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Fédération de la Santé et de l'action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE 0148182079 FAX 0148182983 STATUTS PARTICULIERS AIDES SOIGNANTS AUXILIAIRES DE PUERICULTURE AIDES MEDICO PSYCHOLOGIQUES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES TITRE IV - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 6 euros Juillet 2002 Case 538-93515 MONTREUIL CEDEX - Tél. 01 48 18 20 99 - Fax 01 48 57 56 22 BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL 263, rue de Paris, MONTREUIL - Métro Porte de Montreuil Site internet : www.cgt.fr/santeas - e.mail : santeas@cgt.fr

2 SOMMAIRE Statuts particuliers des aides soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et agents des services hospitaliers. 3 Grilles de salaire - N.B.I. - Primes 8 Aides médico-psychologiques 10 Auxiliaires de puériculture 12 Elèves aides soignants 13 Rôle et missions des aides soignants et auxiliaires de puériculture Circulaire relative à la distribution des médicaments Décret actes infirmiers Attestation d aptitude et certificat d aptitude aux fonctions d aides soignants aux fonctions d auxiliaire de puériculture Formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture - Diplôme professionnel d aides soignants et d auxiliaires de puériculture. 14 17 18 24 25

3 Décret n 89-241 du 18 Avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants (auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques) et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière modifié par les décrets n 90-953 du 26 Octobre 1990 n 95-1078 du 4 Octobre 1995 n 91-436 du 14 Mai 1991 n 98-1218 du 29 Décembre 1998 n 92-74 du 20 Janvier 1992 n 99-817 du 16 Septembre 1999 n 93-317 du 10 Mars 1993 n 2000-844 du 31 Août 2000 n 94-246 du 25 Mars 1994 N 2002-782 du 3 Mai 2002 ARTICLE 1er Les dispositions du présent décret s appliquent au corps des aides-soignants, au corps des agents des services hospitaliers qualifiés et au corps des aides soignants hospitaliers des établissements mentionnés à l article 2 du Titre IV du Statut Général des fonctionnaires susvisé. TITRE I - LES AIDES SOIGNANTS ARTICLE 2 Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques. Les aides-soignants exerçant des fonctions d aide-soignant ou d auxiliaire de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l article 2 du décret du n 93-345 du 15 Mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Les aides-soignants exerçant des fonctions d aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. ARTICLE 3 Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s appliquent les dispositions du décret du 30 Novembre 1988 modifié susvisé. Ce corps comporte trois grades : aide-soignant de classe normale relevant de l échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure relevant de l échelle 4 de rémunération et aide soignant de classe exceptionnelle, relevant de l échelle 5 de rémunération. ARTICLE 4 Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon de l échelle 3 de rémunération peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure dans les conditions prévues au 1 de l article 69 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée. Le nombre de promotions dans le grade d aide-soignant de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l article 1 du décret n 21002-782 du 3 Mai 2002. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l application de ce pourcentage est inférieur à un et qu il n existe aucun titulaire de ce grade dans l établissement. ARTICLE 4-1 Les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8 ème échelon de leur grade peuvent être promus aides-soignants de classe exceptionnelle dans les conditions prévues au 1 de l article 69 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée. Le nombre de promotions dans le grade d aide-soignant de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l article 1 du décret n 2002-782 du 3 Mai 2002. ARTICLE 5

