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Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Directeurs et Agents Comptables Date : 17/10/84 des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Origine : DGR des Caisses Primaires d'assurance Maladie AC (pour attribution) des Caisses Générales de Sécurité Sociale des Départements d'outre-mer (pour attribution) Réf. : DGR n 1664/84 - AC n 32/84 Plan de classement : 50 Objet : CETTE NOTE FAIT LE POINT DES DIERENTS ETATS A ETABLIR PAR LES ORGANISMES FRANCAIS POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-SENEGALAISE DU 29 MARS 1974 SUR LE PLAN STATISTIQUE ET FINANCIER. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone : @

MM les Directeurs et Agents Comptables 17/10/84 des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Origine : DGR des Caisses Primaires d'assurance Maladie AC (pour attribution) des Caisses Générales de Sécurité Sociale des Départements d'outre-mer (pour attribution) N/Réf. DGR N 1664/84 - AC N 32/84 Objet : Diffusion de la note n 84/341 du 6 juillet 1984 du Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe, à toutes fins utiles, la note n 84/341 du 6 juillet 1984 du Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants, relative aux différents états à établir par les organismes français pour l'application de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur le plan statistique et financier. L'Agent Comptable, P/Le Directeur Le Directeur-Adjoint chargé de la Direction de la Gestion du Risque, F. BORNE R. VASSEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE Paris, le 6 juillet 1984 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS (DECRET DU 27 MARS 1959) Le Directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à 11, rue de la Tour des Dames 75436 PARIS CEDEX 09 Messieurs les Directeurs et Agents Tél. 526.33.41 comptables de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance D/JCF/JF vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, de la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des administrations ou des services gérant un régime spécial de sécurité sociale. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la note n 84/341 relative aux différents états à établir par les organismes français pour l'application de la Convention de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur le plan statistique et financier. Vous voudrez bien me saisir des difficultés que pourrait entraîner l'établissement des états joints à cette note. André GUIONNET

REPUBLIQUE FRANCAISE Paris, le 6 juillet 1984 CENTRE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS (DECRET DU 27 MARS 1959) 11, rue de la Tour des Dames 75436 PARIS CEDEX 09 Tél. 526.33.41 D/JCF/JF Note 84/341 relative aux différents états à établir par les organismes français pour l'application de la Convention de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur le plan statistique et financier La Convention de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 est entrée en vigueur officiellement le 1er septembre 1975 (mais en fait, le 1er juin 1976), ainsi que ses cinq protocoles. Parallèlement, l'article 2.4. de la Convention stipulant que les régimes des gens de mer font l'objet d'un accord particulier, un accord complémentaire relatif au régime de sécurité sociale des marins a été signé le 29 mars 1974. Les dispositions d'application ont fait l'objet des textes suivants : - Convention générale et Protocole n 1 : arrangement administratif général du 29 mars 1974, arrangement administratif complémentaire n 1 du 29 mars 1974 et arrangement administratif complémentaire n 2 du 11 juin 1974. - Accord complémentaire (marins) : arrangement administratif du 29 mars 1974, arrangement administratif du 29 mars 1974 pris en application de l'article 3, 3 de l'accord complémentaire (maintien au régime de l'enim de marins français embarqués sur navires sénégalais), arrangement administratif du 11 juin 1974 pris en application de l'article 3 3 de l'accord complémentaire (maintien au régime sénégalais de marins sénégalais embarqués sur navires français) et arrangement administratif complémentaire du 11 juin 1974. Pour la mise en oeuvre de la Convention et de ses protocoles, le Ministère chargé de la sécurité sociale a donné des instructions par circulaire n 33 SS du 27 septembre 1976.

