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VUIBERT DROIT Droit de la police 5 e édition Hervé Vlamynck Préface d Émile Pérez TOUT LE COURS À JOUR DE DES LA DÉCISION RÉFORMES QPC DE DU LA 22 GARDE JUIN 2012 À VUE SUR ET DE LA LA LIBERTÉ COUR DU D ASSISE MARIAGE

Chapitre 2 L enquête préliminaire (111) L enquête préliminaire a été légalisée par le code de procédure pénale. Autrefois appelée «enquête officieuse», elle avait été imposée par la pratique. En l absence de flagrance, il fallait néanmoins vérifier la réalité de certains faits sans avoir à ouvrir une information judiciaire. L article 8 de l ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l enfance délinquante mentionne cette périphrase. Il prévoit que le juge des enfants accomplit toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à son éducation. Il procède soit par voie d enquête officieuse, soit dans les formes de l information judiciaire. La jurisprudence avait validé cette manière de faire qui était absente du code d instruction criminelle 1 en justifiant son raisonnement sur la loi du 28 germinal an VI. Elle estimait que les actes accomplis par la gendarmerie, puis par la police, produisaient des effets juridiques. Ils étaient interruptifs de la prescription. Lorsque le législateur renforça les droits de l inculpé, la Cour de cassation estima que ces dispositions étaient étrangères aux actes de l enquête préliminaire accomplis par le procureur de la République et ses auxiliaires 2. Traditionnellement présentée en doctrine comme un cadre juridique qui ne permet pas à l OPJ de recourir à la coercition, l enquête préliminaire a été profondément réformée au point de remettre en cause cette affirmation. Après avoir présenté les hypothèses d ouverture (I), nous verrons les pouvoirs en termes de contrainte et de prérogatives reconnues aux services d investigations (II). I. Le domaine de l enquête préliminaire On distinguera les hypothèses d ouverture (A) des personnes ayant autorité pour prendre une telle décision et conduire les investigations (B). 1. Crim. 25 juillet 1890 (DP 1890.I.449). 2. Crim. 17 juin 1964, JCP 1965.II.14028, note P. C., Crim. 27 juillet 1964, JCP 1964.II.13941, note Le Clere, Crim. 20 août 1986, Bull. crim. n o 247 (à propos du refus de faire bénéficier la personne des dispositions de l article 105 du code de procédure pénale au stade de l enquête préliminaire, quand bien même ces investigations sont suivies par une ouverture d information judiciaire). 96

L enquête préliminaire A. Les hypothèses d ouverture de l enquête préliminaire (112) Contrairement aux articles qui gouvernent les autres cadres juridiques, l article 75 du code de procédure pénale ne pose aucune condition pour que soit ouverte une enquête préliminaire. C est une sorte de cadre juridique qui s applique par défaut lorsqu aucun autre ne trouve à s appliquer. Il ressort de la combinaison de ces différentes dispositions que l enquête préliminaire peut être ouverte : lorsque le crime ou le délit puni d emprisonnement sont trop anciens (art. 53) : par exemple, le squelette d une personne est retrouvé avec une balle dans la nuque, les mains attachées dans le dos. On est en présence d un homicide mais la condition d urgence n est plus présente, interdisant l ouverture d une enquête de flagrance ; lorsque les faits concernent un délit puni d une peine autre que l emprisonnement, quelle que soit leur antériorité (art. 67 CPP a contrario); àl issue du délai de l enquête de flagrance qui peut être de 8 ou de 16 jours en fonction du quantum de la peine et de la décision de prolongation du parquet (art. 53 CPP a contrario); pendant ce délai, lorsque le critère de l urgence aura disparu (art. 53 CPP a contrario); en matière de disparition inquiétante, à l issue d un délai de huit jours après les réquisitions d enquête de disparition inquiétante par le parquet, si celui-ci le décide (art. 74-1 CPP) et, selon les mêmes principes, dans l hypothèse de la recherche des causes de la mort (art. 74 CPP) ; en matière de flagrance, si l OPJ décide d investiguer en préliminaire, principe général exposé dans l article 118 du décret organique du 20 mai 1903 portant règlement sur l organisation et le service de la gendarmerie aujourd hui abrogé ; pour des faits contraventionnels (art. 67 CPP a contrario). lorsque la procédure est terminée et que la personne est poursuivie devant le tribunal correctionnel par le biais d une citation directe, d une COPJ, d une CAPJ ou qu elle est convoquée par le directeur de la Maison d arrêt. Si les parties ou leur avocat, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demandent, par conclusions écrites envoyées par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou remises au greffe contre récépissé, qu il soit procédé à tout acte qu ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité et que le président du tribunal correctionnel, après avis du procureur de la République, estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu il est possible de les exécuter avant la date de l audience. Il en ordonne l exécution selon les règles applicables au cours de l enquête préliminaire. Les procèsverbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l article 63-4-3. Si les actes demandés n ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l audience, 97

