Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 1, 2



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Transcription:

Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 20 juin 2013 Français Original: anglais A/HRC/WG.15/1/2 Conseil des droits de l homme Première session 15-19 juillet 2013 Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 1, 2 Le Comité consultatif du Conseil des droits de l homme, Affirmant que les paysans sont égaux à toutes les autres personnes et que, dans l exercice de leurs droits, ils ne doivent faire l objet d aucune forme de discrimination, qu elle soit fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l opinion politique ou toute autre opinion, l origine nationale ou sociale, la propriété, la fortune, la naissance ou toute autre situation, Relevant que la Déclaration universelle des droits de l homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Déclaration et le Programme d action de Vienne, affirment le caractère universel, indivisible et interdépendant de tous les droits de l homme, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, Soulignant que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour assurer la réalisation du droit à un niveau de vie suffisant, y compris à une nourriture suffisante, et du droit fondamental d être à l abri de la faim, notamment par le développement ou la réforme des systèmes agraires, Soulignant que, d après la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les peuples autochtones, y compris les paysans autochtones, ont droit à l autodétermination et qu en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel, ayant le droit d être autonomes et de s administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes, 1 Le présent projet de déclaration a été initialement publié en annexe à l Étude finale du Comité consultatif du Conseil des droits de l homme sur la promotion des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (A/HRC/19/75, en anglais seulement). 2 Soumission tardive. La traduction a été demandée le 14 juin 2013. GE.13-14902 (F) 010713 010713

Considérant que le développement actuel de l agriculture, la spéculation sur les produits alimentaires et les acquisitions et locations de terres à grande échelle dans de nombreuses régions du monde menacent la vie de millions de paysans, Constatant la concentration croissante des systèmes alimentaires mondiaux entre un petit nombre de sociétés transnationales, Relevant que l agriculture paysanne, la pêche et l élevage à petite échelle peuvent contribuer à assurer une production vivrière durable pour tous, Considérant que les paysans constituent un groupe social spécifique tellement vulnérable que la protection de leurs droits exige des mesures spéciales qui permettent de s assurer que les États respectent, protègent et mettent en œuvre leurs droits de l homme, Convaincu que la présente Déclaration constitue une étape essentielle vers la reconnaissance, la promotion et la protection des droits des paysans, Reconnaissant et réaffirmant que les paysans sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l homme reconnus en droit international, Proclame solennellement la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, dont le texte figure ci-après: Article premier Définition des paysans 1. Un paysan est un homme ou une femme de la terre, qui entretient un lien direct et particulier avec la terre et la nature à travers la production de denrées alimentaires ou autres produits agricoles. Les paysans cultivent la terre eux-mêmes, principalement dans le cadre d exploitations familiales ou d autres formes d exploitation à petite échelle. Les paysans sont traditionnellement ancrés dans leur communauté locale et entretiennent les paysages locaux et les systèmes agroécologiques. 2. Le terme «paysan» peut s appliquer à toute personne ayant comme occupation l agriculture, l élevage intensif ou extensif, l artisanat en lien avec l agriculture ou un métier similaire dans une zone rurale. Sont inclus les peuples autochtones qui travaillent la terre. 3. Le terme «paysan» s applique également aux paysans sans terres. D après la définition de l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture, les catégories suivantes de personnes sont considérées comme étant sans terres et sont susceptibles d avoir du mal à assurer leur subsistance: a) Les ménages de travailleurs agricoles ayant peu de terre ou pas de terre; b) Les ménages non agricoles dans les zones rurales, ayant peu de terre ou pas de terre, dont les membres sont engagés dans diverses activités telles que la pêche, l artisanat pour le marché local ou les services; c) Les autres ménages ruraux constitués d éleveurs, de nomades, de paysans pratiquant les cultures itinérantes, de chasseurs et de cueilleurs, ainsi que les populations ayant un mode de vie similaire. Article 2 Droits des paysans 1. Tous les paysans, hommes et femmes, sont égaux en droits. 2. Les paysans ont le droit, à titre individuel ou collectif, de jouir pleinement de l ensemble des droits de l homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l homme. 2 GE.13-14902

