Convention de coopération relative à la construction et à l'exploitation d'une galerie d'adduction au réseau primaire genevois



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Transcription:

Convention de coopération relative à la construction et à l'exploitation d'une galerie d'adduction au réseau primaire genevois (Entrée en vigueur : 21 septembre 2005) Convention de coopération relative à la construction et à l'exploitation d'une galerie d'adduction au réseau primaire genevois entre, La République et canton de Genève (ci-après : «le canton»), représentée par Monsieur Robert Cramer, Conseiller d'etat en charge du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : «DIAE»), d'une part, et La Communauté de communes du Pays de Gex (ci-après : «la CCPG»), représentée par Monsieur Etienne Blanc, président, d'autre part. (désignés communément ci-après : «les parties») Préambule Vu la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki le 17 mars 1992; vu l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'allemagne, le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, signé à Karlsruhe le 23 janvier 1996 (RS GE A 1 11); 1

2 Convention de coopération galerie d adduction au réseau primaire genevois vu l'extension de l'accord de Karlsruhe au canton de Genève et à la Région Rhône-Alpes par la loi genevoise n 9140 du 22 avril 2004 (RS GE A 1 11.0) et par le décret du Ministère des Affaires étrangères n 2004-956 du 2 septembre 2004 (JO 2 septembre 2004; vu que les deux accords visés ci-dessus reconnaissent aux collectivités territoriales des Etats parties et à leurs groupements la possibilité pour leur coopération transfrontalière de constituer des groupements locaux, dénommés groupements locaux de coopération transfrontalière (ci-après : GLCT); vu le Protocole d'accord transfrontalier pour la revalorisation des rivières du Genevois, conclu en décembre 1997 entre le canton de Genève et la CCPG notamment; vu le Contrat de rivières transfrontalier «Pays de Gex Léman» du 7 février 2004 entre le DIAE et la CCPG; attendu que dans ledit Contrat de rivières les parties se sont entendues sur la nécessité de réaliser à titre d'action prioritaire (Fiche A2-11-F/CH) la suppression des stations d'épuration du Journans et de l'allondon et le raccordement des réseaux d'assainissement concernés à la station d'épuration du Nant d'avril, en réservant à cet effet la conclusion d'une convention spécifique; vu la convention entre le canton de Genève et la CCPG concernant le raccordement des eaux usées de la Communauté de communes du Pays de Gex sur les installations de transport et de traitement des eaux usées du réseau primaire du bassin d'assainissement de la station d'épuration du Nant d'avril, du 9 mai 2003; vu le projet définitif de galerie de raccordement au réseau primaire de Nant d'avril établi par SD Ingénierie SA pour la CCPG, département de l'eau et de l'assainissement et le DIAE en date du 13 janvier 2004; la Communauté de communes du Pays de Gex et le canton de Genève s'entendent par les présentes en vue de constituer un GLCT ayant pour objet d'assurer le raccordement des bassins d'assainissement de l'allondon et du Journans (Département de l'ain, France), depuis la frontière, jusqu'au réseau primaire genevois (canton de Genève, Suisse). Art. 1 Objet 1 Les parties concluent la présente convention de coopération aux fins de construire puis d'exploiter et d'entretenir la galerie souterraine de transport, sous le coteau de Choully, destinée à l'évacuation des eaux usées des réseaux d'assainissement de la CCPG vers le réseau primaire genevois, à la gestion de l'arrivée des eaux usées de la cité de Meyrin en temps de pluie et au raccordement éventuel d'éléments futurs du réseau d'assainissement genevois.

