LOI sur le droit de cité vaudois

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Transcription:

Adopté le 29.11.1955, entrée en vigueur le 01.01.1956 - Etat au 01.01.1956 (abrogé) LOI 141.11 sur le droit de cité vaudois du 29 novembre 1955 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'etat décrète TITRE I Art. 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Etendue de la loi 1 La présente loi règle, sous réserve du droit fédéral, les conditions d'acquisition et de perte: a. du droit de cité cantonal ; b. du droit de bourgeoisie (droit de cité communal). 3, 4, 6 Art. 2 Acquisition et perte du droit de cité cantonal 1 Le droit de cité cantonal s'acquiert et se perd: a. par l'effet du droit fédéral (art. 1 à 11 loi fédérale du 29septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse A, abrégée LN, art. 134, al. 1, 149, al. 1, 161, 263, 267a et 271 du Code civil B ) ; b. par décision de l'autorité fédérale dans les cas où elle est compétente, à savoir: 1. réintégration des étrangers (art. 18 à 25 LN) ; 2. naturalisation facilitée des étrangers (art. 26 à 31 LN) ; 3. annulation de naturalisation et de réintégration (art. 41, al.1 LN) ; 4. retrait de la nationalité suisse aux doubles nationaux (art. 48 LN) ; c. par décision de l'autorité cantonale, conformément aux titres II à X ci-après, dans les autres cas, à savoir: 1. naturalisation des étrangers (sous réserve des art. 12 à 15 LN) ; 2. naturalisation des Confédérés (naturalisation facilitée, réintégration) ; 3. droit de cité d'honneur (sous réserve de l'art. 16 LN) ; 4. libération (sous réserve des art. 42 à 47 LN) ; 5. annulation de naturalisation et de réintégration (art. 41, al. 2 LN). Art. 3 Acquisition et perte du droit de bourgeoisie 6 1 Le droit de bourgeoisie s'acquiert et se perd: a. par décision de l'autorité communale dans les cas suivants: 1. naturalisation ordinaire des étrangers (titre II ci-après) ; 2. naturalisation facilitée des Confédérés (titre III ci-après) ; 3. acquisition et libération d'une autre bourgeoisie (titre IV ci-après) ; 4. bourgeoisie d'honneur (titre VI ci-après) ; b. par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité cantonale ou fédérale, conformément au Code civil, à la LN B et à la présente loi, dans tous les autres cas. Art. 4 Interdépendance des droits de cité et de bourgeoisie 6 1 Nul ne peut être Vaudois sans être bourgeois d'une commune du canton. 2 Nul ne peut être bourgeois d'une commune du canton sans être Vaudois. 3 La bourgeoisie accordée à un étranger ou à un Confédéré n'est acquise qu'après l'octroi du droit de cité cantonal. 4 La perte du droit de cité cantonal entraîne celle de la bourgeoisie. 5 Les dispositions sur le droit de cité d'honneur (titre VI ci-après) sont réservées. TITRE II NATURALISATION ORDINAIRE DES ÉTRANGERS Art. 5 1, 4, 6, 7, 8 Etrangers 1 Pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit: 1. remplir les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale (art.12 et suivants LN A ) et de la bourgeoisie ; 2. avoir résidé cinq ans dans le canton dont un an au cours des deux années précédant la demande et être domicilié ou

résider en Suisse durant la procédure ; 3.... 4. être prêt à remplir en Suisse ses obligations publiques ; 5. n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation ; 6.... 7. être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française ; manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions et son respect de l'ordre juridique suisse. 2, 4, 6, 7, 8 Art. 5a 1 Les parents ou le représentant légal peuvent présenter une demande de naturalisation vaudoise, à titre individuel, en faveur d'enfants mineurs dès l'âge de 11 ans révolus. 2... 3 En cas de naturalisation commune des conjoints étrangers, il suffit à l'un d'eux d'avoir résidé dans le canton depuis trois ans et d'y avoir son domicile, en dérogation au chiffre 2 de l'article 5. Art. 6 6, 7 1 L'étranger, qui remplit les conditions de l'article 5 et qui présente sa demande entre l'âge de 11 à 25 ans révolus, peut bénéficier de la naturalisation vaudoise au sens de l'article 11b s'il a accompli l'essentiel de sa scolarité obligatoire en Suisse et s'il détient un permis d'établissement. 