SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Paris, le 13 janvier 2016

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Transcription:

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Paris, le 13 janvier 2016 SERVICE DE L ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE ET DE L AIDE AUX VICTIMES Date d application : 13 janvier 2016 LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à POUR ATTRIBUTION Monsieur le Vice-président du Conseil d État, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, Madame la Présidente de la Cour nationale du droit d asile, Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des cours d appel, Monsieur le Président du tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les cours d appel, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les Présidents des cours administratives d appel, Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux administratifs, Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de grande instance, Madame la Présidente du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, Monsieur le Président du Conseil national des Barreaux, Monsieur le Président de la Conférence des Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers des Ordres des avocats, Monsieur le Président de l UNCA POUR INFORMATION Monsieur le Directeur de l École nationale de la Magistrature, Madame la Directrice de l École nationale des Greffes,. N NOR : JUST1601106N N note : SG-16-003/SADJAV/13.01.2016 Mots clés : Titre détaillé : Textes sources : Aide juridictionnelle, unité de valeur, modulation géographique Montants de l unité de valeur servant de base au calcul de la contribution de l État à la rétribution de l avocat Loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique, loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l aide juridique, décret n 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l aide juridictionnelle, arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle Texte non applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 Téléphone : 01 44 77 71 86 Télécopie : 01 44 77 70 50

Objet : Montant de l unité de valeur servant au calcul de la contribution de l État pour la rétribution de l avocat intervenant à l aide juridictionnelle Modifiant l article 27 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique, l article 42 de la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 fixe le montant de l unité de valeur de référence à 26,50 HT pour les missions faisant suite à une admission à l aide juridictionnelle postérieure au 1 er janvier 2016. L article 42 de la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l article 4 du décret n 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l aide juridictionnelle (annexe 1) et l arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle (annexe 2) modifient le système de la modulation géographique de l unité de valeur, en prévoyant trois groupes de barreaux au lieu de dix actuellement ; en augmentant respectivement d un euro et de deux euros le montant de l unité de valeur des barreaux classés dans le deuxième (27,50 HT) et le troisième groupe (28,50 HT). Ces montants de l unité de valeur s appliquent aux missions d aide juridictionnelle totale aussi bien que partielle. Le tableau joint en annexe 3 précise auquel des trois groupes chaque barreaux est rattaché, et rappelle le montant de l unité de valeur applicable pour les missions d aide juridictionnelle. Ces nouveaux montants s appliquent à toutes les missions dont l admission à l aide juridictionnelle est prononcée après le 1 er janvier 2016, quelle que soit la date de dépôt de la demande. Lorsqu en vertu de l article 125 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991, les services de greffe de la juridiction concernée établiront les fiches de suivi pour l émission des titres de perception, ils veilleront à employer ces unités de valeur dans le calcul de la part contributive de l État. Je vous prie de bien vouloir transmettre, sous vos meilleurs délais, la présente note à l ensemble des magistrats et agents concernés. La cheffe du bureau de l aide juridictionnelle Lise Duquet

13 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 117 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l aide juridictionnelle NOR : JUST1528900D Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires. Objet : modification du système de la modulation géographique de l unité de valeur et du nombre de tranches d aide juridictionnelle partielle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes faisant l objet d une décision d admission à compter du 1 er janvier 2016. Notice : le décret fixe à 3 le nombre de tranches de la modulation géographique de l unité de valeur, au lieu de 10 actuellement. Il fixe à 2 le nombre de tranches d aide juridictionnelle partielle, au lieu de 6 actuellement. Références : le présent décret est pris pour l application de l article 42 de la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique, notamment ses articles 4 et 27 dans la rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 ci-dessous visée ; Vu la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ; Vu le décret n o 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; Vu l avis du Conseil national de l aide juridique en date du 11 décembre 2015 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Le tableau de l article 98 est remplacé par le tableau suivant : RESSOURCES PART CONTRIBUTIVE DE L ÉTAT (en pourcentage) 1 x p à 1,182 0 x p 55 (1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p 25 p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l aide juridictionnelle totale. Art. 3. A l article 100, les mots : «50, 45, 40, 35, 30» sont remplacés par les mots : «55». Art. 4. L article 116 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, le mot : «est» est remplacé par les mots : «peut être» et les mots : «la loi de finances» sont remplacés par les mots : «le cinquième alinéa dudit article» ; 2 o Le deuxième alinéa est supprimé ; 3 o Au dernier alinéa, les mots : «fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d aide juridictionnelle effectuées l année précédente et du nombre d avocats inscrits au barreau» sont remplacés par les mots : «répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l unité de valeur selon les groupes». Art. 5. Les dispositions de l article 4 du présent décret sont applicables aux demandes faisant l objet d une décision d admission à compter du 1 er janvier 2016.

