Cour de cassation de Belgique

Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Service pénal Fiche contrevenant

REPUBL QUE FRANCA SE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

conforme à l original

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes


Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Décrets, arrêtés, circulaires

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Responsabilité pénale de l association

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Procédure de divorce, ce qu il faut savoir

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Catherine Olivier Divorcer sans casse

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Votre droit au français

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012

Commentaire. Décision n QPC du 3 février M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

Concours d assurances (RC-TRC)

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

conforme à l original

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Procédures. L extrait de casier judiciaire

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Transcription:

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.14.1103.F L. J. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe De Wispelaere, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mai 2014, sous le numéro 934, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d appel. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu.

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/2 II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Poursuivi pour ivresse au volant le 6 mars 2011, le demandeur reproche aux juges d appel de ne pas avoir motivé leur refus de joindre un autre dossier à cette procédure. En tant qu il critique l appréciation du tribunal ou nécessite, pour son examen, la vérification d éléments de fait, le moyen est irrecevable. Selon le jugement, bien que le demandeur ait invoqué des difficultés de mésentente conjugale à l origine des problèmes d alcoolisme, les pièces produites, relatives à des suivis thérapeutiques, ne permettent pas de constater qu à les supposer établies, les infractions visées dans les deux causes, commises dans des temps et des lieux distincts, soient reliées entre elles par une unité de comportement au point de constituer un seul fait pénal. Par ces considérations, les juges d appel ont pu légalement décider que la jonction sollicitée ne s imposait pas. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient que l audition des verbalisants qu il avait demandée au tribunal n a pas été ordonnée, sans que celui-ci donne les raisons expliquant pourquoi cette mesure d instruction ne lui apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité. Les conclusions du demandeur faisaient valoir que l audition sollicitée était nécessaire en raison du contenu lacunaire du procès-verbal, de manière à

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/3 donner au tribunal tous les éléments utiles permettant d apprécier si le demandeur était ou non conducteur au moment des constatations. Mais l article 35 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière n interdit pas que l état d ivresse soit constaté après que la personne concernée a conduit un véhicule ; dans ce cas, il est nécessaire mais suffisant que le juge constate, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis, que le prévenu a conduit, dans un lieu public, un véhicule alors qu il se trouvait en état d ivresse ou dans un état analogue. En tant qu il suppose que cette disposition légale ne peut s appliquer qu à l égard d une personne dont l état d ivresse est constaté au moment où elle conduit ou s apprête à conduire un véhicule, le moyen manque en droit. Le jugement considère que le demandeur, une heure avant le contrôle, a conduit un véhicule sans en être capable. Cette considération donne à connaître au prévenu la raison pour laquelle l audition sollicitée a été jugée sans pertinence. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur reproche au jugement de le condamner du chef d ivresse au volant après l avoir acquitté du chef d imprégnation alcoolique en raison d un doute sur la fiabilité des résultats du test. Mais les juges d appel pouvaient, sans se contredire, relever que le taux d alcool au moment des faits n avait pas nécessairement dépassé la limite légale tout en constatant qu à ce moment, le demandeur avait déjà perdu le contrôle permanent de ses actes. Le moyen manque en fait.

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/4 Quant à la quatrième branche : Le demandeur reproche aux juges d appel d avoir retenu une perte de contrôle du véhicule dans son chef alors qu ils reconnaissaient qu il s était arrêté et avait rangé sa voiture. Mais les juges d appel ont constaté que c est un malaise qui avait contraint le demandeur à s arrêter. Il ont donc pu considérer, sans se contredire, que le demandeur ne disposait plus du contrôle permanent de ses actes. Le moyen manque en fait. Quant à la cinquième branche : Le demandeur soutient que le tribunal n a pas rencontré sa défense portant sur le fait que le malaise dont il a souffert n était pas le fruit d excès médicamenteux tombant sous le coup de l article 35 précité. Mais le jugement relève que cette disposition punit la conduite sous l influence de médicaments, qui, dans le cas d espèce, étaient au nombre de quatre et associés à l absorption massive de whisky ayant entraîné un malaise avec arrêt et endormissement. Par ces considérations, le jugement motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Dirigé contre l absence de réponse à la défense portant sur la cause du malaise, le moyen est irrecevable à défaut d intérêt.

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/5 Quant à la sixième branche : Le moyen repose sur l affirmation qu au moment où ils ont été relevés, les signes d ivresse ne sont pas pertinents quant à l état du prévenu au moment de la conduite. Le jugement considère qu associés à la consommation déclarée d alcool et de médicaments par le prévenu, les symptômes observés par la police, quoique relevés une heure après la conduite, établissent qu il ne disposait pas du contrôle permanent de ses actes lorsqu il a piloté son véhicule. irrecevable. Contestant cette appréciation en fait des juges du fond, le moyen est Sur le deuxième moyen : alcoolique. Le demandeur a été acquitté de la prévention d imprégnation Pris de la violation d une disposition ne trouvant application que dans le cadre de cette infraction, le moyen est irrecevable à défaut d intérêt. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le fait de pouvoir arrêter et ranger son véhicule n est pas élisif de l ivresse de son conducteur lorsque le juge du fond constate, comme en l espèce, que celui-ci n en avait plus le contrôle permanent. Le moyen ne peut être accueilli.

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/6 Quant à la seconde branche : La preuve de l ivresse au volant ne requiert pas que cet état soit constaté pendant la conduite. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Il est fait grief au jugement de ne pas constater la qualité de conducteur du demandeur au moment du contrôle. Il n appartenait pas au tribunal de constater que le demandeur conduisait au moment du contrôle mais d apprécier s il était ivre au moment où il conduisait. Contenant cette appréciation, le jugement est régulièrement motivé. Le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le tribunal ne méconnaît pas l article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, en refusant une audition dont l objet est étranger à l appréciation visée dans la réponse donnée ci-dessus, à la première branche. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

7 JANVIER 2015 P.14.1103.F/7 PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt