Situation familiale: entre les mythes, les perceptions et la réalité Colloque Question Retraite: le 27 septembre 2012 Me Caroline Marion, notaire, D.Fisc., Pl.Fin. Directrice de comptes - Liquidation de successions Trust Banque Nationale 1
Plan de la présentation Des mythes qui ont «la couenne dure»! Quand devient-on conjoints d un point de vue fiscal? Quand perd-on cette qualité et quelles en sont les conséquences réelles? Les effets pervers de laisser ceux qui font les lois décider à notre place L exemple d Eric contre Lola L enfant mineur qui hérite sans fiducie L inaptitude sans mandat et La succession sans testament. 2
Des mythes qui ont la «couenne» dure Après 1 an, 3 ans, 10 ans de vie commune, les conjoints de fait n ont pas besoin de se marier, ils sont «comme mariés» Si on a une assurance-vie sur l hypothèque mais pas de testament, la maison revient en totalité et sans dette au conjoint survivant en cas de décès Il n est pas nécessaire de divorcer, il suffit de cesser de faire vie commune pendant un an et de partager nos biens et on est comme divorcé 3
Des mythes qui ont la «couenne» dure Deux personnes sont conjoints de fait à condition qu ils habitent ensemble depuis plus d un an Les conjoints de fait doivent choisir de se déclarer comme tels dans leurs déclarations de revenus Si on est marié, on a pas besoin de faire un mandat en prévision d une inaptitude, un testament ou un contrat de mariage, la loi nous protège contre toute éventualité 4
Des mythes qui ont la «couenne» dure Si on est conjoints de fait et que je paie ma partie de l hypothèque, la moitié de la maison m appartient même si je n ai rien signé chez le notaire Si je ne suis pas marié, que je n ai pas d enfants et que je décède sans testament, mes biens seront saisis par le gouvernement qui va régler ma succession Si j ai la garde à temps plein de mon enfant, je peux décider que mes parents ou mon frère/ma sœur s occuperont de mon enfant après mon décès 5
Des mythes qui ont la «couenne» dure Quand on est marié, c est le conjoint qui peut prendre des décisions pour l autre en cas d inaptitude Une personne qui n est pas mariée ou n a pas d enfants doit faire un mandat en prévision de son inaptitude, sinon, elle sera automatiquement «sous Curatelle publique» Si on se déclare comme conjoints dans nos déclarations de revenus, on va perdre tous nos avantages fiscaux 6
Les conjoints de fait et l impôt 7
Conjoints de fait sans le savoir Raymond et Diane se fréquentent depuis 2006 Diane a une fille d une union précédente qui a maintenant 18 ans et habite en résidence au CÉGEP Diane habite chez Raymond mais elle a conservé son chalet et elle y reçoit toute sa correspondance Ils font leurs déclarations de revenus séparément et paient chacun leurs comptes 8
Conjoints de faits: le critère Le critère: concept de «vie maritale» «La vie maritale existe lorsque deux personnes, pour des motifs intimes, affectifs, amoureux et sexuels, décident de faire vie commune et de s unir comme s il y avait eu mariage.» Me Brigitte Lefebvre 9
Vie maritale Art. 392 C.c.Q.: «Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune.» Art. 82 C.c.Q.: «Les époux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.» 10
La cohabitation Les indices de la vie maritale Cohabitation discontinue Cohabitation interrompue versus rupture Le secours mutuel Aide financière, physique et morale Le caractère public de l union Commune renommée ou représentation publique La sexualité 11
De l avis du fisc Deux interprétations techniques récentes de l ARC 2010-0365741M4, «Définition de conjoint de fait», 31 mai 2010. 2010-0364841E5, «Questions relatives à une séparation», 27 juillet 2010. Pour le fisc, la cohabitation n est pas le seul critère déterminant 12
Conséquences du statut de conjoint Au point de vue fiscal: Une seule résidence principale Règles d attribution (revenu / gain en capital) Personnes affiliées règles sur les pertes apparentes Transferts de biens en immobilisation sans conséquence fiscale du vivant ou au décès Transferts de régimes enregistrés sans conséquence fiscale au décès Possibilité de cotiser au REER du conjoint Possibilité de fractionner le revenu de pension 13
