CADRE D'EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS

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Transcription:

CADRE D'EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS Les décrets n 2007-1011 et n 2007-1012 du 13 juin 2007 modifient le statut particulier des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Les grades de sapeur de 2e classe et de sapeur de 1ère classe sont notamment fusionnés dans le grade de sapeur avec un reclassement s'opérant à identité d'échelon et d'ancienneté ; pour les dispositions transitoires, voir les articles 19 et 20 du décret n 90-851 du 25 sept. 1990 Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emplois de catégorie C (art. 1er décr. n 90-851 du 25 sept. 1990). STRUCTURE ET MISSIONS 1- Structure Le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers comporte quatre grades (art. 1er décr. n 90-851 du 25 sept.1990) : - un grade de recrutement : sapeur - trois grades d'avancement : caporal, sergent, adjudant 2- Missions (art. 2 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours départementaux, communaux ou intercommunaux pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales Les titulaires du grade de sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier. Les caporaux peuvent : - diriger une équipe de sapeurs, - effectuer des tâches d'équipier, - remplir des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe. Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions entrant dans le champ des missions de service public de service d'incendie et de secours. Les sergents peuvent :

- exercer les fonctions de chef d'équipe, - effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent exercer les fonctions de chef de groupe. L'ensemble des membres du cadre d'emplois : - participent aux activités de formation, - peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés. 1- Conditions RECRUTEMENT Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au cadre d'emplois qui remplissent : - les conditions générales d'accès à la fonction publique - les conditions particulières d'accès au cadre d'emplois Ces conditions sont cumulatives. Le recrutement ne peut avoir lieu qu'après déclaration et publicité de la création d'emplois ou de la vacance qui donne lieu à ce recrutement. Pour en savoir plus sur les règles de publicité et de délais, 2- Modalités Le recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers s'effectue par concours sur épreuves. STAGE ET TITULARISATION Les candidats recrutés dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont nommés stagiaires Ils suivent une formation d'intégration dans une école départementale de sapeurs- pompiers (art. 7 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990). Pour en savoir plus sur le stage et la titularisation, REMUNERATION Le grade de sapeur est classé à l'échelle 4 de rémunération, et celui de caporal à l'échelle 5 Les grades d'adjudant et de sergent ont chacun une échelle indiciaire particulière Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d'une nouvelle bonification indiciaire

Les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier de primes et indemnités liées à leurs fonctions ou sujétions particulières. A ce titre ils peuvent percevoir : - l'indemnité de feu - l'indemnité de responsabilité - l'indemnité de spécialité - dans certaines conditions, l'indemnité de logement - les indemnités horaires pour travaux supplémentaires - l'indemnité d'administration et de technicité AVANCEMENT ET PROMOTION Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers bénéficient d'avancement d'échelon. Ils peuvent également avancer de grade. Le membres du cadre d'emplois peuvent accéder par promotion interne à certains cadres d'emplois de niveau supérieur. 1- Détachement dans le cadre d'emplois DETACHEMENT * Principe (art. 18-1 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) Peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature : - les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ; - les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés * Grade et échelon de détachement des fonctionnaires et militaires (art. 18-2 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) Le détachement est prononcé dans le grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d'adjudant si l'indice brut terminal du grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d'adjudant. Des conditions dérogatoires sont toutefois prévues pour les militaires relevant de certains grades. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était détenu dans le grade ou emploi d'origine.

L'ancienneté d'échelon acquise est conservée, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, sous réserve que le détachement ne procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. * Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n 2003-672 et n 2003-673 du 22 juillet 2003. Pour en savoir plus, * Avancement (art. 18-4 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) Les agents détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée, dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers pour atteindre le grade et l'échelon qui leur sont attribués. La durée des services effectués en position de détachement est donc prise en compte cumulativement avec : - la durée des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (pour les fonctionnaires et militaires) - la durée des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour le classement dans le cadre d'emplois (pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen) * Formation (art. 18-1 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) Les agents détachés ne peuvent exercer leurs fonctions et emplois correspondants au grade de détachement qu'après avoir suivi la formation d'intégration prévue pour les stagiaires (art. 7 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) et avoir acquis, le cas échéant, la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée, selon le grade de détachement, à l'article 11, 15 ou 16 du statut particulier Cependant, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. A cette fin, une commission spécifique (arrêté ministériel en attente de parution) examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de formation d'intégration et sur l'octroi d'équivalence à la formation d'adaptation à l'emploi. * Intégration (art. 18-5 décr. n 90-851 du 25 sept. 1990) Les agents détachés dans le cadre d'emplois depuis au moins 2 ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés, sous réserve de satisfaire aux conditions de formation nécessaires. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon acquise dans l'emploi de détachement. 2- Détachement hors du cadre d'emplois Les membres du cadre d'emplois peuvent être détachés dans tout cadre d'emplois, emploi ou corps dont le statut particulier le permet.

Sur les règles générales de détachement FIN DE CARRIERE ET RETRAITE Dès l'âge de 50 ans, les sapeurs- pompiers professionnels non officiers peuvent bénéficier d'un projet de fin de carrière Pour l'admission à la retraite, ils sont classés en catégorie active