LA DISCIPLINE I. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE II. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Documents pareils
LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

Les responsabilités à l hôpital

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous Montmorency

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

LIVRET DE L AGENT. Ce livret est à destination de chaque agent. Il est divisé en deux parties :

CONSEIL de DISCIPLINE

Titre I Des fautes de Gestion

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

Avant-projet de loi modifiant

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Droit des baux commerciaux

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

SCIENCES PO BORDEAUX. Réunion de rentrée 2014 Quatrième année

Direction Générale de l'administration et de la Fonction Publique

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

Responsabilité pénale de l association

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

PREAMBULE. les dispositions suivantes sont adoptées.

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

COMMUNE DE CANNES-ECLUSE REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Le compte épargne temps

5. Règlement de procédure et de preuve *+

REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE DU GROUPE INGENIEUR JEAN BERTIN

Désirant créer entre elles une association, ont établi les statuts suivants :

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

- Les établissements publics à caractère industriel et commercial

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

conforme à l original

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE Licence Professionnelle «Assistant de Gestion Administrative»

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

le dossier individuel de l agent

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La responsabilité juridique des soignants

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

STATUTS & REGLEMENT INTERIEUR

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

CONSTRUISEZ VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET 10 & 11 mars jours / 14 heures de formation

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Conditions d inscription au concours

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Mise à jour : 4 avril 2013

Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE

LOI N portant Code des Postes

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

FORMATION AUTOCAD > Niveau initiation <

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Dossier n /2013 : CB Ifs c/ Commission Fédérale de Discipline

La retraite du fonctionnaire

STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Transcription:

LA DISCIPLINE «Toute faute commise par le fonctionnaire dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions l expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale». Loi 83-634 du 13.07.1983 art 29 Il n existe pas de définition légale de la faute disciplinaire, il ressort de la jurisprudence que cette dernière se caractérise comme un manquement aux obligations professionnelles. Par ailleurs, des faits répréhensibles commis par l agent dans le cadre de sa vie privée sont susceptibles d entraîner une sanction administrative, notamment lorsqu ils portent atteinte au fonctionnement du service ou à l image de la collectivité. I. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Elle émane de l autorité territoriale qui détient le pouvoir disciplinaire. La procédure est très encadrée par les textes notamment par le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 sur la discipline et impose le respect de certains principes, comme le respect des droits de la défense. Les faits doivent être matériellement établis, ils doivent constituer une faute, une seule sanction peut être appliquée et elle ne doit pas être disproportionnée. La sanction doit être motivée par la citation des faits. Le principe de «non bis in idem» est un principe général du droit qui interdit qu une même faute soit sanctionnée deux fois. Une nouvelle action ne pourra être intentée qu en raison de faits nouveaux ou de fautes récurrentes. La sanction est individuelle même si les faits ont été commis collectivement. L autorité mènera donc autant de procédure disciplinaire qu il y a d agents à sanctionner. L autorité informe l intéressé par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, lui indique les faits reprochés, la sanction envisagée, lui précise qu il a le droit à la communication de son dossier (disciplinaire+individuel), à l assistance d un ou plusieurs conseils de son choix, et l invite à un entretien préalable à produire d éventuelles observations. Pour toutes les sanctions, sauf l avertissement, un arrêté individuel motivé doit être pris par l autorité disposant du pouvoir disciplinaire. Cet arrêté est transmissible au contrôle de légalité seulement pour les sanctions du 4 ème groupe. La sanction n a pas d effet rétroactif. Le Conseil de discipline émet un avis sur les sanctions des 2 ème, 3 ème et 4 ème groupes infligées aux titulaires prévues à l article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, et celles prévues pour les stagiaires au 4 ) et 5 ) de l article 6 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992. Les autres sanctions ainsi que celles infligées aux agents non titulaires sont prises directement par l autorité territoriale. Lorsque l agent fautif occupe un emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités, les sanctions seront prononcées par la collectivité qui engage la procédure disciplinaire, après avis des autres autorités territoriales concernées. Décret 91-298 du 20.03.1991 - art 15 II. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES a) LES SANCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES : Elles sont limitativement énumérées par l article 89 de la loi du 26 janvier 1984, toute sanction infligée non prévue par la loi est illégale. Ainsi, le retrait d attribution, la diminution de la durée du temps de travail, le changement d affectation etc., peuvent être considérés comme des sanctions déguisées. 1

