VEILLE JURIDIQUE N 2/2016 JURISPRUDENCE TEXTES EN MEDECINE DU TRAVAIL

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Transcription:

VEILLE JURIDIQUE N 2/2016 JURISPRUDENCE TEXTES EN MEDECINE DU TRAVAIL Textes : Loi n 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels («Loi Travail») : La partie relative à la médecine du travail porte le titre V de cette loi : «Moderniser la médecine du travail» (articles 102 à 104 de la loi). À noter que l ensemble des dispositions de l article 102 de cette loi ne sera applicable qu à compter de la publication de l ensemble des décrets pris pour son application, y compris donc pour les dispositions législatives sans décrets d application, et au plus tard le 1 er janvier 2017. En conséquence, la procédure de contestation d un avis du médecin du travail devant l inspecteur du travail, par exemple, demeure applicable jusqu au premier terme de l une de ces deux échéances. Les modifications les plus importantes seront, à la publication des décrets, les suivantes : - Remplacement de la visite médicale d embauche par une visite d information et de prévention effectuée, après l arrivée dans l entreprise, par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l interne en médecine du travail ou l infirmier. Le salarié est ensuite orienté vers le médecin du travail si nécessaire. Une attestation (dont le modèle sera fixé par arrêté) est délivrée à l issue de cette visite. - Toutefois, les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers bénéficient d un suivi individuel renforcé et doivent passer un examen médical d aptitude qui remplace la visite d information et de prévention. Cet examen médical d aptitude est réalisé par le médecin du travail (sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin) avant l embauche et renouvelé périodiquement. Les modalités d identification des travailleurs exposés à des postes à risques ainsi que les mesures de suivi individuel renforcé seront déterminées par décret. - Les modalités et la périodicité du suivi médical du salarié doivent prendre en compte ses conditions de travail, son état de santé, son âge et les risques professionnels auxquels il est exposé. Le principe de la visite biennale obligatoire est donc abandonné. - Suppression de la double visite médicale pour constater l inaptitude. Le médecin du travail déclare en un seul examen le salarié inapte à son poste de travail s il constate qu aucune mesure d aménagement, d adaptation ou de transformation du poste de travail n est possible et que l état de santé du salarié justifie un changement de poste. Une étude de poste préalable est toutefois nécessaire, effectuée par le médecin ou un membre de l équipe pluridisciplinaire, ainsi qu un échange avec le salarié et un échange avec l employeur. - L avis des délégués du personnel est désormais requis avant que le médecin du travail formule ses propositions de reclassement aux salariés inaptes même en cas d accident ou de maladie d origine non professionnelle. Le médecin doit indiquer des éléments concernant la capacité du salarié à bénéficier d une formation destinée à lui proposer un poste adapté. - L employeur peut licencier le salarié inapte sans avoir à rechercher de reclassement si l avis du médecin du travail mentionne expressément que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ou que le maintien du salarié dans l entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

- Suppression de la procédure de contestation de l avis du médecin du travail devant l inspecteur du travail. L employeur ou le salarié souhaitant contester cet avis devra saisir en référé le conseil des prud hommes d une demande de désignation d un médecin-expert, lequel pourra demander au médecin du travail communication du dossier médical du salarié. Voici les principaux articles du code du travail modifiés (et créés) par cette loi concernant la médecine du travail (texte barré : supprimé ; texte en vert : rajouté par la loi) : CHAPITRE VI : MALADIE, ACCIDENT ET INAPTITUDE MEDICALE SECTION 2 : INAPTITUDE CONSECUTIVE A UNE MALADIE OU UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL - MALADIE GRAVE SOUS-SECTION 1 : INAPTITUDE CONSECUTIVE A UNE MALADIE OU UN ACCIDENT NON PROFESSIONNEL Article L. 1226-2 : Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Article L. 1226-2-1 (nouveau) : Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. SECTION 3 : ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION 2 : SUSPENSION DU CONTRAT ET PROTECTION CONTRE LA RUPTURE Article L. 1226-8 : Lorsque, A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. SOUS-SECTION 3 : INAPTITUDE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE Article L. 1226-10 : Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les

indications qu'il formule sur l'aptitude les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Article L. 1226-12 : Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. SOUS-SECTION 5 : SALARIE TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE Article L. 1226-20 : Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. Article L. 1226-21 : Lorsque le salarié est déclaré apte n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat. Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20. TITRE II : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL CHAPITRE II : MISSIONS ET ORGANISATION SECTION 1 : PRINCIPES Article L. 4622-3 : Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. SECTION 2 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES Article L. 4622-8 : Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.

