CENTRE D EXPERTISE RH 30 rue Jacques Ibert 75177 PARIS Cedex 17 Le 24 décembre 2007 Interlocuteur : Nadine GARRON (01.40.42.42.53.68) IRP LES COMMISSIONS DU COMITE D ETABLISSEMENT Pour lui permettre de remplir ses missions, tant dans le domaine économique que social, le Comité d établissement peut décider de créer des commission qui l aideront en effectuant un travail d étude et d analyse, ce qui lui permettra d aborder le sujet concerné lors des réunions plénières, et de faciliter les prises de décisions. Ainsi, le comité d établissement peut créer en son sein deux types de commissions : Les commissions obligatoires que le comité d établissement est tenu de mettre en place lorsque certains seuils d effectif sont franchis : - la commission d information et d aide au logement - la commission de la formation professionnelle - la commission de l égalité professionnelle Les commissions facultatives que le comité d établissement a la faculté de mettre en place dans les domaines les plus divers pour l examen de problèmes particuliers. 1- CARACTERISTIQUES COMMUNES A/ Mise en place Il ne revient pas à l employeur de prendre l initiative de la création de ces commissions. Les commissions (obligatoires ou facultatives) sont créées, à la demande de l organisme, par une résolution du Comité, prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. Le Président ne participe pas au vote de la résolution. Une fois la résolution adoptée, la décision s impose à l employeur qui ne peut en contester les termes (par ex. modalités de fonctionnement ou de composition de la commission) que devant le Tribunal de Grande Instance. L employeur ne peut pas s opposer à la création de ces commissions, ni leur refuser les moyens prévus par la loi, sous peine de commettre un délit d entrave. Page 1/8
B/ Pouvoirs Qu elles soient obligatoires ou facultatives, les commissions n ont pas de pouvoir propre de décision, elles n ont pas la personnalité morarle et ne peuvent pas se substituer au Comité d établissement. Il en résulte que : l employeur ne peut, sous peine de commettre un délit d entrave, se contenter de consulter une commission là où la loi lui impose de consulter le comité ; les commissions ne peuvent se substituer au comité d établissement dans ses attributions. Elle ne peuvent agir que par délégation du comité d établissement et dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Les travaux qu elles effectuent et dont elles doivent rendre compte au comité ne servent qu à préparer les délibérations du comité. Elles ne peuvent pas délibérer et rendre un avis à la place du comité et ne peutvent donc être l objet d une action en délit d entrave. les commissions ne peuvent ester en justice ; les commissions ne peuvent détenir un budget propre. Le comité d établissement pourra néanmoins voter un budget pour le fonctionnement des commissions. C/ Participation de l employeur Les commissions, qu elles soient obligatoires ou facultatives, ne comprennent pas de représentant de la Direction de l établissement. L employeur ne peut pas imposer une telle participation. D/ Fonctionnement des commissions Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur demande du comité d établissement. Elles fournissent périodiquement des rapports d activité au comité d établissement. Le comité adopte ou corrige les rapports des commissions. Le comité d établissement peut adjoindre aux membres des commission des experts et des techniciens appartenant à l entreprise et choisis en dehors du comité d établissement. Ces personnes ont voix consultative et sont tenues à la même obligation de discrétion que les membres du comité D/ Sanction du défaut de mise en place des commissions L obligation du comité d établissement de mettre en place certaines commissions n est assortie d aucune sanction pénale ou civile lorsqu elles ne sont pas mises en place. En revanche, l employeur ne peut s opposer à la constitution d une commission sans commettre le délit d entrave. Page 2/8
2- LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES A/ La commission d information et d aide au logement (CIAL) Articles L.434-7 alinéa 6 et R.432-7 du Code du travail Dans les établissements de 300 salariés et plus, il est obligatoirement constitué au sein du comité une commission d information et d aide au logement des salariés, tendant à faciliter l accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d habitation destinés à leur usage personnel. Les établissements comportant moins de 300 salariés peuvent se grouper entre eux pour former une commission d information et d aide au logement des salariés. Composition Le nombre de membres de la CIAL est laissé à l initiative du comité d établissement, mais ne peut toutefois dépasser un chiffre fixé le décret n 76-1292 du 30 décembre 1976 1 : - de 300 à 500 salariés : 3 membres ; - de 501 à 1000 salariés :4 membres ; - de 1001 à 2000 salariés : 5 membres ; - plus de 2000 salariés : 6 membres. La CIAL peut être constituée de salariés de l établissement, membres du comité (titulaires ou suppléants) ou choisis en dehors de celui-ci. La présidence de la commission peut être exercée par n importe quel membre de la commission. En pratique, elle est généralement exercée par un membre titulaire du comité d établissement. Missions Article L. 432-3 alinéa 6 du Code du travail La CIAL a pour objet de faciliter le logement des salariés des entreprises dans des immeubles destinés à l accession à la propriété ou dans des immeubles à usage locatif. Plus précisément : Elle recherche en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l effort de construction, les possibilités d offres de logement correspondant aux besoins du personnel. Elle informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d un logement. Elle assiste les salariés dans les démarches nécessaires pour l obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Elle aide les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l effort de construction 1 Journal Officiel du 1 er janvier 1977. Page 3/8