Les enquêtes d initiative le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l un de ses membres ou l un des juges d instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l article 83, pour procéder à un supplément d information ; l article 463 est applicable. S il refuse d ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n est susceptible d appel qu en même temps que le jugement sur le fond (art. 388-5 CPP) 1. Lorsque l état de flagrance a disparu et que les faits font l objet d investigations en préliminaire, il ne pourra y avoir résurgence de l état de flagrance pour les mêmes faits. C est une erreur rarement commise sauf lorsque, par commodité, l OPJ annexe, à une procédure de flagrance, d autres dossiers concernant un même individu mais tombés depuis en préliminaire 2.Il rédige alors, dans le flagrant délit, un procès-verbal d annexe auquel il agrafe la (ou les) procédure(s) en préliminaire. Souvent, l OPJ a tendance à profiter de la flagrance pour traiter le tout. Or il se peut que ce cadre juridique ne s applique pas aux coauteurs et complices concernés par les seuls vieux dossiers. Leur appréhension, les saisies et placements sous scellés opérés dans un seul et même procès-verbal de perquisition en flagrance sont alors nuls. Il est toujours dangereux de joindre des dossiers en cours d enquête, sauf à passer en préliminaire pour le tout. De toute façon, quelle que soit l hypothèse, il est toujours préférable d opérer cette jonction lors de la transmission des procédures au magistrat. C est un signe de rigueur et de professionnalisme 3. Le mode préliminaire est aussi le cadre juridique le plus souvent utilisé pour vérifier un renseignement qui parvient au service pour une infraction en projet 4. Dans la pratique, les enquêteurs choisiront la qualification d association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit. Si cette infraction ne s y prête pas, ils prendront la qualification de l infraction en projet. Il pourra y avoir basculement de la préliminaire vers la flagrance si les conditions sont réunies 5. 1. A priori, avant l audience le président du tribunal correctionnel garde la main. Devra-t-il saisir le juge des libertés et de la détention pour pouvoir faire une perquisition sans assentiment? Pourquoi ne pas avoir calqué ses prérogatives sur celles du président de la cour d assises? Le président du tribunal dispose alors de moins de pouvoirs qu un juge d instruction. Il a tout intérêtàne pas donner suite pour pouvoir ordonner le supplément d information dans les formes traditionnelles. Ces dispositions sont tout simplement surréalistes. L issue du procès est prise en otage. 2. Cass. ass. plén. 31 mai 2011, n o 11-80034 : il ne faut pas se méprendre sur cet arrêt qui valide une jonction de deux dossiers relatifs à un même individu soupçonné de trafic de stupéfiants, l un en préliminaire, l autre en flagrance, et approuve la poursuite des investigations en flagrant délit car en fait, si les investigations concernent l ensemble, les actes de police judiciaire ainsi accomplis reposent sur la seule enquête de flagrance. 3. Crim. 18 décembre 2013, n o 13-85.375, les unités de temps, de lieu et d action ou les règles du théâtre classique appliquées à une enquête qui ne l est pas moins... AJ pénal 2014, pp. 189-190 4. Par exemple suite à une information donnée par un officier de liaison en poste à l étranger, voir Crim. 13 septembre 2011, n o 11-83.100, AJ Pénal 2012, p.40, note Roussel 5. Crim. 17 mai 1993 Dr. pén. 1994 chron. 2 note Lesclous Marsat. 98

L enquête préliminaire En d autres termes, si les faits qui sont susceptibles de motiver l ouverture d une telle enquête font déjà l objet d investigations en flagrance ou sur commission rogatoire, le service enquêteur doit s abstenir. Si l enquête est déjà ouverte, il doit s arrêter immédiatement. S il commençait ou poursuivait ses investigations en connaissance de cause, les actes seraient frappés de nullité 1. Dans la pratique, le procureur de la République ordonne la clôture des opérations et la transmission de la procédure au magistrat et au service déjà saisis pour jonction et exploitation. Parfois des éléments nouveaux arrivent longtemps après. Le dossier a pu être classé. La procédure peut toujours être en cours mais la commission rogatoire aété rendue ou la juridiction de jugement a été saisie. Comment faire pour explorer ces nouvelles pistes? Depuis la création du FNAEG, cette hypothèse est plus fréquente : un génotype inconnu a été inséré et le fichier opère un rapprochement avec un suspect qui, entre-temps, a été signalisé. La question est de savoir si les nouvelles investigations induites par le travail du FNAEG peuvent l être en préliminaire lorsque le service enquêteur n a plus de cadre juridique. Les investigations peuvent être reprises en préliminaire, après transmission, au parquet, en vaines recherches, de la procédure initiale, classée sans suite, diligentée en flagrance ou dans la même forme. Elles peuvent être reprises en préliminaire après une ordonnance ou un arrêt de non-lieu devenu car les juridictions d instruction ont épuisé leur compétence. Elles peuvent être également reprises en préliminaire après jugement ou arrêt de condamnation, de relaxe ou d acquittement car les juridictions de jugement ont épuisé leur compétence. Si l information est toujours en cours, le service enquêteur sollicite une nouvelle commission rogatoire du juge d instruction ou de la chambre de l instruction. Il arrive que le rapport de rapprochement du FNAEG arrive au moment où des coauteurs et complices sont déjà renvoyés devant la juridiction. Plusieurs hypothèses sont possibles. La loi organise un système de supplément d information même si à la base, la juridiction n a pas été saisie à l issue d une information judiciaire 2. Si le supplément d information conclut à l implication d autres coauteurs ou complices lesquels pourront être placés en garde à vue dans ce cadre, la juridiction de jugement ne pourra pas prononcer leur mise en examen, ni ordonner leur comparution devant elle sauf en qualité de témoin car elle est saisie in personam 3. Pour cette même raison, des investigations sont aussi possi- 1. Crim. 15 juin 1993 Dr. pén. 1993 chron. 57 note Lesclous Marsat. 2. Art. 538 du code de procédure pénale pour le tribunal de police et le juge de proximité, art. 388-5, 463, 397-1 pour le tribunal correctionnel, art. 283 pour le président de la cour d assises. 3. Les pièces seront certes utilisées à l occasion de l audience. Elles seront surtout transmises au procureur de la République qui appréciera la suite à leur donner en application de l article 40 du code de procédure pénale. Une information judiciaire pourra être ouverte. À l issue, par exemple, le 99

Les enquêtes d initiative bles, selon nous, en préliminaire car la juridiction n est saisie des faits que par l intermédiaire des personnes qui sont renvoyées devant elle. B. Les personnes concernées (113) Le pouvoir d ouvrir une enquête préliminaire et de mener les investigations appartient concurremment à l OPJ (art. 17 CPP), à l APJ (art. 75 CPP) et au procureur de la République (art. 41 CPP). Lorsque le parquet donne pour instruction de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Indépendamment des comptes rendus habituels, lorsque l enquête est menée d office, l OPJ rend compte au parquet de son état d avancement lorsqu elle est commencée depuis plus de six mois. (art. 75-1 CPP). Les règles restrictives posées par la Constitution à l égard des parlementaires, des membres du Gouvernement, du Président de la République et des diplomates s appliquent à l enquête préliminaire. II. Les pouvoirs et prérogatives (114) La doctrine présente l enquête préliminaire comme un cadre qui ne permet pas la mise en œuvre de la contrainte et qui subordonne l action de la police à l accord préalable de l intéressé 1. C est partiellement exact. Certes, l article 73 du code de procédure pénale relatif à l appréhension d un individu n est valable que pour la seule enquête de flagrance et lorsque celle-ci porte sur des faits criminels, ou des faits correctionnels punis d une peine d emprisonnement au moins. En matière préliminaire, il est vrai que la personne concernée n est pas sanctionnée si elle ne défère pas à une convocation. Elle peut refuser de suivre les enquêteurs et leur interdire de procéder à une perquisition. Néanmoins, la police judiciaire a la possibilité de mettre directement en œuvre certains pouvoirs coercitifs (A). La contrainte peut être directement consentie par la personne (B) ou indirectement autorisée par le magistrat (C). A. Les pouvoirs de contrainte directe Ceux-ci sont divers et seront examinés successivement : le contrôle d identité et la procédure de vérification (1), le placement en garde à vue (2), la palpation administrative de sécurité (3), la réquisition à manouvrier (4), le prélèvement génétique sur les personnes mises en cause et suspectes en vue de l alimentation ou de l interrogation du FNAEG (5) et les dispositions en matière de géolocalisation (6). code de procédure pénale, dans son article 285, permet au président de la cour d assises d ordonner la jonction lorsque, à raison d un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés. 1. Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale, Cujas, 4 e édition, 1989, p. 307. 100

L enquête préliminaire 1. Le contrôle d identité et la procédure de vérification (art. 78-2 et 78-3 CPP) (115) L article 78-2 du code de procédure pénale relatif au contrôle d identité ne subordonne pas, dans le cadre de l enquête préliminaire, le contrôle à une autorisation préalable de la personne susceptible d être concernée par cette procédure. S il existe des raisons plausibles de soupçonner que cette dernière a commis ou tenté de commettre une infraction, qu elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l enquête en cours, ou qu elle fait l objet de recherches ordonnées par l autorité judiciaire, elle doit, par tout moyen, justifier de son identité. L article 78-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure coercitive de vérification d identité ne subordonne pas non plus sa mise en œuvre à l autorisation préalable de l intéressé. 2. Le placement en garde à vue (art. 77 CPP) (116) De même, en matière de garde à vue, l OPJ ne doit pas solliciter l accord préalable de la personne. Il faut que celle-ci soit à sa disposition. La loi n exige pas une convocation préalable du suspect 1. Comme le droit d appréhension est interdit (art. 73 CPP) et que la loi autorise une certaine forme de résistance en cas de refus de déférer aux convocations (art. 78 CPP), la condition préalable au placement en garde à vue est que l intéressé accepte de se mettre à la disposition de l OPJ. Lorsque la personne accepte de l accompagner, de le suivre ou de déférer à sa convocation, ce dernier peut la placer en garde à vue, si les conditions sont réunies. Comme la loi ne fait pas obligation à l OPJ de l informer des conséquences de son acceptation, la personne peut se retrouver dans une situation qu elle était loin d avoir imaginée 2. Elle ne peut reprendre son consentement. Les refus de suivre les enquêteurs sont rares. Soit la personne ne connaît pas la loi, soit elle est informée des possibilités légales de vaincre sa résistance. Lorsque la personne est déjà privée de sa liberté, point n est besoin de solliciter qu elle se mette volontairement à la disposition des enquêteurs. C est l hypothèse où une personne fait déjà l objet d un titre de contrainte. Par exemple, elle est soumise à une procédure de contrôle ou de vérification d identité. Elle fait déjà l objet d une mesure de garde à vue et le procureur de la République va y mettre fin pour permettre sa mise à disposition au profit d un autre service qui va l interroger sous le régime de la garde à vue. Cependant, lorsque la personne est déjà écrouée, le régime de la détention lui offre la possibilité de ne pas suivre les enquêteurs. Si la personne essaie de se soustraire à la mesure, le service enquêteur utilise la force pour la maintenir à sa disposition et elle fera l objet d une procédure incidente d évasion et de rébellion. 1. Crim. 28 mai 2008, n o 07-84.431. 2. Crim. 2 décembre 1998, Dr. pén. 1999 comm. 94 note Maron. 101