4 Par application des dispositions du C de l article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aidessoignants de classe normale sont recrutés : 1 Parmi les élèves aides-soignants de l établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d aptitude aux fonctions d aide médico-psychologique ; 2 Pour 25 % au plus des recrutements d aides-soignants effectués dans l année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions et qui fait l objet d une validation. Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 3 A défaut, parmi les personnes âgées de quarante-cinq ans au plus ayant satisfait, après 1971, à l examen de passage de première en deuxième année du diplôme d Etat d infirmier ou, après 1979 du diplôme d infirmier de secteur psychiatrique. 4 Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1, 2 et 3 cidessus, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er Janvier de l année du concours et titulaires de l un des titres mentionnés au 1 ci-dessus. ARTICLE 6 Les élèves aides-soignants sont recrutés : 1 Parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er Janvier de l année en cours qui ont été reconnus aptes à suivre l enseignement préparatoire à l un des titres mentionnés au 1 de l art. 5 ; 2 A raison de 35 % de l effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins 3 ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l objet d une sélection professionnelle et d un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant être dépassé lorsque la procédure prévue au 1 du présent article n a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d élève aide-soignant. Les modalités d application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé. Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l enseignement préparatoire à l un des titres mentionnés au 1 de l article 5. Tout agent n ayant pas obtenu, à l issue de sa scolarité, l un de ces titres, sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d échec, il sera reversé dans son corps d origine s il était fonctionnaire hospitalier ou remis à la disposition de son administration d origine s il était fonctionnaire de l état ou fonctionnaire territorial. Il pourra être titularisé en qualité d agent des services hospitaliers qualifié de 2 ème catégorie ou en qualité d agent d'entretien spécialisé s il n avait pas la qualité de fonctionnaire. ARTICLE 7 Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, ceux de ces élèves qui ont la qualité de fonctionnaire de l état, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d origine. ARTICLE 8 I - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1 de l article 5 sont titularisés au 1er échelon du grade d A.S. de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30 Novembre 1988 modifié susvisé. II - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2 de l article 5 sont nommés dans le grade d aide-soignant de classe normale dans les conditions prévues par le décret du 30/11/88 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l issue d un stage d une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant. III - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3 et 4 de l article 5 sont nommés au 1er échelon du grade d aide-soignant de classe normale, sous réserve des dispositions du décret du 30/11/88 modifié susvisé. Ils sont titularisés à l issue d un stage d une durée de un an, si ce stage est jugé satisfaisant. IV - Les aides-soignants mentionnés à l'article 2 qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions

5 correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 5 (1 ) ou la formation visée à l'article 5 (2 ) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. ARTICLE 9 Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l un des titres mentionnés au 1 de l article 5. Les règles d avancement dans le corps des aides-soignants s appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans de services effectifs, être intégrés dans le corps des aides-soignants, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Leur intégration est prononcée dans le grade et l échelon qu ils ont atteint dans le corps de détachement avec l ancienneté acquise dans l échelon. ARTICLE 10 Les avis portant sur : 1 Le nombre des emplois d aides-soignants vacants ou susceptibles d être vacants ; 2 Le recrutement d élèves aides-soignants ; 3 Les concours prévus au 4 de l article 5 sont publiés par affichage dans les locaux de l établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département, ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. TITRE II - LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES ARTICLE 11 Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l entretien et de l hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées. ARTICLE 12 Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s appliquent les dispositions du décret du 30 Novembre 1988 susvisé. Ce corps comprend deux grades : agent des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie et agent des services hospitaliers qualifié de 1ère catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération. ARTICLE 13 Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2ème catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes : 1 Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement sur l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ; 2 Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée a 1 er Janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1 et 2 ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.

6 Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2 ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen processionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2002, la proportion des emplois à pourvoir par inscription sur une liste d'aptitude après examen du dossier individuel est porté à 100 % (article 12 du décret n 99.817 du 16 Septembre 1999). ARTICLE 14 Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d une durée d un an à l issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. ARTICLE 15 A compter du 1er Août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés du 2ème catégorie parvenus au moins au 5ème échelon de leur garde peuvent être promus au grade d agent des services hospitaliers qualifiés de 1ère catégorie, après inscription au tableau d avancement, dans les conditions prévues au 1 de l article 69 du Titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Le nombre de promotions dans le grade d agent des services hospitaliers qualifiés de 1 ère catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l article 1 er du décret n 2002-782 du 3 Mai 2002. ARTICLE 16 Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d emploi ou emploi classé dans la même catégorie. Ces fonctionnaires concourent pour l avancement de grade et d échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés après avis de la commission administrative paritaire. L intégration est prononcée par l autorité investie du pouvoir de nomination, dans les grade et échelon atteints dans le corps de détachement, avec conservation de l ancienneté acquise dans l échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d emploi ou emploi d'origine, sont réputés avoir été accomplis dans le corps d intégration. ARTICLE 17 (abrogé) ARTICLE 18 Les avis de recrutement par la voie des concours prévus à l article 13 ci-dessus sont publiés par affichage dans les locaux de l établissement et dans ceux de la Préfecture et des sous-préfectures du département. Un délai d un mois, à compter de la date de publication de l avis, est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur de l établissement. TITRE III - LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS (articles 19 à 24 abrogés à compter du 1/7/2000 par le décret n 2000-844 du 31/8/2000 - J.O. 2/9/2000) TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 25 La limite d âge de quarante-cinq ans fixée aux article 5, 6, 17 et 21 est reculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle est, en outre, reculée de la durée des

