LA DISCIPLINE «Toute faute commise par le fonctionnaire dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions l expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale». Loi 83-634 du 13.07.1983 art 29 Il n existe pas de définition légale de la faute disciplinaire, il ressort de la jurisprudence que cette dernière se caractérise comme un manquement aux obligations professionnelles. Par ailleurs, des faits répréhensibles commis par l agent dans le cadre de sa vie privée sont susceptibles d entraîner une sanction administrative, notamment lorsqu ils portent atteinte au fonctionnement du service ou à l image de la collectivité. I. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Elle émane de l autorité territoriale qui détient le pouvoir disciplinaire. La procédure est très encadrée par les textes notamment par le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 sur la discipline et impose le respect de certains principes, comme le respect des droits de la défense. Les faits doivent être matériellement établis, ils doivent constituer une faute, une seule sanction peut être appliquée et elle ne doit pas être disproportionnée. La sanction doit être motivée par la citation des faits. Le principe de «non bis in idem» est un principe général du droit qui interdit qu une même faute soit sanctionnée deux fois. Une nouvelle action ne pourra être intentée qu en raison de faits nouveaux ou de fautes récurrentes. La sanction est individuelle même si les faits ont été commis collectivement. L autorité mènera donc autant de procédure disciplinaire qu il y a d agents à sanctionner. L autorité informe l intéressé par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, lui indique les faits reprochés, la sanction envisagée, lui précise qu il a le droit à la communication de son dossier (disciplinaire+individuel), à l assistance d un ou plusieurs conseils de son choix, et l invite à un entretien préalable à produire d éventuelles observations. Pour toutes les sanctions, sauf l avertissement, un arrêté individuel motivé doit être pris par l autorité disposant du pouvoir disciplinaire. Cet arrêté est transmissible au contrôle de légalité seulement pour les sanctions du 4 ème groupe. La sanction n a pas d effet rétroactif. Le Conseil de discipline émet un avis sur les sanctions des 2 ème, 3 ème et 4 ème groupes infligées aux titulaires prévues à l article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, et celles prévues pour les stagiaires au 4 ) et 5 ) de l article 6 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992. Les autres sanctions ainsi que celles infligées aux agents non titulaires sont prises directement par l autorité territoriale. Lorsque l agent fautif occupe un emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités, les sanctions seront prononcées par la collectivité qui engage la procédure disciplinaire, après avis des autres autorités territoriales concernées. Décret 91-298 du 20.03.1991 - art 15 II. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES a) LES SANCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES : Elles sont limitativement énumérées par l article 89 de la loi du 26 janvier 1984, toute sanction infligée non prévue par la loi est illégale. Ainsi, le retrait d attribution, la diminution de la durée du temps de travail, le changement d affectation etc., peuvent être considérés comme des sanctions déguisées. 1
1 ER GROUPE : L avertissement : observations formulées par l autorité. Cette sanction, qui n a aucune incidence sur la carrière de l agent, ne doit pas figurer au dossier de celui-ci. Le blâme : l autorité territoriale ne se contente pas d attirer l attention de l agent sur son comportement, mais en prend acte. L exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours maximum : l agent écarté du service est privé de sa rémunération. L exclusion peut être assortie d un sursis partiel ou total. Le blâme et l exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum sont effacés automatiquement du dossier de l agent au bout de 3 ans si aucune autre sanction n est intervenue pendant cette période. 2 ÈME GROUPE : L abaissement d échelon : le fonctionnaire concerné est classé à un échelon inférieur, mais son ancienneté est toutefois conservée (l abaissement s effectue en principe sur un seul échelon, mais peut porter sur plusieurs selon le pouvoir d appréciation de l autorité). L exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours : exclu du service et privé de toute rémunération. Susceptible d être assortie d un sursis partiel ou total. 3 ÈME GROUPE : La rétrogradation : elle place le fonctionnaire à un grade inférieur. Le conseil de discipline détermine les conditions de reclassement mais il semble logique de tenir compte de l ancienneté acquise dans le grade supérieur. L exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans : exclu du service et privé de toute rémunération. Susceptible d être assortie d un sursis total. Cependant celui-ci ne peut pas avoir pour effet de ramener la durée de l exclusion à moins de 3 mois. A la demande de l agent, les sanctions des 2 èmes et 3 èmes groupes peuvent être effacées de son dossier au bout de 10 ans. 4 ÈME GROUPE : La mise à la retraite d office : cette sanction entraîne la radiation définitive des cadres. Elle ne peut être utilisée qu à l égard des fonctionnaires ayant acquis des droits à pension. La révocation : radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L