Algérie. Répression de l infraction à la réglementation des changes

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Transcription:

Répression de l infraction à la réglementation des changes Ordonnance n 96-22 du 9 juillet 1996 Source : www.droit-algerie.com [NB - Ordonnance n 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger Modifiée par : l ordonnance n 03-01 du 19 février 2003 approuvée par la loi n 03-08 du 14 juin 2003 la loi de finances pour 2007 l ordonnance n 10-03 du 26 août 2010, approuvée par la loi n 10-09 du 27 octobre 2010] Art.1.- (Ordonnance n 03-01) Constitue une infraction ou tentative d infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger, par quelque moyen que ce soit : la fausse déclaration ; l inobservation des obligations de déclaration ; le défaut de rapatriement des capitaux ; l inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ; le défaut d autorisations requises ou le non respect des conditions dont elles sont assorties. Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi. Art.1 bis.- (Ordonnance n 03-01, Ordonnance n 10-03) Quiconque commet l une des infractions prévues à l article 1 ci-dessus est puni d une peine d emprisonnement de deux ans à sept ans et d une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l infraction et de la confiscation du corps du délit et des moyens utilisés pour la fraude. Lorsque, pour une raison quelconque, les objets passibles de confiscation n ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets. Art.2.- (Ordonnance n 03-01, Ordonnance n 10-03) Constituent également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur : l achat, la vente, l exportation ou l importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie étrangère ; Répression de l infraction à la réglementation des changes 1/5

l exportation et l importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie nationale ; l exportation ou l importation de lingots d or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux. Le contrevenant est puni conformément aux dispositions de l article 1 bis ci-dessus. Art.3.- (Ordonnance n 03-01) Outre les sanctions prévues à l article 1 bis de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d exercer les fonctions d intermédiaire en bourse ou d agent de change, d être élue ou électrice au niveau des chambres de commerce, d être assesseur auprès des juridictions, pour une durée n excédant pas cinq ans à compter de la date où la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger conformément aux dispositions des articles 1, 1 bis et 2 ci-dessus. La juridiction compétente peut ordonner également que la décision portant condamnation soit insérée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu elle désignera, aux frais de la personne condamnée. Art.4.- (Ordonnance n 03-01) Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l étranger, est passible des peines prévues par les articles 1 bis et 3 de la présente ordonnance, à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave. Les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à l opération, qu ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs. Art.5.- (Ordonnance n 03-01, Ordonnance n 10-03) Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux. Elle est passible : 1 d une amende qui ne saurait être inférieure à quatre fois la somme sur laquelle a porté l infraction ou la tentative d infraction ; 2 de la confiscation du corps du délit ; 3 de la confiscation des moyens utilisés pour la fraude. La juridiction peut, en outre, prononcer pour une durée n excédant pas cinq ans l une ou l ensemble des peines suivantes : l interdiction de faire des opérations de change et de commerce extérieur ; l exclusion des marchés publics ; l interdiction de faire appel public à l épargne ; l interdiction d exercer l activité d intermédiaire en bourse. Lorsque, pour un motif quelconque, les objets passibles de confiscation n ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par la personne morale susmentionnée, la juridiction compétente Répression de l infraction à la réglementation des changes 2/5

doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets. Art.5 bis.- (Ordonnance n 03-01) La juridiction territorialement compétente pour connaître de la responsabilité pénale de la personne morale de droit privé, pour la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l étranger, est celle du lieu de l infraction. L action publique sera exercée à l encontre de la personne morale de droit privé à travers son représentant légal, à moins que ce dernier ne fasse également l objet, de son côté, de poursuites pénales pour les mêmes faits ou des faits connexes. Dans ce cas, il est fait appel par la juridiction compétente à un autre dirigeant pour représenter la personne morale au procès en cours. Art.6.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les peines prévues par la présente ordonnance pour la répression de l infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger, sont applicables à l exclusion de toute autre peine. Art.7.- (Ordonnance n 03-01, Ordonnance n 10-03) Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvement de capitaux de et vers l étranger : les officiers de police judiciaire ; les agents de douanes ; les fonctionnaires de l inspection générale des finances, nommés par arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire ; les agents assermentés de la Banque centrale exerçant au moins les fonctions d inspecteur ou de contrôleur nommés selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire ; les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre du commerce suivant des conditions et modalités définies par voie réglementaire. Les procès-verbaux sont transmis, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent ; une copie est transmise au comité de transactions compétent. Une copie des procès-verbaux est transmise au Ministre chargé des finances et au gouverneur de la banque d. Les formes et les modalités d élaboration des procès-verbaux de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance sont fixées par voie réglementaire. Art.8.- (Ordonnance n 03-01) Le gouverneur de la Banque d, soit d office, soit sur la demande du Ministre chargé des finances ou de l un de ses représentants habilités à cet effet, peut prendre, à titre conservatoire, à l encontre du contrevenant, toutes mesures utiles à l effet de lui interdire toutes opérations de change ou de mouvements de capitaux en provenance de et vers l étranger, en relation avec ses activités professionnelles. Cette interdiction peut être levée, de la même manière, à tout moment et en tout état de cause, dès l intervention d une transaction ou d une décision de justice. Répression de l infraction à la réglementation des changes 3/5

