7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.14.1103.F L. J. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe De Wispelaere, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mai 2014, sous le numéro 934, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d appel. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu.
7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/2 II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Poursuivi pour ivresse au volant le 6 mars 2011, le demandeur reproche aux juges d appel de ne pas avoir motivé leur refus de joindre un autre dossier à cette procédure. En tant qu il critique l appréciation du tribunal ou nécessite, pour son examen, la vérification d éléments de fait, le moyen est irrecevable. Selon le jugement, bien que le demandeur ait invoqué des difficultés de mésentente conjugale à l origine des problèmes d alcoolisme, les pièces produites, relatives à des suivis thérapeutiques, ne permettent pas de constater qu à les supposer établies, les infractions visées dans les deux causes, commises dans des temps et des lieux distincts, soient reliées entre elles par une unité de comportement au point de constituer un seul fait pénal. Par ces considérations, les juges d appel ont pu légalement décider que la jonction sollicitée ne s imposait pas. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient que l audition des verbalisants qu il avait demandée au tribunal n a pas été ordonnée, sans que celui-ci donne les raisons expliquant pourquoi cette mesure d instruction ne lui apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité. Les conclusions du demandeur faisaient valoir que l audition sollicitée était nécessaire en raison du contenu lacunaire du procès-verbal, de manière à
7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/3 donner au tribunal tous les éléments utiles permettant d apprécier si le demandeur était ou non conducteur au moment des constatations. Mais l article 35 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière n interdit pas que l état d ivresse soit constaté après que la personne concernée a conduit un véhicule ; dans ce cas, il est nécessaire mais suffisant que le juge constate, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis, que le prévenu a conduit, dans un lieu public, un véhicule alors qu il se trouvait en état d ivresse ou dans un état analogue. En tant qu il suppose que cette disposition légale ne peut s appliquer qu à l égard d une personne dont l état d ivresse est constaté au moment où elle conduit ou s apprête à conduire un véhicule, le moyen manque en droit. Le jugement considère que le demandeur, une heure avant le contrôle, a conduit un véhicule sans en être capable. Cette considération donne à connaître au prévenu la raison pour laquelle l audition sollicitée a été jugée sans pertinence. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur reproche au jugement de le condamner du chef d ivresse au volant après l avoir acquitté du chef d imprégnation alcoolique en raison d un doute sur la fiabilité des résultats du test. Mais les juges d appel pouvaient, sans se contredire, relever que le taux d alcool au moment des faits n avait pas nécessairement dépassé la limite légale tout en constatant qu à ce moment, le demandeur avait déjà perdu le contrôle permanent de ses actes. Le moyen manque en fait.
7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/4 Quant à la quatrième branche : Le demandeur reproche aux juges d appel d avoir retenu une perte de contrôle du véhicule dans son chef alors qu ils reconnaissaient qu il s était arrêté et avait rangé sa voiture. Mais les juges d appel ont constaté que c est un malaise qui avait contraint le demandeur à s arrêter. Il ont donc pu considérer, sans se contredire, que le demandeur ne disposait plus du contrôle permanent de ses actes. Le moyen manque en fait. Quant à la cinquième branche : Le demandeur soutient que le tribunal n a pas rencontré sa défense portant sur le fait que le malaise dont il a souffert n était pas le fruit d excès médicamenteux tombant sous le coup de l article 35 précité. Mais le jugement relève que cette disposition punit la conduite sous l influence de médicaments, qui, dans le cas d espèce, étaient au nombre de quatre et associés à l absorption massive de whisky ayant entraîné un malaise avec arrêt et endormissement. Par ces considérations, le jugement motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Dirigé contre l absence de réponse à la défense portant sur la cause du malaise, le moyen est irrecevable à défaut d intérêt.
7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/5 Quant à la sixième branche : Le moyen repose sur l affirmation qu au moment où ils ont été relevés, les signes d ivresse ne sont pas pertinents quant à l état du prévenu au moment de la conduite. Le jugement considère qu associés à la consommation déclarée d alcool et de médicaments par le prévenu, les symptômes observés par la police, quoique relevés une heure après la conduite, établissent qu il ne disposait pas du contrôle permanent de ses actes lorsqu il a piloté son véhicule. irrecevable. Contestant cette appréciation en fait des juges du fond, le moyen est Sur le deuxième moyen : alcoolique. Le demandeur a été acquitté de la prévention d imprégnation Pris de la violation d une disposition ne trouvant application que dans le cadre de cette infraction, le moyen est irrecevable à défaut d intérêt. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le fait de pouvoir arrêter et ranger son véhicule n est pas élisif de l ivresse de son conducteur lorsque le juge du fond constate, comme en l espèce, que celui-ci n en avait plus le contrôle permanent. Le moyen ne peut être accueilli.
7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/6 Quant à la seconde branche : La preuve de l ivresse au volant ne requiert pas que cet état soit constaté pendant la conduite. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Il est fait grief au jugement de ne pas constater la qualité de conducteur du demandeur au moment du contrôle. Il n appartenait pas au tribunal de constater que le demandeur conduisait au moment du contrôle mais d apprécier s il était ivre au moment où il conduisait. Contenant cette appréciation, le jugement est régulièrement motivé. Le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le tribunal ne méconnaît pas l article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, en refusant une audition dont l objet est étranger à l appréciation visée dans la réponse donnée ci-dessus, à la première branche. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/7 PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt