POLITIQUE D ADMISSIBILITÉ À L AIDE FINANCIÈRE DE L AGENCE

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POLITIQUE D ADMISSIBILITÉ À L AIDE FINANCIÈRE DE L AGENCE Politique d admissibilité à l aide financière de l AFOGÎM en regard de la protection des investissements, des potentiels forestiers, des milieux sensibles et des écosystèmes forestiers exceptionnels. ENTRÉE EN VIGUEUR Cette politique entre en vigueur le 1 er avril 2011. Résolution CA-11-04-65 OBJECTIF La présente politique a pour but de prévoir les critères d admissibilité, la nature de la participation ainsi que ses barèmes, limites et modalités d attribution en vertu de l article 124.26 du chapitre III de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1). 124.26. Tout programme de participation financière de l'agence doit prévoir les critères d'admissibilité, la nature de la participation ainsi que ses barèmes, limites et modalités d'attribution. 1996, c. 14, a. 14. CRITÈRES D ADMISSIBILITÉ L Agence vise à déployer ses efforts de mise en valeur sur des superficies forestières appartenant à des propriétaires qui adhèrent à la protection des investissements, des potentiels forestiers, des milieux sensibles et des écosystèmes forestiers exceptionnels. Afin de rendre admissibles ses superficies à l aide financière, le propriétaire s engage par la signature de son plan d aménagement forestier (PAF) et des prescriptions sylvicoles : À respecter le plan d aménagement forestier, à obtenir au préalable de son conseiller forestier une prescription sylvicole pour toute intervention procurant une aide financière et l aviser de toute intervention de récolte À rembourser à l Agence l aide financière reçue pour des travaux détruits et ce pendant une période de 25 ans suivant l octroi de l aide financière pour les travaux liés au reboisement et pour une période de 10 ans pour tout autre travaux. À informer l acquéreur, dans le cas de l aliénation par vente ou autrement, des obligations ci-haut énumérées et obtenir son engagement de les respecter. -1-

Note : Les travaux inscrits au PAF sont indiqués à titre de suggestion. Pour toute intervention procurant une aide financière il doit obtenir une prescription sylvicole de son conseiller forestier. Le respect du PAF signifie : Avoir des pratiques qui respectent le PPMV Avoir des pratiques qui respectent les lois et règlements en vigueur Protéger les travaux ayant fait l objet d une aide financière Continuer les travaux en chaîne découlant de travaux préliminaires réalisés avec l aide financière de l Agence. Avoir des pratiques qui protègent le potentiel forestier Avoir des pratiques qui protègent les milieux sensibles Conserver les écosystèmes forestiers exceptionnels Le producteur forestier est invité à fournir la liste de l ensemble de ses propriétés forestières à son conseiller forestier. Celles-ci seront indiquées à en annexe du plan d aménagement forestier (Annexe I du PAF). Afin que les superficies couvertes par un PAF demeurent admissibles, le producteur forestier doit, pour l ensemble de ses propriétés, couvertes ou non par un PAF : Avoir des pratiques qui respectent le PPMV Avoir des pratiques qui respectent les lois et règlements en vigueur Protéger les travaux ayant fait l objet d une aide financière Continuer les travaux en chaîne découlant de travaux préliminaires réalisés avec l aide financière de l Agence. Avoir des pratiques qui protègent le potentiel forestier Avoir des pratiques qui protègent les milieux sensibles Conserver les écosystèmes forestiers exceptionnels RESPONSABILITÉS Les employés de l Agence, les conseillers forestiers accrédités et les partenaires ont la responsabilité de signaler à l Agence les cas où il y a eu, à leur avis, non-respect des critères d admissibilité. L Agence Informe tout les propriétaires de la présente politique Reçoit les constats et/ou les plaintes, en vérifie la recevabilité et procède à l analyse et l évaluation s il y a lieu Applique les décisions rendues par le conseil d administration Révise au besoin la politique et le processus d analyse et d évaluation Le conseil d administration Analyse et évalue les dossiers pour décision. Les décisions sont transmises aux propriétaires, conseillers forestiers et partenaires concernés Les conseillers forestiers accrédités Ne recommandent aucune aide financière pour des propriétaires et/ou des superficies forestières qui, à leur connaissance, auraient perdu leur admissibilité à l aide financière de l Agence. -2-

