Art. 1 Coopération économique et technique. Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée. Art. 3 Régime d'importation en Suisse



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Transcription:

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique du 16 août 1962 entre la Confédération suisse et la République du Sénégal Art. 1 Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal s'engagent à coopérer et à s'apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique. Art. 2 Traitement de la nation la plus favorisée Les deux hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera: - aux pays limitrophes dans le trafic frontalier; - aux pays faisant partie avec elle d'une union douanière, d'une zone de libreéchange ou d'une même zone monétaire déjà créées ou qui pourront être créées à l'avenir. Art. 3 Régime d'importation en Suisse Le Gouvernement de la Confédération suisse accordera dans le domaine commercial, aux produits d'origine et de provenance de la République du Sénégal, notamment à ceux mentionnés dans la liste 1 ci-jointe, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Il autorisera notamment l'importation des produits inscrits sur la liste 1 annexée au présent accord et jusqu'à concurrence au moins des valeurs mentionnées à titre indicatif sur ladite liste. Art. 4 Régime d'importation au Sénégal Le Gouvernement de la République du Sénégal autorise l'importation des produits d'origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste 2 cijointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l'importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d'autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux. Art. 5 Renseignements commerciaux Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord. En particulier, les autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux autorités sénégalaises le total et la composition des importations suisses de produits originaires et en provenance de la République du Sénégal. De même, les autorités sénégalaises communiqueront aux autorités suisses le total et la composition des importations sénégalaises de produits originaires et en provenance de la Confédération suisse. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.

Art. 6 Régime des paiements Les paiements entre la Confédération suisse et la République du Sénégal y compris le règlement des marchandises échangées dans lé cadre du présent accord, s'effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse. Art. 7 Protection des investissements Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre bénéficieront d'un traitement juste et équitable, conformément au droit des gens et aux dispositions des législations nationales des Hautes Parties Contractantes, et au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s'engage à autoriser le transfert du produit du travail ou de l'activité exercé sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ainsi que le transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie ou prendrait à l'encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celuici sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le Viceprésident. Si celuici est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties. A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe luimême sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties. Art. 9 Commission mixte Une Commission mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l'application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Art. 10 Application de l'accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu'elle est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord est conclu pour une période de deux ans; il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite, tant que l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en' vigueur des accords internationaux. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus s'appliqueront encore pendant cinq ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Berne, le 16 août 1962.