2 En dérogation à l'article 5, chiffre 2, les années de résidence passées dans un autre canton sont prises en considération. Il doit toutefois avoir résidé au minimum deux ans dans le canton. Art. 7 Choix de la commune 4 1 Le candidat présente sa demande de naturalisation, sur formule officielle, en principe à la commune vaudoise où il réside. 2 Il peut également l'adresser à une commune vaudoise avec laquelle il justifie de liens personnels, par une résidence antérieure ou au lieu d'origine d'un membre de sa famille. 3 Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) peut exceptionnellement autoriser le candidat à présenter sa demande de naturalisation à une autre commune vaudoise. Art. 7a Durée de résidence 4 1 Les durées de résidence exigées par la commune ne doivent pas excéder celles du droit cantonal. 4, 7, 8 Art. 8 Audition communale 1 D'entente avec le département, une enquête sur le candidat et les membres de sa famille compris dans la demande est effectuée. 2 La municipalité ou une délégation, conjointement avec la commission communale des naturalisations, entend le candidat sur son aptitude à la naturalisation, ainsi que les membres de sa famille compris dans la demande dès l'âge de 14 ans. Le candidat présentant une demande individuelle est entendu dès l'âge de 14 ans. 3 Après s'être assurée que les conditions de base sont remplies et avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité transmet le dossier au département avec un préavis détaillé portant sa signature. Elle indique le montant probable de la finance et l'émolument dus à la commune. 4, 6, 7, 8 Art. 8a Recevabilité 1 Le département se prononce sur la recevabilité de la demande. 2 Sa décision est fondée sur les conditions fixées par les articles 5, chiffres 1 à 6, 6 et 7, alinéa 3 ; elle tient également compte des documents joints au dossier. 3 Le département communique sa décision au candidat ; si elle est positive, il lui indique le montant des émoluments cantonaux et fédéraux. Art. 9 4 Art. 10 4 Art. 11 Préavis cantonal 4 1 Le département soumet la demande à l'autorité fédérale avec le préavis cantonal. 2 En cas de préavis négatif, le candidat a la possibilité de se prononcer sur les faits relevés à sa charge. 4, 6, 7 Art. 11a Décision communale 1 Dès l'octroi de l'autorisation fédérale, la municipalité saisit son conseil général ou communal qui statue sur l'octroi de la bourgeoisie.

2 La municipalité informe le candidat du résultat du vote et transmet le dossier au département en attestant que le candidat a été entendu. Si le candidat est jugé apte à la naturalisation, elle indique le montant de la finance communale. 4, 6, 7 Art. 11b Autorités compétentes - Préavis du Conseil d Etat 1 Sur préavis du département, le Conseil d'etat décide librement de l'octroi du droit de cité cantonal aux candidats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6. 2 Les dossiers des candidats non agréés par le Conseil d'etat sont transmis au Grand Conseil, avec son préavis. Art. 11c 6, 7 4, 6, 7 Art. 12 Audition du candidat 1 La commission du Grand Conseil entend les candidats dont le dossier lui est transmis. 2 En cas de préavis négatif notifié par la commission au candidat, ce dernier, pour autant qu'il ait retiré sa demande suite au préavis, sera entendu à nouveau par la municipalité, selon l'article 8, alinéa 2, à sa demande. L'autorisation fédérale et la décision d'octroi de bourgeoisie devront être encore valables. 3 Après cette nouvelle audition, la municipalité transmet au département un nouveau préavis signé et un dossier réactualisé. Art. 13 Formule du décret 6, 7 1 Le décret du Grand Conseil a la teneur suivante: "Le Grand Conseil du Canton de Vaud, "vu la bourgeoisie de la commune de... accordée par le Conseil... dans sa séance du..., "vu le projet de décret présenté par le Conseil d'etat, "décrète: "(nom et prénoms du candidat, filiation, date et lieu de naissance, état civil, domicile, nationalité), est déclaré citoyen du Canton de Vaud. "Il jouira, en conséquence, de tous les droits attachés à cette qualité, comme il en supportera toutes les obligations et toutes les charges." 2 Le décret mentionne les noms et l'état civil de toutes les personnes auxquelles il s'étend. 