7 services accomplis dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier. ARTICLE 26 La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel, d une durée qui ne peut être supérieure à une année par l autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité prononce, à l issue du stage, la titularisation. L agent qui ne peut être titularisé est licencié s il ne relevait pas d un autre corps, cadre d emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d origine, s il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d origine s il était fonctionnaire de l état ou fonctionnaire territorial. ARTICLE 27 Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, lors du recrutement dans les corps d aide-soignant, d agent des services hospitaliers qualifié. ARTICLE 28 En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aidessoignants, leur formation doit être prévue par tous les établissements. Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas le tiers de celui des aidessoignants. ARTICLE 29 : (Supprimé par le décret n 2000-844 du 31 août 2000 - J.O. 2/9/2000) TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 30 Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1/7/2000, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2 ème catégorie. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30/11/88 susvisé. ARTICLE 31 Pour l'application de l'article 16ter du décret du 9 septembre 1965, les assimilations prévues pur fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus à compter du 1 er juillet 2000. Les pensions des fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1 er juillet 2000. ARTICLE 31-1 à 35 (articles abrogés à compter du 1 er Juillet 2000 par le décret n 2000-844 du 31/8/2000 - J.O. 2/9/2000) ARTICLE 36 Le Ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

8 Circulaire DAS/TS3/DH/FH3 n 99-123 du 26/2/1999 relative à l'application du décret n 98-1218 du 29/12/1998 modifiant le statut particulier des aides-soignants de la F.P.H. (B.O. 99/10) Références : Loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n 89-241 du 18/4/89 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Décret n 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n 89-241 du 18 avril 1989 ; Circulaire n 96-31 du 19 janvier 1996 relative aux missions des aides-soignants. Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médicopsychologiques. Les aides-soignants possèdent des compétences spécifiques ; ils contribuent à la prise en charge globale des personnes au sein d'une équipe pluridisciplinaire en milieu hospitalier ou extrahospitalier. Ils exercent par délégation, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, en assurant les soins d'hygiène et de confort des patients et pour répondre, en tant que de besoin, à la perte d'autonomie de la personne. Ils participent également, en qualité d'aide médico-psychologique, aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un éducateur. Les contenus des diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont été renforcés et rénovés en 1994, pour tenir compte des compétences requises et de leurs responsabilités professionnelles. La circulaire n 96-31 du 19/1/96 relative aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture a réaffirmé leur rôle dans l'équipe soignante et apporté des précisions sur leurs attributions. Par ailleurs, l'étude de la démographie du corps à partir de la pyramide des âges 1992/1996 révèle une augmentation de l'âge moyen de ces personnels, 50 % des aides-soignants ont plus de 40 ans, les tranches d'âges 30-34 ans et 40-49 ans sont passés sur la période, respectivement de 21 à 16 % et de 30 à 37 %. La prise en compte de ces évolutions professionnelles et démographiques ont conduit à restructurer la carrière des aides-soignants et à proposer un nouveau déroulement de carrière. I. - DÉROULEMENT DE CARRIÈRE Le décret du 29 décembre 1998 modifie le déroulement de carrière des aides-soignants qui désormais s'effectue sur trois grades relevant des échelles 3, 4 et 5 : classe normale : échelle 3 ; classe supérieure : échelle 4, accessible à 30 % (au lieu de 25 %) des effectifs de l'établissement ayant atteint au minimum le 6e échelon de la classe normale à compter du 1er janvier 1999 ; classe exceptionnelle : échelle 5, accessible à 15 % des effectifs de l'établissement ayant atteint au minimum le 8e échelon de la classe supérieure à compter du 1er janvier 2000 avec une montée en charge à 5 % à compter du 1er janvier 1999. Le texte précise également la possibilité de prononcer au moins une nomination lorsque l'effectif des aidessoignants dans un établissement ne permet pas d'appliquer le pourcentage d'accès à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle. II. - MISE EN ŒUVRE Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le 1er janvier 1999. Ces mesures font l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées de 1999 pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des aides-soignants de chaque région. Pour les établissements relevant du secteur médico-social, ces mesures sont prises en compte dans les dotations qui sont notifiées. Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les procédures prévues à l'article 69-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus référencée). Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais plus encore tend à l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents du corps des aides-soignants. Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront invitées à examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite. Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux directeurs des établissements de votre département concernés et tenir informés les services des difficultés susceptibles de se présenter dans l'application de ces mesures. Une attention toute particulière devra être observée dans l'application de ces mesures selon les modalités précisées ci-dessus qui donnera lieu à un suivi annuel. Le directeur des hôpitaux, E. Couty Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier

