JLP/NB EXn^DESMiNUTESETACTESDUSECRÉTARIAL GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON REPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON M a r i e - L a u r e TEISSEDRE C/ Association OPÉRA NATIONAL DE LYON Syndicat SAMUP FN SAMUP AUDIENCE SOLENNELLE RENVOI DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE - PRUD'HOMMES ARRÊT DU 26 JANVIER 2006 REPERTOIRE GENERAL N 05/00676 Décision déférée à la Cour : du 09 DÉCEMBRE 1999, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON RG l ère instance : 99/2794 APPELANTE : Madame Marie-Laure TEISSEDRE 100 A Cours Lafayette 69003 LYON Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Association OPÉRA NATIONAL DE LYON Place de la Comédie 69001 LYON Représentée par la SCP FONTAINE TRANCHANT & SOULARD, avoués, Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES : Syndicat SAMUP 21 bis rue Victor Massé 75009 PARIS Représentée par M. Liévin FELIHO, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir en date du 21 novembre 2005 FN SAMUP 21 bis rue Victor Massé 75009 PARIS Représentée par M. Liévin FELIHO, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir en date du 21 novembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2005 en audience publique et solennelle, en application de l'article R.212-5 du Code de l'organisation judiciaire, devant la Cour composée de : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Président, Monsieur MUNIER, Président de Chambre, assesseur, Monsieur POISOT, Conseiller, assesseur, Madame ROUX, Conseiller, assesseur, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame GAUTHEROT, Greffier MINISTÈRE PUBLIC :Monsieur EZINGEARD, Substitut Général, à qui l'affaire a été communiquée ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; SIGNÉ par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, et par Madame GAUTHEROT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme TEISSEDRE a été engagée par l'association OPERA NATIONAL DE LYON en qualité de chef de chœur à la maîtrise de l'opéra, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 15 septembre au 23 octobre 1998. Les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 1 er novembre 1998 au 10 juillet 1999. Au terme de ce contrat, Mme TEISSEDRE a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en demandant à cette juridiction de requalifier la relation de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'association OPERA NATIONAL DE LYON au paiement des sommes suivantes : - indemnité de l'article L. 122-3-13 du Code du travail : 20000 F - indemnité compensatrice de préavis : 60 000 F - congés payés y afférents : 6 000 F - dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10000F. Par jugement du 9 décembre 2000, le conseil de prud'hommes a débouté Mme TEISSEDRE de ses demandes.
- 3 - Mme TEISSEDRE ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de LYON a, par arrêt du 25 mars 2003, requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, dit la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à Mme TEISSEDRE les sommes suivantes : - 3 048, 98 euros à titre d'indemnité de requalification, - 9 146, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 914, 69 au titre des congés payés afférents - 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur le pourvoi formé par l'association OPERA NATIONAL DE LYON, la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 28 juin 2005, cassé l'arrêt du 25 mars 2003 en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de DIJON. Devant la Cour de renvoi, Mme TEISSEDRE demande à cette juridiction de : - constater que le contrat à durée indéterminée du 1 er novembre 1998 au 10 juillet 1999 a été conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2-3-1 du Code du travail - constater que l'emploi de chef de chœur de maîtrise occupé par elle ne relève pas d'un usage constant permettant à l'employeur de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité des spectacles et de l'action culturelle. - ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de Mme TEISSEDRE en contrat à durée indéterminée, procéder au règlement de l'indemnité spécifique de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, outre celle de congés payés sur préavis, soit : - indemnité de l'article L. 122-3-13 du code du travail : 3 048, 98 euros - indemnité compensatrice de préavis : 9 146, 94 euros - congés payés y afférents : 914, 69 euros - constater que le défaut de proposition de renouvellement du contrat caractérise un licenciement dénué, par voie de conséquence, de toute cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner l'association OPERA NATIONAL DE LYON à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'association OPERA NATIONAL DE LYON conclut, à titre principal au rejet des demandes de Mme TEISSEDRE, en demandant à la Cour de dire que celle-ci a été régulièrement employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et de la condamner à la répétition des sommes allouées dans le cadre de l'exécution provisoire des décisions entreprises.