3. Les paysans sont libres et égaux à toutes les autres populations et ils ont le droit de ne faire l objet, dans l exercice de leurs droits, d aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur statut économique, social et culturel. 4. Les paysans ont le droit de participer à l élaboration des politiques, à la prise de décisions et à la mise en œuvre et au suivi de tout projet, programme ou politique ayant une incidence sur leurs terres et territoires. 5. Les paysans ont droit à la souveraineté alimentaire, et notamment le droit à une alimentation saine et adaptée à leur culture obtenue par des méthodes de production écologiques et durables, et le droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Article 3 Droit à la vie et à un niveau de vie suffisant 1. Les paysans ont droit à l intégrité physique et le droit de ne pas être harcelés, expulsés, persécutés, arrêtés arbitrairement et tués pour avoir défendu leurs droits. 2. Les paysans ont le droit de vivre dans la dignité. 3. Les paysans ont droit à un niveau de vie suffisant, et notamment le droit à un revenu qui leur permette de satisfaire leurs besoins essentiels et ceux de leur famille. 4. Les paysans ont droit à une alimentation adéquate, saine, nutritive et d un coût abordable, et ont le droit de conserver leurs cultures vivrières traditionnelles. 5. Les paysans ont le droit de consommer leur propre production agricole et de l utiliser pour satisfaire les besoins essentiels de leur famille, et ils ont le droit de distribuer leur production agricole à d autres personnes. 6. Les paysans ont droit à l eau potable, à l assainissement, à des moyens de transport, à l électricité, à la communication et aux loisirs. 7. Les paysans ont droit à un logement et un vêtement suffisants. 8. Les paysans ont droit à l éducation et à la formation. 9. Les paysans ont droit au meilleur état de santé physique et mentale possible. Ils ont le droit d avoir accès aux services de santé et à la médecine, même lorsqu ils vivent dans des zones reculées. Ils ont aussi le droit d utiliser et de développer les médecines traditionnelles. 10. Les paysans ont le droit de vivre en bonne santé, et de ne pas subir la pollution agrochimique due notamment aux pesticides et engrais chimiques. 11. Les paysannes ont le droit d être protégées contre la violence familiale, physique, sexuelle, verbale et psychologique. 12. Les paysannes ont le droit de contrôler leur propre corps et de refuser qu il soit utilisé à des fins commerciales. 13. Les paysans ont le droit de décider du nombre d enfants qu ils veulent avoir et des méthodes contraceptives qu ils veulent utiliser. 14. Les paysans ont droit à la pleine réalisation de leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative. GE.13-14902 3

Article 4 Droit à la terre et au territoire 1. Les paysans ont le droit de posséder leur terre, individuellement ou collectivement, pour s y loger et la cultiver. 2. Les paysans et leur famille ont le droit de travailler sur leurs propres terres et de produire des produits agricoles, d élever du bétail, de chasser, de cueillir et de pêcher sur leurs territoires. 3. Les paysans ont le droit d exploiter et de posséder les terres en friche dont ils dépendent pour subsister. 4. Les paysans ont le droit de gérer et conserver des forêts et des lieux de pêche et d en tirer bénéfice. 5. Les paysans ont droit à la sécurité d occupation et ont le droit de ne pas être chassés de leurs terres et territoires. Aucune réinstallation ne devrait avoir lieu sans le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des paysans concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté d un retour. 6. Les paysans ont le droit de bénéficier de la réforme agraire. Les latifundia ne doivent pas être autorisées. La terre doit remplir sa fonction sociale. Des plafonds fonciers devraient être instaurés pour limiter la propriété chaque fois que nécessaire afin d assurer un accès équitable à la terre. Article 5 Droit aux semences et aux savoir-faire et pratiques agricoles traditionnels 1. Les paysans ont le droit de choisir les variétés de semences qu ils veulent planter. 2. Les paysans ont le droit de refuser les variétés de plantes qu ils considèrent dangereuses sur les plans économique, écologique ou culturel. 3. Les paysans ont le droit de rejeter le modèle de l agriculture industrielle. 4. Les paysans ont le droit de conserver et développer leur savoir-faire local en matière d agriculture, de pêche et d élevage. 5. Les paysans ont le droit d utiliser leurs installations pour l agriculture, la pêche et l élevage. 6. Les paysans ont le droit de choisir leurs propres produits et variétés et leurs modes individuels ou collectifs de culture, de pêche et d élevage. 7. Les paysans ont le droit d utiliser leurs propres technologies ou celles qu ils choisissent dans le souci de protéger la santé humaine et l environnement. 8. Les paysans ont le droit de cultiver et de développer leurs propres variétés et d échanger, de donner ou de vendre leurs semences. Article 6 Droit aux moyens de production agricole 1. Les paysans ont le droit d obtenir du crédit ainsi que le matériel et les outils dont ils ont besoin pour leur activité agricole. 2. Les paysans ont le droit d obtenir une assistance technique, des moyens de production et une technologie appropriée pour accroître leur productivité, selon des modalités respectueuses de leurs valeurs sociales, culturelles et éthiques. 4 GE.13-14902