La centralisation des renseignements financiers est prévue par les articles 51 de l'arrangement administratif général et 11 de l'arrangement administratif complémentaire n 1, ainsi que par l'article 29 de l'arrangement administratif (marins). La présente note a pour but de fixer les modèles des états à utiliser désormais par les organismes français de sécurité sociale pour la transmission au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants d'un certain nombre de données statistiques et/ou financières selon les directives générales arrêtées par les autorités ministérielles. Avec l'accord du Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ces états remplacent les anciennes annexes II, III et IV de la circulaire du 27 septembre 1976. Ils devraient permettre d'assurer une collecte plus complète des informations et sont réalisés sur le modèle standard des documents récemment diffusés par le Centre. En ce qui concerne le bordereau périodique SE 341-10, il s'agit d'un formulaire bilatéral dont le modèle a été arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays et qui doit continuer, en tout état de cause, à être utilisé. Toutefois, outre quelques instructions pour son utilisation, il a paru utile d'en reproduire en annexe un exemplaire sous forme de facsimilé de façon à ce que les organismes puissent disposer en un seul document de tous les formulaires et états pour l'application de la convention (et des accords annexes) sur le plan statistique et financier. Pour l'établissement de ces états, les règles générales suivantes doivent être observées : - les organismes (sauf pour le formulaire SE 341-10) peuvent reproduire les modèles de ces états par tout moyen à leur convenance (dactylographie, photocopie, stencils, offset, imprimante à mémoire...) et utiliser le recto et le verso lorsque l'état comporte plusieurs pages, du moment que le cadre général et le texte sont respectés. - Les états sont à compléter et à transmettre au Centre, même s'il s'agit d'états portant la mention "néant" (sauf pour le bordereau périodique SE 341-10 qui ne doit être utilisé qu'en cas de transfert effectif de participations aux allocations familiales). - Les dates limites de réception par le Centre qui sont indiquées pour la plupart des états ne doivent pas être considérées comme les dates d'envoi de ces états. Ces derniers doivent être établi le plus tôt possible après la fin de l'année, compte tenu par ailleurs des contraintes administratives, techniques ou comptables des organismes. - En ce qui concerne la date à partir de laquelle les nouveaux états A, B, C et D doivent être utilisés (à la place des anciens), il est demandé de les établir pour la première fois pour la transmission au Centre des données de l'année 1984. On trouvera ci-après, état par état, des indications particulières pour leur utilisation. Un tableau récapitulatif et les modèles des différents états sont annexés. - Etat 84/341 - A "Statistique annuelle des paiements - Assurances sociales"

Cet état récapitule l'ensemble des paiements de prestations en espèces réalisés au cours d'une année au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, veuvage et décès. Chaque institution concernée doit remplir la ou les parties qui la concernent et laisser les autres en blanc. Il s'agit d'indiquer les montants réellement versés pendant l'année considérée et non les montants dus au titre de ladite année. La périodicité annuelle de l'état devrait favoriser, en matière de pensions et rentes notamment, la déduction des réimputations qui conduiraient, en totalisant des montants trimestriels, à compter parfois plusieurs fois la même somme. Par ailleurs, le "nombre de pensions" pour l'assurance invalidité, le "nombre de prestations" pour l'assurance vieillesse et le "nombre d'allocations" pour l'assurance veuvage s'entendent du nombre de bénéficiaires de pensions, prestations ou allocations au 31 décembre de l'année considérée, par analogie avec les normes des plans statistiques internes des régimes. Il est précisé en outre que par pension de réversion, il est entendu pension de réversion proprement dite et pension de vieillesse de veuf ou de veuve. Enfin, il faut remarquer que si la Convention franco-sénégalaise ne comporte pas de dispositions de coordination concernant le risque invalidité, la législation française interne permet l'exportation des pensions d'invalidité, dans la mesure où le double contrôle administratif et médical du pensionné reste possible, ce qui est le cas du Sénégal, et c'est à ce titre que l'état 84/341-A vise les prestations d'invalidité. Il en est de même pour les prestations d'assurance décès. - Etat 84/341 - B : "Statistique annuelle des paiements - Assurance accidents du travail et maladies professionnelles" Doivent figurer sur le présent état, l'ensemble des paiements de prestations en espèces réalisés au cours de l'année de référence au titre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, y compris les rentes remboursées partiellement aux institutions sénégalaises (en cas de pneumoconiose sclérogène). Comme cela a été indiqué pour l'état précédent, sont à reporter les montants versés au cours de l'année considérée et non les montants dus au titre de cette année et doivent être déduites, dans la mesure du possible, les réimputations survenues en cours d'année. De même, le "nombre de rentes" doit correspondre au nombre de bénéficiaires (ou de rentes en cours de paiement) au 31 décembre de l'année considérée. - Formulaire SE 341-10 : "Bordereau périodique des règlements effectués en matière de prestations familiales"