Conséquences du statut de conjoint Possibilité de transfert de certains crédits entre conjoints Fédéral Montant en raison de l âge Montant pour enfants âgés de 18 ans ou plus Montant pour revenu de pension Montant pour personne handicapée Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels Québec Tous les crédits d impôt non remboursables et remboursables inutilisés par un conjoint dans une année peuvent être transférés à l autre conjoint (incluant le crédit personnel de base) 14
Conséquences du statut de conjoint Les crédits suivants sont affectés par la présence d un conjoint ou par une hausse du revenu familial au fédéral: Crédit pour la TPS Montant pour personne vivant seule Montant pour personne à charge (ancien «équivalent de conjoint») Montant pour enfants de 18 ans ou moins Montant pour l achat d une habitation (et admissibilité au RAP) Crédit pour frais médicaux Supplément remboursable pour frais médicaux (fédéral) Prestation fiscale pour le revenu de travail Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) 15
Conséquences du statut de conjoint Les crédits suivants sont affectés par la présence d un conjoint ou par une hausse du revenu familial au Québec: Crédit d impôt pour la solidarité Montant accordé en raison de l âge, pour une personne vivant seule ou pour revenus de retraite Crédits pour la prime au travail Crédit pour maintien à domicile d une personne âgée Crédit d impôt remboursable pour frais médicaux Crédit d impôt pour répit à un aidant naturel Cotisation à la RAMQ Contribution santé Soutien aux enfants (RRQ) Programme d allocation-logement Crédit d impôt pour frais de garde d enfants 16
Un conjoint diplomate 17
Conséquences du statut de conjoint Il est important de noter que la plupart des crédits ou avantages sont disponibles uniquement pour les personnes dont les revenus personnels sont inférieurs à environ 50 000 $. En conséquence, l arrivée d un conjoint n a pas d impacts négatifs pour les contribuables dont le revenu personnel est supérieur à 50 000 $ 18
Fin du statut de conjoint Le statut de conjoint de fait prend fin lorsque les conjoints ont vécu séparément pour cause d échec de leur union depuis plus de 90 jours Au Fédéral et au Québec, un particulier peut être marié et ne pas avoir de conjoint au 31 décembre si, à cette date, les époux vivaient séparés pour cause d échec de leur union depuis plus de 90 jours Le décès et le divorce emportent la rupture du lien marital 19
La «saga» de Éric et Lola 20
La «saga» Affaire «Droit de la famille 102866» Lola, a été conjointe de fait avec Éric pendant environ 7 ans (1996 à 2002), de leur union sont nés trois enfants Mme perçoit actuellement une pension alimentaire pour ses trois enfants Lola demande une pension pour elle-même le partage du patrimoine familial le partage de la société d acquêts une réserve pour une éventuelle prestation compensatoire 21
Les décisions Le 16 juillet 2009, la juge Carole Hallée, j.c.s. de la Cour supérieure rejette les demandes de Lola Le 3 novembre 2010, la Cour d appel du Québec Rejette les demandes de Lola relativement au partage des biens Reconnaît que l article 585 C.c.Q. qui ne permet qu aux conjoints mariés de se réclamer des aliments est discriminatoire Le 24 mars 2011, la Cour Suprême du Canada (CSC) accorde la permission d en appeler de la décision de la Cour d appel Le 18 janvier 2012, les parties présentent leurs arguments à la CSC qui siège à 9 juges 22
Lola les conséquences possibles Qui a droit à une pension alimentaire? Article 585 C.c.Q.: «Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.» Pension alimentaire pour le conjoint Art. 587 C.c.Q.: «Les aliments sont accordés en fonction des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour obtenir une autonomie suffisante.» 23
Lola ce que les juristes pensent Les juristes pensent Que la décision de la Cour d appel va être maintenue en ce qui concerne la pension alimentaire Que les juges n iront pas à l encontre de l Arrêt Walsh, rendu en 2002, où la Cour avait refusé de donner droit au partage des biens Mais seule la juge en chef a siégé lors de l arrêt Walsh 24
Lola à suivre Décision de la Cour suprême du Canada Parties: Procureur général du Québec et al. c. A et al. Dossier CSC no. 33990 À suivre sur l un des sites suivants: www.canlii.org www.scc-csc.gc.ca/home-accueil/index-fra.asp 25
