Règlement Général des Opérations



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Transcription:

Règlement Général des Opérations Enregistré à Bruxelles le 19 septembre 2003 AWAT 3890-1 0412 Dexia Banque S.A. Siège social: Boulevard Pachéco 44-1000 Bruxelles Numéro de compte 052-9006469-91 RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 Agents d assurances CBFA 19649 1/22

1. But de ce règlement Ce Règlement Général des Opérations poursuit un double but: il donne un aperçu des principaux services que la S.A. Dexia Banque (qui sera dénommée ci-dessous "la Banque") offre à sa clientèle; ensuite, il précise la relation conventionnelle et les droits et obligations réciproques découlant des relations d'affaires entre la Banque et ses clients. 2. Définition de "client" Tout cocontractant de la Banque, tout mandataire d'un cocontractant, toute personne physique ou morale qui intervient à quelque titre que ce soit pour un cocontractant ou un mandataire, ou qui utilise un produit ou un service proposé par la Banque est considéré comme client en ce qui concerne l'application du présent règlement. 3. Liberté contractuelle Sous réserve des exceptions selon lesquelles la Banque est liée à l'égard de certains consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte à vue, la Banque garde toute liberté contractuelle. Par conséquent, la Banque peut légitimement refuser de conclure. 4. Hiérarchie des normes Les relations entre la Banque et ses clients sont régies par les dispositions énumérées ci-après dans un ordre de priorité quant à leur applicabilité: les conventions particulières; les règlements particuliers; le présent règlement; les usages bancaires généralement valables en Belgique ou au niveau international. 9.3. Communication des modifications Les modifications sont portées à la connaissance de la clientèle par lettre ou par circulaire, via les extraits de compte, via des prospectus qui sont mis à sa disposition dans les agences de la Banque, via des affiches dans ces agences, via des publications dans la presse ou par tout autre moyen que la Banque utilisera éventuellement. Le client veille à prendre connaissance au préalable des tarifs et/ou conditions avant de passer des ordres ou de souscrire à des produits. 9.4. Entrée en vigueur des modifications Sauf impératifs légaux, réglementaires ou contractuels, les modifications entreront en vigueur le premier jour qui suit une période de deux mois prenant cours le jour où les modifications ont été portées à la connaissance de la clientèle et s'appliqueront intégralement aux situations et aux contrats existants. En cas de désaccord du client sur la modification proposée, il peut, pendant ce même délai, mettre fin à ses relations d'affaire avec la Banque. Le client qui continue à utiliser le produit ou le service après que l'adaptation est entrée en vigueur, est censé marquer son accord sur les nouveaux tarifs et/ou conditions. 10. Droit applicable Les litiges éventuels avec les clients sont régis par les principes du droit belge. Les litiges sont réglés sur la base du règlement existant à la date de la survenance du fait contesté. 11. Compétence des tribunaux Les tribunaux dans le ressort duquel le siège de la Banque est établi, sont, sauf dispositions légales contraires, seuls compétents pour toute contestation entre la Banque et un client. La Banque a cependant le droit de citer le client devant un autre tribunal compétent en vertu du droit commun. Si l'une ou l'autre de ces dispositions devait contrevenir à une disposition légale ou réglementaire protégeant une certaine catégorie de personnes (comme par exemple la loi sur les pratiques du commerce), cette disposition doit être considérée comme ne s'appliquant pas à ces personnes. 5. Euro L'introduction de l'euro n'entraîne pas la modification des dispositions de la convention. Elle n'occasionne pas davantage la décharge d'une partie ni une dispense d'exécution de ses obligations et ne donne pas le droit à une partie de modifier ou de mettre fin unilatéralement à la convention. 6. Disponibilité du règlement Le règlement général des opérations, de même que les conditions ou règlements particuliers pour des services bancaires spécifiques sont mis à disposition des clients dans chacune des agences de la Banque 7. Acceptation du règlement Chaque client prend connaissance du règlement général des opérations et l'accepte. 8. Dérogations 12. Prescription Le droit d'agir en justice contre la Banque, pour tous les produits et services, en ce compris les crédits, se prescrit après un terme de cinq ans à dater de l'opération contestée. 13. Responsabilité de la Banque La responsabilité de la Banque est engagée par faute lourde ou dol - à l'exclusion des fautes légères - commise par elle dans l'exercice de ses activités professionnelles. 14. Election de domicile En ce qui concerne l'exécution du présent règlement, la Banque élit domicile en son siège, boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles; le client élit domicile à la dernière adresse communiquée à la Banque. Si le client n'a pas de résidence ou domicile connu, il est censé élire domicile auprès du Parquet du Procureur du Roi à Bruxelles où toutes les notifications peuvent se faire valablement. La Banque se réserve cependant le droit de tenir compte du domicile réel du client. Des dérogations au règlement général des opérations peuvent être accordées. Elles peuvent être invoquées contre le client dès la signature du contrat spécifique par celui-ci ou dès la première utilisation par lui d'un service dont les conditions sont soumises à un règlement ou convention particuliers. 9.1. Modification du règlement et des tarifs La Banque se réserve le droit de modifier ou de compléter le règlement général des opérations et la tarification de ses produits et services. 9.2. Modification des pratiques La Banque se réserve le droit de modifier certaines pratiques, par exemple à la suite de l'introduction de nouvelles techniques. AWAT 3890-1 0412 2/22

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 - INFORMATIONS DONNÉES PAR LA CLIENTÈLE 15.1. Identification Dans le cadre d'une relation commerciale par laquelle une personne devient client ordinaire, comme lors de l'ouverture d'un compte ou lors de la prestation d'autres services bancaires et même vis-à-vis du client occasionnel, la Banque procédera à l'identification préalable conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et aux directives de la Commission Bancaire et Financière. La Banque peut exiger de telles formalités d'identification et d'enregistrement préalablement à toute opération non visée par cette législation. L'obligation d'identification s'applique tant aux personnes physiques que morales ainsi qu'aux groupements sans personnalité juridique. Elle vaut également, entre autres pour les personnes agissant pour le compte de tiers, telles les représentants légaux ou les mandataires de personnes physiques, morales ou de groupements. Si la Banque doute du fait que les clients visés agissent pour leur propre compte, ou si elle établit qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, un complément d'informations sera recueilli sur l'identité des personnes physiques, morales ou groupements pour le compte desquels elles agissent, conformément à la législation en vigueur. L'identification doit toujours être pratiquée sur la base de preuves valables contenant les informations nécessaires à l'identification et conformes aux exigences de la Banque en la matière. La Banque prend elle-même et conserve une copie recto-verso de ces preuves d'identification. 