2, 6, 7 Art. 14 Formule de décision 1 La décision du Conseil d'etat a la teneur suivante: "Le Conseil d'etat du Canton de Vaud, "vu les articles 5, 5 bis, alinéa 1, 6 et 11b, de la loi sur le droit de cité vaudois du 29novembre 1955, "vu la bourgeoisie de la commune de... accordée par le Conseil... dans sa séance du..., "décide: "(nom et prénoms du candidat, filiation, date et lieu de naissance, état civil, domicile, nationalité), est déclaré citoyen du Canton de Vaud. "Il jouira, en conséquence, de tous les droits attachés à cette qualité, comme il en supportera toutes les obligations et toutes les charges." 2 La décision mentionne les noms et l'état civil de toutes les personnes auxquelles elle s'étend. Art. 15 Délivrance du décret ou de la décision 6, 7 1 Le décret de naturalisation ou la décision du Conseil d'etat ne sont délivrés qu'après : 1. le paiement des finances cantonale et communale de naturalisation ; 2. la solennisation de la promesse mentionnée à l'article 18. 2 Les deux conditions doivent être remplies dans le délai de quatre mois à compter de la date du décret ou de la décision sous peine, pour le candidat, de perdre le bénéfice de la naturalisation. 1, 2, 4, 6, 7, 8 Art. 16 Emolument cantonal 1 Le canton perçoit un émolument de naturalisation. Art. 17 Finance et émolument communaux 4, 8 1 La commune peut percevoir une finance et un émolument. 2 La finance communale ne peut excéder 500 francs. 3 Pour l'étranger qui présente sa demande entre 11 et 25 ans révolus, la finance ne peut excéder 100 francs. Art. 17a 4 1 L'émolument, communal et cantonal, reste dû, même en cas de retrait ou de rejet de la demande.

Art. 18 Promesse de l'étranger 6, 7 1 Tout étranger, âgé de 14 ans révolus s'il est compris dans la demande de son ou de ses parents et de 11 ans révolus en cas de demande individuelle, admis à la naturalisation, est appelé à faire, devant le Conseil d'etat, la promesse suivante : "Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud. Art. 19 6 "Vous promettez de maintenir et de défendre en toute occasion et de tout votre pouvoir les droits, les libertés et l'indépendance de votre nouvelle patrie, de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage." Art. 20 Attestation 4, 6 1 Le département atteste l'accomplissement des formalités prévues à l'article 15 au pied du décret ou de la décision de naturalisation. Art. 21 Date de l'acquisition du droit de cité 6 1 Le droit de cité cantonal et la bourgeoisie sont acquis dès la date du décret du Grand Conseil ou de la décision du Conseil d'etat, sous réserve de l'accomplissement, à moins de force majeure reconnue par le département, des formalités fixées par l'article 15. Art. 22 Dérogation aux conditions de résidence et de domicile 6 1 Le Grand Conseil peut, sur préavis du Conseil d'etat, déroger aux conditions de résidence et de domicile posées par les articles 5, chiffre 2, pour certains requérants recommandables par des mérites exceptionnels ou par des services importants rendus au canton. Art. 23 Droit de cité et de bourgeoisie de l'étranger considéré par erreur comme Suisse 1 Lorsqu'un étranger ayant été considéré par erreur comme Suisse (art. 29 LN A ) est attribué au canton de Vaud par l'autorité fédérale, le Conseil d'etat désigne la commune dont l'intéressé acquiert la bourgeoisie. Art. 24 4 TITRE III Art. 25 Etrangers NATURALISATION FACILITÉE DES ÉTRANGERS ET DES CONFÉDÉRÉS 1 Le département est compétent pour donner à l'autorité fédérale le préavis prévu à l'article 32 LN A. Le Département de la sécurité et de l'environnement et la commune de domicile sont consultés. Art. 26 Confédérés 6 1 Le Confédéré majeur, domicilié dans le canton, peut obtenir, sur sa demande, le droit de cité cantonal et la bourgeoisie de la commune de son domicile ou d'une commune avec laquelle il entretient des liens étroits, aux conditions suivantes : 1. résider dans le canton depuis cinq ans au moins ; 2. n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation ; 3. ne pas être par sa faute à la charge des services sociaux d'une façon durable ; 4. être intégré à la communauté vaudoise, notamment par la connaissance de la langue française ; manifester par son comportement son attachement au canton et à ses institutions. 