RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de la fonction publique

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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Décret n relatif au droit à la cessation anticipée d activité et à l attribution de l allocation spécifique de cessation anticipée d activité aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique reconnus atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante NOR : RDFF1532787D du Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public des fonctions publiques de l État, territoriale et hospitalière. Objet : extension aux fonctionnaires et agents contractuels qui en font la demande du bénéfice d une cessation anticipée d activité et de l allocation spécifique de cessation anticipée d activité afférente, dès lors qu ils ont été reconnus atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert le bénéfice d une allocation de cessation anticipée d activité aux salariés du secteur privé, sous réserve qu ils cessent toute activité professionnelle, soit parce qu ils travaillent ou ont travaillé dans des établissements où étaient fabriqués ou traités l amiante ou des matériaux contenant de l amiante, soit parce qu ils ont été reconnus atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. Le dispositif a été partiellement transposé à certains agents publics ouvriers de l Etat, fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions ou ayant exercé leurs fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales. L article 146 de la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 étend le bénéfice de la cessation anticipée d activité et de l allocation spécifique y afférente aux agents fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique dès lors qu ils ont été reconnus atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante. Le présent décret fixe les conditions d application de cet article 146. Références : le présent décret ainsi que les textes qu il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de la sécurité sociale ; Version du 18 février 2016 Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État, la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ; Vu la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 146 ; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l unification du régime d assurance des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant application des dispositions de l article 23 bis de l ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l État pris pour l application de l article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; Vu le décret n 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l attribution de l allocation temporaire d invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ; Vu le décret n 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 2013-435 du 27 mai 2013 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du ; Vu l avis du Conseil commun de la fonction publique en date du ;

Vu l avis du conseil de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés en date du ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du ; Vu l avis du conseil d administration de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : TITRE I ER DISPOSITIONS COMMUNES Article 1 er Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public mentionnés au premier alinéa de l article 146 de la loi de finances pour 2016 susvisée, reconnus atteints d une maladie professionnelle provoquée par l amiante et figurant sur la liste établie par l arrêté mentionné au huitième alinéa du I de l article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 susvisée, peuvent demander, dès l âge de cinquante ans, à bénéficier d une cessation anticipée d activité et de l allocation spécifique de cessation d activité y afférente. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES Article 2 La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu elles présentent un caractère régulier et habituel, à l exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l alinéa précédent. Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l accès au droit à l allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d un congé de maladie, d un congé de longue maladie ou d un congé de longue durée, le montant de l allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu ils auraient perçues s ils avaient travaillé à temps plein. Le montant de l allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.

Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d activité. La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l accomplissement de services effectifs. Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n acquiert aucun droit à avancement. Article 3 Les fonctionnaires qui perçoivent l allocation spécifique de cessation anticipée d activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale. Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l allocation spécifique, des fonctionnaires sont victimes d un accident survenu lors d une convocation par l employeur public, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. L allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l article L. 131-2 et l article L. 711-2 du code de la sécurité sociale. Les cotisations pour pension à la charge de l agent telles que définies à l article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu à l article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas précomptées sur l allocation spécifique, mais sont prises en charge par l employeur et versées par lui avec ses propres contributions et cotisations. Ces contributions et cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l indice détenu à la date d admission au bénéfice de l allocation. Article 4 Pour bénéficier de la cessation anticipée d activité et de l allocation spécifique y afférente, le fonctionnaire formule une demande qui est adressée à l autorité investie du pouvoir de nomination sous couvert du chef de l établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l instruction de la demande. La notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l indication des voies et délais de recours. Le droit à la cessation anticipée d activité et à l allocation spécifique y afférente est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d admission. A compter de la date d ouverture de ce droit et jusqu à sa radiation des cadres, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi. Article 5

L allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l agent avant sa cessation anticipée d activité ou, pour les fonctionnaires de l Etat affectés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d activité, par l administration détentrice du pouvoir de tutelle. Article 6 L allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret du 26 décembre 2003 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d un régime de base de la sécurité sociale. Toutefois, l allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l âge de soixante ans ou avec une allocation temporaire d invalidité prévue par les dispositions des décrets du 6 octobre 1960 et du 2 mai 2005 susvisés. Article 7 Le versement de l allocation spécifique n est pas compatible avec l exercice d une activité lucrative, à l exception de celles correspondant à la production des œuvres de l esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Article 8 Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l allocation spécifique, les fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par les lois des 11 et 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Article 9 En cas de décès du bénéficiaire, l allocation spécifique cesse d être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. Les ayants droit bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des fonctionnaires. Article 10 Le bénéficiaire de l allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre I er du code des pensions civiles et militaires de retraite et du titre V du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Article 11 L allocation spécifique cesse d être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, le coefficient de minoration prévu au I de l article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au II de l article 20 du décret du 26 décembre 2003 susvisé n est pas applicable. Elle cesse d être versée avant cette limite d âge :

