Tout marocain âgé de 18 ans grégoriens révolus doit être titulaire de la carte nationale d'identité électronique.

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Dahir n 1-07-149 du 19 kaada 1428 portant promulga tion de la loi n 35-06 instituant la carte nationale d'identité électronique. (B.O. n 5584 du 6 décembre 2007) Loi n 35-06 instituant la carte nationale d'identi té électronique Article premier : Il est institué une carte nationale d'identité électronique certifiant l'identité de son titulaire, par l'attribution d'un numéro national d'identité unique par personne. Tout marocain âgé de 18 ans grégoriens révolus doit être titulaire de la carte nationale d'identité électronique. Article 2 : La carte nationale d'identité électronique renferme un module électronique non apparent et un codebarres, lisibles par des machines appropriées. Article 3 : Le modèle de la carte nationale d'identité électronique, qui est fixé réglementairement, doit permettre de transcrire, sur ses deux faces, les indications et mentions suivantes : Au recto : - les prénom et nom, en caractères arabes et latins ; - la date de naissance ; - le lieu de naissance, en caractères arabes et latins ; - les deux premières lettres des prénom et nom, en caractères latins ; - la photographie du titulaire ; - la même photographie en effet miroir réduit ; - l'autorité qui délivre le document, en langue arabe, et sa signature. Au verso : - la filiation, en caractères arabes et latins ; - la mention facultative «épouse», «veuve» ou «veuf», en caractères arabes et latins ; - le domicile, en caractères arabes et latins ; - le numéro d'ordre de l'acte de l'état civil produit à l'appui de la demande de délivrance de la carte nationale d'identité électronique ; - le code sexe. Article 4 : Sont encodés et cryptés : a) dans le code-barres : - le code sexe ; - les prénom et nom du titulaire, en caractères arabes et latins ; - la date et le lieu de naissance du titulaire, en caractères arabes et latins ; - la date d'expiration de la validité de la carte. 1

b) dans la puce électronique : - la photographie du titulaire ; - le code sexe ; - les prénom et nom, en caractères latins ; - la filiation, en caractères latins ; - la date de naissance ; - le lieu de naissance, en caractères latins ; - le numéro de l'acte de l'état civil ; - le domicile, en caractères latins ; - les points caractéristiques de deux empreintes digitales du titulaire sous format vectoriel. Article 5 : Sous peine des sanctions prévues au 1 er alinéa de l'article 607-3 du code pénal, sont seuls habilités à accéder aux données contenues dans le code-barres et la puce électronique, prévus ci-dessus, les personnels concernés de la sûreté nationale et les fonctionnaires et agents des administrations publiques et organismes, désignés par voie réglementaire. Le titulaire de la carte nationale d'identité électronique peut accéder au contenu des données enregistrées dans la puce électronique et le code-barres le concernant. Article 6 : La durée de validité de la carte nationale d'identité électronique, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire. Article 7 : La carte nationale d'identité électronique dispense de la production de l'acte de naissance, du certificat de résidence, du certificat de vie ou du certificat de nationalité dans toutes les procédures pour lesquelles ces documents doivent être produits. Article 8 : La carte nationale d'identité électronique doit être renouvelée dans les cas suivants : - la modification du prénom, du nom ou de la date de naissance ; - la rectification du lieu de naissance, du numéro de l'acte de l'état civil ou de la filiation ; - le changement de domicile ; - la perte, le vol ou l'altération de la carte nationale d'identité électronique ; - l'expiration de la durée de validité. Article 9 : Est punie d'une amende de 300 DH, toute personne âgée de 18 ans révolus, qui omet de se faire délivrer la carte nationale d'identité électronique. Est punie d'une amende de 200 DH, toute personne qui n'a pas demandé le renouvellement de sa carte nationale d'identité électronique conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus. Est punie d'une amende de 100 DH, toute personne qui, bien que titulaire de la carte nationale d'identité électronique, n'a pu la présenter aux réquisitions des officiers et agents de la police judiciaire. 2

Article 10 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de trois mois courant à compter de la date de publication au «Bulletin officiel» du texte réglementaire devant être pris pour sa pleine application, pour les demandeurs de première délivrance de la carte nationale d'identité électronique. Les cartes d'identité nationales, délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et en cours de validité, sont valables jusqu'à une date qui sera fixée par le gouvernement pour leur remplacement par la carte nationale d'identité électronique et demeurent régies par les dispositions du dahir portant loi n 1-73-560 du 25 safar 1397 (15 février 1977) instituant la carte d'identité nationale. Sous réserve de ce qui précède, sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n 1-73-560 du 25 safar 1397 (15 février 1977) précité. Décret n 2-06-478 du 14 hija 1428 pris pour l'appl ication de la loi n 35-06 instituant la carte nationale d'identité électronique. (B.O. n 5591 bi s du 31 décembre 2007). Vu la loi n 35-06 instituant la carte nationale d' identité électronique, promulguée par le dahir n 1-07- 149 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007), notamment ses articles 3 et 6 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 joumada II 1428 (21 juin 2007), Article premier : La carte nationale d'identité électronique, dont la durée de validité est de dix ans, est établie conformément au modèle annexé à l'original du présent décret. Elle est délivrée et renouvelée par le directeur général de la sûreté nationale. Article 2 : La demande de première délivrance de la carte nationale d'identité électronique doit être accompagnée : - d'une copie de la page du livret de famille de l'intéressé avec présentation de ce livret ou d'une copie intégrale du registre de l'état civil ou d'un extrait d'acte de naissance. Les deux derniers documents doivent avoir une durée de validité n'excédant pas trois mois ; - d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme de l'acte accordant la nationalité marocaine, pour les étrangers ayant acquis ladite nationalité ; - du certificat de nationalité prévu par l'article 33 du dahir n 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septemb re 1958) portant code de la nationalité marocaine, lorsque la nationalité marocaine du requérant parait douteuse ; - d'un certificat de résidence délivré par les services territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative locale ; - de quatre photographies d'identité récentes de face, en couleur, de format 3,5 cm x 4,5 cm, sur fond blanc, le visage et les oreilles découverts, sans lunettes sombres ; - des droits de timbre institués par la législation en vigueur. Article. 3 : Pour la demande d'inscription de la mention facultative «épouse», «veuve», ou «veuf» l'intéressé (e) doit produire, selon le cas, les documents suivants : - une copie certifiée conforme de l'acte de mariage ; - un extrait d'acte de naissance du mari ; 3

- un extrait d'acte de décès du conjoint ; - un certificat de résidence délivré par les services territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative locale ; - la carte nationale d'identité électronique en sa possession. Article 4 : En cas de modification du prénom, du nom ou de la date de naissance ou de rectification du lieu de naissance, du numéro de l'acte de l'état civil ou de la filiation, le titulaire de la carte nationale d'identité électronique doit la renouveler. Ce renouvellement est effectué contre restitution de la carte en sa possession et sur présentation des pièces administratives ou judiciaires attestant ces modifications et d'un certificat de résidence délivré par les services territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative locale. Article 5 : En cas de changement de l'adresse habituelle, le titulaire de la carte nationale d'identité électronique doit : - restituer la carte nationale d'identité électronique en sa possession ; - présenter un certificat de résidence, délivré par les services territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative locale. Article 6 : En cas de perte, d'altération ou de vol de la carte nationale d'identité électronique, une nouvelle carte est délivrée au titulaire, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur, établie par l'intéressé (e) et d'un certificat de résidence délivré par les services territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative locale. Article 7 : En cas d'expiration de la validité de la carte nationale d'identité électronique, une nouvelle carte est délivrée à l'intéressé (e), après restitution de la carte nationale d'identité électronique en sa possession et production d'un certificat de résidence délivré par les services territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative locale. Article 8 : La demande de première délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité électronique est déposée par l'intéressé (e) en personne, contre récépissé daté, auprès du service chargé de la carte nationale d'identité électronique dont dépend son lieu de résidence. Article 9 : La demande de première délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité électronique concernant les résidents marocains à l'étranger est déposée, contre récépissé daté, auprès des services compétents des missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume du Maroc à l'étranger. Les intéressés doivent fournir une attestation d'immatriculation consulaire, mentionnant leur adresse et, selon le cas, les documents visés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, à l'exception du certificat de résidence. Article 10 : En plus des documents visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 l'intéressé (e) doit présenter : - deux photographies d'identité identiques récentes de face, en couleur, de format 3,5 cm x 4,5 cm sur fond blanc, le visage et les oreilles découverts sans lunettes sombres ; - les droits de timbres institués par la législation en vigueur. Article 11 : La carte nationale d'identité électronique doit être retirée par l'intéressé (e) en personne, Sur présentation du récépissé daté, visé aux articles 8 et 9 ci-dessus. 4

Article 12 : Il est procédé à la prise des empreintes digitales de l'intéressé (e) dans les cas suivants : - demande de première délivrance de la carte nationale d'identité électronique ; - demande de remplacement de la carte d'identité nationale par la carte nationale d'identité électronique ; - altération, perte ou vol de la carte d'identité nationale ou de la carte nationale d'identité électronique. Article 13 : En application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 10 de la loi précitée n 35-06, les demandes de remplacement des cartes d'identité nationales par la carte nationale d'identité électronique doivent être déposées selon l'échéancier suivant : - du 1 er avril 2008 au 31 décembre 2008, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité expire avant le 1 er janvier 2010 ; - du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité expire avant le 1 er janvier 2013 ; - du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité expire avant le 1 er janvier 2015 ; - du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité expire avant le 1 er avril 2018. Article 14 : Sont abrogées les dispositions du décret n 2-73-53 8 du 1 er rabii II 1397 (21 mars 1977) portant application du dahir portant loi n 1-73-56 0 du 25 safar 1397 (15 février 1977) instituant la carte d'identité nationale. Article 15 : Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères et de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel. 5