BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

LETTRE CIRCULAIRE N

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

Incitations à l acquisition de véhicules neufs moins polluants en 2014

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

TVA et cantines administratives et scolaires

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

A l'attention du Chef d'entreprise

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

FICHE FISCALITE 2014 LA FISCALITÉ AUTOMOBILE : GÉNÉRALITÉS & SPÉCIFICITÉS POUR LES VÉHICULES PARTICULIERS MÉMENTO SUR LA FISCALITÉ AUTOMOBILE.

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS C-6-12

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Grenelle de l environnement BONUS ECOLOGIQUE

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Règlement de la consultation

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.

Accomplir les formalités préalables à la création

LETTRE D INFORMATION FISCALE N février 2015

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

LETTRE CIRCULAIRE N

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

1. Identification de l entreprise

Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 22 DU 16 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 M-1-10 INSTRUCTION DU 8 FEVRIER 2010 TAXE SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VEHICULES. LOI N 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008. (C.G.I., art. 1599 quindecies à 1599 novodecies A) NOR : ECE L 10 30003 J Bureau D 2 PRESENTATION L article 72 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie le régime de la taxe sur les certificats d immatriculation des véhicules prévue aux articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts (CGI), afin de prendre en compte la mise en place du nouveau système d immatriculation des véhicules (SIV). Le déploiement du SIV a débuté à compter du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs. A partir du 15 octobre 2009, les véhicules d occasion seront inscrits sur celui-ci, à l occasion d un changement de propriétaire ou d adresse, ou de toute autre modification affectant le certificat d immatriculation. Le basculement du parc automobile français en circulation au sein du nouveau système se fera au fur et à mesure de ces opérations. La présente instruction commente les dispositions prévues par la loi précitée. - 1-16 février 2010 3 507022 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprimée: I.S.S.N. 0982 801 X Direction générale des finances publiques Version en ligne : I.S.S.N. 2105 2425 Directeur de publication : Philippe PARINI Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER Rédaction : ENT-CNDT 17, Bd du Mont d'est 93192 Noisy-le-Grand cedex

SOMMAIRE INTRODUCTION 1 CHAPITRE 1 : LA MODIFICATION DES REGLES D AFFECTATION DE LA TAXE 7 CHAPITRE 2 : LES NOUVEAUX CAS D EXONERATION DE LA TAXE 14 CHAPITRE 3 : LES MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA TAXE 19 CHAPITRE 4 : L EXTENSION DE L EXONERATION DE LA TAXE DECIDEE PAR LES CONSEILS REGIONAUX OU L ASSEMBLEE DE CORSE 22 CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 25 16 février 2010-2 -

INTRODUCTION 1. La délivrance de certificats d immatriculation des véhicules donne lieu au prélèvement d une taxe prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI). Cette taxe est instituée au profit des régions. 2. Le nouveau système d immatriculation des véhicules (SIV) remplace progressivement à compter du 15 avril 2009 l actuel système du fichier national des immatriculations (FNI). Il s accompagne du développement des procédures de téléservices pour limiter les démarches et attentes des usagers. Le nouveau système renforce le partenariat avec les professionnels du commerce automobile. 3. La mise en place du SIV a rendu nécessaire une mise à jour du régime de la taxe sur les certificats d immatriculation. Cette mise à jour est effectuée par l article 72 de la loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. 4. La réforme de la taxe sur les certificats d immatriculation modifie les règles de son affectation (Chapitre 1), crée de nouveaux cas d exonération (Chapitre 2), et prévoit plusieurs mesures relatives à la liquidation de la taxe (Chapitre 3). 5. Par ailleurs, le bénéfice de l exonération totale ou à hauteur de la moitié de la taxe décidée éventuellement par les conseils régionaux en vertu de l article 1599 novodecies A du CGI, a été étendu à la taxe fixe due à l occasion d un changement de carburation permettant d améliorer le bilan environnemental d un véhicule (Chapitre 4). CHAPITRE 1 : LA MODIFICATION DES REGLES D AFFECTATION DE LA TAXE 6. Avant le 1 er janvier 2009, la taxe était affectée à la région dans laquelle était délivré le certificat d immatriculation. L ancienne version de l article R322-1 du code la route, modifié par le décret n 2009-136 du 9 février 2009, fixait le lieu où devait être adressée la demande de certificat d immatriculation par le propriétaire. 7. Le SIV donne désormais la possibilité au propriétaire du véhicule de procéder aux opérations d immatriculation dans la préfecture de son choix, quelle que soit son adresse. 8. En conséquence et, afin de conserver au mieux les recettes des régions, le CGI prévoit à l article 1599 quindecies que la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule. 9. Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. 10. Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location. 11. Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. 12. Enfin, la taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation. CHAPITRE 2 : LES NOUVEAUX CAS D EXONERATION DE LA TAXE 13. En application du 3 de l article 1599 octodecies du CGI, la taxe sur les certificats d immatriculation des véhicules n est pas due dans trois nouveaux cas. 14. La taxe n est pas due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation. Cette exonération s applique lorsque des erreurs de saisie ont été commises par l administration ou par des professionnels habilités qui transmettent à l'administration, par voie électronique, les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de la taxe. - 3-16 février 2010

Il est précisé que l exonération de la taxe vaut pour la délivrance du certificat d immatriculation erroné, et non pour celle du certificat correctement établi. En pratique, les services compétents de la préfecture procèdent à la compensation des montants de taxes due sur les certificats délivrés, puis recouvrent ou remboursent, le cas échéant, la différence. 15. La taxe n est pas due lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule. La circulaire du ministère de la justice du 28 juillet 2004 relative au contrôle sanction automatisé prévoit la gratuité de la procédure d attribution d un nouveau numéro d immatriculation suite à usurpation. L usager pourra obtenir un nouveau numéro d immatriculation gratuitement, sur présentation aux services préfectoraux, d un dépôt de plainte auprès des forces de l ordre. 16. La taxe n est pas due lorsque l opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1 er janvier 2009. La conversion spontanée de l immatriculation dans le nouveau SIV, c est-à-dire en l absence de changements affectant le véhicule ou le titulaire du certificat qui nécessiteraient une nouvelle immatriculation, est autorisée. Cette opération est exonérée de la taxe. 17. Ces trois nouvelles exonérations s appliquent également à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d immatriculation, prévue à l article 1010 bis du CGI. CHAPITRE 3 : LES MESURES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA TAXE 18. En application du 3 du 1 de l article 1599 octodecies du CGI, est subordonnée au paiement d une taxe fixe, la délivrance du certificat en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule. L application d une taxe fixe dans cette situation était auparavant uniquement prévue par la doctrine administrative DB 7 M 222, n 21. 19. En application du 4 du 1 de l article 1599 octodecies du CGI, est également subordonnée au paiement d une taxe fixe, la délivrance du certificat en cas de modification de l usage du véhicule. La notion d usage d un véhicule (véhicule de l administration civile de l Etat, véhicule militaire, véhicule agricole ou véhicule de démonstration, ) est un nouvel élément d application du SIV. Toute modification de cet usage entraîne une modification du certificat d immatriculation qui doit être soumise à la perception de la taxe fixe. 20. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. Dans le cas d évènements ayant pour conséquence l application d un montant de taxe identique, la taxe n est recouvrée qu une seule fois. CHAPITRE 4 : L EXTENSION DE L EXONERATION DE LA TAXE DECIDEE PAR LES CONSEILS REGIONAUX OU L ASSEMBLEE DE CORSE 21. L article 1599 novodecies A du CGI autorise le conseil régional ou l'assemblée de Corse, à exonérer totalement ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicule (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou, du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. 22. A compter du 1 er janvier 2009, l'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'assemblée de Corse, s'applique également à la taxe fixe prévue au 3 du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au précédent paragraphe. 16 février 2010-4 -

23. Conformément au second alinéa de l article 1599 novodecies A, le Conseil régional ou, selon le cas, l Assemblée de Corse, ne peut limiter l exonération à la seule taxe proportionnelle, la décision d exonération s applique automatiquement à la taxe fixe. 24. Les décisions d exonération du Conseil régional, ou de l Assemblée de Corse s'appliquent aux quatre sources d'énergie énumérées par l'article 1599 novodecies A, et de la même manière pour chaque type de véhicules concernés et pour chaque source d énergie utilisée. 25. Les règles de liquidation de la taxe applicable à ces véhicules dans des situations autres que celles visées par l article 1599 novodecies A du CGI, sont précisées dans l instruction du 14 avril 1999 (BOI, 7 M-2-99, n 76 du 22 avril 1999). CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 26. Les dispositions s appliquent à compter du 1 er janvier 2009. DB liées : 7 M 222. BOI liés : 7 M-2-99, 7 M-3-08. La Directrice de la législation fiscale Marie-Christine LEPETIT - 5-16 février 2010