RH2012-05 Émis le 16-02-2012 AU DIRECTEUR DES RESSRCES HUMAINES Objet : Informations en relation avec l application du projet de loi 21 Madame, Monsieur, Nous désirons vous transmettre quelques informations de précision concernant l application de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines 1 (ci-après nommée «Loi 21»). 1- Obligation d adhésion à un ordre professionnel Il est important de rappeler que toute personne admissible à un ordre professionnel, mais qui n est pas membre de son ordre (par exemple : agent de relations humaines (ARH) titulaire d un baccalauréat en service social) et qui exerce ou sera appelée à exercer une ou des activités réservées dès l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21, devra obligatoirement devenir membre de son ordre professionnel. Toutefois, les personnes admissibles à un ordre professionnel qui n exercent pas ou n exerceront pas d activité réservée lors de l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21 ne seront pas tenues d adhérer à leur ordre. SI dans le futur, ces personnes sont appelées à exercer de telles activités dans l exercice de leurs fonctions, elles devront alors obligatoirement adhérer à leur ordre professionnel. Ces personnes ne pourront pas invoquer le fait qu elles ne sont pas membres de l ordre professionnel pour se soustraire à l obligation d accomplir les activités réservées que l établissement exigera qu elles fassent. 2- Formation initiale admissible à l Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) et à l Ordre des psychologues du Québec (OPQ) Nous constatons que les libellés de la nomenclature des titres d emploi ne sont pas à jour en ce qui concerne l exigence de formation, notamment pour les titres d emploi de psychoéducateur (1652) et de psychologue (1546). En conséquence, nous vous recommandons, lors de l affichage d un poste de psychoéducateur ou de psychologue, d ajouter les trois conditions suivantes : 1. Être membre en règle de l ordre professionnel; 1 L.Q. 2009, c. 28.
COMMUNIQUÉ RH2012-05 / LE 16 FÉVRIER 2012 / PAGE 2 2. Être admissible à l ordre professionnel; 3. Détenir une attestation de reconnaissance de droits acquis délivrée par l ordre professionnel concerné pour les personnes non admissibles à un ordre. Pour être admissible à l OPPQ, la personne doit détenir un diplôme de maîtrise en psychoéducation. Toutefois, la personne qui respecte l une ou l autre des conditions suivantes est également admissible à l ordre : 1. Avoir obtenu un diplôme de baccalauréat en psychoéducation avant septembre 2000 ou après septembre 2000, si la personne était inscrite à la session d automne 2000 ou d hiver 2001. À titre d exemple, une personne ayant débuté son programme d études à la session d automne 2000 et qui a obtenu son diplôme de baccalauréat en 2004, serait admissible. 2. Satisfaire aux normes d équivalence de formation prévues au Règlement de l ordre. Pour être admissible à l OPQ, la personne doit détenir un diplôme de doctorat en psychologie. Toutefois, la personne qui satisfait à l une ou l autre des conditions suivantes est également admissible à l ordre : 1. Avoir obtenu une reconnaissance d équivalence de diplômes ou de formation en vertu du Règlement sur les normes d équivalence de diplôme et de formation aux fins de délivrance d un permis de l Ordre des psychologues du Québec. 2. Détenir un permis d exercice de la profession de psychologue en vertu du Règlement sur les autorisations légales d'exercer la profession de psychologue hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l'ordre des psychologues du Québec. 3- Personne pouvant bénéficier de la clause de droits acquis (article 18) L article 18 du PL 21 stipule que «les personnes qui, à la date de l entrée en vigueur d une disposition de l article 5 de la présente loi, ne satisfont pas aux conditions de délivrance du permis d un ordre visé par cette disposition à l égard des activités réservées à ses membres et qui exerçaient l activité professionnelle visée par cette disposition à la date de l entrée en vigueur de celle-ci ou à celle qui suit d un an le 19 juin 2009, selon la plus rapprochée de ces dates, peuvent continuer à l exercer, à condition d en informer l ordre visé selon les modalités déterminées par le conseil d administration».
