LE CODE DE L ENSEIGNANT



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Transcription:

LE CODE DE L ENSEIGNANT www.usj.edu.lb

Je suis heureux de vous livrer le texte statutaire du Code de l enseignant à l Université Saint-Joseph, mis en application à partir de septembre 2014. Ce texte vient remplacer les dispositions qui figuraient dans les statuts de l Université Saint-Joseph, parus en 1975, dans leur partie consacrée aux différentes questions relatives à l engagement des enseignants à l Université. Le Code, qui a été approuvé dans sa globalité en juin 2014 par le Conseil de l Université, est le résultat de plusieurs années de travail et de réflexion, de débat et de rédaction. Mes remerciements vont à tous les membres des équipes qui ont pris en charge le soin de le formuler et de le rédiger. Le préambule ci-après donne les grandes lignes de ce Code ainsi que ses objectifs les plus marquants. Suite au préambule, la première partie du Code présente le statut de l enseignant-chercheur cadré ainsi que celui de l enseignant non cadré. La deuxième partie expose les règles de son application dans les domaines de l enseignement, de la recherche, du service interne et externe, du ressourcement académique, du calcul des heures de travail et de la pondération des activités universitaires. Quelqu un avait qualifié ce projet et ce travail d ambitieux ; ils le sont dans la mesure où l Université Saint-Joseph est elle-même ambitieuse pour la promotion de ses ressources humaines et intellectuelles. Salim Daccache s.j. Recteur de l Université Saint-Joseph

2 SOMMAIRE - Préambule... 5 - Première partie - LE statut de l enseignant... 8 * Titre premier - L enseignant-chercheur cadré... 8 * Titre second - L enseignant non cadré... 14 - deuxième partie - règles d application du statut de l enseignant... 17 - annexe * Tableau de pondération de la charge annuelle de l enseignant-chercheur cadré - Guide à l usage des enseignants et de l administration * Interrogations fréquentes relatives aux enseignants-chercheurs cadrés * Interrogations fréquentes relatives aux enseignants non cadrés Texte approuvé par le Conseil de l Université lors de sa 179 e réunion en date du 25 juin 2014

LE CODE DE L ENSEIGNANT

Préambule 5 Le rapport de l Agence française d évaluation de la recherche et de l enseignement supérieur (AERES), établi en 2009 à la demande du Recteur, a noté que l Université Saint-Joseph souffrait de l insuffisance de son potentiel de recherche en termes de ressources humaines, due notamment au nombre relativement réduit d enseignants cadrés, à la non prise en compte de l activité de recherche dans la charge annuelle de travail des enseignants cadrés et à l absence de définition d axes prioritaires de recherche. En conclusion de son rapport, l AERES a formulé quelques recommandations importantes : a) Définir clairement les missions et obligations d un enseignant-chercheur ; b) Identifier les besoins et les profils d emploi et préciser les conditions de recrutement des enseignantschercheurs ; c) Augmenter le taux d enseignants cadrés titulaires d un doctorat ; d) Intégrer le temps consacré à la recherche dans la charge annuelle de l enseignant-chercheur ; e) Mettre en place un système interne d évaluation des activités de recherche des enseignants-chercheurs. En décembre 2009, le Conseil stratégique préconisait une politique visant à constituer des pôles d excellence dotés d enseignants chercheurs de haut calibre. Le Conseil a aussi souligné l obligation pour l Université d engager dans les meilleurs délais des actions fermes en vue de corriger la situation décrite à cet égard dans le rapport de l AERES. Suite à cela, un état des lieux détaillé sur la situation des enseignants cadrés a été établi ; le Conseil de l Université en a été saisi en mai 2010 et le Conseil stratégique en décembre 2010. La prise en compte de l état des lieux et de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l enseignement supérieur, adoptée par la Conférence Générale de l UNESCO le 11 novembre 1997, a conduit à l élaboration d orientations générales pour le nouveau statut du personnel enseignant de l Université Saint- Joseph. Ces orientations ont été discutées avec des représentants de la communauté universitaire avant d aboutir à un projet de statut ambitieux et réaliste à la fois. Ce projet entend, notamment, répondre aux quatre objectifs suivants : 1) Combler les lacunes du statut actuel et trouver des solutions à diverses questions et difficultés que son application soulève. 2) Répondre aux recommandations formulées dans le rapport de l AERES. 3) Rencontrer les attentes des différents acteurs académiques concernés. 4) Se conformer aux dispositions de la nouvelle loi sur l enseignement supérieur au Liban, notamment en ce qui concerne le taux d enseignants cadrés, titulaires d un doctorat, et la place faite à la recherche. Plus fondamentalement, l objectif de ce nouveau statut est : d élargir les horizons de l Université et donc d inscrire celle-ci dans une mouvance internationale encouragée par l UNESCO, le Processus de Bologne et l ECTS ; de miser sur les enseignants cadrés à temps plein, porteurs et piliers de leur institution et, à travers elle, de l Université ; d inviter chaque enseignant cadré à exercer, dans des proportions variables, les trois missions de l Université que sont l enseignement, la recherche et le service.

