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N W 11-80.034 F-P+B+R+I N 2674 CI 31 MAI 2011 ANNULATION PARTIELLE M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Martine Palvadeau, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Me Waquet avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 janvier 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 53, 56, 57, 76, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, 60 du code des douanes, du principe de dignité de la personne, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la palpation de sécurité effectuée sur Mme Palvadeau et de l'ensemble des actes subséquents ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué, la découverte de la drogue sur la personne de Mme Palvadeau ne résulte pas d'une fouille à corps devant être assimilée à une perquisition irrégulière dès lors que, comme en l'espèce, à l'occasion d'un contrôle douanier régulier, une fonctionnaire des douanes s'est limitée à prendre les mesures nécessaires à sa sécurité et à celle de ses collègues ; que ce premier moyen sera par conséquent écarté ; "1 ) alors que la nécessité d'intervenir de manière sécurisée pour les agents des douanes n'autorise pas, en dehors de tout indice préalable de détention d'un objet dangereux, la palpation des parties intimes du corps dans le cadre d'une palpation administrative de sécurité ; qu'un tel indice ne résulte pas du procès verbal des douanes repris in extenso dans l'arrêt et mentionnant uniquement que, après vérification des papiers, la fonctionnaire des douanes «invite la conductrice à descendre du véhicule et procède à une palpation de sécurité, ce qui me permet de constater la présence dans son soutien-gorge d'un sachet» ; qu'en l'absence de toute nécessité dûment caractérisée d'une quelconque mesure intrusive de cette nature, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'une palpation des parties intimes du corps, en dehors de tout indice préalable de détention d'un objet

dangereux, s'analyse, par son caractère intrusif, en une fouille corporelle assimilable à une perquisition irrégulière lorsqu'elle est effectuée, comme en l'espèce, fût-ce à l'occasion d'un contrôle douanier, sans le consentement de l'intéressée et en l'absence de tout indice préalable et apparent de commission d'une infraction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par des agents des douanes, que ces derniers ont procédé, le 14 juillet 2010, à Quiévrechain, dans le rayon des douanes, dans l'exercice de leur droit de visite, au contrôle d'une automobile, des marchandises transportées et de Mme Palvadeau, la conductrice, qui a déclaré ne transporter ni capitaux ni marchandises soumises à prohibition ou restriction ; que la palpation effectuée par un fonctionnaire de même sexe sur les vêtements portés par Mme Palvadeau a révélé qu'elle y dissimulait un sachet qu'elle admettait contenir de l'héroïne et qu'elle remettait aussitôt aux agents des douanes ; Attendu que, pour écarter la nullité de la mesure de fouille et des actes subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fouille des vêtements, autorisée par l'article 60 du code des douanes, ne peut être assimilée à une fouille à corps, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue et des actes subséquents ; aux motifs qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s'exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe

activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des deux dernières gardes à vue de Mme Palvadeau, la première étant annulée pour autre cause, ainsi que des auditions et perquisitions alors effectuées ; que Mme Palvadeau fait valoir encore que le régime de la rétention douanière tel que fixé par l'article 323, alinéa 3, du code des douanes encourt les mêmes griefs que la garde à vue dans la mesure où le droit de se taire ne lui a pas été notifié et où l'intervention de l'avocat auprès de la personne retenue n'est même pas prévue ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne interpellée en flagrant délit d'infractions aux lois et règlement douaniers et retenue dans les conditions fixée par l'article 323 du code des douanes, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature de l'infraction reprochée, doit, dès le début de la rétention, être informée du droit de se taire, et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat; que toutefois ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une rétention douanière, conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2010 ayant déclaré l'article 323 2 contraire à la constitution, modifier le régime de la rétention douanière ou, au plus tard, le 1 er juillet 2011 ; "alors qu'en refusant d'appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de se taire et à l'assistance de l'avocat et qui avaient été méconnues tant durant la mesure de garde à vue que durant la mesure de retenue douanière, la chambre de l'instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d'application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

l'homme ; Vu l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de Attendu qu'il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation en flagrant délit pour contrebande de stupéfiants, Mme Palvadeau a été placée en retenue douanière puis en garde à vue ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité de ces mesures et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme Palvadeau de l absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l assistance immédiate et effective d un avocat, l arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande en nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l annulation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;