COMMUNIQUÉ RH2012-05 / LE 16 FÉVRIER 2012 / PAGE 3 Selon les discussions intervenues entre les ordres professionnels, l Office des professions et les associations d employeurs, il en résulte que la personne qui peut bénéficier de la clause de droits acquis est celle qui exerçait une ou des activités réservées entre le 19 juin 2009 et le 19 juin 2010. Précisons que la clause de droits acquis s applique au regard de chacune des activités réservées. 4- Les registres des personnes ayant des droits acquis (article 18) L AQESSS recevra au cours du mois de février 2012 les versions définitives des formulaires d inscription aux registres créés par les ordres professionnels concernés, soit l Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), l Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) et l Ordre des conseillers et conseillères d orientation du Québec (OCCQ). L Association fera suivre aussitôt lesdits formulaires et informations pertinentes concernant le processus d inscription aux registres aux directeurs des ressources humaines des établissements membres. Chaque employeur aura la responsabilité de transmettre aux ordres concernés les formulaires dûment remplis dans des délais prescrits. Des frais annuels d inscription aux registres seront exigés par les ordres pour la délivrance d une attestation reconnaissant le droit d exercer une ou des activités réservées. Rappelons que le registre des personnes ayant des droits acquis vise les personnes non admissibles à un ordre professionnel (par exemple : agent de relations humaines (ARH) non titulaire d un baccalauréat en service social, technicien en assistance social (TAS), technicien en éducation spécialisée (TES)) et qui exerçaient une ou des activités réservées entre le 19 juin 2009 et le 19 juin 2010. En s inscrivant au registre de l un des ordres concernés, ces personnes seront autorisées à exercer ces activités dès l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21, sous réserve des conditions et modalités établies par les ordres. Il pourrait arriver qu une personne doive s inscrire à deux registres si elle exerce des activités réservées relevant de deux ordres différents. À titre d exemple, un TES qui exerce l activité «évaluer une personne atteinte d un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité» devra s inscrire au registre de l OPPQ à cause de son champ d exercice lié à la profession. Si ce même TES exerce l activité réservée au champ d exercice du travailleur social «procéder à l évaluation psychosociale d une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l inaptitude du mandant», il devra s inscrire également au registre de l OTSTCFQ pour continuer de pratiquer cette activité dès l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21. Enfin, rappelons que les activités réservées ci-dessous sont exclues de la clause de droits acquis, tel que précisé au dernier paragraphe de l article 18 de la Loi 21 : Évaluer les troubles mentaux; Évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu une attestation de formation lui est délivrée par l Ordre professionnel des psychologues du Québec dans le cadre d un règlement pris en application du paragraphe 0 de l article 94;
COMMUNIQUÉ RH2012-05 / LE 16 FÉVRIER 2012 / PAGE 4 Évaluer les troubles mentaux, lorsqu une attestation de formation lui est délivrée par l Ordre professionnel des conseillers et conseillères d orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec dans le cadre d un règlement pris en application du paragraphe 0 de l article 94; Évaluer le retard mental. 5- Confirmation par l employeur de l exercice d une activité réservée Quelques activités réservées demandent une attestation de formation supplémentaire délivrée par un ordre professionnel afin d autoriser le professionnel à exercer l activité après l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21. C est le cas du conseiller en orientation ainsi que de l infirmière pour l activité réservée «évaluer les troubles mentaux» et du psychologue pour l activité réservée «évaluer les troubles neuropsychologiques». En décembre dernier, l Ordre des psychologues du Québec (OPQ) a transmis à ses membres un modèle de formulaire d attestation pour l employeur permettant à ce dernier de confirmer l exercice de l activité réservée par le psychologue dans son établissement. Cette initiative entreprise par l OPQ s inscrit dans le démarrage du processus d ouverture et d analyse du dossier du membre concerné. Il est donc possible que des employés psychologues vous sollicitent afin de remplir le formulaire de l OPQ confirmant l exercice de l activité réservée dans votre établissement. De la même façon, il se pourrait que des infirmières ou des conseillers en orientation entreprennent une même démarche auprès de l employeur dans le but de se faire confirmer l exercice d une activité réservée. 6- Nomenclature de certains titres d emploi Force nous est de constater que la nomenclature des titres d emploi n est pas à jour pour certains titres d emploi ayant des titres réservés (par exemple : psychologue, psychoéducateur, travailleur social). L AQESSS n est pas en mesure d affirmer s il y aura des modifications apportées à la nomenclature ni s il y aura des modifications qui seront apportées à ce sujet dans le futur. Seul le titre réservé peut être utilisé par la personne membre en règle de son ordre professionnel. Le titre non réservé (par exemple : agent d intervention social) peut être utilisé dans le cas d une personne titulaire d un baccalauréat en service social qui n est pas membre de l ordre parce qu elle n exerce aucune activité réservée. 7- Échéanciers des travaux concernant la mise en œuvre du PL 21 Le PL 21 entrera en vigueur progressivement et par décret. L article 5 concernant les activités réservées devrait entrer en vigueur au printemps 2012.
COMMUNIQUÉ RH2012-05 / LE 16 FÉVRIER 2012 / PAGE 5 Plus spécifiquement, le tableau suivant vous informe des derniers échéanciers connus dans la mise en œuvre de plusieurs travaux liés au PL 21 : Travaux Registres des personnes ayant des droits acquis Échéanciers D ici la fin février 2012 : les ordres professionnels transmettront aux associations d employeurs les formulaires d inscription aux registres des ordres Guide explicatif Printemps 2012 (d ici juin 2012) Diffusion en même temps que l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21 Formation de sensibilisation en cyber apprentissage Réseau des répondants Printemps 2012 Diffusion en même temps que l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21 En voie d être formé Encadrement de la psychothérapie Entrée en vigueur du Règlement en avril 2012 Intégration des criminologues et sexologues Table d analyse sur la situation des techniciens en santé mentale et relations humaines Travaux en cours Mesures transitoires prévues lors de l entrée en vigueur de l article 5 du PL 21 Rapport déposé au ministre de la Justice en décembre 2010 Recommandations seront communiquées en même temps que la diffusion du guide explicatif Nous vous invitons à transmettre cette communication à tous les gestionnaires et responsables concernés par les professions de la santé mentale et des relations humaines de votre établissement (DSM, DSI, DSP et directeurs des programmes services). Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le directeur des ressources humaines et des affaires juridiques, Pierre Gingras