9 Valeur du point fonction publique Au 1 er MARS 2002 : 4,344 euros ECHELLE 2 Agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie ECHELON DUREE MOYENNE INDICE BRUT INDICE MAJORE ANCIENNETE 1er échelon 1 AN 245 262 2ème échelon 2 ANS 253 264 3ème échelon 2 ANS 260 267 4ème échelon 2 ANS 267 271 5ème échelon 3 ANS 277 278 6ème échelon 3 ANS 289 283 7ème échelon 3 ANS 294 287 8ème échelon 4 ANS 303 294 9ème échelon 4 ANS 314 302 10ème échelon 4 ANS 321 306 11ème échelon - 343 323 INDEMNITES ET PRIMES : Prime de service Indemnité de sujétion spéciale (13h) Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...) ECHELLE 3 Agents des services hospitaliers qualifiés de première catégorie Aides soignants ou Auxiliaires de puériculture ou Aides médico-psychologiques de classe normale ECHELON DUREE MOYENNE INDICE BRUT INDICE MAJORE ANCIENNETE 1er échelon 1 AN 251 263 2ème échelon 2 ANS 257 265 3ème échelon 2 ANS 263 268 4ème échelon 2 ANS 274 276 5ème échelon 3 ANS 290 284 6ème échelon 3 ANS 301 292 7ème échelon 3 ANS 311 300 8ème échelon 4 ANS 324 308 9ème échelon 4 ANS 333 315 10ème échelon 4 ANS 347 324 11ème échelon - 364 337 INDEMNITES ET PRIMES : Prime de service Indemnité de sujétion spéciale (13h) Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...) Pour les A.S. uniquement : Prime de sujétion (10 % du traitement brut) Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs Nouvelle bonification indiciaire : - en cas d exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou auprès des personnes n ayant pas leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés. - en cas d exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4, 5, 6 & 7 de l article 2 du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d internat : 13 points majorés. ECHELLE 4

