ARRET N 055/2005 du 15 décembre 2005

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

conforme à l original

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REPUBL QUE FRANCA SE

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation de Belgique

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Décision du Défenseur des droits n MLD

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Code civil local art. 21 à 79

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Décrets, arrêtés, circulaires

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Transcription:

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D ARBITRAGE DE L OHADA -------------------------------- --------- ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D ARBITRAGE (CCJA) ------------- Deuxième Chambre ----------- Audience Publique du 15 décembre 2005 Pourvoi : n 008/2004 /PC du 04 février 2004 Affaire : Société d Exploitation des Mines d Or de Sadiola dite SEMOS SA (Conseil : Maître Harouna TOUREH, Avocat à la Cour) Contre Barou Entreprises des Travaux dite BETRA (Conseil : Maître ISSIAKA KEITA, Avocat à la Cour) ARRET N 055/2005 du 15 décembre 2005 La Cour Commune de Justice et d Arbitrage (C.C.J.A), de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l Arrêt suivant en son audience publique du 15 décembre 2005 où étaient présents : Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Doumssinrinmbaye BAHDJE, Boubacar DICKO, Président Juge, rapporteur Juge et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ; Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 février 2004 et formé par Maître Harouna Toureh, Cabinet Toureh et associés, Avocats, B.P. 1993 Bamako, Mali, agissant au nom et pour le compte de la Société d Exploitation des Mines d Or de Sadiola dite SEMOS SA, B.P. E-1194 Bamako Mali dans la cause qui l oppose à Barou Entreprises des Travaux dite BETRA, B.P. E-1705 Bamako, Mali, Juriscope 2005 1

en annulation de l Arrêt n 07 rendu le 08 avril 2002 par la Cour Suprême du Mali et dont le dispositif est le suivant : «En la forme : reçoit le pourvoi ; Rejette l exception d incompétence ; En conséquence la Cour se déclare compétente et renvoie sine die l affaire pour mise en état. Réserve les dépens.» ; La requérante invoque à l appui de son pourvoi le moyen unique d annulation tel qu il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ; Vu les dispositions de l article 18 du Traité institutif de l organisation pour l harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA ; Attendu qu il ressort de l examen des pièces du dossier de la procédure que la Société des Mines d Or de Sadiola dite SEMOS SA et Barou Entreprises des Travaux dite BETRA ont conclu en juillet 1997 un marché ayant pour objet la construction de logements et de club de recréation pour la SEMOS SA à la Cité minière de Sadiola ; que le contrat a été conclu pour un coût global non révisable de deux cent soixante dix millions deux cent quatre vingt dix huit mille trois cent cinquante sept (270.298.357) francs CFA ; que l article 27 du contrat, relatif au régime fiscal et douanier, précise que ledit marché est exonéré de droit de douane et de TVA ; que l article 21 stipule que le montant du marché indiqué dans la lettre de soumission s entend hors taxes et droit de douanes ; que cependant, BETRA a exécuté ce marché en achetant le matériel et les matériaux toutes taxes comprises, la SEMOS SA n ayant pas, selon elle, mis à sa disposition les documents lui permettant de bénéficier des exonérations ; que par requête du 4 mars 1999, BETRA, représentée par son conseil Maître ISSIAKA KEITA, Avocat à la Cour, a saisi le Tribunal de commerce de Bamako d une réclamation dirigée contre la SEMOS SA pour le paiement des sommes ciaprès : Juriscope 2005 2

- 5.405.967 F CFA représentant 2 % du montant du marché au titre de la patente ; - 83.000 F CFA au titre du droit d enregistrement ; - 40.544.754 F CFA représentant la TVA (15 % du marché) ; - 51.790.185 F CFA au titre des taxes sur les achats de fournitures ; - 7.790.000 F CFA représentant le montant des travaux supplémentaires effectués et impayés ; - 100.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le Tribunal de commerce de Bamako a rendu dans cette affaire le Jugement n 39 en date du 26 janvier 2000 dont le dispositif est le suivant : «Reçoit Barou Entreprises en sa demande ; Condamne la SEMOS à lui payer : - 5.405.987 F CFA au titre de la patente sur le marché ; - 40.544.754 F CFA au titre de la TVA ; - 51.790.185 F CFA représentant le montant des taxes ; - 7.790.000 F CFA au titre des travaux supplémentaires ; - 5.000.000 F CFA au titre des dommages-intérêts ; Déboute BETRA du surplus de sa demande ; Reçoit la SEMOS en sa demande reconventionnelle mais l en déboute ; Ordonne l exécution provisoire de la décision sauf pour les dommagesintérêts.» ; Attendu que les 27 janvier et 08 février 2000, la SEMOS SA et BETRA ont respectivement relevé appel dudit jugement qui a été infirmé en toutes ses dispositions par Arrêt n 375 en date du 15 novembre 2000 de la Cour d appel de Bamako ; que ce même jour, BETRA s est pourvue en cassation contre ledit arrêt devant la Cour Suprême du Mali qui, par Arrêt n 7 du 08 avril 2002, a rejeté l exception d incompétence soulevée par la SEMOS SA, s est déclarée compétente et a renvoyé sine die l affaire pour sa mise en état ; que le 03 février 2004, la SEMOS SA saisissait la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA d un recours aux fins d annulation de l Arrêt n 07 rendu le 08 avril 2002 par la Cour Suprême du Mali ; Attendu que l analyse du dossier révèle que le recours est conforme aux dispositions de l article 18 du Traité institutif de l Organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires ; que l arrêt de la Cour Suprême du Mali ayant été signifié le 05 décembre 2003, le recours introduit par la SEMOS SA le 03 février 2004 à la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA est intervenu dans le délai de 2 mois prescrit par l article 18 susvisé et est recevable ; Juriscope 2005 3