15.2. La Banque appliquera les procédures d'identification et les procédures de contrôle interne adéquates à tous les services et produits offerts dans le cadre d'une relation à distance. 15.3. La Banque peut en outre subordonner l'exécution de toute opération à la communication des renseignements ou des preuves qu'elle estime nécessaires. 15.4. Le client autorise la Banque à recueillir ou faire recueillir toute information qu'elle estime nécessaire et à vérifier ou à faire vérifier les renseignements fournis. Cette vérification porte aussi sur les informations et renseignements que le client a spontanément communiqués à la Banque. La Banque n'a cependant aucune obligation en la matière, hormis les obligations légales d'identification. Le client autorise expressément la Banque à inclure tous ces renseignements dans une banque de données. 15.5. Toute communication que le client adresse, par quelque moyen que ce soit, à la Banque, à l'un de ses collaborateurs ou de ses représentants, est censée être adressée à la Banque elle-même pour autant que l'adresse postale, l'adresse électronique, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone via lesquels la communication est transmise, sont attribués ou mis à disposition de la Banque ou de son représentant. 16. Vie privée Dexia Banque, ainsi que les sociétés avec lesquelles la Banque est liée contractuellement dans le cadre de ses activités, traitent les données à caractère personnel du client, de son conjoint, de son partenaire, ainsi que des membres de sa famille qui habitent à la même adresse, en ce compris celles relatives aux opérations de paiement ainsi qu'à leur patrimoine en général, en vue de gérer leurs comptes, placements, crédits, assurances ou autres produits, et en vue de leur proposer les services et produits financiers ou d'assurance ou apparentés appropriés, d'évaluer la relation avec le client et son conjoint, d'éviter les abus et de gérer le contentieux. Sauf opposition par la personne concernée, ces données peuvent être communiquées aux autres entités du groupe Dexia, dont une liste pourra être obtenue sur simple demande. Toute personne dont les données sont traitées par la Banque, peut s'opposer, à tout moment, à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct, soit en écrivant à la Banque, gestion de la clientèle, bd Pachéco 44 à 1000 Bruxelles, soit par simple demande en agence, via le formulaire prévu à cet effet. Il peut exercer ses droits d'accès et de rectification en écrivant à la même adresse et en joignant une copie recto-verso de sa carte d'identité. Dans le cadre des obligations légales ou contractuelles, les données relatives à d'éventuels retards de paiements peuvent être signalés à la Banque Centrale des données de la Banque Nationale et /ou à la Centrale d'échange des données relatives au risque de l'union Professionnelle du Crédit, afin de pouvoir évaluer les risques du crédit. 17. Preuve du statut du client Le client est tenu de communiquer à la Banque par écrit tous les documents utiles concernant son statut juridique ou fiscal, sa capacité, sa représentation, ses nom ou dénomination et adresse ainsi que toutes les modifications ultérieures. La Banque n'est en aucune manière tenue d'effectuer des recherches en la matière même si le cliënt est une sociéte ou une asbl sous réserve des dispositions de l'article 15. Tout client qui, en raison de son statut particulier, est tenu de respecter des règles légales ou de toute autre nature, propres à son statut, ne peut effectuer les opérations ou utiliser des services couverts par le présent règlement que dans le strict respect de ces règles. La Banque n'est tenue d'aucun devoir de contrôle et ne peut nullement être tenue pour responsable des conséquences découlant du non respect de ces règles, sauf faute lourde ou dol de sa part. 18. Modification du titulaire ou de son représentant Dans les cas où la Banque peut autoriser une modification du titulaire du compte, et/ou du locataire du coffre, le nouveau titulaire/locataire est chargé de récupérer les documents de fonctionnement, les cartes et/ou la carte d'accès au coffre ainsi que la clef, auprès de l'ancien titulaire/locataire. Il est également tenu pour responsable des conséquences de l'utilisation ou des abus lors de l'utilisation des documents et objets précités ou de la carte d'accès. 19. Représentation d'une personne morale Les organes des personnes morales sont réputés avoir un pouvoir général de représentation. Les limitations quantitatives et qualitatives à ces pouvoirs ainsi que les règles internes de gestion sont, sauf convention contraire expresse, inopposables à la Banque. La personne morale est chargée de récupérer les documents de fonctionnement, les cartes ou la carte d'accès au coffre ainsi que la clef auprès de ses représentants ou mandataires, dont les pouvoirs sont révoqués, et est responsable des conséquences de l'utilisation ou des abus lors de l'utilisation des documents et objets précités ou de la carte d'accès. 20. Client ayant une nationalité étrangère Les clients de nationalité étrangère sont tenus, à la demande de la Banque, de prouver leur capacité juridique. Le client de nationalité étrangère doit, en outre, informer la Banque des modifications apportées à sa législation nationale susceptibles de modifier sa représentation ou sa compétence. 21. Renseignements et documentation fournis par le client Le client est responsable des conséquences dommageables résultant de la fourniture ou de la communication de renseignements ou de documents incomplets ou erronés ainsi que de l'exactitude, de la validité, de l'interprétation et de la traduction de documents rédigés à l'étranger et/ou dans une langue étrangère à celles de la Belgique. Cette disposition s'applique également dans le cas où il omettrait de communiquer les modifications précitées. 22. Obligation de discrétion La Banque est tenue par une obligation de discrétion professionnelle. La Banque ne communique à des tiers aucune information relative aux opérations avec ses clients, à moins d'avoir reçu leur autorisation expresse ou d'y être tenue par la loi, ou si un intérêt légitime le motive. Le client marque son accord sur la mise à disposition des données en possession de la Banque et sur la communication des opérations à exécuter à tout tiers avec lequel la Banque conclut un contrat de prestation de services, en vue du traitement de ces données et de l'exécution de ces opérations par les tiers susmentionnés, pour compte de la Banque. 23.1. Renseignements fournis par la Banque au conjoint La Banque doit avertir le conjoint de l'ouverture d'un compte ou de la location d'un coffre par une personne mariée. AWAT 3890-1 0412 3/22