2 L'usage de la galerie souterraine pour des activités annexes est régi par l'article 3 des statuts du GLCT. 3 Les eaux usées ainsi acheminées sur le réseau primaire genevois seront traitées par les installations de ce dernier, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des eaux. 4 Les conditions de prise en charge des eaux usées des réseaux d'assainissement de la CCPG en vue de traitement par le réseau primaire genevois feront l'objet d'une convention séparée hors du champ d'intervention du GLCT visé à l'article 2 ci-dessous, que les parties s'engagent d'ores et déjà à négocier sur le modèle des conventions existantes notamment pour Ferney- Voltaire, du 8 juin 1995, et Saint-Julien, des 28 août 1997/30 mai 2003. Art. 2 Création d'un GLCT «Galerie de Choully» 1 Pour la réalisation du but énoncé ci-dessus, les parties conviennent d'instituer un GLCT au sens des articles 11 et suivants de l'accord de Karlsruhe. 2 Les statuts du GLCT sont annexés à la présente convention. Art. 3 Durée de la coopération 1 Les parties s'engagent à poursuivre leur coopération pour l'objet visé à l'article 1 aussi longtemps que les installations réalisées par le GLCT seront en état de servir moyennant l'entretien ordinaire. 2 En conséquence, la présente convention de coopération est conclue pour une durée minimale de 30 ans dès son entrée en vigueur. 3 Deux ans avant l'échéance de cette période de 30 ans, les parties examineront et décideront de la prorogation de la présente convention et du GLCT. Art. 4 Siège du GLCT et droit applicable 1 Le GLCT a son siège au siège de la CCPG. 2 Les parties conviennent d'assujettir la présente convention au droit français. Art. 5 Relations avec les tiers 1 Pour la réalisation du but énoncé à l'article 1, les parties n'entretiendront aucune relation juridique avec des tiers autrement qu'au travers du GLCT. 2 Sont réservées les relations institutionnelles des parties avec les autorités, collectivités ou institutions de l'etat dont elles relèvent et de l'union européenne. 3

Art. 6 Financement Les dépenses du GLCT sont couvertes par les apports du canton de Genève et de la CCPG, selon la répartition suivante : a) conformément au Contrat de rivières transfrontalier «Pays de Gex Léman» du 7 février 2004, les frais liés à la construction de la galerie de Choully sont supportés par la CCPG, le canton de Genève contribuant à concurrence de 3 millions de francs. La participation du canton de Genève intervient en contrepartie de l'usage accessoire de la galerie pour gérer l'arrivée des eaux usées de la cité de Meyrin en temps de pluie et de la possibilité de raccordement d'éléments futurs du réseau d'assainissement genevois. Cette participation du canton de Genève lui ouvrira également la possibilité d'utiliser la galerie pour le passage d'infrastructures d'autres services que l'assainissement des eaux; b) les frais liés à l'exploitation et à l'entretien de la galerie de Choully sont intégralement à charge de la CCPG; c) les frais généraux d'administration du GLCT sont supportés à part égale par le canton de Genève et la CCPG. Art. 7 Passation de marchés publics Les procédures utilisées pour les marchés passés par le GLCT sont régies par le Code des marchés publics français. Toutefois, les procédures de passation de ces marchés publics seront copilotées conjointement par les parties au sein des organes du GLCT, assistés si besoin d'experts. Art. 8 Demande de subventions ou de concours La présente convention de coopération constitue la base pour des demandes de concours nationaux, territoriaux ou européens, notamment dans le cadre du programme INTERREG. Art. 9 Inexécution En cas d'inexécution par une partie des obligations découlant de la présente convention ou des statuts du GLCT, l'autre partie a le droit d'être indemnisée de l'intégralité du préjudice qu'elle subit en conséquence, notamment à raison des coûts des mesures de traitement des eaux usées adoptées en alternative. 4

Art. 10 Arbitrage 1 Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, d'éventuelles violations ou la résiliation du contrat, seront tranchés par un tribunal arbitral de trois membres. 2 Chacune des parties désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés choisiront d'entente un président. 3 L'arbitrage aura son siège à celui du GLCT. Art. 11 Abrogation La présente convention abroge la convention du 9 mai 2003 concernant le raccordement des eaux usées de la CCPG sur les installations de transport et de traitement des eaux usées du réseau primaire du bassin d'assainissement de la station d'épuration du réseau primaire genevois. Art. 12 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur immédiatement lorsqu'elle aura été signée par le canton de Genève et par la Communauté de communes du Pays de Gex. Fait en deux exemplaires à Genève, le 21 septembre 2005 Pour le canton de Genève : Monsieur Robert Cramer, Conseiller d'etat en charge du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement Pour la Communauté de communes : Monsieur Etienne Blanc, Président de la Communauté de communes du Pays de Gex 5

