CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE COMPTABLE PUBLIC DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE c/commune DE RIVES (047 034 223) (Département de Lot-et-Garonne) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales TROISIEME SECTION Séance du 16 novembre 2006 AVIS n 2006 0253 LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 2321-2 et R. 1612-32 à R. 1612-38 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1 et L. 241-13 ; VU l'arrêté n 2006-6 du Président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine en date du 2 octobre 2006 fixant la composition des sections de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine ; VU la décision n 2005.4 du Président de la Chambre régionale des comptes d'aquitaine en date du 22 décembre 2005 donnant délégation de signature aux présidents de section pour signer les actes, jugements et avis rendus par leur section respective ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des communes et des établissements publics locaux ; 3, place des Grands-Hommes CS 30059 33064 Bordeaux Cedex Tél. : 05 56 56 47 00 Fax : 05 56 56 47 77
2 VU la lettre du Trésorier-payeur général du 12 septembre 2006, enregistrée au greffe de la juridiction le 14 septembre et la lettre de la comptable publique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne du 5 septembre 2006, saisissant la Chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en vue de faire inscrire au budget de la commune de RIVES une dépense correspondant à une cotisation de la commune au service informatique du Centre de gestion, pour un montant de 300 ; VU la lettre adressée par la Chambre le 25 septembre 2006 au maire de la commune de RIVES, l invitant à présenter ses observations, et la réponse de ce dernier enregistrée au greffe de la juridiction le 3 octobre 2006 ; VU les éléments complémentaires nécessaires à l instruction adressés à la Chambre par le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et- Garonne et enregistrés au greffe de la juridiction le 23 octobre 2006 ; VU l ensemble des pièces à l appui du dossier ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu Monsieur LERUSTE, premier conseiller, en son rapport ; DECIDE - sur la recevabilité : CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé. La chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; que selon l article R. 1612-32 du même code : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ;
3 CONSIDERANT qu aux termes de l article R. 1612-8 du CGCT «le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est acquise et que ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d une demande d inscription d office au budget d une commune» et qu en l espèce, après réception des diverses pièces complémentaires demandées par la chambre, la saisine peut être considérée comme complète à compter du 23 octobre 2006 ; CONSIDERANT que la comptable publique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale a qualité pour saisir la chambre et que sa demande est motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles et qu elle est, en conséquence, recevable ; - Sur le caractère obligatoire de la dépense : CONSIDERANT que la commune de RIVES a signé une convention d adhésion au service informatique intercommunal géré par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale, le 15 février 2002 ; CONSIDERANT qu en décembre 2002, le Centre de gestion a fait savoir à tous les adhérents de ce service que la société qui assurait la maintenance des logiciels utilisés par les adhérents, avait pris la décision de ne plus assurer la maintenance de ces logiciels et qu il avait en conséquence conclu un nouveau contrat de partenariat avec un autre prestataire de services informatiques en prévenant les adhérents qu ils devraient à terme changer de logiciels, cette société assurant la maintenance d autres types de logiciels ; CONSIDERANT que la commune a alors pris une délibération, le 17 janvier 2003, qui dénonce la convention de février 2002 et qui autorise le maire à signer un contrat de maintenance, directement avec la société informatique dont s était séparé le Centre de gestion ; CONSIDERANT que le Centre de gestion a néanmoins réclamé la cotisation de la commune correspondant à l adhésion à son service informatique (300 ), au titre de l année 2003, au motif que la dénonciation de la convention par la commune ne respectait pas les clauses conventionnelles, l article 6 de cette convention stipulant que si la dénonciation peut intervenir avant le 31 octobre de l année, quand elle est d initiative locale, elle ne peut prendre effet qu au 31 décembre de l année ; CONSIDERANT que cette réclamation a été présentée plusieurs fois depuis, mais que la commune l a toujours rejetée, au motif qu elle ne souhaitait pas suivre le Centre dans son changement de cocontractant informatique ; qu au cours de l instruction, le maire a fait, de plus, savoir par écrit qu aucune prestation de services n avait été assurée par le Centre en 2003, et qu à ce titre également la cotisation 2003 n était pas due.
CONSIDERANT que la convention du 15 février 2002 stipule que l aide à l informatisation locale assurée par le Centre de gestion comporte l obtention de logiciels professionnels au bénéfice des adhérents ; qu il résulte des termes mêmes de la convention que le choix des logiciels constitue une mission du service informatique du Centre de gestion ; CONSIDERANT qu il résulte également des termes mêmes de la convention que l autorisation du recours en tant que de besoin audit service, ouverte par l adhésion à ce service, justifie par elle-même le versement de la cotisation ; que dès lors, le motif invoqué par la commune de l absence de service fait en 2003, n est pas fondé ; CONSIDERANT dès lors que la contestation présentée par la commune de RIVES ne saurait être regardée comme présentant un caractère sérieux ; CONSIDERANT que la convention du 15 février 2002 stipule qu elle peut faire l objet d une dénonciation sur initiative locale avant le 31 octobre de l année, la décision prenant effet au 31 décembre de l année ; que si la commune était en droit de dénoncer la convention en 2003 pour des raisons qui lui appartiennent, elle devrait néanmoins payer sa cotisation pour l année commencée ; CONSIDERANT que la dette en cause de la commune est échue, certaine et liquide, au sens des dispositions précitées de l article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ; CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède que la dépense en cause de 300 revêt le caractère d une dépense obligatoire pour la commune ; 4 - Sur la disponibilité des crédits CONSIDERANT que la dépense obligatoire précitée, d un montant de 300 doit être imputée sur les crédits du chapitre 011, auquel appartient le compte 6156 «Maintenance», du budget de la commune ; qu à ce jour le solde des crédits disponibles à ce chapitre est suffisant pour supporter ladite dépense ; PAR CES MOTIFS, 1 -DECLARE RECEVABLE la présente saisine ; 2 CONSTATE que la cotisation de la commune de RIVES au service informatique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale constitue une dépense obligatoire au sens de l article L. 1612-15 du code général des collectivité territoriales ; 3 CONSTATE que les crédits ouverts au chapitre 011, et demeurant disponibles sont suffisants pour supporter ladite dépense ; qu en conséquence, il n y a pas lieu de mettre en demeure la commune de RIVES d inscrire des crédits supplémentaires pour le paiement de cette dépense ;
5 4 - RAPPELLE qu en application des dispositions de l article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, le présent avis doit être porté à la connaissance du conseil municipal de la commune de RIVES dès sa plus proche réunion. Le présent avis peut être attaqué devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Le présent avis sera notifié : - à la Payeuse départementale de Lot-et-Garonne ; - au Maire de la commune de RIVES. Copie en sera adressée au Préfet de Lot-et-Garonne, au Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne et à la Trésorière de Villeréal. Fait et délibéré à la Chambre régionale des comptes d Aquitaine par M. CHASSIN, président de section, M. RIEUF, conseiller et M. LERUSTE, conseillerrapporteur. Bordeaux, le seize novembre deux mil six. Le conseiller rapporteur, Le président de section, Philippe LERUSTE Dany CHASSIN