23.2. Renseignements fournis par la Banque aux autorités La Banque doit fournir des renseignements aux autorités et aux institutions compétentes conformément à la loi, à la jurisprudence et aux usages. 23.3. Renseignements demandé par un client Lorsque le titulaire, un des co-titulaires ou un mandataire demande des renseignements, la Banque peut y donner suite pour autant que ses obligations de discrétion professionnelle ne l'en empêchent pas. La Banque peut porter les frais relatifs à ces demandes, conformément au tarif en vigueur, au débit du compte personnel du demandeur. Ces recherches ne seront effectuées que si le compte du demandeur est suffisamment approvisionné au préalable. 23.4. Informations et conseils donnés par la Banque Sous réserve de dispositions légales dérogatoires, les informations purement financières et tous les conseils de quelque nature que ce soit sont donnés au client sans garantie ni responsabilité, sauf en cas de dol ou de faute grave dans le chef de la Banque. Ils sont strictement confidentiels et ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers par le client. 24. Signature du client La Banque se réserve le droit de reconnaître uniquement le spécimen de signature que le titulaire, ses représentants légaux ou son mandataire doivent obligatoirement déposer lors de la souscription d'un produit ou d'un service ou pendant le fonctionnement du produit ou du service. Lors de la remise d'une procuration, les titulaires déclarent authentique(s) la (les) signature(s) du (des) mandataire(s) figurant sur la procuration. Néanmoins, à défaut du dépôt de la signature, la Banque se réserve le droit de considérer la signature d'un client sur n'importe quel document à en-tête de la Banque comme un spécimen de la signature. 25. Signature des représentants d'une personne morale La personne morale doit déposer les spécimens de signature des personnes qui peuvent la représenter conformément aux statuts ou aux délégations de compétences accordées valablement et publiées aux annexes du Moniteur Belge. La Banque n'est tenue d'effectuer aucune recherche en la matière. La Banque peut demander aux clients personnes morales entre autres une copie des documents suivants: l'acte constitutif, les éventuelles modifications statutaires, l'acte concernant la nomination des administrateurs ou gérants et les autres documents dont le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce ou la publication aux annexes du Moniteur belge est obligatoire, une liste des spécimens des signatures qui peuvent les engager valablement et, si nécessaire, une preuve de l'inscription au registre du commerce et de l'immatriculation en tant qu'assujettis à la TVA. 26. Modification de signature Toute modification de signature doit être déposée à la Banque. 27. Responsabilité de la Banque quant aux signatures La Banque se borne à comparer la signature au spécimen déposé et est uniquement responsable en cas de dol ou de faute grave. En cas de paiement indu réalisé sans faute de la Banque, celle-ci sera dispensée de son obligation de restitution et des conséquences de l'article 1239 du Code civil qui stipule que: "Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui". 28. Contact par e-mail La Banque n'est pas tenue de donner suite aux e-mails de clients et de tiers contenant des questions et/ou ordres concernant des comptes, placements ou autres instruments financiers, crédits ou autres produits ou services de la Banque, sauf convention contraire. 29. Client ayant la qualité de contribuable américain Dès à présent, la Banque a la qualité de "Qualified Intermediary" (ou "QI", "intermédiaire qualifié") dans le cadre de ses relations avec les instances fiscales des Etats-Unis d'amérique (EUA). En conséquence, la Banque doit respecter des règles déterminées qui ont trait, d'une part, avec des clients qui ont des titres américains en dépôt et, d'autre part, ayant trait à des clients qui ont la qualité de contribuables américains. A l'égard des clients - tant personnes physiques que personnes morales - qui sont soumis aux règles fiscales des EUA, la Banque fait le choix de ne communiquer aucune information au fisc américain. Les conditions de ce choix impliquent que la Banque: ne détient en dépôts aucun titre américain qui appartient aux clients mentionnés plus haut; n'autorise aucune gestion pour ces clients mentionnés plus haut de leur dossier-titres - quelqu'en soit leur contenu - à partir des EUA; n'envoie aucune correspondance ayant trait à des titres d'un dossier-titres, vers les EUA. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Le client s'engage expressément à prendre les mesures nécessaires dans un délai adéquat pour éviter que la Banque ne se trouve dans 'lune ou l'autre des conditions d'application. Si la Banque constate qu'un client n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'existence de l'une de ces conditions, elle est autorisée à, respectivement: demander au client, soit de retirer les titres américains du dossier-titres, soit de vendre ces titres. Si le client ne prend pas lui-même immédiatement de décision, la Banque est autorisée à vendre ces titres. Le client s'engage à en supporter les coûts éventuels et les conséquences dommageables; ne pas donner suite aux ordres, missions et autres opérations similaires qui sont donnés à partir des EUA; elle est autorisée à résilier la convention de dossier-titres et même à rompre le cas échéant la relation avec le client; de demander au lient une adresse de correspondance située en Belgique, et à rompre la relation avec le cas échéant si une telle adresse n'est pas donnée. Les personnes morales et les associations de fait qui ne sont pas soumises aux règles fiscales des EUA et qui souhaitent détenir des titres américains dans leur dossier-titres, s'engagent à communiquer à la Banque toutes les données demandées relatives à leur identification. En aucun cas, la Banque ne communiquera ces données à des tiers. SECTION 2 - REGLEMENT DES GARANTIES DE DEPOT 30. Législation applicable La Banque est, conformément à l'article 110 de la Loi du 22 mars 1993, adhérente au système belge de protection des dépôts et des instruments financiers. 31. Garantie des dépôts et titres de créance émis par la Banque Ce système octroie, en cas de défaillance d'un établissement de crédit (faillite, concordat judiciaire, cessation de remboursement des banques affiliées), une indemnisation de pour les dépôts en compte et les titres de créance (bons de caisse, etc.) émis par la Banque pourvu qu'ils soient nominatifs ou détenus en dépôt à découvert. Seuls les dépôts et titres en euros et en devises de l'ue sont couverts (les conditions et l'importance de cette intervention sont fixées par arrêté royal). 32. Garantie de certains autres valeurs Ce système prévoit en outre une indemnisation supplémentaire pour couvrir les instruments financiers (actions, obligations, etc.) appartenant au client et que la Banque serait dans l'incapacité de lui livrer ou de lui restituer. Les dépôts en devises non UE sont également couverts s'il sont directement liés à l'achat ou à la vente de tels instruments. 33. Information pour la clientèle Les conditions détaillées de cette protection, qui ont été publiées dans le Moniteur belge du 25 février 1999, sont décrites dans un document qui est à la disposition du client dans toutes les agences. Le client peut en outre adresser toute demande d'information à ce sujet au "Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers", boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. AWAT 3890-1 0412 4/22

