Cour de cassation de Belgique

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Instelling. Onderwerp. Datum

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Leclercq, D. (1986). La conception des Questions à Choix Multiple. Bruxelles : Labor. Page 1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

Barème indicatif des honoraires

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Cour de cassation. Chambre sociale

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Instelling. Onderwerp. Datum

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Instantie. Onderwerp. Datum

Le champ d application de l article 1415 du code civil

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Instantie. Onderwerp. Datum

REPUBL QUE FRANCA SE

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Décision du Défenseur des droits n MLD

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

dans la poursuite pénale dirigée contre

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS


Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Arrêt du 12 septembre 2008

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES?

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Cour de cassation de Belgique

Transcription:

5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.14.0074.F IMMO SLINA, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, avenue Clémenceau, 5, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre BROUWERIJ HAACHT - BRASSERIE HAACHT, société anonyme dont le siège social est établi à Boortmeerbeek, Provinciesteenweg, 28, défenderesse en cassation,

5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/2 représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d appel. Le 27 novembre 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne ressort pas des considérations du jugement attaqué visées au moyen que la défenderesse avait «donné le bien loué en sous-location à une société dirigée par monsieur M., seul détaillant directement en contact avec le public», ni que «monsieur M. [a poursuivi] l exploitation du fonds de commerce, après la résiliation du contrat de gérance libre conclu avec la défenderesse et jusqu après le refus de renouvellement du bail par la demanderesse». Par ailleurs, le jugement attaqué constate qu après la résiliation de la convention par laquelle la défenderesse avait sous-loué les lieux à une société M.M., «l exploitation du débit de boisson fut reprise par une société Pipino

5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/3 représentée par son gérant M. M.» et que la demanderesse «s en réfère, sur ce point, au texte du contrat de gérance libre de fonds de commerce du 24 août 2005». Il considère que «l instrumentum du 24 août 2005 portait sur 100 p.c. du fonds de commerce de café taverne mais [qu ] un des zéros du 100 p.c. a été biffé, dans des circonstances suspectes, pour devenir 10 p.c. et paraphé illisible», que la défenderesse «n a pas contresigné ce texte qui prétendait réduire sa portion dans le fonds de commerce à 10 p.c.», «qu il est donc inopposable à cette dernière» et que la demanderesse «échoue au plan de la preuve de son moyen en défense, à savoir que le fonds de commerce aurait appartenu au gérant et non à la [défenderesse]». Ce faisant, le jugement attaqué ne dénie pas les effets légaux de la résiliation de la convention de gérance libre par le curateur à la faillite de la société Pipino et ne fait pas perdurer les effets légaux de cette convention audelà de sa résiliation mais s attache à déterminer, en fonction du contenu de cette convention, les droits des parties à celle-ci sur le fonds de commerce qui en est l objet. Dès lors, le jugement attaqué, qui considère ainsi qu outre sa qualité de preneur, la défenderesse justifie sa qualité de propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, décide légalement que la défenderesse a qualité pour réclamer l indemnité d éviction prévue à l article 25 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en chacune de ses branches, par la défenderesse et déduite du défaut d intérêt :

5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/4 Le moyen, en chacune de ses branches, fait grief au jugement attaqué d avoir condamné la demanderesse à payer la somme de 59.031 euros, équivalant à trois années de loyers, sur la base de l article 25, alinéa 1 er, 3, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Le jugement attaqué, qui relève que la demanderesse a «reloué [l immeuble litigieux] à un tiers en vue de l exercice d un commerce similaire», considère que ce fait «la rend redevable de l indemnité de trois années visée à l article 25, [alinéa 1 er ], [ ] 6, de la loi du 30 avril 1951». Cette considération, qui n est pas critiquée, suffit à fonder la décision du jugement attaqué de condamner la demanderesse à la somme précitée. Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le troisième moyen : Le jugement attaqué fonde sa décision de condamner la demanderesse à une indemnité de trois années sur l article 25, alinéa 1 er, 3 et 6, de la loi du 30 avril 1951. L article 25, alinéa 5, de cette loi, en vertu duquel le bailleur peut se pourvoir devant le juge si l indemnité apparaît manifestement exagérée en raison de l état d abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise, n est applicable que dans les cas visés à l article 25, alinéa 1 er, 2 o et 5 o. Le jugement attaqué n était dès lors pas tenu de répondre à la défense fondée sur l article 25, alinéa 5, précité figurant aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, devenue sans pertinence en raison de sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs,

5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/5 La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent cinquante-trois euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarantecinq euros onze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal M. Delange M. Regout D. Batselé A. Fettweis