10 Aides soignants ou auxiliaires de puériculture ou aides médico-psychologiques de classe supérieure. ECHELON DUREE MOYENNE ANCIENNETE INDICE BRUT INDICE MAJORE 1er échelon 1 AN 259 266 2ème échelon 2 ANS 268 272 3ème échelon 2 ANS 277 278 4ème échelon 2 ANS 294 287 5ème échelon 3 ANS 307 297 6ème échelon 3 ANS 320 305 7ème échelon 3 ANS 333 315 8ème échelon 4 ANS 345 323 9ème échelon 4 ANS 360 334 10ème échelon 4 ANS 374 344 11ème échelon - 382 351 INDEMNITES ET PRIMES : Prime de service Indemnité de sujétion spéciale (13h) Prime de sujétion (10 % du traitement brut) Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs Primes et indemnités liées aux conditions de travail (nuit, fériés...) Aide soignant de classe exceptionnelle. ECHELON ECHELLE 5 Nouvelle bonification indiciaire : - en cas d exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou des personnes n ayant pas leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés. - en cas d exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4, 5, 6 & 7 de l article 2 du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d internat : 13 points majorés. - en cas d affectation dans un service de néonatalogie : 13 points majorés. DUREE MOYENNE ANCIENNETE INDICE BRUT INDICE MAJORE 1er échelon 1 AN 267 271 2ème échelon 2 ANS 274 276 3ème échelon 2 ANS 291 285 4ème échelon 2 ANS 306 296 5ème échelon 3 ANS 321 306 6ème échelon 3 ANS 334 316 7ème échelon 3 ANS 347 324 8ème échelon 4 ANS 363 336 9ème échelon 4 ANS 379 348 10ème échelon 4 ANS 396 359 11ème échelon - 427 378 INDEMNITES ET PRIMES : Prime de service Indemnité de sujétion spéciale (13h) Prime de sujétion (10 % du traitement brut) Prime forfaitaire mensuelle de 100 francs Primes et indemnités aux conditions de travail (nuit, fériés...) Nouvelle bonification indiciaire : - en cas d exercice des fonctions auprès des personnes âgées ou auprès des personnes n ayant pas leur autonomie de vie sous certaines conditions : 10 points majorés. - en cas d exercice des fonctions dans les établissements mentionnés aux 4, 5, 6 & 7 de l article 2 du Titre IV sous réserve de certaines servitudes d internat : 13 points majorés. - en cas d affectation dans un service de néonatalogie : 13 points majorés. AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

11 Emploi fonctionnel (correspondant au grade d aide-soignant) MISSIONS - FONCTIONS : Il participe à l accompagnement des personnes handicapées ou âgées dépendantes au sein d équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d un travailleur social ou paramédical afin de leur apporter notamment l assistance individualisée que nécessite leur état physique ou psychique. (Arrêté du 30 Avril 1992 (JO 26/8/92) relatif à la formation préparatoire au certificat d aide médico-psychologique - Article 1). Participe aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Aux côtés de l éducateur, il apporte une assistance individualisée aux enfants, adolescents ou adultes dont l état psychique ou physique impose ce type de relation (insuffisance mentale, infirmité motrice cérébrale, troubles associés importants). Technicité DESCRIPTION DES ACTIVITES : Dans les maisons d accueil spécialisées et les services de patients handicapés, l aide médico-psychologique contribue au développement de l autonomie des patients, à leur occupation, à leurs loisirs. Il participe aux soins corporels, à l hygiène, au confort et à la mobilisation. Information Il reçoit des informations de l éducateur et de l équipe soignante et leur transmet ses observations. Il est au courant autant de la vie de l institution que des structures et procédures administratives du secteur sanitaire et social. RECRUTEMENT : Par concours sur titres ouverts, aux candidats titulaires du certificat d aptitude aux fonctions d aide médicopsychologique (arrêté du 4 septembre 1972). FORMATION PREPARATOIRE : Communication / Relation Il est en relation avec l éducateur, le patient, l équipe soignante, la famille et les services sociaux. Contribution économique. il contribue à la prise en charge globale des personnes handicapées. Préparation au Certificat d Aptitude aux fonctions d aide médico-psychologique. Durée de la formation : 24 mois (arrêté du 30 avril 1992 (J.O. du 26 août 1992) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Emploi fonctionnel (correspondant au grade d aide-soignant)

