constate qu'un accès permanent permet au demandeur d'assurer correctement la gestion de ses dossiers. L'accès souhaité est dès lors conforme à l'article 4, 1 er, 3, de la LVP. 27. L'autorisation est demandée pour une durée indéterminée étant donné que la mission du demandeur n'est pas limitée dans le temps. 28. Le Comité constate dès lors qu'une autorisation d'une durée indéterminée est nécessaire pour pouvoir réaliser l'objectif d'intérêt général confié par ou en vertu d'une loi (article 4, 1 er, 3, de la LVP). C.3. Quant au délai de conservation 29. Les données seront conservée pour une période de 5 ans après le décès du locataire, car ce délai correspond au délai de prescription pour les dettes locatives (art. 2277 du Code civil). 30. Le demandeur souhaite une telle durée de conservation car l'article 4, 5, de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté du 20 septembre 2001 prévoit que le candidat locataire qui introduit une demande auprès d'une société à l'égard de laquelle il a déjà été locataire doit avoir rempli toutes ses obligations antérieures envers ladite société, en matière de versement régulier du loyer et des charges locatives et de respect des lieux, faute de quoi sa candidature peut être jugée irrecevable. La

Délibération RN 75/2016-7/9 décision de rejet de la candidature, dûment motivée, est prise sur avis du délégué social et notifiée par envoi recommandé à l'intéressé. 31. Le fait de ne pas conserver un dossier tout au long de la vie de la personne qui a déjà été locataire peut impliquer qu'une société ne sera pas en mesure de déclarer une candidature irrecevable sur base de cet article du fait de l'absence de preuve. C.4. Usage interne et/ ou communication à des tiers 32. Le demandeur a précisé que les données seront utilisées en interne par le service «Inscription Multiple», le service «Informatique» et par les «délégués sociaux» de la SLRB ainsi que par les services des SISP. Le Comité rappelle que seuls les membres du personnel des SISP qui doivent fonctionnellement réaliser la finalité précitée peuvent disposer d un accès aux données. 33. Le Comité conditionne son autorisation au fait que le demandeur dresse la liste sur laquelle sont mentionnés les membres de son personnel ayant accès au Registre national. Ainsi que le prescrit l article 12 de la LRN, cette liste devra continuellement être actualisée et tenue à la disposition du Comité par le demandeur. Les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. C.5. Connexions en réseau 34. D'après la demande, aucune connexion en réseau n'est actuellement établie. 35. Par souci d'exhaustivité, le Comité attire l'attention sur le fait que : si des connexions en réseau devaient être établies ultérieurement, le demandeur devra l'en informer au préalable ; le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé dans des relations avec des tiers que dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre des finalités pour lesquelles ceux-ci ont également été autorisés à utiliser ce numéro.

Délibération RN 75/2016-8/9 D. SÉCURITÉ D.1. Conseiller en sécurité de l information 36. L identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée au Comité. Il en prend acte. D.2. Politique de sécurité 37. D'après les documents transmis par le demandeur, il apparaît que ce dernier dispose d'une politique de sécurité de l'information ainsi que d'un plan en application de celle-ci. 38. Le Comité en a pris acte. D.3. Personnes ayant accès aux informations et liste de ces personnes 39. Dans son formulaire de demande, le demandeur précise que les données demandées seront utilisées en interne. L identité et la fonction de ces personnes ont été précisées. 40. Comme le prescrit l'article 12 de la LRN, le demandeur doit dresser une liste sur laquelle sont mentionnées les personnes ayant accès au Registre national et utilisant le numéro de ce Registre. Cette liste devra continuellement être actualisée et tenue à la disposition du Comité par le demandeur. 41. Les personnes figurant sur cette liste doivent en outre signer une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations. 42. Le Comité requiert du demandeur qu il prenne les mesures nécessaires afin d'enregistrer les loggings (qui a eu accès à quoi, quand et pour quelle raison) de manière à pouvoir contrôler les accès. Il conditionne également son autorisation à ce que soit mise en place un procédure de vérification a posteriori de la légitimité des consultations du Registre national.

Délibération RN 75/2016-9/9 PAR CES MOTIFS, Le Comité 1 étend, dans le chef de Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et des sociétés immobilières de service public placées sous sa tutelle, comme suit l'autorisation accordée par l arrêté royal du 23 novembre 2001 autorisant la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les sociétés immobilières de service public à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, aux conditions précitées : a. l autorisation est élargie aux informations mentionnées à l article 3, 1 er alinéa, 9 /1 et 10, de la LRN ; b. l'autorisation est élargie à la communication automatisée des modifications apportées aux informations mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1, 5, 9 et 9 /1 de la LRN ; 2 stipule que lors de toute modification ultérieure de l organisation de la sécurité de l information pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité (désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l organisation de la sécurité), le demandeur adressera au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu ; 3 stipule également que lorsqu'il enverra au demandeur un questionnaire relatif à l'état de la sécurité de l'information, celui-ci devra compléter ce questionnaire conformément à la vérité et le renvoyer au Comité. Ce dernier en accusera réception et se réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu. L Administrateur f.f. La Présidente, (sé) An Machtens (sé) Mireille Salmon