Statuts du Groupement local de coopération transfrontalière «Galerie de Choully» Se basant : a) sur l'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'allemagne, le Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg et le Conseil fédéral Suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle- Campagne, d'argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux du 23 janvier 1996 («Accord de Karlsruhe», RS GE A 1 11); b) sur l'extension.de l'accord de Karlsruhe au canton de Genève et à la Région Rhône-Alpes par la loi genevoise n o 9140 du 22 avril 2004 (RS GE A 1 11.0) et le décret du Ministère des Affaires étrangères n o 2004-956 du 2 septembre 2004 (JO 2 septembre 2004); c) sur la convention de coopération transfrontalière du 21 septembre 2005 entre les collectivités territoriales et leurs groupements sous-cités en article 1 de ces statuts. Il est convenu ce qui suit : Art. 1 Constitution du groupement Il est décidé de constituer un Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) entre les parties suivantes, signataires de la convention de coopération transfrontalière du 21 septembre 2005 a) la Communauté de communes du Pays de Gex (ci-après «CCPG»); b) la République et canton de Genève (ci-après : «canton de Genève»). Titre A Eléments constitutifs du groupement Art. 2 Dénomination du groupement Le GLCT est dénommé : Groupement local de coopération transfrontalière «Galerie de Choully». Art. 3 Objet du groupement 1 Le GLCT a pour objet la mise en œuvre de la convention de coopération transfrontalière conclue par ses membres le 21 septembre 2005. 6

2 Il a mission de construire, d'exploiter et d'entretenir la galerie souterraine de transport, sous le coteau de Choully, destinée à l'évacuation des eaux usées des réseaux d'assainissement de la CCPG vers le réseau primaire genevois, à la gestion de l'arrivée des eaux usées de la cité de Meyrin en temps de pluie et au raccordement éventuel d'éléments futurs du réseau d'assainissement genevois. 3 Les conditions de prise en charge des eaux usées des réseaux d'assainissement de la CCPG en vue de traitement par le réseau primaire genevois feront l'objet d'une convention séparée. 4 Le GLCT peut également affecter la galerie à des activités annexes (conduites d'énergie, télécommunications, etc.) qui ne menacent pas sa fonction primaire, sur décision unanime du Comité syndical. Le Comité syndical statue au cas par cas sur la répartition entre les parties des charges, responsabilités et profits relatifs à ces activités annexes. 5 Les missions du GLCT sont limitées à l'exécution des tâches qui lui sont imparties par les présents statuts. 6 Les parties restent responsables de leurs obligations légales propres en matière d'assainissement des eaux conformément à leur législation nationale ou locale. Art. 4 Siège du groupement Le siège du GLCT est situé en France au siège de la CCPG (Département de l'ain, France). Art. 5 Droit applicable au groupement 1 Outre les dispositions applicables de l'accord de Karlsruhe, le GLCT relève du droit français des établissements publics de coopération intercommunale. 2 Le GLCT a la forme d'un syndicat mixte au sens du Code général des collectivités territoriales. Titre B Organes du groupement Art. 6 Présentation des organes du groupement Le groupement est administré par deux organes : son Comité syndical, valant Assemblée au sens de l'article 13 de l'accord de Karlsruhe, et son président, secondé par un vice-président. 7