Les enquêtes d initiative 3. La palpation administrative de sécurité (117) Initialement prévue par l article 203 de l arrêté du 7 mai 1994 constituant le Règlement intérieur d emploi des gradés et gardiens de la police nationale pour toute personne retenue dans les locaux de police, elle a été codifiée aux articles 63-5 à 63-7 du code de procédure pénale. Elle permet de tâter la personne par-dessus ses vêtements pour déterminer si celle-ci est porteuse d objets dangereux et d écarter ces derniers. Cette pratique peut également être mise en œuvre à l occasion d opérations de contrôle sur la voie publique en cas de danger. Elle a été validée par la jurisprudence qui la distingue de la fouille à corps qui présente un caractère plus radical en ce que la personne est susceptible de se dénuder complètement 1. La fouille à corps est assimilée àune perquisition par la jurisprudence 2. La palpation de sécurité peut être accomplie d autorité par tout fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie et même par un citoyen qui appréhenderait un individu : elle se justifie par la nécessité pour ces personnes d intervenir dans un contexte sécurisant et ce, même en préliminaire 3. Elle est validée par la Cour Européenne des Droits de l Homme 4. 4. La réquisition à manouvrier (art. 75 CPP et R. 642-1 CP) (118) C est une hypothèse de réquisition dans laquelle la personne requise ne prête pas serment en raison de la prestation fournie qui ne suppose aucun examen technique. C est l hypothèse du serrurier qui va intervenir à l occasion d une perquisition pour ouvrir, par exemple, un coffre-fort. Le refus de se plier à la réquisition est sanctionné par une amende. 5. Le prélèvement génétique sur les personnes mises en cause et suspectes en vue de l alimentation ou de l interrogation du FNAEG (119) Le premier alinéa de l article 706-56 du code de procédure pénale permet à l OPJ d ordonner un prélèvement génétique sur les personnes mises en cause et suspectes d un crime ou d un délit, quel que soit le cadre d enquête. Il ne subordonne pas ce prélèvement à l accord préalable de la personne en matière préliminaire. Le refus de se soumettre à ce prélèvement est pénalement sanctionné (art. 706-56 CPP). 6. La possibilité de décider d une mesure de géolocalisation En cas d urgence résultant d un risque imminent de dépérissement des preuves ou d atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l article 230-32 du code de procédure pénale peuvent être mises en place 1. La jurisprudence a estimé que la palpation sommaire des personnes contrôlées était «une mesure de sécurité justifiée par les circonstances de temps et de lieu et ne nécessitait pas l observation des règles réservées aux actes de police judiciaire tendant à la constatation des infractions», Crim. 27 septembre 1988, Gaz. Pal. 1989.1. somm. p. 75, CA Aix-en-Provence 28 juin 1978, Gaz. Pal. 1979.1.79, note PL G., CA Paris 12 janvier 1954, Dr. pén. 1954, p. 71. 2. Crim. 22 janvier 1953, Crim. 11 juin 1985, n o 84-95053. 3. Crim. 29 juin 2011, n o 10-88050. 4. CEDH 23 novembre 2010, Moulin c. France. 102

L enquête préliminaire ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. Toutefois, il ne peut s introduire de sa propre initiative dans un local d habitation (art. 230-35 CPP). L officier de police judiciaire peut ordonner la géolocalisation en temps réel ayant pour objet la localisation d un équipement terminal de communication électronique, d un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l infraction sur laquelle porte l enquête dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l objet qui lui a été dérobé. Dans ces cas, les opérations de géolocalisation en temps réel font l objet de réquisitions conformément aux articles 77-1-1,77-1-2. (art. 230-44 CPP) B. La contrainte directement consentie Elle est symbolisée par la comparution volontaire (1) et le consentement délivré en matière de perquisition (2). 1. La comparution volontaire (120) Le consentement est rarement éclairé. Comme on vient de le voir, il peut être abusé lorsque la mesure de garde à vue est décidée. Naturellement, la personne cède souvent à l invitation des enquêteurs lorsque ceux-ci lui exhibent leur carte professionnelle et l invitent fermement à les suivre. Il n y a guère que les malfaiteurs habitués des chambres de sûreté et geôles de garde à vue qui connaissent ce point de droit, indépendamment des professionnels. 2. Les perquisitions avec assentiment (art. 76 CPP) (121) Le seul domaine où la personne doit consentir expressément est celui de la perquisition. L article 76 du code de procédure pénale suppose que l OPJ ou l APJ qui souhaite procéder à une perquisition obtienne l accord de l intéressé, que celui-ci soit ou non en garde à vue. L assentiment doit faire l objet d une déclaration écrite de sa main. Il est daté et signé. Si l intéressé ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal. Il n y a pas de formule imposée par le code de procédure pénale. Par tradition, tous les services enquêteurs utilisent la formule qui figurait dans l article 127 du décret organique du 20 mai 1903 portant règlement sur l organisation et le service de la gendarmerie : «Sachant que je puis m opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l enquête en cours.» Cette formule peut être adaptée en fonction d autres lieux qui peuvent être perquisitionnés ou si une fouille à corps judiciaire est envisagée. Un mineur ne peut délivrer cette autorisation en l absence de ses parents chez qui il est domicilié, titulaires du bail ou propriétaire des lieux, et qui sont titulaires de l autorité parentale 1. Une fois que le document contenant l assentiment est remis à l enquêteur, celui-ci a tout intérêt à le ranger soigneusement, loin de la personne chez qui la 1. CA Rouen 3 novembre 2010, arrêt n o 32, confirmant le jugement n o 262 rendu le 20 juillet 2010 par le juge des enfants. 103