Elle aide les salariés qui souhaitent investir les fonds acquis au titre de l intéressement (sur les possibilités des salariés d obtenir le déblocage anticipé des fonds acquis au titre de la participation ou de l intéressement). La commission propose des critères de classement des salariés candidats à l accession à la propriété ou à la location d un logement en tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats, de l ancienneté, des ressources ou encore des difficultés de logement que rencontrent certains candidats. Les propositions sont soumises pour avis au comité d établissement dans le cadre de la consultation sur l affectation du 1% logement. Fonctionnement Article L. 434-7 du Code du travail Le code du travail reste muet sur la question. Il revient donc au comité de fixer les modalités de fonctionnement de la commission : périodicité des réunions, modalités de convocation, remplacement des absents. Moyens d action Article L. 434-1 du Code du travail D une part, le comité d établissement peut adjoindre à la commission des experts et des techniciens appartenant à l entreprise et choisis en dehors du comité d établissement. Ces personnes ont voix consultative et sont tenues à la même obligation de discrétion que les membres du comité. D autre part, avec l accord du chef d établissement, le comité peut s adjoindre à titre consultatif un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques. Ces conseillers doivent être rémunérés par l entreprise. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la CIAL est payé comme temps de travail, dans la limite d une durée qui ne peut excéder 20 heures par an (art. 5, loi du 31 mai 1976). Ce temps n est pas déduit du crédit d heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité. La loi ne prévoit rien pour les salariés qui font partie de la commission mais qui ne sont pas membres du comité. L employeur peut accepter de prendre en charge le temps passé en réunion en vertu d un usage ou d un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %). De même, aucune disposition n est prévue s agissant du temps passé par les uns et les autres à la préparation des séances de cette commission ou dans des missions se rapportant à leur activité. De la même manière, l employeur peut accepter de prendre en Page 4/8
charge cette indemnisation en vertu d un usage ou d un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %). B/ La commission de la formation professionnelle Article R.432-7 du Code du travail Dans les établissements employant au moins 200 salariés, le comité d établissement constitue obligatoirement une commission de la formation. Composition La commission formation peut être constituée de salariés de l établissement, membres du comité (titulaires ou suppléants) ou choisis en dehors de celui-ci. La présidence de la commission peut être exercée par n importe quel membre de la commission. En pratique, elle est généralement exercée par un membre titulaire du comité d établissement. Missions Article L.434-7 alinéa 4 du Code du travail Cette commission est chargée ; de préparer les délibérations du comité d établissement sur les questions de formation professionnelle et d emploi prévues à l article L 432-3 du code du travail, c est à dire la consultation du comité d établissement sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de formation. d étudier les moyens propres à favoriser l expression des salariés en matière de formation, de participer à l information des salariés dans le domaine de la formation, d étudier les problèmes spécifiques concernant l emploi et le travail des jeunes et des handicapés. Elle reçoit chaque année le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d emploi et de la formation des femmes élaboré au niveau de l établissement. Fonctionnement Article L.434-1 du Code du travail Le Code du travail est muet sur la question. Il revient donc au comité de fixer les modalités de fonctionnement de la commission : périodicité des réunions, modalités de convocation, remplacement des absents, etc. Il est à noter que les rapports de la commission sont soumis à la délibération du comité d entreprise. Page 5/8
Moyens d action Sur décision du CE, la commission a la faculté de recourir à des experts et des techniciens appartenant à l entreprise et choisis en dehors du comité. La commission a la faculté de mener des études ou des recherches avec le concours d organismes extérieurs ou d effectuer une enquête auprès des salariés sur les besoins en matière de formation professionnelle. L employeur qui s y oppose commet un délit d entrave (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 1981 n 79-94.315, Bull. crim. n 4). Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d heures spécifique. Le code du travail prévoit seulement que le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la commission est payé comme temps de travail. Ce temps n est pas déduit du crédit d heures de 20h par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité. La loi ne prévoit rien pour les salariés qui font partie de la commission mais qui ne sont pas membres du comité. En pratique, l employeur peut accepter de prendre en charge le temps passé en réunion en vertu d un usage ou d un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %). De même, aucune disposition n est prévue s agissant du temps passé par les uns et les autres à la préparation des séances de cette commission ou dans des missions se rapportant à leur activité. De la même manière, l employeur peut accepter de prendre en charge cette indemnisation en vertu d un usage ou d un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %). C/ La commission de l égalité professionnelle Dans les établissements employant au moins 200 salariés, le comité d établissement a l obligation de mettre en place une commission de l égalité professionnelle. Composition Article L.434-7 alinéa 7 du Code du travail La commission de l égalité professionnelle peut être constituée de salariés de l établissement, membres du comité (titulaires ou suppléants) ou choisis en dehors de celuici. La présidence de la commission peut être exercée par n importe quel membre de la commission. Missions Le rôle de cette commission est d assister le comité dans ses attributions relatives à l égalité professionnelle. Ainsi, elle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes établis par l employeur. Page 6/8