PERTE D ADMISSIBILITÉ À L AIDE FINANCIÈRE DE L AGENCE Lorsqu un producteur forestier contrevient à un ou plusieurs critères d admissibilité sur des superficies forestières couvertes ou non par un PAF l Agence peut suspendre son admissibilité à l aide financière et ce pour l ensemble des superficies de ce propriétaire. L Agence avise le propriétaire et le conseiller forestier que les propriétés concernées sont grevées d une suspension d admissibilité à l aide financière de l Agence, cette suspension peut demeurer en vigueur même s il y a vente ou transfert. La période d exclusion du propriétaire et des propriétés sera déterminée par le conseil d administration selon les différentes situations. Le processus d analyse et d évaluation sera mis en application. Dans le cas de destruction de travaux Non respect de la période de 25 ans suivant l octroi de l aide financière pour les travaux liés au reboisement et pour une période de 10 ans pour tout autre travaux S il s agit d un premier cas de non-respect, les superficies forestières peuvent être à nouveau admissible si le propriétaire prend entente avec l Agence pour rembourser la valeur des travaux détruits et qu il fait la déclaration solennelle qu il a agit par accident ou par ignorance. S il y a récidive l ensemble des superficies détenues par le propriétaire sont grevées d une suspension d admissibilité à l aide financière de l Agence pour une période de 10 ans. Dans le cas ou il n y aurait pas entente entre l Agence et le propriétaire, l ensemble des superficies forestières détenues par le propriétaire n est plus admissible à l aide financière de l Agence pour une période déterminée par le conseil d administration. Lorsqu il y a vente de la propriété où il y a eu destruction à un acquéreur sans lien familial ou d affaire avec le propriétaire, la superficie pourra être à nouveau admissible après une période déterminée par le conseil d administration. L acquéreur doit faire la déclaration solennelle qu il n a pas de lien familial ou d affaire avec le vendeur. Défaut d informer l acquéreur, et obtenir son engagement dans le cas de l aliénation par vente ou autrement, des obligations du respect de la période de 25 ans suivant l octroi de l aide financière pour les travaux liés au reboisement et pour une période de 10 ans pour tout autre travaux. Le propriétaire demeure responsable du remboursement de la valeur des travaux détruits par l acquéreur. Pour l acquéreur l aide financière est suspendu là où il y a eu destruction et sur toute autre superficie qu il pourrait détenir. S il s agit d un premier cas de non-respect et si l acquéreur prend entente avec l Agence pour rembourser la valeur des travaux détruits et qu il fait la déclaration solennelle qu il a agit par accident ou par ignorance, les superficies forestières peuvent être à nouveau admissibles après une période déterminée par le conseil d administration. -3-

S il y a récidive l ensemble des superficies détenues par l acquéreur sont grevées d une suspension d admissibilité à l aide financière de l Agence pour une période de 10 ans. Dans le cas ou il n y aurait pas entente entre l Agence et l acquéreur, l ensemble des superficies forestières détenues par le propriétaire n est plus admissible à l aide financière de l Agence pour une période déterminée par le conseil d administration. Le propriétaire qui avise, lors de la vente, l acquéreur de ses engagements et qui en fournit la preuve, est dégagé de toute responsabilité. L acquéreur devient responsable du remboursement de la valeur des travaux détruits. Dans tous autre cas de non-respect PAF et travaux en chaîne, PPMV, lois et règlements, potentiels forestiers, milieux sensibles, écosystèmes forestiers exceptionnels Lorsqu il y a non-respect, il y a suspension d admissibilité de la propriété. Et, selon la gravité de la situation, pour l ensemble des superficies détenues par le propriétaire. S il s agit d un premier cas de non-respect, les superficies forestières peuvent être à nouveau admissible si le propriétaire fait la déclaration solennelle qu il a agit par accident ou par ignorance. S il y a récidive l ensemble des superficies détenues par l acquéreur sont grevées d une suspension d admissibilité à l aide financière de l Agence pour une période de 10 ans. Lorsqu il y a vente de la propriété à un acquéreur sans lien familial ou d affaire avec le propriétaire, la superficie pourra être à nouveau admissible après une période déterminée par le conseil d administration. L acquéreur doit faire la déclaration solennelle qu il n a pas de lien familial ou d affaire avec le vendeur. Mauvaises pratique d un producteur forestier reconnu sur des superficies forestières non enregistrées et d un propriétaire n ayant pas de statut de producteur Lorsqu un producteur forestier reconnu ou un propriétaire n ayant pas de statut à des mauvaises pratiques sur des superficies forestières non enregistrées par un PAF, les mesures prévues du présent guide s appliquent comme si elles étaient couvertes par un PAF. Réception et traitement des plaintes L Agence reçoit et traite les constats et plaintes selon le processus d analyse décrit ci-après. Suivi de la décision L information est portée au dossier du propriétaire et au dossier de la propriété. La décision doit être rendue en deçà d une période de 6 mois suivant le constat ou la réception de la plainte -4-