1 ER GROUPE : L avertissement : observations formulées par l autorité. Cette sanction, qui n a aucune incidence sur la carrière de l agent, ne doit pas figurer au dossier de celui-ci. Le blâme : l autorité territoriale ne se contente pas d attirer l attention de l agent sur son comportement, mais en prend acte. L exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours maximum : l agent écarté du service est privé de sa rémunération. L exclusion peut être assortie d un sursis partiel ou total. Le blâme et l exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum sont effacés automatiquement du dossier de l agent au bout de 3 ans si aucune autre sanction n est intervenue pendant cette période. 2 ÈME GROUPE : L abaissement d échelon : le fonctionnaire concerné est classé à un échelon inférieur, mais son ancienneté est toutefois conservée (l abaissement s effectue en principe sur un seul échelon, mais peut porter sur plusieurs selon le pouvoir d appréciation de l autorité). L exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours : exclu du service et privé de toute rémunération. Susceptible d être assortie d un sursis partiel ou total. 3 ÈME GROUPE : La rétrogradation : elle place le fonctionnaire à un grade inférieur. Le conseil de discipline détermine les conditions de reclassement mais il semble logique de tenir compte de l ancienneté acquise dans le grade supérieur. L exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans : exclu du service et privé de toute rémunération. Susceptible d être assortie d un sursis total. Cependant celui-ci ne peut pas avoir pour effet de ramener la durée de l exclusion à moins de 3 mois. A la demande de l agent, les sanctions des 2 èmes et 3 èmes groupes peuvent être effacées de son dossier au bout de 10 ans. 4 ÈME GROUPE : La mise à la retraite d office : cette sanction entraîne la radiation définitive des cadres. Elle ne peut être utilisée qu à l égard des fonctionnaires ayant acquis des droits à pension. La révocation : radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L agent révoqué peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d emploi. b) LES SANCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES : L article 6 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixe les sanctions applicables : - l avertissement, - le blâme, - l exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, - l exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours, - l exclusion définitive du service. Contrairement aux fonctionnaires titulaires, l exclusion temporaire ne peut être assortie d un sursis. En cas d exclusion temporaire, celle-ci retarde d autant la date d effet de la titularisation. Remarque : Un refus de titularisation motivé par ailleurs uniquement sur une sanction infligée en cours de stage paraîtrait illégal dans la mesure où il serait contraire à la règle fondamentale selon laquelle une faute ne peut être sanctionnée qu une seule fois. 2

c) LES SANCTIONS RELATIVES AUX AGENTS NON TITULAIRES : L article 36-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988 fixe les sanctions applicables : - l avertissement, - le blâme, - l exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois (CDD) et 1 an (CDI), - le licenciement sans préavis ni indemnités. III. LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE Les collectivités affiliées saisissent pour avis le conseil de discipline placé auprès du Centre de Gestion du Cher. Le dossier transmis comprend : - lettre de saisine du conseil de discipline précisant la sanction envisagée, - copie de la lettre informant l agent de la procédure engagée à son encontre (modèle 1), - copie du procès verbal de communication du dossier (modèle 2) après accomplissement de cette formalité, - rapport circonstancié daté et signé de l autorité précisant la sanction envisagée, - éventuellement des pièces qui fondent le rapport (témoignages, lettres d administrés, pièces comptables ), - le cas échant, observations de l agent. Le conseil de discipline ne se prononcera que sur les seuls griefs exposés dans le rapport dans un délai de 2 mois. A l ouverture de la séance, chacune des parties peuvent demander le report de l affaire. Celui-ci ne pourra être accordé qu à la majorité des membres présents. Le report n est cependant pas de droit. Le fonctionnaire poursuivi, comme l autorité territoriale, peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister. A l issue du délibéré, en présence des parties, le président communique l avis émis par le conseil de discipline. Après rédaction du procès verbal, l avis est transmis à l agent et à l autorité territoriale. Il s agit d un avis consultatif qui ne lie pas l autorité territoriale, celle-ci restant libre d infliger la sanction de son choix. IV. LA SUSPENSION La suspension est une mesure administrative prise dans l intérêt du service et destinée à écarter temporairement un agent à qui il est reproché d avoir commis une faute grave. La suspension n a pas le caractère d une sanction disciplinaire. L employeur doit saisir sans délai le Conseil de Discipline qui dispose d un mois pour se prononcer sur la situation de l agent. La suspension est prononcée pour une durée maximale de 4 mois sauf si l agent fait l objet de poursuites pénales. L agent suspendu demeure en position d activité avec tous les droits liés à cette position. La période de suspension est considérée comme services effectifs. L agent continue à acquérir des droits à l avancement, à la promotion interne, à la retraite et à congé annuel. L agent conserve son traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. 3

Modèle 1.., le. Envoi en recommandé avec accusé réception Objet : Saisie du Conseil de Discipline M.., Je vous informe qu en raison des faits qui vous sont reprochés (énoncé des faits) :.................................... J envisage à votre encontre l application d une sanction disciplinaire (sanction à préciser) :..... A cet effet je saisis pour avis le Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion du Cher. Conformément aux dispositions de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et du décret n 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, vous avez droit : * à la communication : - de votre dossier individuel dans son intégralité, - du dossier disciplinaire, * à l assistance d un ou plusieurs conseils de votre choix, * à la présentation d observations. Aussi je vous invite à vous présenter (lieu et date)........... (le droit à consultation doit être largement ouvert). Je vous prie d agréer, M..., l expression de mes salutations distinguées. Le (Maire ou Président).. de.. NB : Copie de la présente est adressée au secrétariat du Conseil de Discipline 4

Modèle 2 PROCES-VERBAL DE COMMUNICATION DE DOSSIER Le dossier concernant M... au grade de...... comprend : 1 - Le dossier disciplinaire : - Duplicata de la lettre en date du....... informant l agent de la procédure engagée, - Duplicata de la lettre de saisine du Conseil de Discipline, - Copie du rapport disciplinaire, - Inventaire des pièces versées au dossier disciplinaire (pièces n à n ). 2 - Le dossier individuel intégral (pièces n à n ) : Fait à...... le...... Le (Maire ou Président), Je reconnais avoir reçu communication des pièces sus-énumérées. A... le... Signature de l agent Si l agent refuse de signer, il est prudent de faire la communication du dossier devant une tierce personne qui attestera sur le présent document qu elle a été faite à l intéressé(e). 5