1 Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d une durée d assurance, définie au I de l article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au I de l article 20 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l article L. 13 du même code et au I de l article 16 du même décret, à condition qu il soit âgé d au moins soixante ans ; 2 Sur demande de l intéressé : a) Dès qu il atteint l âge de soixante ans ou l âge inférieur mentionné au I de l article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) Ou dès qu il remplit les conditions fixées par les dispositions de l article L. 25 bis du même code. Les fonctionnaires auxquels n est plus versée l allocation spécifique bénéficient d une pension de retraite. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS Article 12 La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par l agent contractuel pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu elles présentent un caractère régulier et habituel, à l exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l allocation spécifique si l agent en cessation anticipée d activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que l agent ne remplit plus ces conditions, le montant de l allocation spécifique est calculé conformément aux dispositions de l alinéa précédent. Pour les agents contractuels qui, antérieurement à l accès au droit à l allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d un congé pour raison de santé prévu au titre IV du décret du 17 janvier 1986, au titre III du décret du 15 février 1988 et au titre IV du décret du 6 février 1991 susvisés, le montant de l allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu ils auraient perçues s ils avaient travaillé à temps plein. Le montant de l allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique. Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique. Il ne peut excéder 100 % de la rémunération perçue par le bénéficiaire à la date de la cessation anticipée d activité. Pendant la période au cours de laquelle est versée l allocation spécifique, l agent contractuel bénéficiaire n acquiert aucun droit à avancement. Article 13 Les agents contractuels qui perçoivent l allocation spécifique de cessation anticipée d activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l allocation spécifique, des agents contractuels sont victimes d un accident survenu lors d une convocation par l employeur public, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. L allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues au deuxième alinéa de l article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. L agent contractuel bénéficiaire est affilié au régime de l assurance volontaire vieillesse prévu par l article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l Etat et des collectivités publiques prévu à l article L. 921-2-1 du même code. Les cotisations dues à ces régimes sont calculées sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d activité et dans la limite du plafond prévu à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations dues à l un et à l autre de ces régimes est à la charge de l employeur public. Article 14 Les agents contractuels qui, en leur qualité d ouvrier de l État lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l État en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les modalités de droit commun. Article 15 Pour bénéficier de la cessation anticipée d activité et de l allocation spécifique y afférente, l agent contractuel formule une demande qui est adressée à l autorité détentrice du pouvoir de recrutement sous couvert du chef de l établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l instruction de la demande. La notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l indication des voies et délais de recours. Le droit à la cessation anticipée d activité et à l allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d admission. A compter de la date d ouverture de ce droit et jusqu à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi. Article 16 L allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l agent avant sa cessation anticipée d activité ou, pour les agents contractuels de l Etat affectés dans un établissement public avant leur départ en cessation d activité, par l administration détentrice du pouvoir de tutelle. Article 17

L allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l un des revenus ou l une des allocations mentionnés à l article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d activité allouée au titre d un autre régime de cessation anticipée d activité. Toutefois l allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l âge de soixante ans ou avec une rente d accident du travail prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. Article 18 Le versement de l allocation spécifique n est pas compatible avec l exercice d une activité lucrative, à l exception de celles correspondant à la production des œuvres de l esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Article 19 Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l allocation spécifique, les agents contractuels ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par les lois des 11 et 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Article 20 En cas de décès du bénéficiaire, l allocation spécifique cesse d être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. Les ayants droit bénéficient des dispositions de l assurance décès prévues par la législation du régime général de sécurité sociale. Article 21 L allocation cesse d être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d assurance requises pour bénéficier d une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu il soit âgé d au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l appréciation du taux plein, les conditions de durée d assurance sont réputées remplies au plus tard à l âge de soixante-cinq ans. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 22 L article 2 du décret du 7 avril 2006 susvisé et l article 1-1 du décret du 27 mai 2013 susvisé sont abrogés. Article 23 A titre transitoire, lorsque la demande de cessation anticipée d activité et d allocation spécifique de cessation d activité y afférente a été formulée plus de deux mois avant la date d entrée en

vigueur du présent décret et qu aucune décision d admission ne leur a été notifiée antérieurement à cette date, le droit à la cessation anticipée d activité et à l allocation spécifique est ouvert, sous réserve d en remplir les conditions d attribution, au premier jour du mois civil suivant cette même date, quelle que soit la date de la notification de la décision d admission. Article 24 La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le ministre de l intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre de la fonction publique, Annick GIRARDIN La ministre de l environnement, de l énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Le ministre des finances et des comptes publics, Ségolène ROYAL

Michel SAPIN La ministre des affaires sociales et de la santé, Le ministre de la défense, Marisol TOURAINE Jean-Yves LE DRIAN Le ministre de l intérieur, Le secrétaire d État au budget, auprès du ministre des finances et des comptes publics, Bernard CAZENEUVE Christian ECKERT