Art. 7 Composition du Comité syndical du groupement 1 Le Comité syndical est composé de 6 délégués, 3 par partie au GLCT, désignés conformément au droit propre à chacun d'entre eux. 2 Chaque partie désigne en outre 3 suppléants. 3 Les représentants et les suppléants de chaque partie sont désignés pour une durée de mandat correspondant à la durée de législature de cette partie. En cas de vacance, la partie concernée désigne un nouveau représentant pour la durée restante jusqu'à la prochaine échéance ordinaire. 4 Les sièges de délégués se répartissent à parts égales entre les parties française et suisse comme suit : Communauté de communes 3 sièges canton de Genève 3 sièges 5 Un siège dispose d'une voix. Art. 8 Fonctionnement du Comité syndical du groupement 1 Le Comité syndical, lors de sa réunion constitutive, adopte un règlement intérieur qui fixe les modalités de convocation de ses membres et sa procédure de délibération. 2 Autant que nécessaire, le Comité syndical se réunit une fois par trimestre. 3 Le Comité syndical ne délibère valablement que si chaque partie est représentée par au moins l'un de ses représentants ou suppléants. 4 Les délibérations sont prises à l'unanimité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts. Art. 9 Compétences du Comité syndical du groupement Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires qui relèvent de l'objet du GLCT. Art. 10 Désignation et compétences du président du groupement 1 La présidence est exercée par un président élu par le Comité syndical en son sein pour une durée de 4 ans, débutant dès la première séance tenue par le Comité syndical. Le président doit être alternativement ressortissant du canton de Genève ou de la CCPG. 2 Le Comité syndical élit également un vice-président en son sein, qui doit représenter la partie dont le président n'est pas le ressortissant. 8

3 Le président est l'organe exécutif du GLCT. Le président prépare et exécute les décisions du Comité syndical et représente le GLCT en justice. Le président est l'ordonnateur des dépenses et met en recouvrement les recettes du GLCT. Le président est seul chargé de l'administration. Il peut sous sa propre responsabilité et surveillance déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à son vice-président. Titre C Finances du groupement Art. 11 Ressources du groupement 1 Les dépenses du GLCT sont couvertes par les apports du canton de Genève et de la CCPG, conformément à la répartition prévue à l'article 6 de la convention de coopération transfrontalière du 21 septembre 2005. 2 Les recettes éventuelles afférentes aux activités et services du GLCT sont affectées selon décision du Comité syndical. 3 Le GLCT est habilité à encaisser les subventions octroyées pour la réalisation des tâches d'assainissement des eaux. Chaque partie impute sur sa part de financement du GLCT les subventions des entités ou collectivités dont elle relève et qui sont directement versées au GLCT. 4 La CCPG supporte les éventuels risques de change liés à la conversion de ses apports en euros en francs suisses pour les paiements des entreprises mandatées. 5 Conformément à la répartition des charges prévue ci-dessus, les parties versent au GLCT les montants requis pour la réalisation des missions de ce dernier selon un échéancier établi par le président, après consultation des membres de l'assemblée, en fonction du budget en cours et des étapes des travaux. Cet échéancier doit tenir compte de la durée des procédures budgétaires et financières propres aux parties. Art. 12 Utilisation des ressources du groupement Les ressources servent à la réalisation de l'objet. Les excédents comme les déficits seront repris au budget de l'exercice suivant. Art. 13 Contributions annuelles et versement au groupement 1 La contribution financière annuelle des membres, correspondant aux frais généraux annuels, est calculée et votée par le Comité syndical du GLCT. 2 Les membres du GLCT inscrivent à leur budget la somme nécessaire pour couvrir les contributions qui leur sont notifiées par le GLCT après approbation du budget primitif par le Comité syndical. 9

