Trois principales lois se partagent la protection des arbres dans le canton : Ces lois peuvent être consultées en ligne :

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ne définition de l arbre.

Transcription:

Direction générale de l environnement (DGE) Biodiversité et paysage Protection et gestion du patrimoine arboré Ch. du Marquisat 05 Saint-Sulpice N/réf. : DGE-BIODIV / DI St-Sulpice, le 6 mars 04 V/réf. : Trois principales lois se partagent la protection des arbres dans le canton : La loi forestière La LPNMS Ces lois peuvent être consultées en ligne : www.vd.ch Le code rural Dans certains cas, et plus particulièrement dans les communes ayant un très vieux plan de classement qui n'a pas évolué avec les années, des arbres peuvent être protégés par des procédures liées à l'aménagement du territoire : syndicat d'amélioration foncière qui a remanié également la végétation ligneuse (déplacement de haies, nouvelles plantations, etc.); plan d'affectation qui organise l'espace et les zones protégées; un plan âgé de plus de 30 ans n'est légalement plus valide. En cas de modifications le plan doit être tenu à jour par la Municipalité. La loi forestière: Régit toute la végétation ligneuse faisant partie de l'aire forestière. En cas de doute, il convient de se référer à l'inspecteur forestier. La procédure d'autorisation est de la compétence de l'inspecteur forestier qui peut la déléguer à son garde forestier. Dans ce cas uniquement, le garde forestier délivre directement au propriétaire de(s) l'arbre(s) un permis de coupe. Département de la sécurité et de l environnement DGE Direction des ressources et du patrimoine naturels Biodiversité et paysage www.vd.ch/dge - Tél. +4 557 86 30 - Fax +4 557 86 50 P:\General\Internet_typo3\08 Arbres isolés et haies\8- protection des arbres\protection du patrimoine arbore legislation.doc

Extraits pour information La Loi sur la protection de la nature des monuments naturels et des sites du 0 décembre 969 (LPNMS) et son règlement d'application du mars 989 (RLPNMS). LPNMS Art. 5 Arbres Sont protégés : les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives : qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 0 de la présente loi; que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Art. 6 Abattage des arbres protégés. L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).. L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant. 3. Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

3 RLPNMS Art. 3 Mise à jour par la municipalité Le plan est tenu à jour par la municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a autorisées. En cas d'abattage ou d'arrachage, les plantations de compensation sont portées sur le plan et bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent. Art. 5 Abattage (loi, art. 6, al. 3) A L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole; 3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; 4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau. Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage. Art. 6 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. ) A En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 5 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu. La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

4 Art. 7 Contribution de remplacement (loi, art. 6, al. ) A En cas d'impossibilité de remplacement, la municipalité peut prélever en lieu et place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés, qu'elle doit affecter à des plantations de compensation. Le barème en est fixé par le règlement communal. Art. 8 Taille La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal. Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé. Art. 9 Haies vives (loi, art. 6, al. er) A La coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans, est soumise à autorisation de la municipalité. Cette autorisation est accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas supprimés. Sont réservées les dispositions de l'article 5 du règlement. Art. 0 Mesure du diamètre des troncs (loi, art. 98, al. 3) A Le diamètre d'un arbre protégé se mesure à 30 cm au-dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied, mesurés à 30 cm au-dessus du sol, sont additionnés. Art. Procédure d'autorisation Lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours. La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles. 3 Pour le cas où les arbres ne sont pas protégés par la législation forestière ni par le LPNMS, le code rural et foncier s'applique.

5 Code rural et foncier Dans ce cas, la protection de l'arbre est assurée par son propriétaire qui doit, néanmoins, se soumettre au code rural qui règle les rapports de bon voisinage. Art. Champ d'application Le présent code régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales. Art. 53 b) Dans les zones agricoles et intermédiaires Dans les zones agricoles ou intermédiaires, toutes plantations d'arbres, arbustes ou arbrisseaux doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas deux mètres jusqu'à la distance de trois mètres à la limite. De trois à six mètres de la limite, elles doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas : six mètres si le fonds voisin est une vigne, une pépinière, une culture horticole, arboricole ou maraîchère; neuf mètres dans les autres cas. 3 Ces hauteurs sont applicables si l'immeuble de l'ayant droit est situé dans un territoire visé par le premier alinéa. 4 Les articles 38, 5 et 55 sont réservés. Art. 54 c) Vigne La vigne peut être plantée à une distance de quarante centimètres de la limite, pourvu qu'elle soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante. Entre les fonds viticoles, les distances sont prescrites par la loi sur la viticulture A. Art. 55 d) Forêts 7 Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant. L'article 4 de la loi forestière A est réservé. Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le fonds attenant serait momentanément déboisé. 3 La forêt est définie par la législation forestière.

6 Art. 56 e) Autres cas A partir des distances prescrites par les articles 37 et 5, et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes : a. jusqu'à la distance de deux mètres de la limite : deux mètres si le fonds voisin est une vigne trois mètres dans les autres cas. b. de deux à quatre mètres de la limite : six mètres si le fonds voisin est une vigne neuf mètres dans les autres cas. Voir également les articles 57 à 67 Plus d'informations sont disponibles à cette adresse : http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/faune-et-nature/faune-et-flore/arbres-isoleshaies/