3. Les paysans ont droit à l eau pour l irrigation et la production agricole dans les systèmes de production durable contrôlés par les communautés locales. Ils ont le droit d utiliser les ressources en eau sur leurs terres et territoires. 4. Les paysans ont droit à des moyens de transport ainsi qu à des installations de séchage et de stockage pour vendre leurs produits sur les marchés locaux. 5. Les paysans ont le droit d être associés à la planification, l élaboration et l adoption des budgets locaux et nationaux alloués à l agriculture. Article 7 Droit à l information 1. Les paysans ont droit à l information voulue concernant leurs besoins, notamment au sujet des capitaux, des marchés, des politiques, des prix et des technologies. 2. Les paysans ont droit à l information voulue sur les biens et services et ont le droit de choisir ce qu ils veulent produire et consommer, et de quelle manière. 3. Les paysans ont droit à l information voulue à l échelle nationale et internationale sur la préservation des ressources génétiques. Article 8 Liberté de déterminer les prix et les marchés pour la production agricole 1. Les paysans ont le droit de donner la priorité à leur production agricole pour les besoins de leur famille. Ils ont le droit de stocker leur production afin d assurer la satisfaction de leurs besoins essentiels et de ceux de leur famille. 2. Les paysans ont le droit de vendre leurs produits sur les marchés locaux traditionnels. 3. Les paysans ont le droit de déterminer les prix, individuellement ou collectivement. 4. Les paysans ont le droit d obtenir un prix équitable pour leur production. 5. Les paysans ont le droit d obtenir un paiement équitable pour leur travail, afin de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leur famille. 6. Les paysans ont droit à un système équitable et impartial d évaluation de la qualité de leurs produits, aux niveaux national et international. 7. Les paysans ont le droit de développer des systèmes de commercialisation fondés sur la communauté afin de garantir leur souveraineté alimentaire. Article 9 Droit à la protection des valeurs agricoles 1. Les paysans ont droit à la reconnaissance et à la protection de leur culture et de leurs valeurs agricoles locales. 2. Les paysans ont le droit de développer et de préserver le savoir-faire local en matière d agriculture. 3. Les paysans ont le droit de rejeter toute intervention susceptible de détruire les valeurs agricoles locales. 4. Les paysans ont le droit d exprimer leur spiritualité, individuellement ou collectivement. GE.13-14902 5

Article 10 Droit à la diversité biologique 1. Les paysans ont le droit de protéger, de préserver et de développer la diversité biologique, individuellement et collectivement. 2. Les paysans ont le droit de refuser les brevets qui menacent la diversité biologique, y compris sur des plantes, des aliments et des médicaments. 3. Les paysans ont le droit de refuser les droits de propriété intellectuelle sur les biens, les services, les ressources et les savoir-faire qui sont possédés, entretenus, découverts, développés ou produits par des communautés paysannes locales. 4. Les paysans ont le droit de rejeter les mécanismes de certification établis par les sociétés transnationales. Les systèmes de garantie locaux gérés par les organisations paysannes avec l appui des pouvoirs publics devraient être promus et protégés. Article 11 Droit à la préservation de l environnement 1. Les paysans ont droit à un environnement propre et sain. 2. Les paysans ont le droit de préserver l environnement en utilisant leur savoir-faire. 3. Les paysans ont le droit de rejeter toutes les formes d exploitation qui causent des dommages à l environnement. 4. Les paysans ont le droit de porter plainte et de réclamer une indemnisation pour dommages à l environnement. 5. Les paysans ont droit à réparation pour la dette écologique et pour la dépossession historique et actuelle de leurs terres et territoires. Article 12 Liberté d association, d opinion et d expression 1. Les paysans ont droit à la liberté d association et le droit d exprimer leur opinion, conformément à leurs traditions et leur culture, notamment par le biais de réclamations, pétitions et mobilisations, aux niveaux local, régional, national et international. 2. Les paysans ont le droit de former des organisations indépendantes, des syndicats, des coopératives et d autres organisations ou associations, et le droit de s y affilier, pour la protection de leurs intérêts. 3. Les paysans, individuellement ou collectivement, ont droit à la liberté d expression à travers leurs coutumes locales, leurs langues, leur culture locale, leurs religions, leur littérature et leur art local. 4. Les paysans ont le droit de ne pas être pénalisés pour leurs revendications et leurs luttes. 5. Les paysans ont le droit de résister à l oppression et de recourir à l action directe pacifique afin de protéger leurs droits. Article 13 Droit d avoir accès à la justice 1. Les paysans ont droit à des recours effectifs en cas de violations de leurs droits. Ils ont droit à un système de justice équitable et le droit d avoir un accès effectif aux tribunaux, sans discrimination. 2. Les paysans ont droit à l aide juridictionnelle. 6 GE.13-14902