Ce bordereau, composé d'une partie récapitulative et d'une partie nominative, est à adresser mensuellement, s'il y a lieu, à l'organisme centralisateur sénégalais avec le montant des participations aux allocations familiales transférées, selon les indications mentionnées dans l'arrangement. Un double de ce bordereau doit systématiquement être adressé au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants. Il doit être complet (partie récapitulative et partie nominative). Sur l'établissement de ce bordereau, les précisions suivantes sont en outre apportées : 1) Les montants transférés sont à mentionner pour leur valeur en francs CFA puisque le barème pour les transferts de France au Sénégal comporte des valeurs en francs CFA. 2) Si les feuillets nominatifs comportent une colonne où doit être portée avec précision l'indication du ou des mois de référence au titre duquel ou desquels chaque participation individuelle est transférée, le bordereau est établi pour le mois au cours duquel l'institution française effectue le transfert (mois de l'ordonnancement). La date de signature de l'état doit donc se situer au cours du mois indiqué juste avant la récapitulation. 3) Les problèmes liés aux réimputations de paiements ne devraient pas se poser. S'agissant de sommes versées à l'organisme centralisateur sénégalais, et non de prestations versées directement aux familles, les rectifications, en cas d'erreur ou d'omission, sont à mentionner sur le ou les bordereaux suivants. 4) En cas de rappel, il appartient de distinguer les cas de paiements différés ou tardif (état de famille produit tardivement, attestations d'activité fournies avec retard, délai de constitution du dossier, etc...) et les cas de paiement complémentaire (barème connu postérieurement à sa date d'effet, modification rétroactive de l'âge limite des enfants bénéficiaires, etc...). Dans le premier cas, il convient en cas de rappel de compter une famille au moment du transfert des participations correspondantes, dans le second cas il convient de ne pas compter de famille. A titre d'exemple, supposons qu'une institution française ait à transférer en juillet trois rappels : - pour une famille A, un rappel depuis mars, l'état de famille ayant été fourni tardivement, - pour une famille B, un rappel de février à mai du fait de la modification du barème avec effet au 1er janvier, - pour une famille C, un rappel de février à mai du fait de la modification de l'âge limite des enfants bénéficiaires (l'âge limite pourrait changer si la législation interne sénégalaise était modifiée à cet égard). Dans les trois cas, les montants des rappels doivent figurer sur le feuillet récapitulatif, mais seule la famille A doit être prise en compte pour l'établissement de ce feuillet (Bien entendu,

si les rappels pour les familles B et C sont transférés en même temps qu'un paiement courant, elles sont également prises en compte sur le feuillet récapitulatif). Cette distinction est nécessaire pour éviter que le nombre de familles bénéficiaires ne soit artificiellement augmenté. 5) S'agissant d'un bordereau de règlement et non d'une statistique, le formulaire SE 341-10 ne doit pas être établi pour un mois donné si, au cours de celui-ci, aucun transfert de participation n'a été effectué. 6) Il ne doit bien sûr être établi pour chaque organisme qu'un seul bordereau par mois. - Etat 84/341 - C : "Statistique annuelle des paiements - Prestations familiales" Il s'agit de la statistique récapitulative des participations aux allocations familiales transférées pour les travailleurs et des prestations familiales versées aux travailleurs détachés. En ce qui concerne les transferts de participations, il faut noter : - que le nombre réel de familles bénéficiaires et leur ventilation en fonction du nombre d'enfants doivent être ceux observés lors des transferts effectués au cours du mois de décembre de l'année considérée, mais que, dans le cas où l'institution d'allocations familiales n'a effectué aucun transfert au cours de ce mois, ces données doivent être relevées sur le mois au cours duquel le dernier transfert de l'année a été effectué ; - que le montant total transféré dans l'année est à mentionner en francs CFA et également en francs français (la partie est de 1 F CFA = 0,02 ) ; - que l'état annuel doit correspondre aux seuls bordereaux mensuels (SE 341-10) émis (ordonnancement) au cours de l'année de référence (12 bordereaux au maximum). Il peut donc y avoir une divergence entre les montants portés sur cet état et le montant total transféré apparaissant sur le bilan comptable, du fait des délais pouvant intervenir entre l'ordonnancement et le paiement. A titre d'exemple, si le bordereau de décembre d'une année (participations dues au titre du mois de novembre et, le cas échéant, au titre de mois antérieurs) est émis (et signé) le 28 décembre, mais que l'opération financière n'est enregistrée à l'agence comptable que le 7 janvier (date de débit du compte de la Caisse ou date d'écriture), le montant du bordereau devra être mentionné sur l'état annuel de l'année, alors que du point de vue comptable le paiement sera enregistré sur la nouvelle année. Au cas où une telle divergence apparaîtrait, la mention "Bilan comptable :... (somme)" peut être portée soit sur la lettre de transmission de l'état au Centre, ou faire l'objet d'une communication ultérieure. Le nombre de familles de travailleurs détachés bénéficiaires s'entend du nombre total de familles ayant perçu au moins une fois une ou plusieurs prestations familiales au cours de l'année considérée. Autant que faire se peut, il convient d'éliminer les réimputations ce qui devrait être facilité par la périodicité annuelle de la statistique. En cas de variation, constatée a posteriori, entre