Les enquêtes d initiative perquisition a lieu, surtout si celle-ci est fructueuse. Beaucoup ont des anecdotes où le précieux papier a été subitement mangé, avalé ou détruit par l intéressé. L article 76-3 du code de procédure pénale prévoit la présence d un ordinateur qui peut être connecté au Web. Il autorise le service enquêteur, à l occasion de la perquisition, à accéder par un système informatique implanté dans les lieux où se déroulent les opérations, à des données intéressant l enquête en cours et stockées soit dans ce système, soit dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national. Les données sont stockées sur tout support placé sous scellé. La perquisition qui a pour finalité unique de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les alinéas 5 et 6 de l article 131-21 du code pénal doit être autorisée par le procureur de la République en plus d être acceptée par l intéressé (art. 76 CPP). C. La contrainte indirectement imposée sur décision d un magistrat (122) Ce dernier aspect n a cessé de se développer depuis la loi n o 93-2 du 4 janvier 1993. Le législateur a multiplié les hypothèses de contrainte dans le cadre de l enquête préliminaire. Il voulait éviter que soit paralysée l action de la police judiciaire en cas de refus de coopération de l intéressé. Lorsque le service enquêteur se trouvait bloqué, la pratique obligeait le procureur de la République à ouvrir une information. Il est ainsi arrivé que le service enquêteur attende devant, la porte du domicile à perquisitionner, la délivrance de la commission rogatoire avant d agir, avec le risque que beaucoup de preuves ne soient entretemps détruites. On distinguera successivement les prérogatives du procureur de la République (1) de celles du juge des libertés et de la détention (2) avant de terminer par les pouvoirs du président du tribunal de grande instance (3). 1. Le procureur de la République (123) L article 77-4 du code de procédure pénale confère au procureur de la République le pouvoir de délivrer mandat de recherche. Dans cette hypothèse, le service enquêteur peut interpeller directement le mis en cause et le placer en garde à vue. Ce magistrat peut autoriser l OPJ à mettre en œuvre des actes. Pour les réquisitions, le procureur de la République peut donner une autorisation globale et générale 1. Certains peuvent être accomplis d initiative par l OPJ lorsqu il s agit d une enquête de flagrance. Les actes concernés sont : La comparution du témoin (potentiellement) récalcitrant dont l audition pourra durer 4 h 00 au plus (art. 78 CPP) Les opérations de prélèvement et de signalisation (art. 76-2 CPP) Les réquisitions à expert ou à l homme de l art 2 (art. 77-1 CPP) 1. Crim. 20 juillet 2011, n o 11-81823 2. Crim. 15 décembre 2009, n o 09-83.878, AJ Pénal février 2010 p. 83 : en matière de délit routier, la réquisition, délivrée àun médecin par un OPJ ou un APJ qui constate un accident de la circulation semblant avoir été causé sous l empire d un état alcoolique, n est pas soumise à 104

L enquête préliminaire La communication de documents sur réquisition (art. 77-1-1 et 77-1-2 CPP). Dans un arrêt rendu le 12 mars 2008, la Cour de cassation a décidé que le recours aux dispositions de l article 77-1-1 du code de procédure pénale n était pas obligatoire pour toute communication de document concerné par ce texte. La remise spontanée, même sur demande de l enquêteur, est validée 1. 2. Le juge des libertés et de la détention (124) Parfois certains actes sont jugés particulièrement attentatoires aux libertés individuelles et sont autorisés par le juge des libertés et de la détention après un premier filtre opéré par le procureur de la République. Les perquisitions sans assentiment (art. 76 CPP) La loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 a complété l article 76 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions, en permettant au juge des libertés et de la détention d autoriser des perquisitions sans assentiment de la personne chez qui l opération a lieu, pour les nécessités d une enquête diligentée pour des faits punis d au moins cinq ans d emprisonnement. La loi n o 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a étendu cette possibilité aux faits de nature criminelle. Cependant, si l OPJ découvre à l occasion de cette perquisition des objets intéressant une autre enquête préliminaire, il est obligé de solliciter l assentiment express de la personne pour les saisir dans l autre dossier. La communication des données des opérateurs de téléphonie (art. 77-1-2 CPP) Comme en matière de flagrance, le juge des libertés et de la détention autorise la conservation des données détenues par les opérateurs de téléphonie (art. 77-1-2 CPP) Les opérations de géolocalisation (art. 230-32 et 230-34 CPP) Comme en matière de flagrance, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prolonger la mesure de géolocalisation prise par le procureur de la République pour 15 jours. Il intervient pour autoriser l introduction dans des locaux d habitation 3. Le président du tribunal de grande instance (125) Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l article L. 8271-13 du code du travail autorisait le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République, à délivrer une ordonnance permettant aux seuls OPJ, éventuellement assistés d APJ, de procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, y compris dans ceux n abritant pas des salariés, même lorsqu il l autorisation préalable du procureur de la République. Elle découle des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du code de la santé publique et L. 234-1 du code de la route. 1. Crim. 12 mars 2008, n o 07-88.604. 105