13 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 117 Art. 6. Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française. Art. 7. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 janvier 2016. Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN MANUEL VALLS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN

13 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 117 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d aide juridictionnelle NOR : JUST1528898A La garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d Etat chargé du budget, Vu la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique, notamment son article 27 ; Vu la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ; Vu le décret n o 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique, notamment son article 116 ; Vu le décret n o 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d application dans les départements d outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu en Polynésie française de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique, notamment ses articles 7-11 et 17-13, Arrêtent : Art. 1 er. Les barreaux sont répartis en trois groupes. Groupe 1 : barreaux d Aix-en-Provence, Albertville, Annecy, Avignon, Bayonne, Bonneville, Bordeaux, Brest, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne, Draguignan, Grasse, Grenoble, de la Guadeloupe, des Hauts-de-Seine, La Rochelle-Rochefort, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Mayotte, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Papeete, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse, Valence, du Val-de-Marne, du Val-d Oise et de Versailles. Groupe 2 : barreaux d Agen, de l Ain, Ajaccio, Albi, des Alpes-de-Haute-Provence, Amiens, Angers, de l Ardèche, de l Aube, Aurillac, Auxerre, de l Aveyron, Bastia, Beauvais, Bergerac, Besançon, Béziers, Blois, Bourges, Brive, Caen, Carcassonne, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, de la Charente, Chartres, Colmar, Cusset-Vichy, Dax, Dieppe, Dijon, Epinal, de l Essonne, Evreux, Fontainebleau, Fort-de-France, du Gers, de la Guyane, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, du Jura, La Roche-sur-Yon, Laval, Libourne, Limoges, de la Lozère, Mâcon, du Mans, Meaux, Melun, Metz, Montargis, Montbéliard, Nancy, Narbonne, Nevers, Nîmes, Orléans, Pau, Périgueux, Poitiers, des Pyrénées-Orientales, Quimper, Roanne, Rouen, Les Sablesd Olonne, Saint-Brieuc, Saint-Denis de La Réunion, Saintes, Saint-Etienne, Saint-Gaudens, Saint-Malo-Dinan, Saint-Nazaire, Saint-Quentin, Saverne, de la Seine-Saint-Denis, Senlis, Sens, Soissons, Tarascon, Tarbes, de Tarnet-Garonne, Thionville, Tours, Tulle, Vannes, de la Vienne et de Villefranche-sur-Saône. Groupe 3 : barreaux d Alençon, Alès, Argentan, des Ardennes, de l Ariège, Arras, Avesnes-sur-Helpe, Belfort, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Bourgoin-Jallieu, Briey, Cambrai, Castres, Châteauroux, Cherbourg, Coutances- Avranches, de la Creuse, des Deux-Sèvres, Douai, Dunkerque, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, Laon, Le Havre, Lisieux, du Lot, de la Meuse, Mont-de-Marsan, Montluçon, Moulins, Saint-Omer, Saint-Pierre de La Réunion, Sarreguemines, Saumur et de Valenciennes. Art. 2. La majoration de l unité de valeur pour les missions d aide juridictionnelle est de : 0 pour le groupe 1 ; 1 pour le groupe 2 ; 2 pour le groupe 3. Art. 3. Le présent arrêté s applique aux missions dont l admission à l aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1 er janvier 2016. Art. 4. Le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 117 Fait le 12 janvier 2016. Le secrétaire d Etat chargé du budget, Pour le secrétaire d Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général du budget : Le sous-directeur, P. LONNÉ La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour la ministre et par délégation : Le secrétaire général, E. LUCAS

Annexe 3 Classement des barreaux Groupe 1 Montant de l UV : 26,50 Barreaux d Aix-en-Provence, Albertville, Annecy, Avignon, Bayonne, Bonneville, Bordeaux, Brest, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne, Draguignan, Grasse, Grenoble, de la Guadeloupe, des Hauts-de-Seine, La Rochelle-Rochefort, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Mayotte, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Papeete, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse, Valence, du Val-de-Marne, du Val-d Oise et de Versailles. Groupe 2 Montant de l UV : 27,50 Barreaux d Agen, de l Ain, Ajaccio, Albi, des Alpes-de-Haute-Provence, Amiens, Angers, de l Ardèche, de l Aube, Aurillac, Auxerre, de l Aveyron, Bastia, Beauvais, Bergerac, Besançon, Béziers, Blois, Bourges, Brive, Caen, Carcassonne, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, de la Charente, Chartres, Colmar, Cusset-Vichy, Dax, Dieppe, Dijon, Épinal, de l Essonne, Evreux, Fontainebleau, Fort-de-France, du Gers, de la Guyane, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, du Jura, La Roche-sur-Yon, Laval, Libourne, Limoges, de la Lozère, Mâcon, du Mans, Meaux, Melun, Metz, Montargis, Montbéliard, Nancy, Narbonne, Nevers, Nîmes, Orléans, Pau, Périgueux, Poitiers, des Pyrénées-Orientales, Quimper, Roanne, Rouen, Les Sables-d'Olonne, Saint-Brieuc, Saint-Denis de la Réunion, Saintes, Saint-Étienne, Saint-Gaudens, Saint-Malo-Dinan, Saint-Nazaire, Saint-Quentin, Saverne, de la Seine-Saint- Denis, Senlis, Sens, Soissons, Tarascon, Tarbes, du Tarn-et-Garonne, Thionville, Tours, Tulle, Vannes, de la Vienne et de Villefranche-sur-Saône. Groupe 3 Montant de l UV : 28,50 Barreaux d Alençon, Alès, Argentan, des Ardennes, de l Ariège, Arras, Avesnes-sur-Helpe, Belfort, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Bourgoin-Jallieu, Briey, Cambrai, Castres, Châteauroux, Cherbourg, Coutances-Avranches, de la Creuse, des Deux-Sèvres, Douai, Dunkerque, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, Laon, Le Havre, Lisieux, du Lot, de la Meuse, Mont-de-Marsan, Montluçon, Moulins, Saint-Omer, Saint-Pierre-de-la-Réunion, Sarreguemines, Saumur et de Valenciennes.