2 L'article 7a est applicable par analogie. 3 Exceptionnellement, le Confédéré mineur peut bénéficier de la naturalisation vaudoise facilitée dans la commune d'origine de sa mère si, depuis la naissance, il possède le droit de cité d'un père avec lequel il n'a aucun lien naturel ou juridique. Art. 27 Autorité compétente 1 La municipalité de la commune de domicile ou de choix du candidat est compétente pour octroyer la bourgeoisie. Elle peut prendre l'avis du conseil communal ou général. 2 Elle transmet sa décision, en la motivant si elle est négative, au département. 3 L'intéressé a la possibilité de se déterminer sur les motifs de refus. 4 Sur préavis du département, le Conseil d'etat décide, librement et sans indication de motifs, de l'octroi du droit de cité cantonal. 5 L'octroi du droit de cité cantonal emporte celui de la bourgeoisie.

TITRE IV Art. 28 Acquisition 6, 8 ACQUISITION ET LIBÉRATION D'UNE AUTRE BOURGEOISIE VAUDOISE 1 Le ressortissant d'une commune vaudoise peut demander la bourgeoisie d'une autre commune du canton. Le conseil communal ou général statue librement sur la demande. 2... 3 Cette acquisition entraîne automatiquement la perte de la ou des autres bourgeoisies antérieures, sauf déclaration de conservation déposée simultanément. Une seule bourgeoisie antérieure pourra être conservée. Art. 29 Libération 1 Le Vaudois bourgeois de plus d'une commune vaudoise est, sur sa demande, libéré de la bourgeoisie de l'une ou l'autre de ces communes, par la municipalité compétente, s'il réside hors de cette commune et conserve une bourgeoisie du canton. Art. 30 Avis 1 La municipalité informe le département des décisions d'octroi ou de libération de la bourgeoisie. TITRE V Art. 31 Préavis 6 RÉINTÉGRATION 1 Le département est compétent pour donner à l'autorité fédérale le préavis prévu par l'article 25 LN A. La commune de domicile peut être consultée. Art. 32 Femme suisse 4, 6 1 La femme suisse qui a perdu le droit de cité vaudois et sa bourgeoisie est, sur sa demande, réintégrée dans ses anciens droits de cité et de bourgeoisie. Art. 33 Enfant d'une femme suisse 6 1 Lorsqu'une Suissesse détient seule l'autorité parentale au sens de l'article 298 alinéa 1 du Code civil A ou est mariée à un étranger, sa réintégration dans le droit de cité vaudois et dans la bourgeoisie profite à ses enfants mineurs. 2 L'enfant âgé de plus de seize ans doit y consentir par écrit. Le père peut être consulté. Art. 34 8 Art. 34a Femme vaudoise 6, 8 1 La femme vaudoise qui a perdu la bourgeoisie d'une commune vaudoise est réintégrée sur sa demande dans une de ses anciennes bourgeoisies. L'article 33 est applicable par analogie. 2 Cette réintégration entraîne automatiquement la perte de la ou des autres bourgeoisies antérieures, sauf déclaration de conservation déposée simultanément. Une seule bourgeoisie antérieure pourra être conservée. Art. 35 Autorités compétentes 6 1 Le département statue sur les demandes fondées sur les articles 32 et 34. 2 La municipalité de la commune d'origine est compétente pour prononcer la réintégration de la femme vaudoise selon l'article 34a. TITRE VI Art. 36 DROIT DE CITÉ D'HONNEUR ET BOURGEOISIE D'HONNEUR Droit de cité d'honneur 1 Le Grand Conseil peut accorder, par voie de décret, le droit de cité d'honneur à une personne qui a rendu des services importants à la Suisse ou au canton, ou qui s'est distinguée par des mérites exceptionnels. Art. 37 Bourgeoisie d'honneur 1 Le conseil communal ou général peut accorder la bourgeoisie d'honneur à une personne qui a rendu des services importants à la Suisse, au canton ou à la commune, ou qui s'est distinguée par des mérites exceptionnels. 2 S'il s'agit d'un étranger, la commune doit, avant toute chose, obtenir l'assentiment du Conseil d'etat. Art. 38 Dispositions communes 1 Le droit de cité d'honneur et la bourgeoisie d'honneur sont personnels et intransmissibles. Ils n'ont pas les effets d'une naturalisation et ne sont pas inscrits dans les registres de l'état civil. 2 Le droit de cité d'honneur ne confère pas la bourgeoisie d'une commune. La bourgeoisie d'honneur ne confère pas le droit de cité vaudois.