PROCESSUS D ANALYSE ET D ÉVALUATION RELATIF À UNE PRATIQUE NON CONFORME À LA POLITIQUE D ADMISSIBILITÉ DE L AFOGÎM Le processus d analyse et d évaluation relatif à une pratique non conforme à la politique d admissibilité à pour but d aider le conseil d administration à prendre des décisions selon des paramètres définis. Les cas particuliers ou exceptionnels seront traités selon l esprit et les objectifs de la politique. Réception d un constat et/ou d une plainte relative à une pratique non conforme Validation de la recevabilité d un constat et/ou d une plainte Recherche d information et analyse préliminaire Communication avec le conseiller forestier Visite de reconnaissance pour juger de la nature ou de la gravité de la situation Communication avec le propriétaire pour l aviser de la visite Cas recevable : Continuer la démarche du processus d analyse et d évaluation Préparation du dossier Prise de données selon méthodologie définie lorsque applicable Évaluation du dossier par le conseil d administration et prise de décision Avis écrit de la décision transmis au propriétaire, au conseiller forestier et aux partenaires concernés -5-

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE - LES ÎLES SUJET : RÈGLEMENT SUR LE PLAN RÈGLEMENT NO : 4 D AMÉNAGEMENT FORESTIER ATTENDU QUE selon l article 124.24 du chapitre III de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) introduit par l article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et autres dispositions législatives (1996, chap. 14), les agences sont tenues de préciser par règlement la forme et la teneur du plan d aménagement forestier : 124.24 L agence détermine, par règlement, la forme et la teneur du plan d aménagement forestier visé par l article 120. Le plan applicable à une superficie à vocation forestière d au moins 800 hectares d un seul tenant doit prévoir notamment un calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu. ATTENDU QUE l article 1 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et autres dispositions législatives précise les critères de l aménagement forestier durable : 1. La loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) DISPOSITION PRÉLIMINAIRE La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d utilisation du territoire. Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes d application, l aménagement durable de la forêt concourt plus particulièrement : - à la conservation de la diversité biologique ; - au maintien et à l amélioration de l état et de la productivité des écosystèmes forestiers ; - à la conservation des sols et de l eau ; - au maintien de l apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques ; - au maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société ; - à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées. -6-

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE - LES ÎLES SUJET : RÈGLEMENT SUR LE PLAN RÈGLEMENT NO : 4 D AMÉNAGEMENT FORESTIER ATTENDU QUE selon l article 124.17 du chapitre III de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) introduit par l article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et autres dispositions législatives prévoit que l agence exerce ses activités dans une perspective d aménagement durables des forêts : 124.17 L agence a pour objet, dans une perspective d aménagement durable, d orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de son territoire, en particulier par : 1 o l élaboration d un plan de protection et de mise en valeur ; 2 o le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur. A cette fin, elle favorise la concertation entre les personnes ou organismes concernés par ces activités. ATTENDU QUE l article 120 de la Loi sur les forêts introduit par l article 10 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et autres dispositions législatives indique que le plan d aménagement forestier constitue l une des conditions pour l obtention du certificat de producteur forestier reconnu à l égard de la superficie à vocation forestière à enregistrer : 120. Est producteur forestier reconnu, la personne ou l organisme qui satisfait aux conditions suivantes : 1 o posséder un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d'évaluation au sens de l'article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie à vocation forestière totale est d'au moins quatre hectares, dotée d un plan d aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier ; 2 o enregistrer auprès du ministre, ou toute autre personne ou organisme qu il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l'unité d'évaluation au sens de l'article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1 o et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement. Le ministre, ou la personne ou l organisme qui a procédé à l enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant la qualité à l égard de la superficie à vocation forestière en cause. Un certificat ne peut valoir pour plus de dix ans. -7-

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE - LES ÎLES SUJET : RÈGLEMENT SUR LE PLAN RÈGLEMENT NO : 4 D AMÉNAGEMENT FORESTIER IL EST RÉSOLU QUE Le conseil d administration de l Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie - Les Îles approuve le contenu du présent règlement concernant le plan d aménagement forestier, tel que requis par l article 124.24 de la Loi sur les forêts introduit par l article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts et autres dispositions législatives. Définition Le plan d aménagement forestier est un outil de connaissance et de planification du propriétaire de boisé qui vise la protection et la mise en valeur de sa propriété. Il fait aussi ressortir les obligations du propriétaire en matière de protection. Contenu Le plan d aménagement forestier doit tenir compte des critères de l aménagement forestier durable et doit respecter le plan de protection et de mise en valeur de l agence régionale. Il comprend obligatoirement les renseignements suivants : 1. L identification du propriétaire. 2. L identification de la propriété (la ou les unités d évaluation au complet), de la superficie totale et de la superficie à vocation forestière. 3. Les objectifs du propriétaire. 4. La cartographie. 5. La description de la propriété. 6. Les sites à protéger. 7. Les potentiels ou les travaux de mise en valeur. 8. Le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, dans le cas des plans concernant une superficie à vocation forestière d au moins 800 ha d un seul tenant. 9. La période de validité du plan d aménagement forestier (dix ans). Ce plan demeure valide durant cette période tant qu il n y a pas de changement de propriétaire. 10. L identification des propriétés non couvertes par un PAF 11. Lors de la signature le propriétaire reconnaît avoir pris connaissances du plan d aménagement forestier pour la propriété et s engage à en respecter les conditions. L ingénieur forestier doit aussi certifier que le plan d aménagement forestier est conforme au présent règlement. L ingénieur forestier doit inscrire ses coordonnées ainsi que son numéro de permis de l Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec. -8-

AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA GASPÉSIE - LES ÎLES SUJET : RÈGLEMENT SUR LE PLAN RÈGLEMENT NO : 4 D AMÉNAGEMENT FORESTIER Forme Le plan d aménagement forestier doit présenter les signatures du propriétaire et de l ingénieur forestier selon la forme réglementaire suivante : Les travaux inscrits dans ce plan d aménagement forestier visent à aider le propriétaire à prendre les décisions qui lui permettent de mettre en valeur sa propriété et ils sont indiqués à titre de suggestion. Engagement du propriétaire Pour la propriété couverte par le présent plan d aménagement : Je m engage à respecter le plan d aménagement, à obtenir au préalable de mon conseiller forestier une prescription sylvicole pour toute intervention procurant une aide financière et l aviser de toute intervention de récolte. Sur l ensemble de mes propriétés couvertes ou non par un PAF : Je m engage à respecter le plan de protection et de mise en valeur et les lois et règlements en vigueur. À protéger les travaux ayant fait l objet d une aide financière. À continuer les travaux en chaîne découlant de travaux préliminaires réalisés avec l aide financière de l Agence. À protéger les potentiels forestiers, les milieux sensibles et à conserver les écosystèmes forestiers exceptionnels. Dans le cas où je contreviendrais à ces engagements, l Agence peut invalider le présent plan d aménagement et suspendre mon admissibilité à l aide financière sur l ensemble de mes superficies couvertes ou non par un plan d aménagement. Cette suspension peut demeurer en vigueur même s il y a vente ou transfert des propriétés concernées. Je reconnais avoir pris connaissance de ce plan d aménagement forestier et des conditions qui y sont décrites. Signature du propriétaire (ou représentant autorisé) Date J ai élaboré ou supervisé un plan d aménagement pour la propriété ci-haut mentionnée appartenant à (inscrire le nom du propriétaire (ajouter celui du représentant autorisé, s il y a lieu). Ce plan est valide jusqu en inclusivement. Je certifie que ce plan d aménagement forestier est conforme au règlement de l Agence régionale de mise en valeur des forêts privés de la Gaspésie - Les Îles (AFOGÎM) et à la règlementation existante. Signature de l ingénieur forestier Date Coordonnées : Ingénieur forestier Numéro de permis de l OIFQ : Nom Adresse Téléphone Technicien forestier Nom Adresse Téléphone 9

ANNEXE I Identification des propriétés forestières non couvertes par un PAF MRC: Municipalité : Unité cadastre Rang Lots 10