SECTION 3 - CHOIX DE L'AGENCE 34. L'agence domicile L'agence où s'effectue la demande de l'un ou l'autre produit ou service de la Banque est considérée comme l'agence choisie par le client pour ses relations ultérieures avec la Banque, c.à.d. l'agence-domicile. 43. Responsabilité du mandataire Le mandataire est responsable solidairement et indivisiblement de tous les ordres qu'il donne et de toutes les opérations qu'il effectue. Cet article n'entend pas déroger aux dispositions de l'article 222 du Code Civil qui prévoit que "toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux". 35. Changement d'agence-domicile Sur demande, le client pourra choisir une autre agence-domicile. A cette fin, il doit avertir la Banque de son choix par écrit, au moyen du document que la nouvelle agence mettra à sa disposition. Le changement d'agence prend cours à dater du moment où le siège de la Banque en a averti la nouvelle agence. 36. Changement d'agence-domicile/coffre loué Si le client qui désire changer d'agence a un contrat de location de coffre et s'il souhaite renoncer à l'usage dudit coffre, il doit se rendre à son ancienne agence pour y signer un document de résiliation du contrat de location. 44. Avertissement de la révocation de la procuration Le titulaire d'un produit ou d'un service doit avertir le mandataire de la révocation de la procuration par lettre recommandée et est responsable de la récupération des instruments de fonctionnement et de la carte d'accès au coffre mis à la disposition du mandataire. SECTION 5 - PLURALITE DE PERSONNES 45. Souscription La Banque peut accepter que plusieurs personnes souscrivent un produit ou un service en commun, ou sous le nom d'une association de fait. SECTION 4 - PROCURATIONS 37. Procuration: généralités Le titulaire d'un produit ou d'un service de la Banque peut accorder une procuration écrite à un ou plusieurs tiers, dans les limites prescrites par la loi ou les règlements. A cette fin, la Banque tient des formulaires de procuration à la disposition de sa clientèle. 38. Compétences du mandataire Sauf convention contraire, le mandataire possède les mêmes compétences de gestion, de disposition et de résiliation que le titulaire lui-même, pour le produit ou le service en question. 39. Révocation de la procuration Les procurations sont valables jusqu'au moment de la suppression du produit ou du service ou de la révocation par le mandataire ou par le mandant qui est communiquée à la Banque ou à l'agence domicile à l'aide du formulaire remis à cet effet. L'avis de révocation ne prendra cours qu'à partir du premier jour ouvrable suivant l'enregistrement au siège. 40. Autres manières dont la procuration prend fin Les procurations: accordées par ou à des personnes physiques perdent leur validité à partir de la date du décès de ces personnes; accordées par des sociétés ou des groupements sans personnalité juridique perdent leur validité à partir du moment où celles-ci sont en liquidation, en dissolution ou en faillite; cessent généralement d'exister dans tous les cas prévus à l'article 2003 du Code Civil. 41. Responsabilité du mandant En cas de procuration, le mandant est entièrement responsable de l'utilisation du produit ou du service. La Banque n'est pas tenue de contrôler la validité ou l'admissibilité des procurations données par les représentants légaux des personnes morales. 42. Utilisation du produit ou du service 46. Responsabilité Chaque titulaire est responsable solidairement et indivisiblement de l'usage et de l'abus d'un produit ou d'un service (tant par un titulaire que par un mandataire) et notamment des instruments de fonctionnement et de la carte d'accès au coffre. 47. Procurations Pour les comptes ouverts au nom de plusieurs titulaires, les procurations doivent être données moyennant le consentement de tous les titulaires. Pour la révocation d'une procuration par le mandant, l'autorisation de chaque titulaire est également requise, sauf en ce qui concerne la procuration réciproque, où la révocation par un seul titulaire entraîne la fin de toutes les procurations réciproques sur ce compte. PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES JOINTS 48.1 Compte et dossier-titres Le compte joint ou le dossier-titres joint est un contrat qui lie les titulaires solidairement et indivisiblement, tant activement que passivement, vis-à-vis de la Banque et de tous les tiers intéressés, pour les engagements qui découlent de l'existence et du fonctionnement du compte ou du dossier-titres. 48.2. Droit de disposition Chaque titulaire d'un compte ou d'un dossier-titres joint a un droit de disposition individuel, qui lui permet d'effectuer seul toutes les opérations. Il a les mêmes compétences et les mêmes obligations qu'un titulaire individuel. 48.3. Titulature Le compte joint ou le dossier-titres joint sera ouvert soit au nom des deux cotitulaires, soit sous la mention "consorts" s'il y a plus de deux co-titulaires. Cette mention sera suivie de la dénomination choisie de commun accord. Les ordres de virement ainsi que, le cas échéant, les formules de cheques, porteront la même dénomination que le compte joint. 49.1. Location jointe d'un coffre En cas de location conjointe d'un coffre à plusieurs personnes physiques, les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement, tant activement que passivement, vis-à-vis de la Banque et de tous les tiers intéressés des engagements qui découlent et découleront du contrat de location. Par utilisation, on entend essentiellement l'utilisation des instruments de fonctionnement du compte, du dossier-titres et de la carte d'accès au coffre, ainsi que l'abus de ceux-ci, même après révocation de la procuration. AWAT 3890-1 0412 5/22

49.2. Gestion du coffre La gestion du coffre se fait selon les règles suivantes: - chaque colocataire peut effectuer seul toutes les opérations. Chaque colocataire peut faire procéder à l'ouverture forcée du coffre. Il peut également résilier le contrat de location. Il doit cependant avertir les autres colocataires de la résiliation et demander la restitution des cartes d'accès; - chaque colocataire recevra une carte d'accès de mandataire; tout accès au coffre est subordonné à la signature du registre des mandataires. PRODUITS ET SERVICES BANCAIRES EN INDIVISION OU EN COMMUN 50.1. Compte et dossier-titres Les opérations sur un compte ou un dossier-titres indivis ou en commun ne peuvent être effectuées que par tous les titulaires agissant conjointement, sauf en cas de procuration réciproque, ou par un mandataire désigné par tous les titulaires. 50.2. Gestion Le compte ou le dossier-titres indivis ou en commun sera ouvert au nom des deux titulaires ou, s'il y a plus de deux personnes, sous la mention "indivision" / "consorts" suivie d un intitulé choisi de commun accord. 51. Coffre loué en indivision En cas de location d'un coffre à plusieurs personnes en indivision, la gestion se fera selon les règles suivantes: - les opérations ne peuvent être effectuées que par tous les colocataires agissant conjointement ou par un mandataire désigné par tous les colocataires; - les colocataires reçoivent une carte d'accès au nom de tous les colocataires; tout accès au coffre est subordonné à la signature du registre des mandataires. ASSOCIATIONS DE FAIT 55. Solidarité et indivisibilité Les membres de l'association sont tenus solidairement et indivisiblement vis-àvis de la Banque et de tous les tiers intéressés, des engagements qui découlent et découleront de l'existence et du fonctionnement du compte, du dossier-titres ou du contrat de location. 