6 Cet objectif est déjà parfaitement inscrit dans l article 14 des statuts de l Université qui précise : «Les enseignants cadrés sont les piliers de leur institution : ils assurent l enseignement des principales matières disciplinaires, sont disponibles pour l accompagnement des étudiants, ont vocation à assumer des responsabilités académiques, peuvent aussi traiter des affaires administratives et exercent une activité de recherche soutenue». En ce qui concerne plus précisément la recherche, le nouveau statut se réfère à l article 3 de la Charte de l Université qui dispose ce qui suit : «Comme toute université, l Université Saint-Joseph ne peut se borner à être un centre de diffusion de connaissances acquises ; elle se veut un milieu stimulant pour la recherche culturelle et scientifique. D une part, cette recherche universitaire est nécessaire à la formation des étudiants, notamment ceux de master et de doctorat, et contribue à la formation permanente des professeurs. D autre part, l Université Saint-Joseph estimerait manquer à une partie de sa mission si ses membres ne prenaient une part active dans la réalisation de programmes de recherche, notamment ceux qui intéressent à titre spécial le Liban ou le Proche-Orient, et cela soit dans des centres de recherche dépendant de l Université, soit en collaborant à des centres indépendants dotés de moyens plus importants». Ce nouveau statut est donc porteur de cette vision d avenir et s inscrit dans cette stratégie de développement. Sans être exhaustifs, les choix qu on peut qualifier de fondamentaux et que le Conseil de l Université, sous l égide du Recteur, a approuvés, concernent : L élargissement et la précision des diverses catégories des enseignants cadrés et non cadrés, avec introduction de nouvelles catégories, tels les maîtres de langue, les chargés de formation pratique, les enseignants invités et autres, ou de nouvelles définitions de catégories existantes, tels les enseignants retraités et les vacataires. La description détaillée des diverses fonctions assumées par les enseignants universitaires : (enseignement et encadrement des étudiants, recherche, service interne à la communauté universitaire, rayonnement et service externe aux collectivités, gestion académique), et l insertion de la formation continue comme obligation statutaire des enseignants cadrés. La redéfinition de la notion de «plein temps» des enseignants cadrés en cohérence avec leur statut de «piliers de leur institution». Ainsi, le temps annuel de l enseignant cadré est fixé à 1720 heures, à raison de 40 heures sur 43 semaines, intégrant les trois fonctions universitaires d enseignement, de recherche et de service. Une rémunération globale, tenant compte de la catégorie et de l ancienneté, et intégrant dorénavant les différentes charges et activités assumées par l enseignant cadré. L affectation d une journée de travail par semaine pour les réunions ordinaires auxquelles participent tous les enseignants concernés, le suivi des affaires administratives, et la formation continue. L adoption du principe de modulation de la charge de travail des enseignants cadrés et la définition de paramètres de modulation et de pondération entre les diverses fonctions, et ce en tenant compte des besoins de l institution comme des compétences et dispositions individuelles de chaque enseignant. La mise en place d une nouvelle procédure de recrutement des enseignants cadrés. La limitation des nouveaux engagements d enseignants cadrés à des enseignants devant consacrer au moins 30% de leur temps de travail à la recherche. Il est à noter que le nouveau statut contribuera, d une part, à la transformation progressive de la composition du corps enseignant de l Université et, d autre part, à la modification du profil de l enseignant-chercheur. Il implique une modification des mécanismes et procédures de gestion des ressources enseignantes, en termes de recrutement, de renouvellement de contrat, de promotion, etc., tant au niveau de chacune des institutions qu au niveau de l administration centrale de l Université.

7 Ce nouveau statut permettra sans doute à l Université de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi libanaise sur l enseignement supérieur, de mieux répondre aux normes internationales de qualité et de promouvoir son attractivité et sa compétitivité. En vue de permettre à ce nouveau statut de réaliser les objectifs ainsi définis, il va de soi que sa mise en application est accompagnée d une profonde réforme d ordre académique et pédagogique portant sur l implémentation du «Processus de Bologne» à l Université, et plus particulièrement sur son volet ECTS. Pour mieux en souligner l importance et en faciliter l accès et la transparence, ce nouveau statut des enseignants a été retiré du corps des «statuts de l USJ» pour devenir un document autonome qui se présente en deux parties : les dispositions proprement statutaires et leurs règles d application. On trouvera, par ailleurs, après les dispositions du Code, les réponses aux questions le plus souvent posées à propos de l interprétation de ce nouveau statut.

8 PREMIÈRE PARTIE - LE STATUT de l enseignant Titre Premier - L ENSEIGNANT-CHERCHEUR CADRÉ Article 1 er : Définition Les enseignants-chercheurs cadrés sont les personnes qui font carrière à l Université dans l enseignement et la recherche, au moins à mi-temps, selon des proportions variables. Ils sont les piliers de leur institution : ils assurent l enseignement des principales matières d un cursus et sont disponibles pour l accompagnement des étudiants. Ils exercent une activité de recherche soutenue. Ils peuvent être appelés à assumer des responsabilités académiques et peuvent aussi traiter des affaires administratives. Ils sont par ailleurs tenus de consacrer, chaque année, le temps nécessaire à leur propre ressourcement académique. Leurs institutions de rattachement veillent, dans la mesure du possible, à leur permettre d en saisir les opportunités. Ils reçoivent un traitement mensuel selon les échelles de traitement en vigueur. Les obligations liées à l exercice de ces différentes fonctions sont détaillées dans les «Règles d application du statut de l enseignant-chercheur», adoptées par le Conseil de l Université, annexées au présent statut et dont elles font partie intégrante. Article 2 : Catégories Les enseignants-chercheurs cadrés sont les maîtres de langues, les chargés de formation pratique, les chargés d enseignement, les maîtres de conférences, les professeurs associés, les professeurs. Article 3 : Conditions de candidature Le maître de langues est une personne engagée essentiellement pour assumer des cours de langue et contribuer au développement de l enseignement des langues. À moins d exception autorisée par le Conseil de l institution concernée, le maître de langues doit être titulaire d un master pertinent ou de son équivalent et justifier d une expérience professionnelle d au moins trois ans dans le champ concerné. Le chargé de formation pratique est une personne engagée pour assurer ou organiser, sous la responsabilité pédagogique du ou des responsables concernés de l institution, des tâches pédagogiques impliquant le développement d habiletés pratiques (travaux pratiques, stages, travaux sur le terrain, autres types de formation pratique) dans le cadre fixé par un programme d études déterminé. À moins d exception autorisée par le Conseil de l institution concernée, le chargé de formation pratique doit être titulaire d un master pertinent ou de son équivalent et justifier d une expérience professionnelle d au moins cinq ans dans le champ concerné. Le chargé d enseignement doit être titulaire d un master ou d un diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l Université, préparer un doctorat, et avoir démontré son aptitude à l enseignement et à la recherche. Le maître de conférences doit être titulaire d un doctorat ou d un diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l Université, et avoir démontré son aptitude à l enseignement et à la recherche. Le professeur associé doit justifier d une expérience d enseignement et de recherche d au moins sept ans dans un poste de maître de conférences et satisfaire aux exigences de nomination à ce rang telles que prévues dans le présent statut et à toute autre règlementation adoptée par le Conseil de l Université.