Les enquêtes d initiative s agit de locaux habités 1. Le magistrat compétent était celui du ressort dans lequel les lieux à visiter se situent. Le magistrat devait vérifier que la demande d autorisation qui lui était présentée reposait sur des éléments de fait laissant présumer l existence des infractions dont la preuve était recherchée. Mais le Conseil constitutionnel, à l occasion de l examen d une question prioritaire de constitutionnalité, a estimé que ces dispositions étaient contraires à la Constitution au motif qu aucune voie de recours n était offerte en l absence de mise en mouvement de l action publique 2. 1. Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2006, la Cour de cassation a estimé que ces dispositions s appliquaient à «tous lieux de travail de quelque nature qu ils soient, publics ou privés, peu important qu il s agisse du domicile du contrevenant», Crim. 28 novembre 2006, Bull. crim. n o 586. 2. Cons. const. QPC n o 2014-387 du 4 avril 2014, M. Jacques J. 106

Table des matières Principales abréviations... III Hommage... VII Préface... 1 Introduction... 5 Titre 1. Les acteurs Chapitre 1. Les officiers de police judiciaire... 22 I. L acquisition de la qualité d OPJ... 22 A. Les OPJ de par la loi... 22 B. Les OPJ, lauréats d un examen... 22 C. Les OPJ nommés aumérite... 23 II. L exercice des fonctions d OPJ... 23 A. Le principe : la nécessité d une habilitation préalable... 23 B. L exception : l absence d habilitation... 24 C. La limite : l hypothèse particulière du maintien de l ordre. 24 III. Les compétences de l OPJ... 24 A. La compétence matérielle... 24 B. La compétence territoriale... 25 Chapitre 2. Les agents de police judiciaire... 31 I. Les APJ de l article 20 du code de procédure pénale... 31 A. L acquisition de la qualité d APJ... 31 B. L exercice des fonctions d APJ... 31 C. Les prérogatives de l APJ... 32 II. L APJ adjoint de l article 21 du code de procédure pénale... 33 A. L acquisition de la qualité d APJ adjoint... 33 B. Les prérogatives de l APJ adjoint... 33 C. La compétence territoriale... 34 Chapitre 3. L organisation des forces de sécurité... 35 I. La police nationale... 35 A. Historique... 35 B. Organisation... 37 479

Droit de la police II. La gendarmerie nationale... 41 A. Organisation... 41 B. Les formations spécialisées de la gendarmerie... 44 III. L organisation des forces de sécurité... 44 A. La collaboration entre les différents services... 44 B. La collaboration entre policiers et gendarmes... 45 Chapitre 4. Les autres fonctionnaires exerçant des missions de police judiciaire... 46 I. Les personnels des administrations spécialement habilités.. 46 II. Les personnels du ministère des Finances... 48 A. Le Service National de la Douane Judiciaire... 48 B. Les services fiscaux... 49 III. Les compétences judiciaires exceptionnelles du préfet... 50 A. Autrefois, en période de paix... 50 B. Les pouvoirs du préfet aujourd hui... 52 Chapitre 5. Police judiciaire et magistrature... 54 I. La direction de la police judiciaire ou des rapports entre autorité judiciaire et hiérarchie des services... 54 A. Le magistrat enquêteur... 54 B. Le magistrat superviseur... 55 II. Le magistrat, garant des libertés... 60 A. Une mission générale... 60 B. Une présence soulignée pour les actes les plus graves... 61 Chapitre 6. Le contrôle et la sanction... 68 I. L autorité judiciaire... 68 A. Les modalités du contrôle... 68 B. La sanction... 70 II. Le Défenseur des droits... 72 A. Présentation... 72 B. Prérogatives... 74 C. Saisine... 74 D. Les pouvoirs d investigation... 75 III. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté... 77 A. Statut... 77 B. Saisine... 77 C. Prérogatives... 78 D. Fonctionnement... 80 480

Table des matières Titre 2. Principes et cadres d enquêtes Sous-titre I. Les enquêtes d initiative Chapitre 1. L enquête de flagrance... 84 I. L ouverture de l enquête de flagrance... 84 A. Les dispositions restrictives de l article 53 du code de procédure pénale... 85 B. Les extensions jurisprudentielles : la théorie de l apparence 86 C. Conséquences pratiques... 88 D. Une autre lecture de l article 53 du code de procédure pénale... 90 II. Les prérogatives liées à l enquête de flagrance... 91 A. La mise en œuvre d initiative de pouvoirs coercitifs... 91 B. Les limites... 94 Chapitre 2. L enquête préliminaire... 96 I. Le domaine de l enquête préliminaire... 96 A. Les hypothèses d ouverture de l enquête préliminaire... 97 B. Les personnes concernées... 100 II. Les pouvoirs et prérogatives... 100 A. Les pouvoirs de contrainte directe... 100 B. La contrainte directement consentie... 103 C. La contrainte indirectement imposée sur décision d un magistrat... 104 Sous-titre II. Les enquêtes déléguées Chapitre 1. L enquête sur commission rogatoire... 108 I. Les principes gouvernant l ouverture d une information judiciaire... 109 A. La saisine du juge d instruction... 109 B. L étendue de la saisine du juge d instruction... 113 C. La désignation du juge d instruction... 116 D. Conséquences de la désignation... 117 II. Les mécanismes de la délégation... 117 A. Conditions de forme et de fond... 118 B. Contenu de la délégation... 119 III. Prérogatives de l autorité déléguée... 123 A. Les actes de police judiciaire traditionnels... 123 B. Les prérogatives attachées à l existence même de la commission rogatoire... 124 C. Actes spécifiques à l information judiciaire de droit commun : les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications (art. 100 à 100-7 CPP) 129 481