56. Mise au courant de la Banque Les membres de l'association avertiront la Banque: - du remplacement d'un représentant et/ou d'un mandataire, ou de la modification des pouvoirs qui lui (leur) ont été attribués, quelle qu'en soit la raison. Le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse et les pouvoirs du (des) nouveau(x) représentant(s) seront communiqués par écrit à la Banque; - du décès d'une membre de. SECTION 6 - AVOIRS BLOQUES A TITRE DE GARANTIE 57. Généralités A la demande du client, la Banque accepte de bloquer en compte d'épargne ou en dossier-titres un montant déterminé par le client, à titre de garantie de ses engagements envers un tiers. La Banque confirmera le blocage par écrit au tiers. Si un compte de placement est utilisé comme garantie, le solde total doit alors toujours être bloqué en guise de garantie. 58. Libération Les avoirs bloqués ne pourront être libérés que sur présentation d'un document signé conjointement par le déposant et par le bénéficiaire des avoirs bloqués ou d'un jugement, exécutoire sous réserve des dispositions légales impératives. 59. Responsabilité de la Banque La Banque n'est pas responsable lorsque ces avoirs sont bloqués ou libérés à la suite d'une mesure judiciaire. 52. Qualité du membre La Banque ne considère comme membres d'une association de fait que les personnes agissant comme représentants de l'assocation dont l'identité et la signature apparaissent sur les documents d'identification de l'association. 53.1. Gestion La gestion se fera conformément aux statuts applicables à cette association ou à des règlements propres dont un exemplaire aura été remis à la Banque. 53.2. Gestion à défaut de statuts En l'absence de statuts ou de règlement, la gestion se fera conformément aux règles suivantes: l'exclusion et/ou le remplacement d'un membre ne sera reconnu par la Banque que si la décision en question a été signée par la majorité des représentants précités; la procuration donnée au(x) mandataire(s) prend fin à la demande du mandataire ou du mandant, au moyen du formulaire dont question à l'article 39. S'il s'agit d'une révocation par le mandant, le formulaire devra être signé par la majorité des représentants précités; les avoirs appartiennent à l'association; les membres ne peuvent pas faire bloquer individuellement le compte, le dossier-titres ou le coffre; le blocage ne peut se faire qu'à la demande écrite de la majorité des représentants précités; il sera procédé à l'ouverture forcée du coffre à la demande de la majorité des représentants précités; les frais d'ouverture doivent en tout état de cause être avancés par l'association qui se chargera elle-même de les récupérer le cas échéant. 54. Exclusion ou remplacement d'un représentant Les représentants doivent récupérer les instruments de fonctionnement ou la clé ou/et la carte d'accès au coffre qui sont en la possession d'un membre exclu ou remplacé, ou d'un mandataire dont le mandat a été révoqué et sont responsables des conséquences de l'utilisation ou des abus qui peuvent être faits de ces documents ou de cette carte d'accès. SECTION 7 - EXPEDITION DE LA CORRESPONDANCE 60. Forme et support des documents La forme et le support des documents et notamment des extraits de compte établis pour les clients, sont déterminées par la Banque. 61. Adresse du client La correspondance du client est envoyée à son domicile ou à une autre adresse qu'il indiquera et il en supporte toutes les conséquences. 62. Périodicité des envois Sous réserve de dispositions légales impératives ou réglementaires, les extraits de compte sont communiqués au client conformément à la périodicité qu'il a lui-même choisie. 63. Force probante La mention d'une opération sur un extrait de compte vaut comme preuve de l'exécution des ordres confiés à la Banque. La Banque n'est pas tenue de remettre d'autres preuves à ses clients, sous réserve de dispositions légales impératives. 64. Extraits de compte Le client peut retirer sa correspondance aux guichets automatiques. Si le client n'a pas retiré ses extraits de compte dans les délais fixés par la Banque, ceux-ci sont envoyés à son domicile ou à une autre adresse qu'il aura indiquée. Les délais pour retirer les extraits de compte sont communiqués au client d'une des manières prévues dans l'article 9.3. du présent règlement. AWAT 3890-1 0412 6/22

65. Mise à disposition à l'agence Pour des raisons de sécurité, la Banque se réserve le droit de ne pas envoyer certains documents ou instruments au client mais les mettre a disposition du client à l'agence domicile conformément aux articles 34 à 36. 66. Contenu de l'envoi Les extraits de compte qui ont trait à plusieurs comptes, même de nature différente, ouverts au nom d'un même titulaire peuvent faire l'objet d'un même envoi. La Banque se réserve le droit de mettre dans le même envoi les extraits de compte pour autant que le destinataire ait un droit d'accès sur les comptes en question. que ses clients pourraient encourir du fait d'opérations commandées par des personnes investies d'une autorité de fait. SECTION 9 - PLAINTES 76. Opposabilité des preuves Les récépissés délivrés pour les versements et pour la remise de titres, d'effets de commerce, etc. ne peuvent être invoqués contre la Banque que s'ils portent au moins une signature valable et un signe d'identification agréé par la Banque. Excepté en cas de fraude, pour pouvoir être opposés à la Banque, ces documents doivent désigner le client, soit par la mention de son identité complète, soit par la mention d'un numéro de compte. 67. Cas particulier La correspondance relative aux opérations pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales est envoyée aux adresse(s) communiquée(s) par la (les) personne(s) habilitée(s) à gérer le compte ou le dossier-titres. A défaut d'indication en la matière, la correspondance est adressée à la personne dont le nom figure en première place sur les documents d'ouverture du compte ou du dossier-titres. 77. Délai pour porter plainte Le client doit signaler immédiatement par écrit toutes les erreurs qu'il constate dans les documents, extraits de compte, etc. qui lui sont communiqués par la Banque. A défaut de plainte dans un délai de 30 jours, les documents, extraits de compte etc. sont réputés approuvés par le client et constituent un titre pour la Banque. 68. Preuve de l'envoi La Banque peut prouver l'expédition de la correspondance au client par la remise de la copie de cette correspondance ou par tout autre moyen d'information. 69. Forme d'une copie La copie peut revêtir une autre forme que le document original, si cela résulte de l'emploi d'une technique quelconque, notamment informatique. 78. Défaut de confirmation Si le client ne reçoit aucun document relatif à l'execution d une opération, il doit introduire une plainte dès que l'avis aurait dû lui parvenir. 79. Plaintes concernant des valeurs mobilières Toutes les plaintes relatives à l'exécution d'ordres concernant des valeurs mobilières doivent, pour être recevables, parvenir par écrit à la Banque dans un délai de 10 jours après la date normale d'exécution de l'ordre. 