9 Le professeur doit justifier d une expérience d enseignement et de recherche d au moins six ans dans un poste de professeur associé et satisfaire aux exigences de nomination à ce rang telles que prévues dans le présent statut et à toute autre règlementation adoptée par le Conseil de l Université. Article 4 : Procédure de recrutement Les enseignants cadrés sont recrutés selon la procédure détaillée dans les «Règles d application du statut de l enseignant-chercheur» adoptées par le Conseil de l Université annexées au présent statut et dont elles font partie intégrante. Article 5 : Nomination Au terme de la procédure de recrutement, les enseignants-chercheurs cadrés sont nommés par le Recteur sur recommandation, le cas échéant, du Vice-recteur concerné, fondée sur une proposition du responsable de l institution concernée qui tienne compte de l organigramme de l institution, après avis favorable du Conseil de l institution. Toute demande de nouvelle nomination d enseignant-chercheur cadré doit être accompagnée, le cas échéant, de l avis du Vice-recteur concerné attestant la disponibilité des fonds nécessaires dans le budget de l institution concernée. Toute nouvelle nomination d enseignant-chercheur cadré est faite pour un an, à compter du premier septembre. L acte de nomination précise le rang universitaire, le régime de temps plein ou de temps partiel exprimé en fraction du temps plein et les conditions de rémunération. L acte de nomination signé en deux exemplaires par le Recteur et par l enseignant est constitutif du contrat. L un des exemplaires est versé au dossier de l enseignant conservé au rectorat de l Université, l autre exemplaire est remis à l intéressé et une copie est versée au dossier de ce dernier dans son institution de rattachement. Article 6 : Charge annuelle de travail La charge annuelle de travail établie par le responsable de l institution et dûment signée par l enseignantchercheur cadré constitue un acte additif à l acte de nomination et en fait partie intégrante. Cet acte doit expliciter la modulation de la charge annuelle de travail de l intéressé, étant précisé que : 1 La modulation est la répartition des composantes statutaires de la charge de travail annuelle de l enseignant cadré sur les trois fonctions d enseignement, de recherche et de service. Elle tient compte, d une part, des besoins de l institution, conformément à son projet scientifique et pédagogique et, d autre part, des aptitudes, des compétences et des intérêts de l enseignant. La modulation de la charge de travail individuelle est effectuée selon des paramètres de pondération adoptés par le Conseil de l Université, l heure de travail étant l unité de mesure adoptée pour déterminer le poids de chacune des composantes de la charge que l enseignant-chercheur cadré doit assumer annuellement ; 2 La charge annuelle type de l enseignant cadré comporte normalement : 50% de charges d enseignement, 30% d activités de recherche, 10% de service interne et 10% de ressourcement académique. Le service externe, tel que défini dans les «Règles d application du statut de l enseignant-chercheur», est majoritairement inclus dans les différentes charges susmentionnées. 3 Le volume global des composantes statutaires de la charge de travail annuelle, exprimée en heures de travail, est précisé dans les «Règles d application du statut de l enseignant-chercheur» adoptées par le Conseil

10 de l Université. Y sont également précisés les paramètres des différentes composantes de la charge annuelle de travail de l enseignant-chercheur cadré à temps plein ainsi que, éventuellement, le régime applicable à toute activité supplémentaire dépassant la charge globale annuelle. Article 7 : Prestations supplémentaires À titre exceptionnel, le Recteur peut, sur proposition motivée du responsable d une institution et après avis des Vice-recteurs concernés, autoriser un enseignant-chercheur cadré à assurer des prestations supplémentaires à sa charge annuelle de travail telle que prévue dans l acte additif à son acte de nomination. Article 8 : Rapport d activité Tout membre du personnel enseignant cadré produit, au plus tard, le 31 mars de l année d échéance de son contrat, un rapport d activité couvrant l ensemble de ses activités au service de l Université pour la période du contrat en cours. Une copie de ce rapport est versée au dossier de l enseignant dans son institution ainsi qu à son dossier conservé au rectorat et doit être pris en compte pour son évaluation. Article 9 : Évaluation Au plus tard le 30 avril de l année d échéance de son contrat, l enseignant-chercheur cadré fait l objet d une évaluation par le responsable de l institution, fondée sur le rapport d activité de l intéressé, sur l évaluation faite par les étudiants de ses enseignements, sur les observations de ses pairs et sur l avis du Conseil de l institution. L évaluation concerne l ensemble des fonctions universitaires assumées par l enseignant telles qu elles résultent de l acte relatif à sa charge annuelle de travail. Des objectifs, le cas échéant, sont assignés à l enseignant en fonction des résultats de cette évaluation. Le rapport relatif aux résultats des évaluations et aux objectifs assignés, le cas échéant, à l enseignant est versé au dossier de l enseignant au rectorat avec copie au dossier tenu par son institution de rattachement. Article 10 : Renouvellement de contrat Le renouvellement du contrat prend la même forme que la nomination. Il y est tenu compte de l évaluation des activités de l enseignant et de la réalisation des objectifs assignés. Le renouvellement du contrat est fait pour trois ans, sauf décision contraire fondée sur l évaluation prévue à l article 9. Il prend effet au premier septembre. En cas de non-renouvellement, un préavis de trois mois est notifié par l une ou l autre des parties au plus tard le 31 mai. Un enseignant dont le contrat n a pas été renouvelé de sa propre initiative et qui veut ultérieurement réintégrer le cadre est de nouveau soumis à la procédure de candidature. Article 11 : Promotion L octroi d une promotion à un enseignant se veut un témoignage de la qualité de ses réalisations et de leur importance sur le plan académique, scientifique, professionnel, social ou humain, compte tenu de la spécificité de son champ disciplinaire et de son parcours de carrière. Les critères de promotion des enseignants-chercheurs cadrés sont établis pour chaque institution ou groupe d institutions par le Conseil de l Université sur proposition du Recteur, après avis, le cas échéant, du Vice-recteur concerné, et consultation du Conseil de l institution concernée. Ces critères tiennent compte de la diversité des champs disciplinaires et des exigences de qualité dans ces divers champs.