Droit de la police IV. Commission rogatoire, mandats et appréhension du mis en examen ne respectant pas les obligations découlant de son placement sous contrôle judiciaire... 132 A. Les points communs aux différents mandats... 132 B. Les particularités de chaque mandat... 134 C. L appréhension du mis en examen ne respectant pas certaines obligations qui lui sont imposées dans le cadre d une mesure de contrôle judiciaire... 142 D. Le cas de l irresponsable pénalement... 143 Chapitre 2. L enquête spécifique de mort suspecte, de recherche des causes de la mort, de recherche des causes des blessures graves, de disparition inquiétante et de localisation d un fugitif... 151 I. La recherche des causes de la mort et des blessures graves 151 A. La mort suspecte... 152 B. Les blessures graves... 154 II. L enquête de disparition inquiétante ou suspecte... 154 A. L enquête administrative de disparition inquiétante ou suspecte... 155 B. L enquête judiciaire de disparition inquiétante ou suspecte 156 III. L information judiciaire pour rechercher les causes de la mort et de la disparition inquiétante... 158 IV. La recherche d un fugitif... 159 Sous-titre III. Les dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées Chapitre 1. Les principes généraux... 167 I. Approche de la criminalité et de la délinquance organisées 167 A. Origine... 167 B. Définition... 167 II. Le contrôle de l autorité judiciaire... 169 A. Le contrôle renforcé... 169 B. Juridictions spécialisées et juridictions de droit commun... 170 Chapitre 2. Les actes d enquête spécifiques... 173 I. Le régime de l article 706-73 du code de procédure pénale 173 A. Les infractions visées par l article 706-73 du code de procédure pénale... 173 B. Les actes autorisés... 175 II. Les dispositions relatives aux crimes contre l humanité et crimes et délits de guerre... 187 III. Le régime de l article 706-74 du code de procédure pénale 188 A. Un régime général... 188 B. Les régimes intermédiaires... 189 482

Table des matières IV. Les difficultés juridiques résultant de la coexistence de plusieurs régimes... 190 A. Enquête de criminalité organisée et saisie incidente... 190 B. Enquête portant sur des faits mixtes... 191 C. Enquête portant sur des qualifications évolutives... 191 D. Pluralité d enquêtes et régimes de garde à vue... 191 Chapitre 3. Dispositions propres au terrorisme, au trafic de stupéfiants et au proxénétisme... 206 I. Le terrorisme... 206 A. La garde à vue... 206 B. L anonymat des enquêteurs... 207 C. L accès aux fichiers, aux images de vidéosurveillance et le contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules... 207 D. Le traité de Prüm... 208 E. La spécialisation des juridictions... 208 II. Le trafic de stupéfiants... 208 A. Les investigations nocturnes... 209 B. Le devenir des marchandises illicites... 209 C. Les techniques spéciales d enquête... 209 D. La douane administrative... 210 III. Le proxénétisme... 213 A. L entrée dans les lieux... 213 B. La constatation des infractions... 213 C. L incitation à la dénonciation... 214 Chapitre 4. L adaptation du Juris Corpus national et international... 215 I. Dispositions nationales... 215 A. La recherche du renseignement... 215 B. L aspect financier : les Groupements d Intervention Régionaux... 223 II. Dispositions favorisant la coopération internationale... 225 A. L apport de la convention de Schengen du 19 juin 1990... 225 B. Les équipes communes d enquête (art. 695-2 et 695-3 CPP)... 228 C. L apport du traité de Prüm signé le 27 mai 2005... 229 D. La décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 (art. 695-9-31 / art. 695-10, art. R. 49-35 / art. 49-39 CPP)... 230 E. La visioconférence (art. 706-71 et 694-5 CPP)... 233 F. La directive concernant la décision d enquête européenne 233 483

Droit de la police Sous-titre IV. Les dispositions particulières aux mineurs Chapitre 1. Le mineur auteur... 238 I. Rappel historique... 238 II. Le régime de la retenue et de la garde à vue des mineurs.. 239 Chapitre 2. Le mineur victime... 241 I. La spécificité de certaines infractions à caractère sexuel... 241 II. L audition des mineurs victimes d infractions sexuelles... 242 A. Le recours possible à un spécialiste... 243 B. L enregistrement audiovisuel des mineurs victimes d infractions sexuelles... 243 C. La rédaction du procès-verbal d audition ou d entretien... 244 III. L expertise des mineurs victimes d infractions sexuelles... 244 IV. L extension du dispositif aux majeurs victimes d infractions sexuelles... 245 A. L expertise des mis en cause... 245 B. Le dépistage des maladies sexuellement transmissibles sur les mis en cause... 246 Sous-titre V. Les constantes de l enquête Chapitre 1. Les principes de l enquête... 250 I. Le secret... 250 A. Le secret opposable aux tiers... 250 B. Le secret opposable aux parties... 256 C. Le secret opposable aux enquêteurs... 256 II. La théorie de la preuve... 263 A. L administration de la preuve... 263 B. La liberté de la preuve... 267 Chapitre 2. L établissement de l identité des personnes... 279 I. La procédure de contrôle d identité... 280 A. Les hypothèses de contrôles ayant une base judiciaire... 280 B. Les hypothèses de contrôles ayant une base administrative... 284 C. Dispositions communes... 292 II. La procédure de relevé d identité... 293 III. Procédure de vérification d identité (art. 78-3 CPP)... 293 A. Principe... 293 B. Modalités de la procédure et droits de la personne... 294 C. Issue de la mesure... 294 Chapitre 3. L entrée dans les lieux... 296 I. La protection du domicile... 296 484

