RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX (CHIENS ET CHATS)



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE VILLE DE BEAUCEVILLE RÈGLEMENT NO 98-09 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 1999-44 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX (CHIENS ET CHATS) À une séance des Membres du Conseil de la Ville de Beauceville tenue ce 4 mai 1998 à 20:00 heures et à laquelle sont présents Monsieur le Maire Rémi Bolduc, Monsieur le Maire suppléant H. Marcel Veilleux et Messieurs les Conseillers Denis Poulin, Marcel Roy, Pierre Paquet, Paul Toulouse, Paulin Morin, Lévy Mathieu, Jean Gilbert, Denis Boucher, Serge Busque, Jean-Luc Poulin, Bernard Gendreau, Claude Arguin, Yves Poulin, Daniel Roy, Raymond Mathieu, Michel Maheux, Hugues Giroux, Jacques Roy sous la présidence de S.H. le Maire. ATTENDU qu'il est jugé à propos de réviser la réglementation sur les animaux et en particulier sur les chiens et les chats; ATTENDU qu'avis de motion # 98-04-12 du présent règlement a été donné à une séance de ce Conseil tenue le 6 avril 1998; En conséquence, Il est proposé par monsieur Jean Gilbert, appuyé par monsieur Michel Maheux et résolu à l'unanimité, que le règlement portant le numéro 98-09 soit et est adopté et qu'il soit et est statué et décrété par ce règlement ce qui suit: DÉFINITIONS Article 1. Chien Le mot chien, chaque fois qu'il est employé dans le présent règlement, signifie tout chien, chienne et chiot. Article 2. Chat Le mot chat, chaque fois qu'il est employé dans le présent règlement, signifie tout chat, chatte ou chaton. Article 3. Gardien Toute personne qui est propriétaire d'un chien ou d'un chat ou qui lui donne refuge ou qui le nourrit, qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de ce chien ou de ce chat des gestes de gardien est, pour les fins du présent règlement, considéré comme étant son gardien. Article 4. Représentant autorisé Toute personne que la Ville mandate pour l'application du présent règlement. APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Article 5. Le Conseil Municipal décrète que la Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et pour l'application du présent règlement. règl 98-09 p.1

LICENCE ET MÉDAILLON Article 6. Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien sur le territoire de la Ville doit détenir une licence annuelle pour chaque chien détenu par lui. La licence est valable pour une période de un (1) an s'étendant du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Elle est non transférable et son prix est dû et payable le ou vers le 1er janvier de chaque année, ce montant est indivisible et non remboursable. Le coût de la licence est de vingt-trois dollars pour chaque chien sauf s'il s'agit d'un refuge pour animaux, autorisé par la ville et de moins de vingt-cinq chiens. Le prix sera alors de 100$ par année pour le refuge. L'autorisation d'un refuge pour animaux pourra être révoquée avec une avis de 2 mois. La demande de permis de licence doit énoncer les noms, prénoms et adresse du gardien et toutes les indications requises pour établir l'identité de chaque chien et de façon non limitative sa race et description. Article 7. Lors du paiement du prix de la licence, un médaillon officiel est remis au gardien du chien et ce médaillon doit être en tout temps porté par le chien, advenant qu'il soit perdu le gardien doit s'en procurer un autre au coût de 3,00 $. Article 8. Une licence permanente et un médaillon sont émis sans coût au gardien d'un chien spécifiquement entraîné pour assister un handicapé dans ses déplacements. LIMITE DU NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS Article 9. Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens et trois (3) chats par logement à l'exception des exploitations agricoles enregistrées et de ceux qui ont un permis ou une lettre venant de la Ville les autorisant à les garder ou à opérer un chenil ou un refuge pour animaux. Sur les exploitations agricoles enregistrées, nul ne peut garder plus de trois (3) chiens et douze (12) chats. Article 10. Un gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas, peut conserver le nombre d'animal excédentaire issu de cette mise bas pour une période n'excédant pas 90 jours. RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Article 11. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. CHIEN DANS UN VÉHICULE Article 12. Tout gardien transportant un ou des chiens dans son véhicule doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer ou mordre quelqu'un qui passe près de ce véhicule. règl 98-09 p.2