70. Domiciliation à l'agence A sa demande, le client peut faire domicilier à l'agence qu'il a choisie la correspondance relative au(x) produit(s) ou service(s) utilisé(s). 71. Responsabilité du client Toutes les conséquences possibles résultant du retrait tardif, du non-retrait ou de la prise de connaissance tardive de la correspondance tenue à sa disposition sont à charge du client. SECTION 8 - CAS DE FORCE MAJEURE 72. Principe La Banque ne peut pas être tenue pour responsable des dommages dont ses clients auraient à souffrir en cas de force majeure. 73. Mesures d'une autorité La Banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient découler pour ses clients de mesures prises par des autorités belges ou étrangères, notamment en matière de contrôle des changes. 80. Recitification d'office La Banque a toujours le droit, dans un délai raisonnable après la constatation, de rectifier d'office, avec bonne date-valeur et sans avertissement préalable, les opérations qui auraient été comptabilisées au préjudice du client ou de la Banque à la suite d'une erreur de ses services, de ses mandataires ou de l'institution financière qui fait office d'intermédiaire. 81. Intérêts débiteurs Chaque fois qu'une rectification d'office n'est pas possible et que le client refuse de rembourser le montant perçu indûment, il sera redevable d'intérêts débiteurs calculés sur ce montant au taux applicable pour les débits non autorisés en compte à vue et ce, à dater de sa mise en demeure. 82. Introduction d'une plainte Le client peut envoyer ses plaintes éventuelles à l'adresse suivante: Dexia Banque S.A. Service Médiation (GI 09/34) Boulevard Pachéco 44 1000 Bruxelles Si le client, qui agit comme personne physique à des fins privées, n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été réservée par la Banque, il peut s'adresser au Service de Médiation pour le secteur financier, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles. 74. Cas Particulier Sauf en cas de dol ou de faute grave dans le chef de la Banque, il en est de même e.a. pour les dommages causés par des attaques à main armée, des erreurs ou des retards imputables à d'autres organismes financiers ou à tout autre tiers, par l'interruption des liaisons de télécommunication, les pannes totales ou partielles des ordinateurs, ou à la suite de grèves, en ce compris celles de son propre personnel. 75. Conflits Armés En cas de guerre, de troubles ou d'occupation du territoire par des forces armées étrangères ou illégales, la Banque n'est pas responsable des dommages SECTION 10 - GARANTIES CONSTITUEES EN FAVEUR DE LA BANQUE 83. Unicité de comptes Les divers comptes espèces, de quelque nature que ce soit, y compris les comptes qui ont été ouverts auprès d'une institution de crédit dont la Banque est l'ayant droit, et quelles que soient les conditions qui leur sont applicables, créditeurs ou débiteurs, dont un client serait titulaire dans un ou plusieurs sièges de la Banque, forment des compartiments d'un compte unique et indivisible. La AWAT 3890-1 0412 7/22

Banque est en droit de fusionner à tout moment ces compartiments et peut de même, à tout moment, et sur simple avis, opérer des transferts d'un compartiment à l'autre, de solde débiteur à solde créditeur, et inversement, et même de solde débiteur à solde débiteur, solde étant entendu ici dans le sens de situation débitrice ou créditrice. Si certains compartiments sont tenus en monnaies étrangères, ils n'en seront pas moins inclus dans le compte unique. En cas de clôture générale de celui-ci, les monnaies étrangères seront, à cet effet, converties en euros, de manière telle que le solde final du compte apparaisse en monnaie nationale et ce, aux frais du client. Tout ce qui précède s'entend sauf convention contraire. 84. Compensation: principes La Banque peut en tout temps et même après faillite du client ou après survenance de toute situation de concours impliquant le client, compenser toutes créances exigibles ou non, en euros ou en monnaies étrangères, qu'elle possède à charge d'un client avec toutes créances exigibles ou non, en euros ou en monnaies étrangères, dudit client à son égard. La Banque détermine à son gré sur quelles créances respectives la compensation portera. à recueillir de tels renseignements ou documents auprès des tiers débiteurs des créances cédées. SECTION 11 - FRAIS - IMPOTS - TAXES 91. Frais de gestion d'un compte La Banque se réserve le droit d'imputer au client une somme forfaitaire, déterminée annuellement ou à toute autre périodicité à titre de commission de tenue de compte. 92. Mise à disposition des tarifs Les tarifs et conditions en vigueur, applicables aux services offerts aux clients, sont disponibles dans toutes les agences de la Banque. 85. Compensation: co-titulaire Par application de l'article 48.2, la Banque peut en tout temps compenser le solde débiteur d'un compte dont le client est co-titulaire avec le solde créditeur d'un compte dont le client est seul titulaire. 86. Compensation: mandataire De même, par application de l'article 43, la Banque peut en tout temps compenser le solde débiteur d'un compte dont un client est mandataire avec le solde créditeur d'un compte dont ce même client est titulaire, pour autant que le solde débiteur ait été causé par un ordre ou une opération du client luimême. 93. Frais particuliers La Banque se réserve également le droit d'imputer au client les frais liés à certains services ou certaines opérations. Ceci vaut notamment pour les frais d'expédition ou de mise à disposition de la correspondance, des extraits de compte, des photocopies de documents, de télex, de téléphone, de télégraphe ou d'autres systèmes de télécommunication, ainsi que pour toutes les autres dépenses qui ont été faites dans l'intérêt du client ou à sa demande. 94. Frais causés par le client La Banque peut en outre porter en compte tous les frais engagés, qui ont été causés par le client 87. Blocage La Banque peut rendre indisponible tout ou partie du solde en compte, pour une raison légitime et une période limitée dans le temps. 88. Nantissement Toutes les sommes, valeurs et biens détenus par la Banque pour compte d'un client garantissent les dettes de ce dernier envers elle. En cas de retard apporté par le client à s'acquitter de ses obligations, la Banque est autorisée à réaliser lesdites valeurs et biens dans les formes prescrites par la loi après qu'une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation dans le mois soit demeurée infructueuse. 89. Droit de rétention Tous les effets et/ou valeurs, de quelque nature que ce soit, détenus par la Banque pour compte du client, à quelque titre que ce soit, garantissent ses engagements, quels qu'ils soient, envers la Banque. Ces effets et valeurs peuvent être retenus par la Banque en cas d'inexécution ou de retard d'exécution du client. 