Table des matières II. III. A. Les sources... 296 B. La portée... 297 De la protection du domicile à la protection des lieux clos en matière de perquisition... 298 A. Le domicile spécialement protégé... 298 B. L extension progressive du régime de la perquisition aux lieux clos... 305 C. Conséquences pratiques... 307 Les exceptions légales et jurisprudentielles au principe d inviolabilité du domicile... 308 A. Les hypothèses de pénétration dans les lieux sans autorisation préalable... 309 B. Les hypothèses de pénétration soumises à condition préalable... 309 C. Les hypothèses de pénétration dans les lieux nécessitant une autorisation préalable... 310 IV. Les actes... 313 A. Les actes en relation avec l infraction principale... 313 B. Les actes en relation avec une infraction incidente... 313 C. L hypothèse de l appréhension d un individu et de son placement en garde à vue lors d une intrusion nocturne... 313 Chapitre 4. La force légitime... 315 I. L usage de la force et le recours à la contrainte... 316 A. Les conditions de mise en œuvre... 316 B. Le principe de proportionnalité... 318 II. Le maintien de l ordre... 327 A. Manifestations et réunions publiques... 328 B. L attroupement... 332 Chapitre 5. Recoupements et rapprochements... 341 I. Les fichiers : principes généraux... 341 A. Principes... 341 B. Consultation... 342 C. Coopération internationale... 342 D. Approche de la CNDS et de la CEDH... 343 E. Fichiers, administration pénitentiaire et douanes... 343 II. Le Traitement des Antécédents Judiciaires... 344 A. Origine et contenu... 344 B. Contrôle... 345 III. Le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)... 345 A. Origine et contenu... 345 B. Les opérations de prélèvement... 346 C. Contrôle... 346 D. Le traité de Prüm... 346 485

Droit de la police IV. Le Fichier des personnes recherchées (FPR)... 347 V. Le Fichier des véhicules volés (FVV)... 347 VI. Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)... 347 A. Historique... 347 B. Fonctionnement... 348 C. Le prélèvement sur les mis en cause, les suspects et les condamnés... 350 D. L analyse et l enregistrement des traces, les comparaisons avec les individus... 351 E. Perspectives... 352 VII. Le Système d Analyse des Liens de la Violence Associée aux Crimes (SALVAC)... 353 A. Origine... 353 B. Fonctionnement... 354 VIII. Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)... 354 A. Origine et contenu... 354 B. Obligations de la personne et sanctions... 355 C. Consultation du fichier... 356 D. Les limites... 357 IX. Le système informatique national du système d information Schengen dénommé «N-SIS»... 357 Titre 3. Les actes de police judiciaire Chapitre 1. Esprit et formalisme... 360 I. L esprit procédurier... 360 II. La matérialisation des actes de police judiciaire et le formalisme procédural... 361 A. Le procès-verbal... 361 B. Le rapport... 365 C. La présentation de la procédure... 366 Chapitre 2. Le processus d élucidation... 368 I. Les actes de police judiciaire centrés sur la scène de crime 369 A. Les actes centrés sur la recherche des indices... 369 B. Les auditions de témoins et de victimes... 376 C. L exploitation des éléments recueillis et la restitution des objets scellés... 382 II. Les actes de police judiciaire centrés sur le mis en cause... 383 A. La recherche, la diffusion et la localisation... 383 B. L interpellation par un autre service... 384 C. La mise à disposition... 385 Chapitre 3. Les conséquences de l élucidation... 447 486

Table des matières I. Les actes de police judiciaire relatifs au devenir de l intéressé... 447 A. Avant la mise en œuvre de l action publique... 447 B. Lors de la mise en œuvre de l action publique... 450 II. Le témoignage en cour d assises... 457 III. Les actes relatifs à la condamnation, à l application et à l exécution des décisions de justice... 459 Bibliographie... 467 Index... 471

Droit de la police 5 e édition Hervé Vlamynck, magistrat et ancien commissaire principal de la police nationale Préface d Émile Pérez, directeur de la Coopération internationale Cet ouvrage de référence consacré aux prérogatives des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie et douane) est parfaitement à jour des différentes réformes et de la jurisprudence récente. Il expose le pouvoir que ces administrations mettent en œuvre et les techniques procédurales qu elles développent dans les différents cadres juridiques pour mener à bien les enquêtes qui leur sont confiées par l autorité judiciaire. Les règles de fonctionnement de ces différents services et les principes que tous les magistrats appliquent au quotidien dans leur mission de direction et de contrôle de la police judiciaire sont expliqués. L auteur accorde une large place aux nombreux aspects de droit international qui ont profondément modifié la matière. Il offre des aperçus historiques pour bien appréhender la constante évolution législative qui la caractérise. Cet ouvrage s adresse : aux étudiants en licence de droit et d AES ; aux candidats aux concours administratifs (magistrature, police, gendarmerie, douane, administration pénitentiaire) et examens professionnels (CRFPA, bloc OPJ). ISBN : 978-2-311-01267-5 Photo : Thomas Samson / AFP Retrouvez tous les ouvrages Vuibert sur www..fr