CONTRÔLE DES CHIENS Article 13. Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu'il ne puisse en aucun temps s'échapper, attaquer ou mordre quelqu'un. Article 14. Tout chien se trouvant sur un terrain autre que celui de son gardien doit être tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. Article 15. Tout gardien de chien de garde, d'attaque, de protection ou démontrant des signes d'agressivité doit indiquer au moyen d'un écriteau visible de l'emprise publique la présence d'un tel chien sur une propriété. LA GARDE DE CERTAINS CHIENS PROHIBÉS Article 16. La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée: A) Tout chien de race Bull-Terrier, Staffordhire, ou American Staffordhire Terrier. B) Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe A) du présent article. AUTRES INFRACTIONS DIVERSES Article 17. Commet une infraction le gardien d'un chien qui aboie, jappe ou hurle, de manière à troubler la paix ou à être un ennui pour le voisinage. Article 18. Commet une infraction le gardien d'un chien ou d'un chat qui se trouve sur un terrain privé ou public autre que celui de son gardien, et qui n'est pas tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. Article 19. L'omission, par le gardien du chien ou du chat, de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé autre que celui du gardien, sali par les matières fécales de l'animal, entraîne une infraction de la part du gardien. AVIS DE 48 HEURES Article 20. Le gardien ne s'étant pas procuré le permis de licence prévu au présent règlement peut se voir remettre un avis de 48 heures par le représentant autorisé. CAS DE RAGE Article 21. Lorsque le représentant autorisé est informé ou s'aperçoit qu'un cas de rage existe sur le territoire de la Ville, il peut décréter que tout gardien de chien doit tenir celui-ci muselé et ce pour une période de deux (2) mois à compter de son ordre ou d'un avis public. Tout chien ou chat trouvé errant et atteint de la rage peut être abattu sans délai par le représentant autorisé. Tout chien ou chat atteint de la rage et qui a mordu doit être traité selon les directives émises par le représentant autorisé de la Ville en collaboration avec Agriculture Canada pendant une durée d'au moins dix (10) jours. règl 98-09 p.3

CHIEN DANGEREUX Article 22. Tout chien considéré dangereux peut être abattu par le représentant autorisé de la Ville selon les lois et règlement en vigueur. EUTHANASIE Article 23. Toute personne désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit verser au représentant autorisé la somme de dix dollars (10,00 $) à trente-cinq dollars (35,00 $) pour un chien et la somme de cinq dollars (5,00 $) à (15,00 $) pour un chat, pour couvrir les frais inhérents à l'opération. FOURRIÈRE Article 24. Tout chien ou chat errant peut être immédiatement placé en fourrière par tout représentant autorisé de la Ville pour y être détenu pendant quatre (4) jours, après quoi, il peut être euthanasié, vendu ou donné. Article 25. Le chien ou chat, placé en fourrière qui n'a pas encore été abattu ou cédé, peut être réclamé par son propriétaire. Ce dernier peut en reprendre possession mais seulement après avoir payé au gardien de la fourrière la somme de cinq dollars (5,00 $) pour chaque jour de garde. Le propriétaire doit aussi payer, en plus, l'amende imposée en vertu du présent règlement. Article 26. Tout chien ou chat, placé en fourrière qui n'est pas réclamé par son gardien et qui est déclaré en bonne santé, peut être cédé ou vendu à une personne qui en fait la demande. POUVOIR DE VISITE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ Article 27. Le représentant chargé de faire respecter le présent règlement peut, entre 8h00 et 20h00, pénétrer sur les terrains ainsi que dans les maisons et bâtisses pour examiner et vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées dans les limites de la Ville. Tout gardien qui refuse de laisser pénétrer le représentant commet une infraction. En cas d'urgence, le représentant peut exercer les mêmes pouvoirs entre 20h00 et 8h00. DISPOSITIONS PÉNALES Article 28. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins soixante-quinze dollars (75 $) et d'au plus cinq cents dollars (500 $), plus les frais légaux et autres frais encourus. À défaut du paiement, le contrevenant est passible de poursuites devant un tribunal compétent. Si l'infraction est continue elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Article 29. Le montant de l'amende est payable en entier, dans les trente (30) jours à l'hôtel de Ville de Beauceville. règl 98-09 p.4

CONSTAT D'INFRACTION Article 31. Les représentants autorisés de l'escouade Canine Provinciale, les agents de la Paix d'un corps de police sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement. ABROGATION Article 32. Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tous les règlements et toutes les résolutions adoptées sur le même sujet par les anciennes municipalités de Beauceville, Saint- François-Ouest et Saint-François de Beauce. ENTRÉE EN VIGUEUR Article 33. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ROGER LONGCHAMPS, Greffier RÉMI BOLDUC, Maire «Ce document est à titre informatif et ne pourrait se substituer aux textes de la loi ou règlement concerné». règl 98-09 p.5