DECRET N 2000-05/PM/MCAT PORTANT REGLEMENTATION DES AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES.



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Transcription:

DECRET N 2000-05/PM/MCAT PORTANT REGLEMENTATION DES AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES. LE PREMIER MINISTRE, Sur Rapport du Ministre du Commerce, de L'Artisanat et du Tourisme VU La constitution du 20 Juillet 1991, VU La Loi n 96.023 du 7Juillet 1996 portant organisation de l'activité touristique en République Islamique de Mauritanie VU Le décret n 157.84 du 29 Décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres, VU Le décret n 28/92 du 18 Avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre, VU Le décret n 143.98 du 16 Novembre 1998, portant nomination du Premier Ministre, VU Le décret n 144.98 du 17 Novembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement VU Le décret n 70.98 du 18 Juin 1998, fixant les attributions du Ministre du Commerce, de l Artisanat et du Tourisme et l'organisation de l Administration Centrale de son Département, VU Le décret n 67.096 du 8 mai 1967 relatif à la profession d'agences et de bureaux de voyages. Vu Le décret n 73.106 en date du 24/4/73 modifiant le décret n 67.096 du 8 mai 1967 relatif à la profession d'agences et de bureaux de voyages. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE 9 février 2000 DECRETE: Article Premier: Le présent décret a pour objet de définir la réglementation des agences et bureaux de voyages, en application des dispositions de la Loi N 96.023 du 7/7/1996 portant organisation de l'activité touristique en Mauritanie. Article 2 : L'agence et le bureau de voyages sont des établissements à caractère commercial qui procurent aux voyageurs, contre rémunération, les titres de transport et les services hôteliers qui leur sont nécessaires. L'agence de voyages effectue les opérations suivantes: 1. Réservation des chambres, délivrance de bons d'hôtels, délivrance de titres de transport, location de voitures. 2. Organisation de voyages individuels ou en groupes, soit à forfait, soit à la commission, ou vente au public des titres et fournitures correspondants. 3. Organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, service des guides - interprètes et accompagnateurs. Le bureau de voyage n'effectue que les opérations suivantes : 1. La vente, la réservation et la délivrance des titres de transport et réservation des places dans le transport en commun; 2. La location de voitures. 1/5

Sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et il du présent décret, les opérations cidessus énumérées ne peuvent être réalisées que par l'agence ou le Bureau de voyage. Article 3 : L'agence et le Bureau de Voyage ne peuvent être exploités que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence délivrée par le Ministre chargé du Tourisme, après avis du Comité Consultatif des Agences et bureaux de Voyages. Article 4 : La licence des agences et bureaux de voyages est de deux catégories: - La licence de plein exercice, appelée licence «A» permet l'exercice des activités d'agence de voyages définies à l'article 2 ; - La licence limitée, appelée licence «B», permet l'exercice des activités de bureau de voyages définies à l'article 2. Article 5: Le Comité Consultatif des agences et bureaux de voyage, prévu à l'article 3, est compose comme suit : Président : Membres : Directeur du Tourisme; Un représentant du Ministère chargé de l'intérieur, Un représentant du Ministère chargé des Finances, Un représentant du Ministère chargé des Transports Un représentant de la Fédération du Tourisme. Une autorisation provisoire dont la validité ne peut dépasser six (6) mois, peut être accordée par le Ministre chargé du Tourisme, en attendant la délivrance de la licence. Article 6 : Avant d'organiser des voyages du genre «randonnées» dans des zones désertiques reculées, l'agence ou le bureau de voyage doivent informer les autorités compétentes des circuits à effectuer et justifier à cet effet d'une logistique appropriée. Article 7 : Tout candidat à l'une des licences prévues à l'article 4, doit justifier de sa qualification professionnelle et disposer d'une installation matérielle appropriée. il doit présenter toutes garanties de moralité et de solvabilité, appréciées par le Comité Consultatif. Le candidat doit être de nationalité mauritanienne ou associé à un mauritanien. Il doit fournir le dossier suivant : 1. pour les personnes physiques : - Une demande adressée au Ministre chargé du Tourisme, précisant l'activité envisagée; - Des droits d'enregistrement d'un montant de 80.000 UM pour la licence «A» et de 50.000 UM pour la licence «B»; - Copie de certificat de nationalité du candidat et s'il y a lieu, copie de certificat de nationalité de l'associé; - Un extrait de casier judiciaire datant de moins de six (6) mois; - Un extrait d'inscription au registre du commerce; - Des indications relatives à l'organisation matérielle de l'agence (description du local, inventaire du matériel de bureau, liste du personnel); - Plan de situation géographique; - Les titres de propriétés des véhicules, si l'agence ou le bureau de voyages comporte un volet location de voitures. 2/5