12 FONCTIONS : Les auxiliaires de puériculture collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies par le décret du 15 Mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l exercice de la profession d infirmier. (article 2 du décret du 18 avril 1989). Dans les services de maternité et pédiatrie les auxiliaires de puériculture, sous le contrôle de la puéricultrice, donne des soins aux nourrissons et aux enfants en bas âge, (pesée, change, biberons, surveillance des bébés..). RECRUTEMENT : Les auxiliaires de puériculture sont recrutées par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme professionnel d auxiliaire de puériculture délivré par l une des écoles énumérées par arrêté du ministre de la santé. FORMATION PREPARATOIRE : Ecole d auxiliaire de puériculture. Durée de la formation : 12 mois (arrêté du 22/7/94 relatif au diplôme professionnel d auxiliaire de puériculture J.O. 24/7/94). ELEVE AIDE SOIGNANT

13 FONCTIONS : REMUNERATIONS : Les élèves aides-soignants suivent une formation d une durée de 12 mois dans une des écoles énumérées par arrêté du ministre de la santé et conduisant au diplôme professionnel d aide soignant. RECRUTEMENT : 1 Parmi les candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l année en cours qui ont été reconnus aptes à suivre l enseignement préparatoire au diplôme professionnel d aide-soignant, au certificat d aptitude aux fonctions d aide médico-psychologique ou au diplôme professionnel d auxiliaire de puériculture. 2 A raison de 35 % de l effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services hospitaliers réunissant au moins 3 ans de fonctions en ces qualités. La liste et fixée par le directeur après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire. Le plafond peut être dépassé si la procédure n a pas permis de recruter les élèves aides-soignants selon le point 1 ci-dessus à raison de 65 %. Pendant la scolarité, les élèves aidessoignants sont fonctionnaires stagiaires. Ceux ayant, déjà la qualité de fonctionnaire sont détachés en tant qu élève aide-soignant stagiaire. Les élèves aides-soignants : - en position de détachement, sont rémunérés dans leur grade d origine, - n ayant pas préalablement la qualité de fonctionnaire, perçoivent une rémunération basée sur un indice fixé par arrêté. - Prime de service INDEMNITES ET PRIMES : Indemnité de sujétion spéciale (13 h) Primes et indemnités liées aux conditions de travail (dimanches, nuits, fériés..). CIRCULAIRE DGS/PS3/DH/FH1 n 96-31 du 19/1/96 relative au rôle et aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers.

14 Le rôle des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture s inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge psychologique et comportementale de la personne soignée. Il est essentiel de mieux reconnaître la spécificité de leurs activités qui représentent une réponse adaptée aux besoins des patients. Cette activité s exerce conformément aux dispositions de l article 2 du décret n 93-3454 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l exercice de la profession d infirmier selon lesquelles : «relèvent du rôle propre de l infirmier, les soins infirmiers liés aux fonctions d entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d autonomie d une personne ou d un groupe de personnes... Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile ou à caractère sanitaire, social ou médico-social, l infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d aides-soignants ou d auxiliaires de puériculture qu il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation». Deux points essentiels méritent d être soulignés : la collaboration porte sur le rôle propre de l infirmier, la collaboration a lieu dans les domaines où les aides--soignants et les auxiliaires de puériculture ont reçu un enseignement au cours de leur formation initiale. I. - ROLE ET MISSIONS DES AIDES-SOIGNANTS ET DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE. A - Des compétences orientées autour de plusieurs grands axes. Le rôle propre de l infirmier est défini à l article 2 du décret du 15 Mars 1993 précité. Ce rôle est extrêmement vaste et a de multiples dimensions. L article 3 du décret susmentionné énumère aussi précisément que possible les actes et les soins infirmiers entrant dans ce cadre. C est pourquoi, plutôt que de dresser une liste nécessairement incomplète et réductrice des situations dans lesquelles peut s instaurer la collaboration entre l infirmier et l aide-soignant ou entre l infirmier ou la puéricultrice et l auxiliaire de puériculture, il est préférable de définir de grands domaines d activités qui peuvent être identifiés comme suit : collaboration dans les soins d hygiène et de confort auprès de l enfant et de l adulte (hygiène corporelle, prévention des escarres, installation des patients pour les repas et pour la nuit, hygiène alimentaire, élimination...) collaboration dans la surveillance des enfants et des adultes reposant sur des observations réalisées par les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, permettent d identifier les modifications de l état et du comportement des patients et de transmettre à l infirmier ou à la puéricultrice les informations recueillies en vue d une action de soins adaptée à laquelle ils pourront apporter leur concours. collaboration dans l aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie de façon temporaire, définitive ou ne l ayant pas encore acquise pour l accomplissement des activités de la vie quotidienne (aide à l habillage, à la prise des repas, changement de position, aide à la marche et au déplacement, participation aux activités occupationnelles..., et plus particulièrement s agissant des auxiliaires de puériculture, collaboration aux activités d éveil et d éducation de l enfant...) collaboration dans l hygiène de l environnement de l enfant ou de l adulte hospitalisé pendant son séjour et après son départ (nettoyage, décontamination, désinfection de la chambre, du mobilier, du matériel...) L importance de ces tâches doit être réévaluée au regard, non seulement de ceux qui les réalisent, mais aussi de l ensemble de la communauté hospitalière. Il convient en effet de rappeler que les infections nosocomiales sont responsables dans les établissements de santé d une morbidité et d une mortalité très importantes puisqu elles concernent annuellement entre 600 000 et 1 100 000 patients