le montant porté sur l'état et le montant mentionné dans le bilan comptable, cette différence peut être signalée au Centre comme indiqué plus haut. - Etat 84/341 - D : "Statistique annuelle des prestations en nature servies et remboursées et des frais de contrôle administratif et médical remboursés" Le but de cet état est d'assurer la récapitulation : - des prestations en nature d'assurance maladie servies par les institutions sénégalaises, en application de l'article 2 du Protocole n 1, a des travailleurs salariés français ou sénégalais autorisés à transférer leur résidence au Sénégal et remboursées par les institutions françaises, - des prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies directement par les institutions françaises, dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la convention, aux travailleurs salariés français détachés au Sénégal et à leurs ayants droit qui les accompagnent, - des prestations en nature d'assurance accidents du travail-maladies professionnelles servies par les institutions sénégalaises en application de l'article 8 (transfert de résidence autorisé) ou de l'article 9 (rechute dans l'autre pays) de la Convention et remboursées par les institutions françaises, - des prestations en nature d'assurance accidents du travail-maladies professionnelles, servies par les institutions françaises en application de l'article 8 ou de l'article 9 de la Convention et remboursées par les institutions sénégalaises, - des frais de contrôle administratif et médical de bénéficiaires de prestations d'assurance accidents du travail-maladies professionnelles, essentiellement des titulaires de rentes, frais engagés par les institutions du pays de résidence à la demande des institutions de l'autre pays et remboursés par ces dernières. Sur ce dernier point, il faut préciser que lors des négociations franco-sénégalaises de juin 1974, il a été admis "que l'article 17 de l'arrangement administratif général peut être interprété comme permettant le remboursement des frais de contrôle en matière d'accidents du travail sur la base des dépenses réelles supportées par l'institution de résidence ou de séjour". L'état 84/341-D, lorsqu'il s'agit de remboursements, doit mentionner les remboursements effectivement réalisés au cours de la période de référence, et non au titre de ladite période, portant par conséquent sur des prestations servies ou des frais engagés au cours de l'année ou au cours des années antérieures. Lorsqu'il s'agit de prestations servies (cas des détachés), il convient de porter sur l'état les montants réellement remboursés aux intéressés au cours de l'année en cause (date des décomptes). NB : En ce qui concerne le régime des marins, les références aux articles de la convention et de l'arrangement administratif général portées sur l'état 84/341-D doivent être interprétées comme visant les articles correspondants de l'accord complémentaire et de

son arrangement administratif. La correspondance entre les articles des deux séries de textes est la suivante : Convention Accord complémentaire (marins) art. 8 art. 6 art. 9 art. 7 art. 41 art. 25 Arrangement administratif Arrangement administratif (marins) général art. 17 art. 14 Par souci de simplification, il n'a pas été jugé utile de prévoir un état particulier pour le régime des marins. Les institutions de ce régime devront donc utiliser l'état 84/341-D en tenant compte de la correspondance des articles des textes susvisés. En ce qui concerne les travailleurs détachés, il existe toutefois une différence entre l'article 41 de la convention qui ne vise que l'assurance maladie et l'assurance maternité et l'article 25 de l'accord complémentaire (marins) qui vise également l'assurance accidents du travail. Si nécessaire, les institutions concernées du régime des marins, dans la rubrique prévue à cet effet dans l'état, indiqueront séparément les données relatives aux assurances maladie et maternité d'une part et à l'assurance accidents du travail d'autre part.