Quand le législateur décide à notre place: - l enfant mineur qui hérite sans fiducie 26
Mineur: représentation obligatoire Art. 153 C.c.Q. : «L'âge de la majorité est fixé à 18 ans. La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils.» Art. 155 C.c.Q. : «Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi.» Art. 158 C.c.Q.: «Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.» 27
Actes que le mineur peut poser seul Si son âge et son discernement le permettent Possibilité d être entendu si une décision concerne son intérêt (art. 34 C.c.Q.) Contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires ou usuels (art. 157 C.c.Q.) Si 14 ans et plus Consentement aux soins (art. 14 C.c.Q.) Donner son corps ou autoriser le prélèvement d organes ou de tissus (art. 43 C.c.Q.) Actes relatifs à son emploi, à l exercice de son art ou de sa profession (art. 156 C.c.Q.) 28
Actes que le mineur peut poser seul Si 16 ans et plus Demander la simple ou la pleine émancipation (art. 167 à 176 C.c.Q.) Art. 161 C.c.Q.: «L acte fait seul par un mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue» Art. 165 C.c.Q.: «La simple déclaration faite par un mineur qu il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en réduction de ses obligations.» 29
Tutelle légale La représentation du mineur Rôle dévolu de plein droit aux parents (art. 192 C.c.Q.) Les père et mère exercent ensemble la tutelle, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou ne se trouve empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile. (art. 193 C.c.Q.) La tutelle s exerce tant sur les biens que sur la personne (art. 185 C.c.Q.) Peu importe qui a la garde de l enfant (art. 195 C.c.Q.) 30
Tutelle dative La représentation du mineur En cas de décès des parents, d inaptitude ou de déchéance de l autorité parentale Il peut y avoir un tuteur pour les biens et un autre pour la personne. Il peut y avoir plusieurs tuteurs aux biens mais un seul pour la personne Trois façons de faire (par testament, par mandat en cas d inaptitude, par une simple lettre adressée au curateur public) 31
Simple administration Gestion des biens Père et mère ne sont pas tenus de faire inventaire, de fournir sûreté, de rendre compte ou d obtenir des autorisations si la valeur des biens demeure inférieure à 25 000 $ (sera 35 000 $ si PL 45 est adopté) Autorisations requises pour: Contracter un emprunt important Grever un bien d une sûreté (hypothèque) Aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble, une entreprise 32 32
Conseil de tutelle Composé de trois personnes (ou exceptionnellement d une seule) nommées par l assemblée des parents, alliés ou amis du mineur) Surveille l administration Des parents lorsque la valeur des biens est supérieure à 25 000 $ De tout tuteur datif 33
Conseil de tutelle Donne les autorisations requises lorsque la valeur du bien ou de la sûreté est supérieure à 25 000 $ Donne son avis lorsque l autorisation du tribunal est requise (valeur du bien ou de la sûreté excède 25 000 $) 34
L exception Art. 210 C.c.Q.: «Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l administration du tuteur. Si l'acte n'indique pas le régime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens.» C est le cas lorsque les biens sont légués En fiducie testamentaire au bénéfice du mineur Sous un régime d administration «prolongée» 35
Mais L exception Si les biens sont légués directement au mineur et non à une fiducie, ils font partie de son patrimoine en cas de décès Et, si un mineur décède il n a pas de testament ses biens seront donc dévolus selon les dispositions de la loi. Généralement, aux termes de l article 674 C.c.Q., en faveur de ses parents pour 50 % et de ses frères et sœurs pour 50 % (ce qui inclut les demifrères et demi-sœurs) 36
Quand le législateur décide à notre place: - l inaptitude sans mandat 37
Protection du majeur inapte Les parents d un enfant de 18 ans ou plus ne sont pas automatiquement tuteurs à leur enfant si ce dernier est inapte de naissance ou déclaré inapte suite à une maladie / un accident Le conjoint marié n est pas automatiquement tuteur / curateur à son conjoint qui est déclaré inapte suite à une maladie / un accident La procuration générale ou la procuration bancaire cesse d avoir effet suite à l inaptitude à moins que ne soit débuté le processus d ouverture d un régime de protection ou d homologation d un mandat donné en prévision d une inaptitude 38 38
Protection du majeur inapte Ouverture d un régime de protection doit être prononcée par le tribunal Trois différents régimes selon de degré de protection requis Conseiller au majeur Tutelle Curatelle Article 268 C.c.Q. «Celui-ci (le tribunal) n est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l ouverture.» 39 39
Ouverture d un régime de protection Une personne de l entourage du majeur remarque le besoin accru de protection ou encore en est informée par un médecin, un travailleur social ou un autre professionnel Une personne de l entourage du majeur devra faire les démarches pour obtenir Une évaluation médicale (d un médecin) Une évaluation psychosociale (d un psychologue ou d un travailleur social) 40 40
Ouverture d un régime de protection Ces évaluations doivent conclure à une inaptitude totale ou partielle, temporaire ou permanente du majeur à administrer ses biens et/ou à prendre soin de sa personne La personne de l entourage du majeur rencontrera alors un notaire ou un avocat pour entamer la procédure d ouverture d un régime de protection ou l homologation d un mandat de protection en prévision d une inaptitude, s il y a lieu 41
Ouverture d un régime de protection On fera ainsi une «recherche de mandat» au registre des testaments et des mandats de la Chambre des notaires du Québec En l absence de mandat Le notaire ou un officier du tribunal fera l interrogatoire du majeur Le notaire ou un officier du tribunal va ensuite convoquer l assemblée de parents, d alliés et d amis du majeur 42
Assemblée de parents, alliés ou amis Les personnes suivantes doivent être convoquées à l assemblée de parents, d alliés ou d amis (art. 226 et 266 C.c.Q.): Le conjoint du majeur Ses descendants au premier degré (enfants) majeurs Les père et mère du majeur Ses autres ascendants Les frères et sœurs majeurs du majeur L assemblée ne sera valide que si au moins 5 personnes y assistent (Art. 226 C.c.Q.) 43
Assemblée de parents, alliés ou amis On présentera à l assemblée les évaluations médicale et psychosociale, de même que le procès-verbal de l interrogatoire du majeur inapte L assemblée aura pour rôle de recommander au tribunal la nomination d un ou de plusieurs représentant(s) du majeur inapte (conseiller, tuteur privé ou curateur privé) et des membres qui composeront le conseil de tutelle 44
Assemblée de parents, alliés ou amis L assemblée désignera un ou des représentant(s) pour le majeur ainsi que trois (3) personnes qui composeront le conseil de tutelle et deux (2) substituts aux membres du conseil Le conseil de tutelle sera chargé de surveiller l administration du représentant du majeur et de donner, s il y a lieu, son avis ou son autorisation Les conclusions de l assemblée seront présentées au tribunal pour décision sur l ouverture du régime de protection 45
Le mandat de protection L objectif du mandat de protection (ou du mandat en prévision d une inaptitude) est d éviter ce processus Il permet au majeur de choisir lui-même son représentant (tuteur ou curateur privé) Il permet au représentant (mandataire) de ne pas avoir à demander les avis au conseil de tutelle ou au tribunal et de ne pas produire annuellement des rapports au Curateur public 46
Mandat de protection limites Jurisprudence récente de la Cour d appel : L.P. et S.H. c. F.H., 2009, QCCA 984 Cour d appel Les juges ont renversé la décision de la Cour supérieure homologuant le mandat et ont prononcé l ouverture d un régime de protection en se fondant sur l article 268 C.c.Q. Ils ont jugé que, malgré que l appelante était atteinte de la maladie d Alzheimer, le degré d inaptitude n était pas encore assez élevé pour justifier les pouvoirs de pleine administration octroyés par le mandat qu elle avait signé 47 47
Quand le législateur décide à notre place: - la succession sans testament 48
Succession légale sans testament En cas de décès, si le défunt n a laissé ni testament, ni contrat de mariage avec une clause «au dernier vivant les biens», le Code civil du Québec détermine qui sont ses héritiers légaux Or, une succession n est pas nécessairement un montant d argent on peut hériter de dettes! Et on ne peut renoncer à une succession que devant notaire ce qui implique des frais! 49
Succession légale sans testament Qui hérite, selon le Code civil, lorsqu une personne mariée décède sans testament? Dans l ordre, si la personne décédée est mariée et a un ou des enfants 1/3 époux - 2/3 enfant(s) Si la personne décédée est mariée sans enfant 2/3 époux 1/3 parents Ou, 2/3 époux 1/3 frères, sœurs, neveux ou nièces Ou, 100 % époux si pas d enfants, de parents, de frères, sœurs, neveux ou nièces 50
Succession légale sans testament Qui hérite, selon le Code civil, lorsqu une personne célibataire ou conjoint de fait décède sans testament? Dans l ordre, si la personne décédée a un ou des enfants 100 % aux enfants 51
Succession légale sans testament Si la personne décédée n a pas d enfants 50 % ses parents; 50 % ses frères-sœurs-neveux-nièces Ou, 100 % ses parents Ou, 100 % ses frères, sœurs, neveux, nièces Ou, 50 % aux plus proches parents dans la ligne maternelle et 50 % aux plus proches parents dans la ligne paternelle Les plus proches parents sont, dans l ordre: les grands-parents; les oncles/tantes, les cousins/cousines, les enfants des cousins/cousines, etc. jusqu au 8 e degré de parentalité. Note: en aucun cas, le conjoint de fait n héritera en l absence de testament 52
Succession légale sans testament Dans tous les cas, les héritiers (soit ceux qui ont accepté la succession) sont ensemble liquidateurs (art. 785 C.c.Q.) Les liquidateurs seront chargés de la simple administration du bien d autrui (art. 802 C.c.Q.) Pas de pouvoir de vendre : autorisation du tribunal requise Tenus aux placements présumés sûrs (art. 1339 à 1344 C.c.Q.) 53
Problématiques courantes Les problématiques courantes associées à la succession légale pour les 25 à 45 ans: Conjoint de fait copropriétaire de la résidence familiale doit «racheter» la part des enfants, de ses beaux-parents ou des beaux-frères / belles-sœurs Le parent survivant est soumis à la surveillance du conseil de tutelle et du Curateur Public dans la gestion des biens dévolus à ses enfants Succession insolvable et recours en partage du patrimoine familial contre le conjoint marié survivant 54
La solution Inviter toute personne âgée de 18 ans ou plus à rédiger un testament et un mandat en prévision de son inaptitude 55
Testaments Le testament est un acte juridique unilatéral révocable (art.704 C.c.Q.) Ne peut être fait à deux Legs ne peuvent être inclus dans une convention de vie commune Il n est pas nécessaire que le testament contienne un legs pour être un testament valide Il pourrait ne contenir que: la désignation d un liquidateur ou le retrait d un héritier de la liste des héritiers potentiels (exhérédation) 56 56
Testament olographe Écrit entièrement et signé par le testateur Ne nécessite aucun témoin Devra être homologué («vérifié») à la suite du décès N est inscrit dans aucun registre Risque qu il ne soit pas découvert Facilement détruit ou contesté 57 57
Testament devant témoins Signé par le testateur et deux témoins Témoins n'ont pas à en connaître le contenu Paraphé ou signé à chaque page Homologation nécessaire à la suite du décès Essentiel que l original soit retrouvé N est inscrit dans aucun registre Exception faite des testaments préparés par un avocat Potentiellement détruit ou contesté 58 58
Testament notarié Reçu en minutes par un notaire Signé en présence du notaire et d'un témoin Lu ou expliqué par le notaire au testateur seul, ce dernier confirmant devant le témoin qu'il s'agit de ses volontés Inscrit au registre des testaments de la Chambre des notaires Depuis le 1 er janvier 1961 Aucune procédure d homologation requise 59 59
Conclusion Les clients de 25 à 45 ans sont généralement ceux qui se préoccupent le moins de leur planification successorale et des aspects relatifs à leur situation familiale Or, ce sont ceux qui éprouveront le plus de difficultés si un événement malheureux devait survenir Il est essentiel que le planificateur financier soit en mesure de leur présenter les risques de leur situation et les éléments de planification appropriés 60
Fin de la présentation Période de questions