2. pour les sociétés : - en plus des pièces exigées ci-dessus, un exemplaire légalisé du Statut de la Société. Article 8 : Il est interdit à toute agence ou bureau de voyages établis hors de Mauritanie, d'exercer sur le territoire mauritanien l'activité d'agence de voyages, sans être assurée au préalable du concours d'une agence ou d'un bureau de voyages, titulaires d'une licence à cet effet. Article 9 : Sont dispensés de l'obligation de licence d'agence ou de bureau de voyages : 1. les collectivités publiques; 2. les personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations énumérées à l'article 2 que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires; 3. les transporteurs publics de voyageurs qui délivrent des titres de transport pour le compte d'autres transporteurs ou fournissent, à titre exceptionnel, certaines prestations prévues à l'article 2, à l'occasion de voyages effectués avec leur propre matériel, à condition que ces voyages ne constituent qu'une partie accessoire de leur activité. Article 10 : Est considérée comme correspondant d'agence ou de bureau de voyages, et dispensée de la licence prévue à l'article 4, la personne physique ou morale qui ne fournit au public les prestations prévues à l'article 2, que pour le compte d'une seule agence ou d'un seul bureau de voyage. Tout correspondant d'une agence de voyages ou d'un bureau de voyages, doit être agréé par le Ministre chargé du Tourisme. Article 11 : Est considérée comme correspondant des transporteurs et dispensée de la licence prévue à l'article 4, la personne physique ou morale qui ne fournit au public les titres de transport que pour le compte d'une seule entreprise de transport. Tout correspondant qui représente plusieurs entreprises de transport, doit être agréé par le Ministre chargé du Tourisme. Article 12: Les associations ou groupements à but non lucratif qui se livrent aux opérations énumérées à l'article 2, doivent être agréés par le Ministre chargé du Tourisme, après avis d'un Comité Consultatif, dont la composition est donnée, à l'article 13, ci-dessous. Sont dispensés d'agrément : - les fondations reconnues d'utilité publique; les associations qui ne fournissent les prestations prévues à l'article 2 qu'à leurs adhérents, et à l'occasion de leurs sorties annuelles ou de leurs assemblées générales : - les camps ou colonies de vacances; - les maisons familiales de vacances; Article 13 : Le Comité Consultatif des associations, prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit: 3/5

Président: Membres: - Le Directeur du Tourisme, - Un représentant du Ministère chargé de l'intérieur, - Un représentant du Ministère chargé des Finances; - Un représentant du Ministère des Affaires Economiques et du Développement - Un représentant de la Fédération du Tourisme; - Un représentant des associations ou groupements prévus à l'article 12 ci-dessus. Article 14 : La publicité relative aux voyages des associations ou groupements mentionnés à l'article 12 ci-dessus, doit demeurer dans la limite de leurs propagandes habituelles, et être faites à l'aide des moyens de diffusion qui leur sont propres. Article 15 : Les agences de voyages, bureaux de voyages et associations, ne peuvent utiliser; pour guider les touristes ou effectuer des visites commentées ou expliquées, que les services des guides - interprètes autorisés par le Ministère chargé du Tourisme. Article 16 : Les livres ou documents de commerce exigés par la réglementation en vigueur, doivent être tenus à la disposition du Ministère chargé du Tourisme, par les établissements, groupements ou associations. Article 17 : Aucune entreprise ne peut utiliser; sous quelque forme que ce soit' et notamment dans sa raison sociale, sa correspondance commerciale ou son enseigne, la qualité d'agence ou de bureau de voyages ou de correspondant, sans être titulaire de la licence ou de l'agrément prévus par le présent décret. Les agences de voyages, bureaux de voyages ou correspondants, doivent mentionner cette qualité dans leurs publicités, leurs enseignes et leurs correspondances en précisant, à la suite de la raison sociale, le numéro de la licence qui leur a été accordée. Article 18 : Les agences et bureaux de voyages sont tenus, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, de présenter annuellement à la Direction du Tourisme, un rapport d'activité indiquant le nombre de clients, les circuits empruntés, les sites visités, les problèmes rencontrés et les prévisions de l'année en cours. Article 19 : Les licences et agréments prévus par le présent décret, peuvent être suspendus ou retirés par le Ministre chargé du Tourisme, Si les conditions prévues pour leur délivrance, ne sont plus remplies ou en cas de faute professionnelle grave. Les suspensions ou retraits de licences ne peuvent intervenir, à l'égard des agences, bureaux de voyages et correspondants d'agence ou de transporteurs, qu'après avis du Comité consultatif mentionné à l'article 5 ci-dessus et en ce qui concerne les associations, qu'après avis du comité consultatif mentionné à l'article 12. En aucun cas, la durée de la suspension ne peut excéder 18 mois. 4/5

Article 20 : Toutes les personnes physiques ou morales, soumises aux dispositions des articles 2, 6, 9, 10 et 11, devront se conformer à ces dispositions, dans un délai de six (6) mois, à partir de la date de sa publication. Les personnes physiques ou morales qui n'auront pas régularisé leur situation dans ce délai, seront passibles des sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 21 : L'exercice de la profession d'agence ou bureaux de voyages en violation des dispositions du présent décret, ainsi que l'usurpation du titre d'agence ou de bureau de voyages, sont punis des peines prévues à l'article 24 de la Loi n 96.023 du 07 Juillet 1996, réglementant l'activité touristique en Mauritanie. Article 22 : Les conditions de fonctionnement et d'exploitation des agences et bureaux de voyages, seront fixées par arrêté du Ministre chargé du Tourisme. Pour s'assurer du respect de ces conditions, la Direction du Tourisme procédera périodiquement, avec ou sans préavis, à des visites de contrôle auprès des agences et bureaux de voyages. Tous documents ou éléments d'informations nécessaires doivent être tenus à la disposition des agents de la Direction du Tourisme chargés du contrôle. Article 23 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment les décrets n 67.096 du 8 mai 1967 et n 73.106 en date du 24/4/73. Article 24 : Le Ministre chargé du Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et suivant la procédure d'urgence. Nouakchott, le 16 Février 2000 CHEIKH AVIA OULD MOHAMED KHOUNA Le Ministre du Commerce de l Artisanat et du Tourisme AHAMDY OULD HAMADY 5/5