11 Les procédures et modalités de traitement des demandes de promotion sont fixées par le Conseil de l Université. Sous réserve d évaluations positives de ses activités d enseignement et de recherche, la promotion du chargé d enseignement au rang de maître de conférences prend effet à dater du 1 er septembre qui suit l obtention de son doctorat. Le maître de conférence ou le professeur associé qui satisfait aux conditions de nomination à un rang supérieur telles qu énoncées à l article 3 du présent statut et aux critères de promotion propres à son institution, et qui pose sa candidature pour une promotion en fait la demande par écrit au responsable de son institution, au plus tard le 31 janvier pour une promotion qui prendrait effet le premier septembre de la même année. La demande de promotion est accompagnée de toutes les pièces que l enseignant juge utiles pour justifier sa demande, et notamment : 1 Un curriculum vitae actualisé ; 2 Une synthèse du travail accompli dans les diverses fonctions universitaires assumées depuis sa nomination au rang actuel ; 3 Toute preuve de la qualité de ses réalisations et de leur importance sur le plan académique, scientifique, professionnel, social ou humain, y compris les témoignages de reconnaissance obtenus au sein de l Université et en dehors de celle-ci. Article 12 : Rémunération La rémunération des enseignants-chercheurs cadrés est composée d un traitement de base et d une prime, faisant chacun l objet d un barème, exprimé en «points USJ», approuvé par le Conseil de l Université et donnant l indice de base des catégories d enseignants cadrés. Le Conseil de l Université fixe chaque année la valeur du point USJ. Le traitement de base et la prime de l enseignant-chercheur cadré couvrent l ensemble des obligations inscrites à sa charge annuelle de travail au prorata de son régime d emploi en comparaison d un temps plein tel que défini à l article 6 du présent statut. Article 13 : Coefficient d avancement Les enseignants-chercheurs cadrés bénéficient d un coefficient d avancement pour le traitement de base et d un autre pour la prime, appliqués respectivement à l indice de leur catégorie. Le Conseil d Université fixe chaque année l augmentation de ces coefficients. Le Recteur peut accorder à un enseignant, sur proposition du responsable de son institution et après avis du Vice-recteur concerné, une augmentation au mérite de ces coefficients pour services exceptionnels rendus ou distinctions extérieures obtenues et reconnues par l Université. Lorsqu un enseignant est promu dans une nouvelle catégorie, le nouveau traitement de base et la nouvelle prime sont calculés sur la base des valeurs après avancement, majorés du montant correspondant à la différence des indices de base entre la nouvelle et l ancienne catégorie. Les coefficients sont alors recalculés dans la nouvelle catégorie. Le coefficient d avancement appliqué aux heures supplémentaires de cours lorsque, conformément aux dispositions de l article 7 du présent statut, de telles heures sont autorisées, est celui dont bénéficient les enseignants non cadrés.

12 Article 14 : Couverture sociale Le contrat des enseignants-chercheurs cadrés ne relève pas du Code de travail mais du Code des obligations et des contrats. Les enseignants-chercheurs cadrés ne bénéficient pas des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale ; l Université s efforce cependant de leur assurer des prestations équivalentes. Ils percevront ainsi, à la cessation d activité, des indemnités de fin de service pour le traitement de base calculées sur les mêmes bases que celles prévues par le Code du travail, étant précisé que ne seront prises en compte que les années d enseignement postérieures à leur nomination comme enseignants-chercheurs cadrés. La prime donne droit au paiement d un treizième mois remplaçant l indemnité de fin de service relative à la prime. Au cas où ils le souhaitent, les enseignants-chercheurs cadrés peuvent adhérer à un plan d épargne complémentaire aux indemnités de fin de service, souscrit par l Université, et verser dans ce plan le treizième mois de prime. Les enseignants-chercheurs cadrés reçoivent aussi des allocations-transport et des frais de représentation. Ces derniers avantages ne sont pas pris en compte pour le calcul des indemnités de fin de service. Les enseignants-chercheurs cadrés reçoivent des indemnités pour charges de famille calculées sur les mêmes bases que les allocations familiales allouées aux assurés sociaux par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Les enseignants-chercheurs cadrés ayant plus d un an d ancienneté peuvent bénéficier de l aide scolaire pour leurs enfants à charge, selon les tarifs de la mutuelle des fonctionnaires de l Etat et au prorata de leur régime d emploi. Une réduction sur les droits d inscription peut être accordée aux enseignants-chercheurs cadrés qui désirent eux-mêmes poursuivre des formations diplômantes à l Université. Cette réduction est fonction de la pertinence de la formation avec son domaine d activité, de son ancienneté et des besoins de son institution. Les enseignants-chercheurs cadrés peuvent souscrire à une assurance couvrant les frais médicaux et chirurgicaux encourus en cas de maladie, accident ou maternité dans les conditions précisées chaque année par le Conseil de l Université. L Université prend en charge la partie de la prime correspondant à la 3 ème classe pour l enseignant et les membres de sa famille qui sont à sa charge. Une fois à la retraite, et dans la mesure où ces enseignants ne sont pas embauchés ailleurs, l Université continue à prendre en charge une partie de leur prime ainsi que celles des membres de leur famille à charge en fonction de l ancienneté et ce pour la seule hospitalisation. La prise en charge s élève à 50% lorsque l enseignant a entre 4 et 7 années d ancienneté dans le cadre, elle est de 75% pour une ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure à 13 ans et elle sera de 100% à 13 ans et au-delà. Le conjoint d un enseignant cadré décédé après l âge de la retraite mais ayant souscrit à la police d assurance peut continuer à bénéficier de l assurance uniquement en ce qui concerne la couverture des soins hospitaliers ; dans ce cas, la prime sera à la charge complète du conjoint. Le Recteur peut consentir des avances sur traitement aux enseignants-chercheurs cadrés pour couvrir des dépenses exceptionnelles et impératives, au jugement du Recteur, sur proposition écrite justifiée du responsable de l institution. Le montant d une telle avance ne peut dépasser le tiers de la rémunération annuelle. L avance doit être remboursée, par retenue sur rémunération, dans les douze mois qui suivent son octroi. Des frais de gestion de 4% sont également retenus.

13 Article 15 : Dispositions transitoires Les personnes nommées comme assistants en vertu des anciens statuts sont intégrées dans l une ou l autre des nouvelles catégories d enseignants selon leurs qualifications et la nature des fonctions qu elles assument. Article 16 : Enseignant retraité L enseignant retraité est une personne qui a fait carrière à l Université en qualité d enseignant-chercheur cadré. L enseignant-chercheur cadré prend sa retraite à la fin de l année universitaire durant laquelle il atteint l âge de 65 ans. Compte tenu des besoins de l institution, un enseignant-chercheur cadré ayant atteint la limite d âge peut, sur proposition écrite du responsable de l institution, après avis du Conseil de l institution, poursuivre des activités d enseignement ou de recherche jusqu à l âge de 75 ans. L enseignant, après avoir reçu ses indemnités de fin de service, signe alors avec l Université un nouveau contrat annuel ou semestriel. Ce nouveau contrat précisera la nouvelle organisation des tâches de l enseignant. Article 17 : Professeur émérite Le professeur émérite est un enseignant retraité qui a fait carrière à l Université comme enseignant-chercheur cadré pendant au moins dix ans et qui, au moment de sa prise de retraite, a atteint le rang de professeur et s est illustré par une contribution particulière à sa discipline, à sa profession, à la société ou au développement de l Université. Il peut, jusqu à l âge de 75 ans, contribuer à l enseignement et à la recherche à l Université avec ou sans rémunération.

14 Titre Second - L ENSEIGNANT NON CADRÉ Article 18 : Définition Les enseignants non cadrés sont des personnes qui contribuent aux activités d enseignement ou de recherche d une ou de plusieurs institutions de l Université, et dont les prestations sont rémunérées à l acte. Article 19 : Catégories Les enseignants non cadrés sont engagés par l Université pour le compte de l institution ou des institutions concernées au titre du personnel vacataire d enseignement et de recherche, de membres du personnel enseignant associé, ou du personnel auxiliaire d enseignement et de recherche. La catégorie du personnel vacataire d enseignement et de recherche comprend les chargés de cours, les chargés de stages, les chargés d enseignement clinique, les professeurs de clinique et les chargés de recherche. La catégorie du personnel enseignant associé regroupe les enseignants invités, les enseignants détachés, les directeurs de recherche invités. Article 20 : Définition et conditions de candidature du personnel vacataire d enseignement et de recherche 1. Le chargé de cours et le chargé de stage sont des personnes engagées par l Université pour le compte d une ou plusieurs institutions, pour assumer des fonctions d enseignement ou d encadrement de stages telles que précisées dans leur contrat. Un tel engagement se fait de façon particulière aux fins alternatives ou cumulatives suivantes : assurer un enseignement dont la fréquence ou la spécialité ne justifient pas l engagement d un membre du personnel enseignant cadré, profiter de l expérience d un praticien, répondre à des besoins ponctuels. Le chargé de cours doit être au moins titulaire d un master dans la discipline qu il est appelé à enseigner, ou titulaire de diplômes et de titres jugés équivalents par la Commission des équivalences de l Université. Le chargé de stage doit être au moins titulaire d une licence dans une discipline pertinente et justifier d une expérience professionnelle d au moins quatre ans. Le chargé de cours et le chargé de stage sont engagés sous la responsabilité pédagogique soit du responsable de l institution dans le cas où une activité d enseignement ou d encadrement de stage leur est entièrement confiée ; soit d un enseignant cadré dans le cas où ils sont appelés à intervenir partiellement dans le cadre d une activité d enseignement ou d encadrement de stage assumée par cet enseignant cadré. Le responsable de l institution ou l enseignant cadré concerné veille à l approbation de leurs plans de cours ou de formation pratique, et des modalités et outils d évaluation des apprentissages et des performances des étudiants. 2. Le chargé d enseignement clinique et le professeur de clinique sont des professionnels de la santé qui assument à temps partiel des activités d enseignement et/ou de recherche dans une ou plusieurs institutions de l Université. 3. Le chargé de recherche est une personne engagée par l Université dans le cadre d un programme ou d un projet de recherche. Les chargés de recherche sont soit assistants de recherche soit associés de recherche.