15 et sont à l origine d environ 10 000 décès par an. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, dont il est indispensable d assurer la présence au sein des comités de lutte contre les infections nosocomiales jouent, en liaison avec les autres membres de l équipe soignante, un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre ces infections. Dans l ensemble des domaines sus énumérés, l activité de l aide-soignant ou de l auxiliaire de puériculture comporte une dimension relationnelle très importante, compte tenu notamment du temps passé auprès de la personne soignée et de sa famille. Cette relation doit prendre en considération les habitudes de vie du patient, ses valeurs et son environnement, tout en respectant sa personnalité et sa dignité. elle revêt une importance toute particulière, notamment lorsque celui-ci est un enfant, une personne handicapée, une personne atteinte d une maladie chronique évolutive, une personne âgée, un malade en fin de vie. B - Une prise en compte indispensable de l apport de l aide-soignant ou de l auxiliaire de puériculture au sein de l équipe de soins. Il est souvent fait état des difficultés qu entraîne une répartition des fonctions qui conduit les aidessoignants ou des auxiliaires de puériculture à se voir confier des tâches qui relèvent des infirmiers ou au contraire incombent à des agents moins qualifiés. Or, la prise en charge globale du malade suppose, dès l accueil de celui-ci, une répartition et une coordination des tâches au sein de l équipe soignante, qui permettent à tous les professionnels de jouer pleinement leur rôle de façon complémentaire dans le respect des compétences reconnues à chacun. Afin de mieux assurer l intégration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture au sein de ces équipes, il convient de s attacher tout particulièrement aux points suivants : 1 ) Associer les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture à l élaboration des projets de soins. Dans le cadre de cette élaboration, une attention toute particulière devra être portée aux relations de travail entre les infirmiers, les puéricultrices, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. a) Il convient, chaque fois que cela est possible, de favoriser l établissement de relations binaires infirmier/aide-soignant et infirmier ou puéricultrice/auxiliaire de puériculture qui permettent l existence de véritables relations fonctionnelles et personnalisées. L organisation de ces relations se conçoit de façon différente dans les services hospitaliers et les crèches qui y sont rattachées et dans les services d hospitalisation à domicile. Dans les premiers et les secondes, la présence simultanée sur les lieux de travail de infirmier ou de la puéricultrice et de l aide-soignant ou de l auxiliaire de puériculture est le plus souvent une réalité. En revanche, elle est beaucoup plus rare dans les services à domicile, compte tenu de leur fonctionnement. Dans celui-ci, il est indispensable que l aide-soignant et l auxiliaire de puériculture puisse joindre en permanence l infirmière ou la puéricultrice ou tout au mois, en cas d impossibilité, l infirmier coordonnateur ou la puéricultrice responsable. b) Une attention particulière doit être portée à la qualité de la transmission des informations échangées entre l infirmier ou la puéricultrice et l aide-soignant ou l auxiliaire de puériculture tant au sein d une même équipe que lors des changements d équipe. Au moment de la transmission de ces informations écrites et orales, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ont un rôle actif à jouer. Il leur appartient de consigner, dans le dossier de soins, les observations qu ils ont réalisées. Celles-ci s ajoutent aux observations effectuées par les autres professionnels de santé. Ces observations constituent une aide précieuse dans l identification des besoins de santé du patient qui permettra de définir les objectifs de soins. L organisation des relations de travail mise en place doit permettre aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de se voir confier dans le respect des textes réglementaires et dans les limites des directives données par l infirmier ou la puéricultrice sur la base de leur diagnostic, des tâches leur permettant de développer pleinement leur capacité d initiative. 2 ) Associer les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture à la formation et à l encadrement des élèves aides-soignants et des élèves auxiliaires de puériculture en stage dans les services. Je