90. Cession et mise en gage de créance En garantie du remboursement de toutes sommes dont il pourrait être redevable à la Banque, pour quelque cause que ce soit, dans le cadre de ses relations d'affaires avec elle, le client donne en gage à la Banque toutes les créances qu'il possède ou possédera à charge de tous: locataires, fermiers ou autres personnes disposant d'un droit réel ou personnel sur un bien meuble ou immeuble lui appartenant; compagnies d'assurance; institutions bancaires et organismes financiers; employeurs et organismes de sécurité sociale (dans les limites légales); débiteurs de rentes et pensions alimentaires; et en général, toutes sommes qui lui reviendraient de quelque chef que ce soit. En cas d'inexécution par le client d'une quelconque de ses obligations envers la Banque, celle-ci pourra, sans avis ni mise en demeure préalable, procéder - aux frais du client - à la notification ou à la signification de ce gage ci-dessus aux débiteurs des créances, lesquels ne pourront, dès ce moment, se libérer valablement qu'entre les mains de la Banque. Le client s'engage à fournir à la Banque, sur simple demande de celle-ci, tous renseignements et tous documents relatifs à ces créances. Il autorise la Banque 95. Droits et taxes Tous les droits de timbre, d'enregistrement et autres taxes de quelque nature que ce soit ou les redevances exigibles en raison ou à l'occasion de toute opération avec la Banque restent à charge du client. 96. Impôt sur les revenus Les impôts sur les revenus que la Banque paie comme débiteur ou intermédiaire restent à charge du bénéficiaire des revenus. Dans l'hypothèse où le client dispose de plusieurs comptes d'épargne dont les intérêts cumulés sont supérieurs au montant de la tranche exonérée d'impôts, il est tenu de respecter ses obligations fiscales en la matière quant à la rédaction d'une déclaration correcte et quant à la liquidation de l'impôt dû. 97. Frais divers Les frais engagés par la Banque à la suite de l'application des lois, notamment des lois fiscales, de toutes les mesures prises par les autorités relatives aux avoirs des clients, y compris les avoirs déposés dans des coffres ou en dépôts, de saisies, d'oppositions ou de réclamations de tiers à propos de ces avoirs, ou de toutes les mesures prises par la Banque pour la conservation ou la récupération de ses droits envers le client sont à charge de ce dernier. 98. Imputation des frais La Banque a toujours le droit de débiter d'office les comptes du client (titulaire, co-titulaire ou mandataire) de tous les frais précités. SECTION 12 - CONSERVATION DES DOCUMENTS - FORCE PROBANTE 99. Obligations de la Banque La Banque n'est pas tenue de conserver les livres comptables, les justificatifs ou les autres documents plus longtemps ou sous une autre forme que conformément à la loi. 100. Force probante En ce qui concerne les opérations électroniques, le client reconnaît la force probante des données informatiques stockées relatives aux avis, informations et AWAT 3890-1 0412 8/22

ordres échangés, quel que soit le support de ces données, sauf s'il fournit la preuve du contraire. Pour ces opérations, la signature électronique du client remplace la signature écrite. Conformément aux conditions particulières des services pour lesquels elle est utilisée, l'introduction des données suivantes peut être considérée comme signature électronique: le pincode, le code secret, le code d'accès, la combinaison de l'introduction de la carte bancaire ou de crédit avec le code personnel, la combinaison du numéro de compte et/ou d'identification avec le code personnel, la paire de clefs publique et privée. Le client accepte l'enregistrement des ordres qu'il a donne par téléphone et reconnaît que cet enregistrement constitue un moyen de preuve. 101. Forme de conservation La Banque a le droit de conserver tous les documents sous la forme de copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques qui ont la même force probante que les pièces originales dont elles sont supposées être la copie, sauf en cas de preuve contraire. En cas de rupture de confiance, de non-respect des règlements ou de faute dans le chef du client, la Banque a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans préavis, ni mise en demeure et moyennant prélèvement de frais de dossier comme prévu à l'article 108. Cette résolution ne donnera jamais lieu au remboursement de la commission périodique. 110. Non-utilisation des comptes La Banque se réserve également le droit de clôturer, sans mise en demeure, les comptes et dossiers du client lorsque ceux-ci n'ont plus enregistré d'opérations pendant une période de 5 ans. Cette clôture entraînera, le cas échéant, la résiliation de tous les services y afférents. 111. Restitution Quand il est mis un terme à l'utilisation d'un produit ou d'un service, soit à la demande du client, soit à l'intervention de la Banque, tous les documents de fonctionnement (formules de virement ou chèques, carte donnant accès aux guichets automatiques, cartes de crédit, etc.) doivent être restitués immédiatement à la Banque quel qu'en soit le détenteur. SECTION 13 - SUCCESSIONS 102. Mise au courant de la Banque En cas de décès du titulaire ou du co-titulaire d'un produit ou d'un service, ou de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, les ayants droit doivent avertir la Banque par écrit et sans retard. 103. Responsabilité de la Banque Si la Banque ne reçoit pas cet avis ou ne le reçoit que tardivement, elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations éventuelles que le(s) cotitulaire(s) et/ou mandataire(s) aurai(en)t effectuées après le décès du titulaire. 104. Preuves Pour obtenir la liquidation des avoirs, l'ouverture des coffres et la restitution d'un pli scellé, la Banque se réserve le droit d'exiger la présentation de pièces justificatives attestant la dévolution successorale et l'accord mutuel des ayants cause voire toute autre document que la Banque jugerait nécessaire. 105. Frais 112. Usage ultérieur du produit Toutes les conséquences d'un quelconque usage ultérieur de ce produit ou service sont à charge du client. 113. Exigibilité et frais La cessation des relations implique que tous les montants dont le client serait redevable à la Banque deviennent immédiatement exigibles et que les intérêts créditeurs cessent de courir. De plus, la Banque pourra procéder à l'ouverture du coffre loué au client, moyennant le respect des formalités prévues dans le règlement des coffres. 114. Mise à disposition des avoirs Si après remboursement et restitution de tous les documents de fonctionnement, le client dispose encore d'un avoir, la Banque met le solde créditeur à sa disposition de la façon qu'elle juge appropriée. 115. Frais Les frais de clôture, déterminés et précisés dans les tarifs, sont imputés au client et déduits du montant disponible. La Banque impute, conformément au tarif en vigueur disponible en agence, une indemnité forfaitaire pour les services qu'elle rend en vue de transmettre aux ayants cause les avoirs qu'elle conserve pour le compte de la succession. 106. Imputation des frais La Banque comptabilise les frais liés aux demandes de renseignements soit au débit du (des) compte(s) de la succession, soit au débit du (des) compte(s) du demandeur. 107. Solidarité et indivisibilité Les héritiers et les ayants cause d'un client décédé sont tenus solidairement et indivisiblement de respecter tous les engagements du client envers la Banque. SECTION 14 - RESILIATION - CESSATION DES RELATIONS 108. Résiliation Le client ou la Banque a le droit de mettre fin à tout contrat conclu à durée indéterminée à tout moment moyennant le respect d'un préavis de 30 jours sans devoir motiver cette décision. Le client peut obtenir le remboursement de la commission périodique correspondant au prorata de la période non encore échue en cas de résiliation par la Banque. En cas de résiliation par le client, la Banque impute des frais de dossier afin de couvrir les frais administratifs nécessaires à l'arrêt de la relation, sauf si la convention est résiliée par le client suite à la modification du présent règlement. 109. Résolution immédiate AWAT 3890-1 0412 9/22