CONVENTION DU 29 MARS 1974 ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL RECAPITULATION DES ETATS A ENVOYER AU CSSTM Référence Désignation Périodicité Date limite de réception par le Centre 84/341-A Statistique annuelle des paiements Annuelle 1er avril - Assurances sociales Statistique annuelle des paiements - 84/341-B Assurance accidents du travail - Annuelle 1er avril maladies professionnelles Bordereau périodique des SE 341-10 règlements effectués en matière de Mensuelle prestations familiales 84/341-C Statistique annuelle des paiements - Annuelle 1er avril Prestations familiales Statistique annuelle des prestations 84/341-D en nature servies et remboursées et Annuelle 1er avril des frais de contrôle administratif et médical remboursés

CSSTM ETAT 84/341 - A CONVENTION DU 29 MARS 1974 ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL STATISTIQUE ANNUELLE DES PAIEMENTS - ASSURANCES SOCIALES - Le présent état doit être établi annuellement par chaque institution débitrice de prestations d'assurances sociales et envoyé au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants avant le 1er avril de l'année de référence. - ANNEE 19.. - ASSURANCE MALADIE-MATERNITE 1 - Prestations en espèces versées aux travailleurs salariés français ou sénégalais ayant transféré leur résidence au Sénégal (art. 1er du Protocole n 1 - maladie) Nombre de bénéficiaires Nombre de jours indemnisés Montant total des prestations versées 2 - Prestations en espèces versées aux travailleurs salariés français détachés au Sénégal (art. 41 de la Convention - maladie -maternité) Nombre de bénéficiaires Nombre de jours indemnisés Montant total des prestations versées ASSURANCE INVALIDITE - Pensions servies à des bénéficiaires résidant au Sénégal Nature de la pension Nombre de pensions Montant total des arrérages versés Pension d'invalidité Pension de veuf ou de veuve invalide

ASSURANCE VIEILLESSE - Prestations, liquidées sans totalisation, servies à des bénéficiaires résidant au Sénégal Nature de la prestation Nombre de prestations Montant total des arrérages versés Pension ou rente de vieillesse Pension de réversion - Prestations, liquidées avec totalisation, servies à des bénéficiaires résidant au Sénégal Nature de la prestation Nombre de prestations Montant total des arrérages versés Pension ou rente de vieillesse Pension de réversion ASSURANCE VEUVAGE - Allocations de veuvage versées à des bénéficiaires résidant au Sénégal Nombre d'allocations Montant total des allocations versées ASSURANCE DECES - Allocation de décès versées à des bénéficiaires résidant au Sénégal Nombre d'allocations Montant total des allocations versées INSTITUTION D'ASSURANCES SOCIALES ayant établi le présent état

Dénomination : Adresse : Cachet : Date : Signature :

CSSTM ETAT 84/341 - B CONVENTION DU 29 MARS 1974 ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL STATISTIQUE ANNUELLE DES PAIEMENTS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Le présent état doit être établi annuellement par chaque institution débitrice de prestations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et envoyé au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants avant le 1er avril de l'année suivant l'année de référence. - ANNEE 19.. - PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE - Prestations en espèces versées aux travailleurs ayant transféré leur résidence dans l'autre pays (art. 8 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Nombre de jours indemnisés Montant total des prestations versées - Prestations en espèces versées aux travailleurs victimes d'une rechute dans l'autre pays (art. 9 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Nombre de jours indemnisés Montant total des prestations versées PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE - Rentes servies à des bénéficiaires résidant au Sénégal Nature de la rente Nombre de rentes Montant total des arrérages versés Rente de victime Rente de survivant

RENTES EN CAS DE PNEUMOCONIOSE SCLEROGENE - Rentes remboursées partiellement aux institutions compétentes sénégalaises Nombre de victimes concernées Montant total des remboursements FCFA INSTITUTION D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ayant établi le présent état Dénomination : Adresse : Cachet : Date : Signature :