agent révoqué peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d emploi. b) LES SANCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES : L article 6 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixe les sanctions applicables : - l avertissement, - le blâme, - l exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, - l exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours, - l exclusion définitive du service. Contrairement aux fonctionnaires titulaires, l exclusion temporaire ne peut être assortie d un sursis. En cas d exclusion temporaire, celle-ci retarde d autant la date d effet de la titularisation. Remarque : Un refus de titularisation motivé par ailleurs uniquement sur une sanction infligée en cours de stage paraîtrait illégal dans la mesure où il serait contraire à la règle fondamentale selon laquelle une faute ne peut être sanctionnée qu une seule fois. 2
c) LES SANCTIONS RELATIVES AUX AGENTS NON TITULAIRES : L article 36-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988 fixe les sanctions applicables : - l avertissement, - le blâme, - l exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois (CDD) et 1 an (CDI), - le licenciement sans préavis ni indemnités. III. LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE Les collectivités affiliées saisissent pour avis le conseil de discipline placé auprès du Centre de Gestion du Cher. Le dossier transmis comprend : - lettre de saisine du conseil de discipline précisant la sanction envisagée, - copie de la lettre informant l agent de la procédure engagée à son encontre (modèle 1), - copie du procès verbal de communication du dossier (modèle 2) après accomplissement de cette formalité, - rapport circonstancié daté et signé de l autorité précisant la sanction envisagée, - éventuellement des pièces qui fondent le rapport (témoignages, lettres d administrés, pièces comptables ), - le cas échant, observations de l agent. Le conseil de discipline ne se prononcera que sur les seuls griefs exposés dans le rapport dans un délai de 2 mois. A l ouverture de la séance, chacune des parties peuvent demander le report de l affaire. Celui-ci ne pourra être accordé qu à la majorité des membres présents. Le report n est cependant pas de droit. Le fonctionnaire poursuivi, comme l autorité territoriale, peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister. A l issue du délibéré, en présence des parties, le président communique l avis émis par le conseil de discipline. Après rédaction du procès verbal, l avis est transmis à l agent et à l autorité territoriale. Il s agit d un avis consultatif qui ne lie pas l autorité territoriale, celle-ci restant libre d infliger la sanction de son choix. IV. LA SUSPENSION La suspension est une mesure administrative prise dans l intérêt du service et destinée à écarter temporairement un agent à qui il est reproché d avoir commis une faute grave. La suspension n a pas le caractère d une sanction disciplinaire. L employeur doit saisir sans délai le Conseil de Discipline qui dispose d un mois pour se prononcer sur la situation de l agent. La suspension est prononcée pour une durée maximale de 4 mois sauf si l agent fait l objet de poursuites pénales. L agent suspendu demeure en position d activité avec tous les droits liés à cette position. La période de suspension est considérée comme services effectifs. L agent continue à acquérir des droits à l avancement, à la promotion interne, à la retraite et à congé annuel. L agent conserve son traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. 3
Modèle 1.., le. Envoi en recommandé avec accusé réception Objet : Saisie du Conseil de Discipline M.., Je vous informe qu en raison des faits qui vous sont reprochés (énoncé des faits) :.................................... J envisage à votre encontre l application d une sanction disciplinaire (sanction à préciser) :..... A cet effet je saisis pour avis le Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion du Cher. Conformément aux dispositions de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et du décret n 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, vous avez droit : * à la communication : - de votre dossier individuel dans son intégralité, - du dossier disciplinaire, * à l assistance d un ou plusieurs conseils de votre choix, * à la présentation d observations. Aussi je vous invite à vous présenter (lieu et date)........... (le droit à consultation doit être largement ouvert). Je vous prie d agréer, M..., l expression de mes salutations distinguées. Le (Maire ou Président).. de.. NB : Copie de la présente est adressée au secrétariat du Conseil de Discipline 4
Modèle 2 PROCES-VERBAL DE COMMUNICATION DE DOSSIER Le dossier concernant M... au grade de...... comprend : 1 - Le dossier disciplinaire : - Duplicata de la lettre en date du....... informant l agent de la procédure engagée, - Duplicata de la lettre de saisine du Conseil de Discipline, - Copie du rapport disciplinaire, - Inventaire des pièces versées au dossier disciplinaire (pièces n à n ). 2 - Le dossier individuel intégral (pièces n à n ) : Fait à...... le...... Le (Maire ou Président), Je reconnais avoir reçu communication des pièces sus-énumérées. A... le... Signature de l agent Si l agent refuse de signer, il est prudent de faire la communication du dossier devant une tierce personne qui attestera sur le présent document qu elle a été faite à l intéressé(e). 5