Art. 39 Cas spécial 1 Les autorités compétentes pour octroyer le droit de cité et la bourgeoisie peuvent conférer au droit de cité d'honneur et à la bourgeoisie d'honneur les effets de la naturalisation sans que les conditions des titres II et III soient réalisées. 2 Pour l'étranger, les dispositions de la LN A sur la naturalisation ordinaire sont applicables (art. 12 à 17 LN). TITRE VII LIBÉRATION Art. 40 De la nationalité suisse 6 1 Le département est l'autorité compétente pour libérer un Vaudois de la nationalité suisse (art. 42, al. 2, et 45, al. 1, LN A ). Art. 41 Du droit de cité 6 1 Le Vaudois majeur résidant hors du canton et possédant le droit de cité d'un canton confédéré est, sur sa demande, libéré du droit de cité cantonal et de sa bourgeoisie. 2 Le département statue. TITRE VIII Art. 42 Annulation et retrait 6 ANNULATION, RETRAIT ET PERTE 1 Le Conseil d'etat est l'autorité compétente pour donner à l'autorité fédérale l'assentiment prévu par les articles41, alinéa 1, et 48 LN A. Art. 43 Annulation 1 Le Grand Conseil peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 41, al. 2, LN A ). 2 Le Conseil d'etat peut, dans les mêmes conditions, et sur préavis du département, annuler la naturalisation facilitée octroyée à un Confédéré. 3 L'intéressé doit avoir la possibilité de se déterminer, avant la décision finale, sur les faits relevés à sa charge. 4 Sauf décision expresse, le bénéfice de la naturalisation est retiré aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. 5 Les cas d'annulation sont traités par le département. La commune d'origine est consultée. 4, 6, 8 Art. 44 Perte 1 Le Vaudois, domicilié hors du canton, perd son droit de cité vaudois, et par là même sa ou ses bourgeoisies vaudoises, par l'acquisition du droit de cité par naturalisation dans un autre canton, sous réserve d'une déclaration expresse visant à conserver une seule bourgeoisie vaudoise, dans les deux mois qui suivent, auprès de l'autorité compétente. 2 Toute personne confédérée qui souhaite acquérir ou réintégrer le droit de cité vaudois en vertu des articles 26, 32, 33 doit démontrer qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour se libérer de son ou ses droits existants, dans la mesure où ces derniers ne s'éteignent pas de par la loi, par l'acquisition d'un nouveau droit de cité. Elle peut toutefois conserver un de ses droits de cité cantonal et communal existants par déclaration expresse au moment du dépôt de sa demande auprès de l'autorité compétente. 3 Les enfants d'un père étranger qui ont acquis le droit de cité vaudois et la bourgeoisie d'une commune vaudoise perdent ces droits si, avant leur majorité, ils acquièrent avec leur père un autre droit de cité ou la bourgeoisie d'une autre commune. TITRE IX Art. 45 6, 8 STATUT DES CONJOINTS ET DES ENFANTS MINEURS 1 L'acquisition ou la perte du droit de cité vaudois sous l'une des formes prévues par la présente loi est soumise, quant à ses effets, aux dispositions du Code civil A régissant le droit du mariage et de la filiation. 2 Une personne mariée peut obtenir, à titre individuel, la naturalisation ordinaire, facilitée, l'acquisition et la libération d'une autre bourgeoisie vaudoise et l'acquisition et la libération du droit de cité vaudois (titres II à IV et VII). 3 L'enfant mineur est, sur demande, compris dans le décret ou la décision de naturalisation qui intervient en premier lieu. Toutefois, l'enfant âgé de 16ans révolus doit consentir préalablement par écrit. 4 L'enfant mineur de parents séparés ou divorcés est également compris dans le décret ou la décision de naturalisation de celui qui détient l'autorité parentale. Dans le cas contraire, l'assentiment préalable du représentant légal est nécessaire.

TITRE X Art. 46 STATUT DE L'ENFANT TROUVÉ Enfant trouvé 1 L'officier de l'état civil qui a inscrit la naissance d'un enfant trouvé (art. 46, al. 2 CC A ) transmet au département, par l'intermédiaire du Département de justice et police, un extrait de cette inscription. 2 Sur proposition du département, le Conseil d'etat (art. 6 LN B ) détermine la bourgeoisie que l'enfant acquiert. Il lui octroie le droit de cité cantonal. Ces décisions sont gratuites. 3 Lorsque la filiation est constatée, le Conseil d'etat statue sur la perte éventuelle des droits de cité ainsi acquis, sur proposition du département. TITRE XI CONSTATATION DE DROIT Art. 47 Autorités compétentes 4 1 Le département statue sur les cas douteux de nationalité suisse, de droit de cité cantonal et de bourgeoisie (art.49 LN A ). La commune d'origine est consultée. Art. 48 4, 5 Art. 49 Recours aux autorités fédérales 6 1 Le Conseil d'etat et la municipalité, cette dernière avec l'approbation du conseil communal ou général, ont qualité pour recourir conformément à l'article 51 LN A. TITRE XII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 50 Communication des décisions 6, 8 1 Les décisions sur l'octroi et la perte du droit de cité et de bourgeoisie sont communiquées aux départements intéressés. Art. 51 Dispositions transitoires 1 Les demandes de naturalisation, de réintégration ou de libération, déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées conformément à la législation ancienne. Art. 52 1 Le Confédéré, suisse par naissance, qui a quitté le canton de Vaud peut, pendant un délai de deux ans dès la promulgation de la présente loi, se mettre au bénéfice de l'article 26 à charge d'établir que s'il avait présenté une demande de naturalisation facilitée lors de son départ, il aurait, à ce moment-là, rempli les conditions posées par cette disposition et à charge d'établir que lors de sa demande il remplit les conditions sous chiffres 1, 2 et 3 de cette disposition. Art. 53 Dispositions abrogatoires 1 Sont abrogés: 1. la loi du 23 mai 1806 sur le mode d'acquisition des bourgeoisies ; 2. l'arrêté du 29 août 1806 sur la formule des lettres et des reconnaissances de bourgeoisie ; 3. la loi du 21 mai 1859 sur la concession du droit de bourgeoisie aux habitants perpétuels, aux heimatlos et aux enfants trouvés ; 4. la loi du 3 décembre 1881 sur la naturalisation et la renonciation à la nationalité, modifiée par l'arrêté du 16 juillet 1915 et par la loi du 1 er septembre 1941 ; 5. l'arrêté du 30 décembre 1952 réglant provisoirement l'application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952. Art. 54 1 Le Conseil d'etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1956.

Tableau des commentaires - page 1 abrogé Loi sur le droit de cité vaudois du 29.11.1955 Art. 2 Comm. B : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220) Art. 3 Comm. B : Loi fédérale du 29.09.1952 sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse (RS 141.0) Art. 5 Art. 23 Art. 25 Art. 31 Art. 33 Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210) Art. 39 Art. 40 Art. 42 Art. 43 Art. 45 Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210) Art. 46

Tableau des commentaires - page 2 abrogé Comm. A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210) Comm. B : Loi fédérale du 29.09.1952 sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse (RS 141.0) Art. 47 Art. 49