SECURITE FORMULAIRE SOCIALE CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL SE 341-10 BORDEREAU PERIODIQUE DES REGLEMENTS EECTUES EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES (Article 30 de l'arrangement administratif général) Le présent bordereau, établi en double exemplaire par l'institution d'allocations familiales du pays du lieu de travail, est adressé, mensuellement du côté français, trimestriellement du côté sénégalais à chacun des deux organismes de liaison. L'INSTITUTION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAYS DU LIEU DE TRAVAIL Dénomination : Adresse : L'Organisme de liaison français-sénégalais (1) Dénomination : Adresse : des règlements effectués INFORME pour le mois de 19 pour le trimestre de 19 (2) RECAPITULATION Nombre de familles Montant total Observations bénéficiaires transféré composées de 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants Total Le présent bordereau est arrêté à la somme de (en lettres) - F CFA (1) A, le Cachet de l'institution : Signature de l'agent compétent (1) Biffer la mention inutile. (2) Concerne l'institution sénégalaise.

Travailleur Famille Montant Mois de Numéro Nom Prénoms N d'alloc. Nombre de la référence (ou d'enfants d'ordre pris en compte participation trim. de réf.) (1) 1 2 3 4 5 6 7 etc. (1) Concerne l'institution sénégalaise.

CSSTM ETAT 84/341-C CONVENTION DU 29 MARS 1974 ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL STATISTIQUE ANNUELLE DES PAIEMENTS - PRESTATIONS FAMILIALES - Le présent état doit être établi annuellement par chaque institution débitrice de prestations familiales et envoyé au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants avant le 1er avril de l'année suivant l'année de référence. - ANNEE 19.. - TRAVAILLEURS - Participations aux allocations familiales versées pour les enfants résidant au Sénégal des travailleurs occupés en France Nombre réel de familles bénéficiaires d'un transfert au cours du dernier mois de l'année (1) Montant total des participations transférées Familles ayant 1 enfant : 2 enfants : FCFA 3 enfants : 4 enfants : ou plus Total : TRAVAILLEURS DETACHES - Prestations familiales versées aux travailleurs détachés au Sénégal pour les enfants qui les accompagnent Nombre de familles bénéficiaires Montant total des prestations versées

INSTITUTION D'ALLOCATIONS FAMILIALES ayant établi le présent état Dénomination : Adresse : Cachet : Date : Signature : (1) Si aucun transfert de participations n'a été effectué au cours du mois de décembre, indiquer le nombre réel de familles bénéficiaires au cours du mois du dernier transfert de l'année considérée.

CSSTM ETAT 84/341-D CONVENTION DU 29 MARS 1974 ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL STATISTIQUE ANNUELLE DES PRESTATIONS EN NATURE SERVIES ET REMBOURSEES ET DES FRAIS DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL REMBOURSES Le présent état doit être établi annuellement par chaque institution concernée et envoyée au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants avant le 1er avril de l'année suivant l'année de référence. - ANNEE 19.. - ASSURANCE MALADIE-MATERNITE 1) Prestations en nature d'assurance maladie servies par les institutions sénégalaises et remboursées par les institutions françaises (art. 2 du Protocole n 1) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements FCFA 2) Prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies par les institutions françaises aux travailleurs salariés français détachés au Sénégal et à leurs ayants droit qui les accompagnent (art. 41 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Montant total des prestations versées ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES 1) Prestations en nature d'assurance AT - MP servies par les institutions sénégalaises et remboursées par les institutions françaises (art. 8 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements FCFA

2) Prestations en nature d'assurance AT - MP servies par les institutions sénégalaises et remboursés par les institutions françaises (art. 9 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements FCFA 3) Prestations en nature d'assurance AT - MP servies par les institutions françaises et remboursées par les institutions sénégalaises (art. 8 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements 4) Prestations en nature d'assurance AT - MP servies par les institutions françaises et remboursées par les institutions sénégalaises (art. 9 de la Convention) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements FRAIS DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL 1) Frais de contrôle administratif et médical de bénéficiaires de prestations d'assurance accidents du travail-maladies professionnelles engagées par les institutions sénégalaises et remboursées par les institutions françaises (art. 17 de l'aag) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements FCFA

2) Frais de contrôle administratif et médical de bénéficiaires de prestations d'assurance accidents du travail maladies professionnelles engagés par les institutions françaises et remboursés par les institutions sénégalaises (art. 17 de l'aag) Nombre de bénéficiaires Montant total des remboursements INSTITUTION FRANCAISE ayant établi le présent état Dénomination : Adresse : Cachet : Date : Signature :