16 rappelle à cet égard que l arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d aptitude aux fonctions d aide soignant et au certificat d aptitude aux fonctions d auxiliaire de puériculture, a prévu la participation de ces professionnels à l évaluation des élèves tant au cours des stages que lors de la mise en situation professionnelle organisée à l issue de la formation en vue de la délivrance des certificats précités. Ces disposions constituent un élément important dans la reconnaissance des professions concernées. II - NECESSITE D UNE REFLEXION COLLECTIVE AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT. Il est nécessaire d engager au sein de chaque établissement une réflexion collective sur la base des orientations dégagées ci-dessus. Les développements qui précèdent définissent un cadre général à l intérieur duquel, dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités concrètes de la collaboration entre les infirmières ou les puéricultrices et les aides soignants ou les auxiliaires de puériculture peuvent prendre des formes très diverses compte tenu de l importance de l établissement, de la nature de son activité, de l organisation du travail mise en place au sein de ceux-ci et des caractéristiques spécifiques à chaque service. Il convient donc que se développe dans chaque établissement et dans chaque service, une réflexion collective et une réelle participation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture dans l élaboration des différents projets : projet d amélioration des conditions de travail projet de service projet de soins. Les cadres infirmiers ont un rôle primordial à jouer à la fois pour impulser une dynamique de réflexion, pour entreprendre les actions nécessaires notamment dans le domaine de l organisation du travail et de l équilibre entre les différentes catégories professionnelles composant les équipes, et pour en faire vivre le contenu au quotidien. Les organismes consultatifs mis en place par la loi du 31 juillet 1991 visée en objet (conseil de service, commission du service de soins infirmiers) ainsi que le comité technique d établissement, le comité technique paritaire, la commission médicale d établissement, le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité de lutte contre les infections nosocomiales sont les instances privilégiés d application des principes ci-dessus développés. Ils doivent permettre à ces professionnels d apporter une contribution effective dans les débats menés au sein de ces instances qui permettra une réelle prise en compte de leur avis sur les différents projets de l établissement. La formation permanente constitue un outil essentiel dans l adaptation des différents acteurs de soins aux besoins spécifiques de chaque service. L élaboration du plan de formation devra tenir compte de l adaptation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture à leurs tâches et de l évolution de leurs fonctions au regard de la réglementation. Je vous serais obligé d appeler l attention des responsables hospitaliers sur toute l importance qui s attache à une application effective des orientations dégagées dans la présente circulaire et de veiller à une large diffusion de celle-ci. Le Directeur de Cabinet Benoît PARLOIS Philippe BAS Directeur du Cabinet Direction générale de la santé Bureau PS 3 Direction de l'action sociale Circulaire DGS/PS 3/DAS n 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments (B.O. n 99/25) Code de la santé publique, article L. 372. Décret n 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité

17 et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'etat pour recueillir son avis sur la question. La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d'etat a souligné la nécessité. Le Conseil d'etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable). La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des établissements concernés la présente circulaire. Le directeur de l'action sociale, P. Gauthier L'adjoint au directeur général de la santé, E. Mengual Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier J.O. 16 février 2002 Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

18 Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 1o De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 2o De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 3o De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 4o De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 5o De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3. Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne etde son environnement ; Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ; Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ; Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ; Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;