Attendu que BETRA, défenderesse au pourvoi, n a produit aucun mémoire en réponse en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par le Greffier en chef de la Cour de céans depuis le 17 mai 2004 ; que le délai de trois mois à lui imparti à cet effet étant expiré, la Cour doit statuer en l état ; Sur le moyen unique Attendu que la SEMOS SA, en application de l article 18 du Traité susvisé, demande à la Cour de céans d annuler l Arrêt n 07 rendu le 08 avril 2002 par la Cour Suprême du Mali ; qu elle soutient, d une part, que le litige qui l oppose à BETRA est né à l occasion d actes effectués par deux sociétés commerciales, dans le cadre d un contrat conclu entre elles pour les besoins de leur commerce ; que conformément à l article 3 de l Acte uniforme sur le droit commercial général, il s agit d actes de commerce ; qu elle relève, d autre part, que l article 1 er de l Acte uniforme susvisé pose la conditionnalité de la situation du siège de l une ou des parties sur le territoire de l un des Etats Parties au Traité ; qu en l espèce, la SEMOS SA et BETRA sont toutes deux des sociétés commerciales ayant leur siège social au Mali, Etat partie au Traité ; qu elle fait enfin observer que c est à tort que la Cour Suprême du Mali a écarté l exception d incompétence aux motifs, selon ladite Cour, que le contrat liant les parties a été conclu antérieurement au 1 er janvier 1998, date d entrée en vigueur de l Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu elle note que cette argumentation viole aussi bien les «principes universels de procédure judiciaire» que «la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA» ; que selon elle, la Cour de céans n est saisie que des litiges soulevant des questions relatives à l application des Actes uniformes et non des contrats à l origine desdits litiges ; que toujours selon elle, le litige dont il s agit est né après l entrée en vigueur de l Acte uniforme susvisé et BETRA ayant saisi le Tribunal de commerce de Bamako le 04 mars 1999, à cette date, le Traité et les Actes uniformes subséquents avaient intégré l ordre juridique interne de la République du Mali ; qu elle conclut que de ce qui précède, la juridiction nationale de cassation du Mali devenait incompétente au profit de la Cour communautaire et qu en se déclarant compétente nonobstant l exception par elle soulevée, la Cour Suprême du Mali a méconnu la compétence de la Cour de céans et sa décision encourt ainsi l annulation pure et simple ; Attendu qu aux termes de l article 14 du Traité relatif à l harmonisation du droit des affaires en Afrique, «Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à Juriscope 2005 4

l application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.» ; que l article 18 dudit traité dispose que : «Toute partie qui, après avoir.» ; soulevé l incompétence d une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu elle notifie tant aux parties qu à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.» ; Attendu qu en l espèce, le litige opposant la SEMOS SA à BETRA a été soumis aux juges du fond maliens le 04 mars 1999, soit postérieurement à l entrée en vigueur de l Acte uniforme portant sur le droit commercial général, intervenue le 1 er janvier 1998 ; que ledit Acte uniforme ayant intégré l ordre juridique interne de la République du Mali à la date de la saisine du Tribunal de commerce de Bamako, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage, telles que spécifiées à l article 14 susénoncé du Traité susvisé étaient réunies ; que dès lors, c est à tort que la Cour Suprême de la République du Mali s est déclarée compétente ; qu en conséquence, l Arrêt n 07 qu elle a rendu le 08 avril 2002 doit être déclaré nul et non avenu ; Attendu qu il y a lieu de condamner BETRA aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Reçoit le recours en annulation de la Société d Exploitation des Mines d Or de Sadiola dite SEMOS SA contre l Arrêt n 07 du 08 avril 2002 de la Cour Suprême du Mali ; Dit que la Cour Suprême du Mali s est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par la Société d Exploitation des Mines d Or de Sadiola dite SEMOS SA contre Barou Entreprises des Travaux dite BETRA et Juriscope 2005 5

dirigé contre le Jugement n 39 du 26 janvier 2000 du Tribunal de commerce de Bamako ; Déclare en conséquence nul et non avenu l Arrêt n 07 rendu par ladite Cour le 08 avril 2002 ; Condamne Barou Entreprises des Travaux dite BETRA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier Le Président Pour expédition établie en six pages par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef p.i. de ladite Cour. Fait à Abidjan, le Maître ASSIEHUE Acka Juriscope 2005 6