Fonctionnement Le code du travail est muet sur le fonctionnement de cette commission, il revient donc au comité de fixer les modalités de fonctionnement de la commission. - périodicité des réunions, - modalités de convocation, - remplacement des absents, etc. Moyens d action Le comité d établissement peut adjoindre à la commission des experts et des techniciens appartenant à l entreprise et choisis en dehors du comité d établissement. Les membres de cette commission ne disposent pas de crédit d heures spécifique. Il n est pas prévu par l article L.434-1 du Code du travail que le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité à cette commission soit payé comme temps de travail. A priori, s agissant d une commission obligatoire, le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité à cette commission devrait être rémunéré comme temps de travail 2. S agissant du temps passé par les salariés qui font partie de la commission mais qui ne sont pas membres du comité, l employeur peut accepter de prendre en charge le temps passé en réunion en vertu d un usage ou d un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %). De même, aucune disposition n est prévue s agissant du temps passé par les uns et les autres à la préparation des séances de cette commission ou dans des missions se rapportant à leur activité. De la même manière, l employeur peut accepter de prendre en charge cette indemnisation en vertu d un usage ou d un accord conclu avec le comité. A défaut, le comité peut le prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %). 3- LES COMMISSIONS FACULTATIVES Le comité d établissement peut à sa convenance créer toute commission afin d examiner des questions particulières dans les domaines qui sont les siens. L article R 432-7 du Code du travail prévoit à cet effet que le Comité d entreprise peut constituer notamment des commissions spéciales pour l étude des problèmes d ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnels, amélioration des conditions de travail), Les exemples énumérés à l article R 432-7 du code du travail n ont rien de limitatif et les comités peuvent parfaitement créer des commissions ayant d autres objets (commission économique, commission du budget, etc.). la Loi ne fixe pas de limite quant au nombre de commissions. 2 Maurice Cohen, Le droit des comités d entreprise et des comités de groupe, LGDJ, 8 ème édition, p 408. Le 4 ème alinéa de l article L434-1 du code du travail n a pas été mis à jour depuis 1989 et ne renvoie pas aux textes sur la commission de l égalité professionnelle (créée par l article 14 de la loi n 2001-397 du 9 mai 2001. Page 7/8
Rappelons que lorsque l établissement ne remplit pas la condition d effectif requise pour mettre en place une commission obligatoire ou tout autre condition, le comité d établissement peut quand même les instituer, mais dans ce cas, il s agira de commissions facultatives. Ainsi, une commission économique facultative pourrait être mise en place au sein d un comité d établissement, mais elle ne bénéficiera pas du crédit global annuel de 40 heures de délégation prévu dans le sixième alinéa de l article L434-5 et ne concerne que les membres de la commission économique obligatoire devant être mise en place au sein du comité central d entreprise. Composition Les commissions facultatives doivent être présidées par un membre du comité d établissement. Celui-ci peut être indifféremment un membre titulaire ou un membre suppléant. Les membres des commissions peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l entreprise n appartenant pas au comité. Fonctionnement La loi ne fixe pas les conditions de fonctionnement des commissions facultatives. C est le comité d établissement qui détermine en toute liberté la durée de vie de ces commissions, leurs attributions et leurs missions, leurs modalités de fonctionnement (périodicité des réunions, modalités de convocation ), sous réserve des dispositions du règlement intérieur. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. Moyens d action Le comité peut adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant à l entreprise et choisis en dehors du comité. Ces personnes ont une voix consultative et sont tenues à la même obligation de discrétion que les membres du comité. Les membres des commissions facultatives ne disposent pas d un crédit d heures. De fait, les séances y afférentes peuvent être tenues en dehors du temps de travail, à l exclusion de dispositions conventionnelles particulières ou d un accord du chef d établissement. Lorsque les séances sont tenues pendant les heures de travail, le temps passé en commission n a pas à être rémunéré par l entreprise. C est pourquoi, sauf usage ou accord plus favorable : - s il s agit de membres titulaires du comité d établissement, le temps passé à siéger en commission peut être imputé sur le crédit d heures mensuel. Le comité peut aussi décider de prendre en charge sur son budget de fonctionnement (0,2 %) - s il s agit de suppléants ou de salariés n appartenant pas au comité, la rémunération peut également être prise en charge sur le budget de fonctionnement du comité (0,2 %). Page 8/8