Art.8 bis.- (Ordonnance n 03-01, loi n 06-24) Pour les actions qu ils entreprennent directement pour la poursuite des infractions prévues par les articles 1 et 2 de la présente ordonnance, les agents habilités de l administration des finances et de la Banque centrale peuvent prendre toutes mesures de sûreté utiles, en vue de garantir le recouvrement des pénalités encourues, comme en matière de douane. Ils peuvent également effectuer toutes visites domiciliaires et exercer les divers droits de communication prévus par les législations douanières et fiscales. La sortie du territoire des prévenus résidant à l étranger ou de nationalité étrangère poursuivis pour infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger est subordonnée à l obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues. Art.9.- Abrogé (Ordonnance n 10-03) Art.9 bis.- (Ordonnance n 03-01, Ordonnance n 10-03) Il est créé un comité local des transactions composé, du : responsable du Trésor de la wilaya, président ; représentant de l administration des impôts du siège de wilaya, membre ; représentant des douanes de la wilaya, membre ; représentant de la direction de wilaya du commerce, membre ; représentant du siège de la wilaya de la banque d, membre. Le comité local des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 500.000 DA. Il est créé un comité national des transactions, présidé par le Ministre chargé des finances ou son représentant et composé des membres ci-après : le représentant de la direction générale de la comptabilité, ayant au moins rang de directeur ; le représentant de l inspection générale des finances, ayant au moins rang de directeur ; le représentant de la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, ayant au moins rang de directeur ; le représentant de la banque d, ayant au moins rang de directeur. Le secrétariat est assuré par la direction de l agence judiciaire du Trésor. Le comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 500.000 DA et inférieure ou égale à 20.000.000 DA. Les conditions et modalités d exercice de la transaction ainsi que l organisation et le fonctionnement des comités des transactions sont fixés fixés par voie réglementaire. La transaction met fin à l action publique lorsque les obligations qui en découlent sont entièrement exécutées par le contrevenant. Il est institué, auprès du ministère chargé des finances et de la banque d, un fichier national des contrevenants, dont les modalités d organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Répression de l infraction à la réglementation des changes 4/5

Art.9 bis 1.- (Ordonnance n 10-03) Le contrevenant ne bénéficie pas de la transaction : lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 20.000.000 DA ; lorsque il a déjà bénéficié d une transaction ; lorsqu il y a récidive ; lorsque l infraction est connexe à une infraction de blanchiment d argent, de financement de terrorisme, de trafic illicite de stupéfiants, de corruption, de crime organisé ou de crime organisé transnational. Art.9 bis 2.- (Ordonnance n 10-03) Sans préjudice des dispositions de l article 9 bis 1 cidessus, quiconque commet une infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l étranger peut demander une transaction dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la constatation de l infraction. Le comité des transactions compétent doit se prononcer sur la demande, dans un délai maximum de soixante jours, à compter de la date de sa saisine. En cas de conclusion de transaction ou à défaut un procès-verbal est établi par le comité compétent dont une copie est obligatoirement transmise, dans les meilleurs délais, au procureur de la République territorialement compétent. Art.9 bis 3.- (Ordonnance n 10-03) La procédure de transaction ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l action publique, lorsque la valeur du corps du délit est de : 1.000.000 DA ou plus, lorsque l infraction se rapporte à une opération de commerce extérieur ; 500.000 DA ou plus dans les autres cas. Dans tous les cas, la transaction ne fait pas obstacle aux investigations susceptibles de faire découvrir des faits ayant une qualification pénale en rapport avec l infraction constatée. Art.10.- (Ordonnance n 03-01) Le Ministre des finances et le Gouverneur de la Banque d soumettent conjointement au Président de la République un rapport annuel relatif aux infractions à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l étranger. Art.11.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment les articles 424, 425, 425 bis, 426 et 426 bis du Code pénal et l article 198 de la loi n 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Art.12.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Répression de l infraction à la réglementation des changes 5/5