- 4 - Le syndicat des artistes interprètes de la musique et de la danse de PARIS ILE DE FRANCE (SAMUP) et la fédération nationale SAMUP (FNS), intervenants volontaires, demandent à la Cour de : - constater que l'emploi de chef de chœur de maîtrise occupé par Mme TEISSEDRE ne relève pas d'un usage constant permettant à l'employeur de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité des spectacles et de l'action culturelle. - ordonner la requalification du contrat à durée déterminée de M. BOURRÉ en contrat à durée indéterminée, procéder au règlement à Mme TEISSEDRE de l'indemnité spécifique de licenciement, l'indemnité de préavis, outre celle de congés payés sur préavis, soit : - indemnité de l'article L. 122-3-13 du code du travail : 3 048, 98 euros - indemnité compensatrice de préavis : 9 146, 94 euros - congés payés y afférents : 914, 69 euros - constater que le défaut de proposition de renouvellement du contrat caractérise un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse. - en conséquence, condamner l'association OPERA NATIONAL DE LYON à payer à Mme TEISSEDRE la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse payer au SAMUP, la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile payer à la FNS la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer à leurs conclusions, reprises oralement à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées. MOTIFS : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné et, sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
- 5 - Attendu que Mme TEISSEDRE a été engagée en qualité de chef de chœur de maîtrise par deux contrats à durée déterminée successifs du 15 septembre au 23 octobre 1998 puis du 1 er novembre 1998 au 10 juillet 1999 par l'association OPERA NATIONAL DE LYON, qui relève du secteur d'activité des spectacles et de l'action culturelle ; Que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère temporaire de l'emploi de chef de chœur, il convient, en application des textes précités, de rechercher si pour cet emploi spécifique il est ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour justifier de l'existence d'un tel usage, l'association OPERA NATIONAL DE LYON se fonde sur les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et les dispositions de l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998, selon lesquelles des contrats à durée déterminée dits d'usage peuvent être conclus par les entreprises, dont l'activité relève des spectacles et de l'activité culturelle, avec des artistes du spectacle relevant des dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail ; Attendu que, s'ils prévoient la possibilité pour les entreprises du secteur des spectacles et de l'action culturelle de recourir, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, à des contrats à durée déterminée d'usage pour l'engagement des artistes de spectacle, ces textes conventionnels ne comportent cependant aucune disposition constatant l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour certains emplois de ce secteur d'activité, dont celui de chef de chœur de maîtrise ; Que si l'article 3.1 de l'accord interbranche du 12 octobre 1998, relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, indique que cet accord s'applique aux contrats à durée déterminée d'usage conclus par les entreprises relevant de l'une des branches visées par l'article D 121-2 du Code du travail avec les artistes du spectacle comme définis à l'article L. 762-1 du même Code, l'article 1.3 de ce même accord exclut toutefois la possibilité d'un recours systématique et généralisé à ce type de contrat, en précisant que "la mention d'un secteur d'activité à l'article D 121-2 du Code du travail ne fonde pas à elle seule, pour les entreprises de ce secteur, la légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage" ; Que, dès lors qu'elles ne constatent pas la constance d'un usage applicable à une catégorie d'emplois, dont celui de chef de chœur, les dispositions conventionnelles invoquées par l'employeur sont insuffisantes à elles seules pour légitimer le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour cet emploi spécifique ; Attendu qu'excepté cette référence aux textes conventionnels, l'association OPERA NATIONAL DE LYON ne produit aucune pièce permettant de constater qu'il est d'usage constant de conclure un contrat à durée déterminée pour un emploi de chef de chœur et que ceux qui exercent cette fonction au sein de formations musicales ayant le statut d'une association, exercent leur art dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage ;
- 6 - Qu'il résulte de ces éléments que la preuve d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chef de chœur de maîtrise n'est pas rapportée, une telle preuve ne pouvant résulter des seules dispositions conventionnelles réglementant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage au sein des entreprises du secteur d'activité du spectacle et de l'action culturelle ; Qu'il convient, en conséquence, de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme TEISSEDRE en un contrat à durée indéterminée ; Que la rupture de la relation contractuelle ainsi requalifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture, outre l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-12-13 du Code du travail ; Qu'il convient d'allouer à Mme TEISSEDRE les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur : - Indemnité de requalification : 3 048, 98 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 9 146, 94 euros - Indemnité de congés payés afférents : 914, 69 euros Attendu qu'en considération de l'ancienneté limitée de Mme TEISSEDRE au sein de l'association OPERA NATIONAL DE LYON, ainsi que des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à l'intéressée, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une somme de 15 00 euros à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les interventions du syndicat des artistes interprètes de la musique et de la danse de PARIS ILE DE FRANCE (SAMUP) et de la fédération nationale SAMUP (FNS), qui ne sont pas contestées par l'association OPERA NATIONAL DE LYON, sont recevables ; PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant sur renvoi après cassation, - Constate que la preuve d'un usage constant autorisant l'association OPERA NATIONAL DE LYON à recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi de chef de chœur n'est pas rapportée ; - Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre l'association OPERA NATIONAL DE LYON et Mme TEISSEDRE en un contrat à durée indéterminée - Dit que la rupture de la relation contractuelle entre l'association OPERA NATIONAL DE LYON et Mme TEISSEDRE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne l'association OPERA NATIONAL DE LYON à payer à Mme TEISSEDRE les sommes suivantes : - 3 048, 98 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 122-3-13 euros - 9 146, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 914, 69 euros au titre des congés payés afférents - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Déclare recevables les interventions du syndicat des artistes interprètes de la musique et de la danse de PARIS ILE DE FRANCE (SAMUP) et de la fédération nationale SAMUP - Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association OPERA NATIONAL DE LYON à payer à Mme TEISSEDRE une somme de 1 500 euros, au syndicat des artistes interprètes de la musique et de la danse de PARIS ILE DE FRANCE (SAMUP) une somme de 1 euro et à la fédération nationale SAMUP une somme de 1 euro - Dit que les dépens seront à la charge de l'association OPERA NATIONAL DE LYON. Le Greffier Le Président Claude GAUTHEROT Jean-Jacques DRAPIER