15 L assistant de recherche est, en règle générale, une personne qui n est pas titulaire d un doctorat et qui travaille sous la direction de l enseignant cadré responsable du programme ou du projet de recherche concerné. L associé de recherche est, en règle générale, une personne qui est titulaire d un doctorat ou qui justifie d une expérience avérée en tant que chercheur et qui travaille en partenariat avec l enseignant cadré impliqué dans le programme ou le projet de recherche concerné. Article 21 : Définition et conditions de candidature du personnel enseignant associé 1. L enseignant invité est une personne qui, poursuivant une carrière d enseignant ou de chercheur à l extérieur de l Université, ou ayant déjà été enseignant ou chercheur dans un autre établissement d enseignement supérieur, ou possédant une compétence particulière notoire dans une discipline déterminée, est engagée à l Université pour une période limitée, avec ou sans rémunération. Lorsque l enseignant invité n a pas de titre, un titre lui est conféré par le Recteur sur recommandation, le cas échéant, du Vice-recteur concerné, par analogie avec les titres en vigueur à l Université. 2. L enseignant détaché est un enseignant ou un chercheur engagé dans une autre université ou dans un autre établissement d enseignement ou de recherche, qui est détaché dans une institution de l Université soit pour une mission de courte durée, soit pour une mission déterminée, soit pour un enseignement ou une recherche, parallèlement aux fonctions qu il occupe dans son université ou son établissement d origine et ce en vertu d un accord entre l Université et l institution ou l organisme qui rétribue ses services. 3. Le directeur de mémoire ou de thèse invité est une personne dont les services sont sollicités par une ou plusieurs institutions de l Université, exclusivement pour diriger, avec ou sans rémunération, les travaux de recherche d un ou plusieurs étudiants de master ou de doctorat. Article 22 : Définition et conditions de candidature du personnel auxiliaire d enseignement et de recherche Le personnel auxiliaire d enseignement ou de recherche est constitué de doctorants qui participent, pour un maximum d un mi-temps d un enseignant cadré, à l enseignement et à l accompagnement des étudiants, sous la responsabilité pédagogique de l enseignant cadré en charge de l activité d enseignement concernée. La durée maximale de leurs contrats annuels ne peut pas être supérieure à six ans. Article 23 : Nomination Les membres du personnel vacataire et du personnel auxiliaire d enseignement et de recherche sont nommés par le responsable de chaque institution. Les membres du personnel enseignant associé sont nommés par le Recteur sur proposition du responsable de l institution concernée et après avis, le cas échéant, du ou des Vicerecteurs concernés. L enseignant non cadré est nommé pour une année ou un semestre, compte tenu des conditions de candidature et des procédures de nomination précisées dans les statuts de l institution. L acte de nomination précise les matières enseignées, le nombre de périodes de cours et la nature des travaux personnels contrôlés correspondant à ces matières, ou les stages à encadrer et le nombre d étudiants à suivre en formation pratique ou en recherche. L acte de nomination signé, selon le cas, du Recteur ou du responsable de l institution et de l enseignant est constitutif du contrat conclu. Cet acte de nomination est établi en deux exemplaires originaux dont l un est remis à l intéressé. Le deuxième exemplaire dûment signé est, selon le cas, soit versé au dossier de l enseignant conservé dans son institution de rattachement (personnel vacataire et personnel auxiliaire d enseignement et de

16 recherche) soit versé au dossier de l enseignant (personnel enseignant associé) conservé au rectorat et une copie est versée au dossier dudit enseignant dans son institution de rattachement. Il n y a pas de reconduction tacite d engagement. Article 24 : Procédure de rémunération La rémunération des enseignants non cadrés est fixée dans l acte de nomination. Le relevé des prestations effectives des enseignants non cadrés est établi à la fin de chaque mois. En cas de suspension temporaire des cours pour quelque raison que ce soit, le responsable de l institution peut soit décider la prolongation du semestre ou l intensification des cours en fin de semestre, soit tolérer une certaine réduction des heures d enseignement. Le nombre total des prestations rémunérées d un enseignant non cadré ne peut être supérieur à celui prévu à son acte de nomination. En cas de besoin, l institution procèdera à l amendement de cet acte. Les chargés de recherche sont rémunérés sur les fonds propres des programmes ou projets de recherche entrepris. Article 25 : Coefficient d avancement Les enseignants non cadrés bénéficient d un coefficient d avancement appliqué au tarif des heures de cours. Le Conseil de l Université fixe chaque année, s il y a lieu, l augmentation de ce coefficient. Article 26 : Évaluation et renouvellement Une évaluation globale de chaque enseignant non cadré est établie à la fin de chaque semestre ou année par le responsable de l institution, sur la base des évaluations de ses enseignements par ses étudiants, les enseignants cadrés de l institution et le Conseil de ladite institution. Pour le renouvellement de son contrat, il est tenu compte de cette évaluation globale.

DeuxiÈme Partie - RÈgles d application (R.A.) du statut de l enseignant 17 Les composantes statutaires de la charge de travail de l enseignant-chercheur cadré R.A. 1 : La charge d enseignement L enseignant-chercheur cadré assure l enseignement des différentes matières qui inclut l encadrement des travaux des étudiants des divers niveaux. La fonction d enseignement comprend l enseignement sous ses diverses formes notamment la prestation de cours (enseignement magistral), ainsi que l animation ou la supervision de séminaires, ateliers, travaux dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoires et autres travaux similaires. Elle comprend également toute activité liée à l enseignement, notamment : 1 La préparation des cours, y compris la mise à jour de leur contenu et l élaboration de méthodes et d outils pédagogiques ; 2 L élaboration des modalités d évaluation des acquis d apprentissage des étudiants ; 3 L assistance pédagogique et la disponibilité aux étudiants, l encadrement et l accompagnement de ceux-ci dans leurs démarches d apprentissage ou de création ; 4 L encadrement de la rédaction des rapports de formation pratique des étudiants (travaux de laboratoire, stages, etc.) ; 5 La correction et la notation des travaux et des examens des étudiants ; 6 La participation aux jurys semestriels et de diplômes. L enseignement comprend aussi : 1 La supervision de stages ; 2 La direction et la collaboration à la direction de mémoires de master, y compris l aide à l élaboration des projets de fin d études, l encadrement des travaux de recherche et la participation aux jurys correspondants ; 3 L encadrement d étudiants sous forme de tutorat et de conseil pédagogique ; 4 Pour les enseignants cadrés de la Faculté de médecine, l encadrement des résidents et des internes au sein de l Hôpital universitaire et des hôpitaux affiliés. R.A. 2 : La fonction de recherche L enseignant-chercheur cadré exerce une activité de recherche et de création telle que définie dans ces règles d application. Il est tenu de concrétiser ces activités par des publications ou des œuvres. La recherche comprend les activités qui contribuent à la création de nouveaux savoirs ainsi qu à leur approfondissement, leur diffusion et leur valorisation. Sont notamment reconnues à ce titre les activités ayant trait aux domaines suivants : 1 La conception, l élaboration, l établissement et le développement d activités scientifiques destinées à la recherche systématique de connaissances nouvelles de type fondamental ou appliqué, qu elles se rapportent à une ou plusieurs disciplines ;