CHAPITRE IV : ACTIONS ET MOYENS DES MEMBRES DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES DE SANTE AU TRAVAIL Article L. 4624-1 : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'état fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'état. Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. Article L. 4624-2 : I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1. II.- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Article L. 4624-3 : Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Article L. 4624-4 : Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. Article L. 4624-5 : Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.

Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. Article L. 4624-6 (nouveau) : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Article L. 4624-7 (nouveau) : I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.- Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal. II.- La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. IV.- La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. L ancien article L. 4624-2 devient l article L. 4624-8 et comporte la modification suivante : Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1 des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. ( ) L ancien article L. 4624-3 devient l article L. 4624-9 (sans modification du texte). L ancien article L. 4624-4 est abrogé : Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'état. L ancien article L. 4624-5 devient l article L. 4624-10 avec l ajout suivant : Des décrets en Conseil d'état précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités du suivi individuel prévu à l'article L. 4624-1, les modalités d'identification des travailleurs mentionnés à l'article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient. CHAPITRE V : SURVEILLANCE MEDICALE DE CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS Article L. 4625-1-1 (nouveau) : Un décret en Conseil d'état prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée. Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée. Ce décret en Conseil d'état prévoit les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail. Jurisprudence : L avis d inaptitude partielle doit être considéré comme un avis d aptitude (Cass. Soc. Arrêt du 13 avril 2016, n 15-10.400) : Un avis médical qui conclut à l inaptitude du salarié à effectuer une partie de ses tâches reste un avis d aptitude et ne déclenche pas le mécanisme juridique lié au régime de l inaptitude. L employeur n a pas l obligation d assurer aux salariés déclarés inaptes à leur poste une formation à un métier différent (Cass. Soc. Arrêt du 11 mai 2016, n 14-12.169) : La cour de cassation a indiqué que «attendu ( ) que la cour d appel, ayant relevé que le salarié, qui avait

toujours occupé un poste de menuisier, n avait aucune compétence en matière administrative et commerciale, a exactement retenu que l employeur n avait pas l obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien». L absence de possibilité de reclassement du salarié a été validée, l employeur justifiant avoir procédé à une recherche effective, réelle et sérieuse de postes compatibles. Il demeure que, dans les entreprises d au moins 50 salariés, le médecin du travail doit se prononcer sur l aptitude du salarié à bénéficier d une formation destinée à lui proposer un poste adapté dans les cas d inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L. 1226-10). L indemnité de préavis que le salarié est dans l impossibilité d exécuter, du fait de son inaptitude physique, est due si la rupture du contrat de travail est imputable à l employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement (Cass. Soc. Arrêt du 17 mai 2016, n 14-23.611) : Dans les autres cas, cette indemnité n est pas due. La recherche de reclassement du salarié inapte doit se faire au niveau du groupe et l employeur doit explorer toutes les possibilités existant dans le périmètre de reclassement considéré (Conseil d État. Arrêt du 30 mai 2016, n 387338) : Le conseil d État précise qu il ne suffit pas que l employeur ait multiplié les offres de reclassement et qu il ait présenté au moins une offre sérieuse. Il doit présenter toutes les offres possibles, et au niveau du groupe. L absence des postes préconisés par le médecin du travail dans le registre du personnel ne dispense pas l employeur de son obligation de reclassement (Cass. Soc. Arrêt du 7 juillet 2016, n 14-18.877) : L obligation de recherche de reclassement suppose que l employeur effectue toutes les démarches possibles (au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail) pour tenter de reclasser le salarié déclaré inapte, même si, d après le registre du personnel, aucun des postes préconisés par le médecin du travail n existe dans l entreprise. Autres : Décret n 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) : Il s agit du décret d application de l article 27 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi concernant la reconnaissance des pathologies psychiques par voie complémentaire. Ce décret prévoit un renforcement de l expertise médicale des comités pour les dossiers présentant des pathologies psychiques et, pour toute demande (non limitée aux pathologies psychiques donc), un allégement de la composition des comités pour les dossiers les plus simples et une amélioration du contenu du dossier, notamment par l intégration du certificat médical initial à la déclaration de maladies professionnelles. DIRECCTE IDF Pôle Travail Santé, sécurité au travail