3 Sur proposition du président et après délibération du Comité syndical, les parties mettront à disposition du GLCT un fonds de roulement initial. Art. 14 Emprunts du groupement Chaque emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doit faire l'objet d'une décision unanime du Comité syndical. Art. 15 Budget et compte administratif du groupement Le Comité syndical vote les budgets sur proposition du président. Un compte administratif est établi chaque année par le président et soumis à l'approbation au Comité syndical. Lors du vote du compte administratif, le président doit se retirer. Le Comité syndical approuve le compte de gestion du comptable assignataire. Une copie des budgets et des comptes GLCT est adressée chaque année aux assemblées délibérantes des membres. Art. 16 Comptabilité et gestion du groupement La comptabilité du GLCT est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de la comptabilité publique française. Le comptable assignataire du GLCT est le comptable public de la Communauté de communes. Titre D Marchés publics Art. 17 Passation des marchés publics 1 Le GLCT peut confier l'exécution des travaux de construction et d'entretien du collecteur et de la galerie à des entreprises privées. 2 A cet effet, le GLCT est habilité à procéder à des appels d'offres internationaux en qualité de pouvoir adjudicateur public autonome. 3 Les procédures utilisées pour les marchés passés par le GLCT sont régies par le code des marchés publics français. 4 Les décisions relevant de ces procédures sont du ressort de la Commission d'appel d'offre, composée d'un nombre équivalent de délégués des deux parties et d'un président, élus par le Comité syndical en son sein. Titre E Personnel Art. 18 Personnel du groupement 1 Le GLCT n'engage pas de personnel propre. 2 Les parties lui fournissent gratuitement l'assistance administrative nécessaire. 10

Titre F Vie juridique du groupement Art. 19 Modification des statuts du groupement Le Comité syndical délibère à l'unanimité de ses délégués sur la modification des statuts. La délibération est notifiée aux parties et approuvée par celles-ci. La décision de modification est arrêtée par le Préfet du département de l'ain. Art. 20 Durée du groupement 1 Le GLCT est opérationnel à compter de la date d'adoption et de publication de l'arrêté du Préfet du département de l'ain qui le crée. Il est institué pour une durée minimale de 30 ans. 2 Deux ans avant l'échéance de cette période de 30 ans, les parties examineront et décideront de la prorogation du GLCT. Art. 21 Responsabilité et droit applicable du groupement 1 La responsabilité du GLCT entre les membres et vis-à-vis des tiers est régie par le droit français. Les conséquences financières de la mise en œuvre de cette responsabilité seront supportées par le budget du GLCT. 2 Pour toutes les missions, obligations et litiges pouvant survenir tant sur le plan administratif que judiciaire, le droit français s'applique et les juridictions françaises sont compétentes. Art. 22 Dissolution du groupement Le GLCT peut être dissous par décision prise à l'unanimité du Comité syndical, après approbation des parties et arrêté de dissolution du Préfet du département de l'ain. Art. 23 Liquidation du groupement 1 En cas de dissolution du GLCT, ses comptes sont liquidés et son patrimoine est réparti entre les membres selon les dispositions qui suivent, sous réserve de la garantie des droits des tiers. 2 Les installations fixes construites ou acquises par le GLCT reviendront, après liquidation, en propriété du canton de Genève en tant qu'elles sont situées sur territoire suisse. 3 Les équipements et matériels mis à disposition du GLCT par ses membres restent leur propriété et leur reviennent à la dissolution du GLCT. 11

4 L'éventuel bénéfice de liquidation sera restitué aux parties en proportion de leurs apports totaux pendant toute la durée d'existence du GLCT. 5 Le Comité syndical fixe les conditions précises de la liquidation. L'arrêté de dissolution pris par le Préfet du département de l'ain approuve ces conditions. Art. 24 Entrée en vigueur 1 L'entrée en vigueur des présents statuts est conditionnée à : a) l'entrée en vigueur de la convention de coopération relative à la réalisation et l'exploitation d'une galerie d'adduction d'eaux usées du bassin administré par la CCPG au réseau primaire genevois d'assainissement, à laquelle ils sont annexés, et à b) l'adoption de l'arrêté d'approbation du Préfet du Département de l'ain. 2 Le GLCT adopte immédiatement après sa constitution un budget intérimaire valable jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Il clôt son premier exercice comptable à la fin de l'année civile en cours. Le 21 septembre 2005. Pour le canton de Genève : Monsieur Robert Cramer, Conseiller d'etat en charge du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement Pour la Communauté de communes : Monsieur Etienne Blanc, Président de la Communauté de communes du Pays de Gex 12