18 2 Les travaux susceptibles d amorcer et de soutenir la recherche ou la diffusion et la valorisation de ses résultats et son usage novateur, incluant des démarches telles que la préparation de demandes de subventions, contrats et projets dont la gestion est prise en charge par l Université, la préparation de devis, les demandes de brevets, etc. ; 3 L accomplissement de travaux de recherche ou de création et la réalisation d activités visant à assurer le développement systématique de connaissances nouvelles sous différentes formes : la recherche documentaire, l expérimentation, l analyse de données, la réalisation artistique, la préparation des diverses formes de diffusion de travaux de recherche ou de création ; 4 La création littéraire ou artistique, c est-à-dire la mise en place et le développement d activités ayant pour objectif la production d œuvres ou de formes d expression originales ; 5 Le développement de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils présentant un caractère d innovation pédagogique ; 6 Le développement de nouveaux produits ou procédés présentant un caractère d innovation technologique ou destinés à la solution de problèmes techniques ; 7 La critique scientifique, littéraire, ou artistique, c est-à-dire les activités requises pour faire la synthèse ou la critique des connaissances acquises dans un domaine du savoir, ainsi que les travaux de nature méthodologique ; 8 La présentation de communications ou d œuvres artistiques, lors de colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels ; 9 La publication d articles, de livres, de manuels, de rapports de nature scientifique, professionnelle ou pédagogique ou d autres types d ouvrages propres à la discipline ou interdisciplinaires, dans des revues scientifiques ou professionnelles avec comité de lecture, chez des maisons d édition reconnues, ou sous l égide d organisations scientifiques, professionnelles ou de coopération internationale ; 10 L obtention de brevets d invention ; 11 La direction de thèses de doctorat et la participation aux jurys correspondants ; 12 La direction et l animation de centres de recherche, de chaires, de laboratoires ou de groupes de recherche, ainsi que des ateliers de création artistique ou littéraire ; 13 L encadrement de personnel de recherche ou d équipes réalisant des travaux de recherche ou de création ; 14 La participation à des programmes de recherche ou des activités de création interuniversitaires, nationaux ou internationaux ; 15 Toute autre démarche structurée de création, de conception, d exécution, de diffusion et de valorisation contribuant à l avancement des arts, des lettres et des sciences. R.A. 3 : La fonction de service L enseignant-chercheur cadré assume des responsabilités de service interne et de service externe en faveur des collectivités, notamment les activités qui contribuent au rayonnement de l Université. Au titre des activités internes, l enseignant-chercheur cadré est tenu de participe aux réunions statutaires et pédagogiques et aux instances universitaires (comités pédagogiques, commissions académiques, Conseil restreint et Conseil de l Université lorsqu il est appelé à y siéger ), de même qu aux réunions de l institution à laquelle il est rattaché.

19 Le service interne à la collectivité comprend également ce qui suit: 1 La direction, la coordination et l animation de programmes de formation, de filière ou d option ; 2 La participation à des assemblées, groupes de travail mandatés, conseils, commissions ou comités ; 3 L organisation de rencontres à caractère universitaire ; 4 Pour les enseignants cadrés de la Faculté de médecine au sein de l Hôpital universitaire, les activités cliniques exercées par eux ; 5 L enseignant cadré peut être appelé à assumer des fonctions de gestion académique, au titre de directeur de département ou d institut, de vice-doyen ou doyen. Au titre des activités des activités de rayonnement et de service externe aux collectivités, l enseignant-chercheur cadré est appelé à exercer notamment les activités suivantes : 1 La participation aux travaux et manifestations d organismes scientifiques, professionnels, culturels, sociaux ou gouvernementaux, interdisciplinaires ou relatifs à la discipline de l enseignant, y compris les travaux et les manifestations organisés par d autres institutions de l Université ; 2 La participation à des jurys de thèse de doctorat, de mémoire de master ou autres dans d autres universités ; 3 La participation à des jurys d organismes de subvention ou de concours ; 4 La participation à des comités de lecture et de rédaction de revues scientifiques ou professionnelles; 5 La direction et l organisation de congrès, colloques, séminaires, symposiums, groupes de travail, missions ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels ; 6 L exécution de travaux dans le cadre d obligations que l Université a contractées à l extérieur ; 7 Les services bénévoles aux organismes sociaux et aux collectivités, coordonnés par l Université ou en lien avec la discipline de l enseignant ; 8 Les activités d enseignement et de recherche exercées par l enseignant au service d un tiers ayant pour activité principale l enseignement ou la recherche ; 9 L exécution de travaux sur commande confiés à l Université ; 10 Les services rémunérés aux collectivités locales et nationales ; 11 Les activités de consultation ; 12 L expertise auprès d organismes nationaux, régionaux ou internationaux ; 13 Les activités d enseignement et de recherche dans une autre université ou dans un autre établissement d enseignement qui, autorisées seulement à titre exceptionnel, doivent être soumises à l accord préalable du Recteur, sur recommandation, le cas échéant, du Vice-recteur concerné, fondée sur une proposition du responsable de l institution concernée, après avis du conseil de l institution ; 14 Les activités de recherche exercées par l enseignant au service d un tiers doivent être déclarées d avance au responsable de l institution de rattachement. Les activités externes, ainsi que toute pratique d une profession, doivent être explicitées dans le rapport annuel que tout enseignant-chercheur cadré est tenu de remettre au responsable de son institution.

20 R.A. 4 : Le ressourcement académique Sont notamment considérées comme activités de ressourcement académique : 1 La mise à jour des cours : contenu, méthodes pédagogiques et modalités d évaluation des acquis des étudiants ; 2 La participation à des cours, ateliers, séminaires ou réunions de travail relatifs à la pédagogie universitaire ; 3 La participation à des colloques, congrès ou autres événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels reliés au domaine de spécialisation de l enseignant ou relatifs à la pédagogie universitaire ; 4 La participation à des activités d échanges scientifiques (visites, voyages d étude, séjours à l étranger dans un laboratoire ou centre de recherche de renommée internationale, etc.) de nature pédagogique, professionnelle ou propre à une discipline donnée ; 5 Toute autre activité de perfectionnement continu, quelle que soit la forme que ce perfectionnement peut prendre. R.A. 5 : La charge individuelle globale de travail de l enseignant-chercheur cadré exprimée en heures de travail La charge annuelle de travail des enseignants cadrés comprend des charges d enseignement et d encadrement, de recherche, de service interne et de rayonnement externe, et de gestion académique équivalant au temps total annuel de travail requis de l enseignant-chercheur cadré selon son régime d activité, soit, pour un régime d activité à temps plein, l équivalent de 40 heures par semaine sur 43 semaines ou 215 journées de travail par année. L institution et l enseignant-chercheur cadré veillent à aménager, dans le cadre de ces charges, le temps nécessaire, d une part, pour la participation aux réunions de l institution de rattachement et aux obligations administratives de l enseignant et, d autre part, pour la réalisation d activités de formation continue ou de ressourcement académique qui sont, soit étalées sur l ensemble du calendrier de l année universitaire ou concentrées en dehors des semaines de prestation d enseignement et d examen. L équivalent d une demi-journée par semaine en moyenne annuelle est consacré à chacun de ces deux types d activités. R.A. 6 : La pondération des activités des diverses fonctions universitaires La répartition de la charge de travail de l enseignant-chercheur cadré entre enseignement, recherche et service relève du responsable de l institution concernée selon les besoins de l institution et les qualifications de l enseignant. En vue de cette répartition, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des paramètres de pondération suivants : 1 Une heure d enseignement magistral compte pour quatre heures de travail, sauf à tenir compte des dispositions particulières relatives à un même cours dispensé par le même enseignant à plusieurs groupes ; 2 Les 10% de service interne comptent pour 172 heures, soit l équivalent de quatre heures ou d une demijournée par semaine ; 3 Les 10% de ressourcement académique comptent pour 172 heures, soit l équivalent de quatre heures ou d une demi-journée par semaine ;

21 4 Lors de la répartition de la charge annuelle de travail de l enseignant cadré, le responsable de l institution veille, dans la mesure du possible, à ce que les seuils suivants soient respectés : - Les charges d enseignement se situent entre un maximum de 70% et un minimum de 40%. Le seuil minimum peut exceptionnellement être revu à la baisse, moyennant l autorisation écrite du Recteur, dans le cas où l enseignant cadré assume une responsabilité de gestion académique dont le poids entraînerait le dépassement des heures annuelles de travail requises de l enseignant concerné, - Les activités de recherche se situent entre un maximum de 40% et un minimum de 10% ; 5 Le poids en heures de la charge annuelle de travail de l enseignant-chercheur cadré est établi conformément à un tableau de pondération adopté par le Conseil de l Université et figurant en annexe de ce Code. R.A.7 : La procédure de recrutement d un enseignant-chercheur cadré 1 En cas de vacance d un poste suite au départ à la retraite de son titulaire, du non renouvellement ou de la rupture de son contrat, de sa démission ou de son décès, ce poste n est pas renouvelé automatiquement. Si l institution souhaite ce renouvellement, le doyen ou le directeur adresse au Recteur un dossier approuvé par le Conseil de l institution et justifiant à ses yeux le renouvellement du poste. Si l institution souhaite créer un nouveau poste d enseignant-chercheur cadré en son sein, le doyen ou le directeur adresse au Recteur un dossier approuvé par le Conseil de l institution et justifiant à ses yeux la création de ce poste. 2 Le dossier adressé au Recteur, au plus tard le 31 janvier pour un engagement en septembre de la même année, comportera obligatoirement : i. La description précise des tâches d enseignement, le champ de recherche et les activités de service ; ii. Un argumentaire justifiant aux yeux du Conseil de l institution le maintien ou la création de ce poste ; iii. Les propositions de l institution relatives aux conditions de diplôme, de publications, de séjours de recherche à l étranger, d âge, d expérience utile, requises du candidat au poste ; iv. L extrait du compte-rendu du Conseil de l institution relatif à la demande de maintien ou de création du poste. 3 Après avoir fait examiner la demande par le Vice-recteur aux affaires académiques et le Vice-recteur à l administration, le Recteur met le dossier à l ordre du jour du Conseil restreint qui se prononce au plus tard dans les deux mois du dépôt du dossier chez le Recteur. En cas d accord du Conseil restreint pour le maintien ou l ouverture d un poste, l institution concernée remplit le formulaire «appel à candidatures» et le soumet pour approbation au Vice-recteur aux affaires académiques. Cet appel figurera sur le site de l Université et de l institution concernée durant une période d au moins 30 jours. Il sera également publié dans la presse nationale, après l accord du Vice-recteur à l administration, et transmis si besoin aux partenaires utiles : milieu professionnel, réseau d universités 4 L examen des dossiers de candidature, établis selon le formulaire adopté par l Université à cet effet, est confié par le responsable de l institution à une commission présidée par lui et dont il nomme les membres. Outre un expert de la discipline concernée extérieur à l Université, pouvant être choisi parmi les enseignants en mission, cette commission est composée du responsable de l institution, d un enseignant de la discipline concernée, d une personne ressource maîtrisant bien les aspects règlementaires et du responsable du département concerné. Dans un premier temps, la commission identifie les dossiers des candidats qui, à ses yeux, méritent d être retenus.