CHAPITRE II: DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX OPERATIONS EN COMPTE SECTION 1 - ALIMENTATION DES COMPTES OUVERTS 116. Généralités Sauf instructions contraires de la Banque, les comptes ouverts auprès de la Banque peuvent être alimentés de différentes manières, à savoir: par versement en espèces au siège social, aux guichets de la Banque et à tous les guichets automatiques Self Service Banking; par ordre de paiement d'un compte à un autre; par remise à l'encaissement, sauf bonne fin, de chèques ou autres effets de commerce. 117.1. Preuve Pour tout versement et retrait en espèces aux guichets du siège central ou d'une des agences de la Banque, il est remis un récépissé provisoire sur un formulaire officiel de la Banque, avec mention du compte à alimenter ou à débiter. 117.2. Valeur probante de la preuve En cas de contestation, ce document est accepté comme preuve de versement, pour autant qu'il satisfasse aux prescriptions de l'article 76. 118. Versements non-exécutoires La Banque peut soit restituer au donneur d'ordre les versements qu'elle reçoit en faveur de comptes inexistants ou annulés au moment de la réception, soit les verser sur un autre compte ouvert au nom du bénéficiaire ou du titulaire du compte annulé. 119.1. Enveloppes A l'exception des procédures particulières propres au réseau des guichets automatiques auquel la Banque est raccordée et aux coffres de nuit, aucun versement en espèces ne peut se faire dans des enveloppes. 119.2. Dépôt dans la boîte aux lettres Pour des raisons de sécurité évidentes, le client est prié de s'abstenir de déposer des valeurs ou des virements dans la boîte aux lettres ordinaire d un bâtiment de la banque. La banque ne peut assumer aucune responsabilité pour les valeurs et virements qui seraient ainsi déposés. 120. Expédition de valeurs par le client Les risques et les dangers d'expédition de valeurs à l'encaissement par le client sont à sa charge. 121. Comptes étrangers Les opérations sur comptes étrangers sont soumises à la réglementation des changes en vigueur. 123.1. Ordres donnés par voie électronique, par téléphone ou téléfax En exécution d'accords particuliers, la Banque peut accepter par voie électronique, par téléphone ou par téléfax les ordres de paiement sous la responsabilité du client donneur d'ordre. 123.2. Contrôle Les ordres de paiement transmis par échange électronique de données informatiques ou par téléphone sont exécutés dans la mesure où leur authenticité peut être contrôlée. 123.3. Confirmation Si la Banque doute de l'objet ou des modalités d'un tel ordre, elle peut décider de l'exécuter après confirmation écrite. 124. Objet et modalités de l'ordre Les ordres donnés à la Banque ne peuvent laisser subsister aucun doute sur l'objet et les modalités de l'opération à exécuter. 125. Non-exécution de certains ordres La Banque se réserve le droit de refuser ou de reporter l'exécution d'ordres rédigés sur des formulaires qui n'ont pas été délivrés par elle, de même que celle d'ordres incomplets ou imprécis, sans pouvoir en être tenue pour responsable. 126. Opposabilité de l'exécution Si la Banque exécute néanmoins ces ordres, l'exécution est opposable au client et, ce dernier est, sauf dol ou faute lourde de la Banque, responsable de toutes les conséquences des erreurs ou retards qui sont dus au fait que l'ordre de paiement était incomplet ou imprécis. 127. Paiements automatiques Le titulaire d'un compte peut donner des directives à la Banque pour l'exécution de paiements automatiques, soit sous la forme d'un "transfert permanent", soit sous la forme d'une "domiciliation". 128. Modification des directives Toute modification de ces directives doit être communiquée par écrit au moins 10 jours avant l'échéance du paiement. En cas de non-respect de cette formalité, la Banque n'est pas responsable des dommages éventuels encourus par le client. 129. Contestation Toute contestation à propos d'ordres décrits dans l'article 127 doit être réglée directement entre le client et le tiers bénéficiaire, sauf en cas de dol ou faute lourde de la Banque. Exécution des ordres SECTION 2 - PAIEMENTS - ORDRES DE PAIEMENT Forme des ordres de paiement 122.1. Formulaires La Banque met à la disposition de ses clients divers formulaires pour effectuer des ordres de paiement. 122.2. Conservation Les clients doivent les conserver avec le plus grand soin et sont responsables de toutes les conséquences pouvant découler du vol, de la perte ou de l'emploi illégal de ces documents. 130. Disponibilité La Banque n'est pas obligée d'exécuter un ordre de paiement, quelle que soit sa forme, (1) si le compte n'est pas suffisamment provisionné ou si le montant du disponible en compte n'est pas suffisant ou (2) si les avoirs placés sur le compte ne peuvent pas être libérés pour quelque raison que ce soit. La Banque n'est pas tenue d'exécuter partiellement un ordre. 131. Exécution en absence de provision L'exécution d'un ordre en l'absence de provision suffisante est en tout état de cause une pure complaisance qui n'ouvre jamais de droit au client, tel qu'une facilité de crédit. 132. Disponibilité des fonds reçus Les fonds ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont comptabilisés définitivement. AWAT 3890-1 0412 10/22

133. Moment de l'exécution La Banque exécute les ordres de paiement le plus rapidement possible. Quelle que soit la manière dont les ordres sont donnés (sur papier, Phone Banking, SSB, voie électronique,...), la Banque n'est pas responsable de l'exécution tardive d'ordres que le siège social a reçus moins de deux jours bancaires ouvrables avant une quelconque échéance. 134. Exécution de certains ordres Sauf instruction contraire du bénéficiaire, la Banque se réserve le droit de comptabiliser les montants ou les valeurs au crédit du compte du bénéficiaire dans ses propres livres, même si elle a reçu l'ordre de les transmettre sur un compte du bénéficiaire auprès d'une autre institution financière. 135. Exécution tardive/erronée L'exécution tardive ou erronée d'un ordre à la suite d'une faute de la Banque ne donne droit, suivant le cas, qu'aux intérêts créditeurs qui ont été soustraits au bénéficiaire, à des intérêts de retard ou au remboursement de l'amende que le donneur d'ordre aurait encourue. 136. Révocation/Moficiation de l'ordre Les ordres de virement confiés à la Banque ne sont pas susceptibles de révocation ni de modification. Cependant, la Banque se réserve le droit de tenir compte d'une révocation ou d'une modification. Exécution des opérations avec l étranger 137. Réglementation des changes Lors de l'exécution d'ordres de paiement vers ou en provenance de l'étranger, la Banque tient compte de la réglementation des changes en vigueur en Belgique ainsi que des conditions et tarifs qui sont d'application au moment où l'opération est comptabilisée. 138. Mesures limitatives L'exécution des opérations avec l'étranger en faveur d'un client ou d'ordre de celui-ci pour compte d'un tiers est soumise à toutes les mesures limitatives du pays où lesdites opérations sont effectuées. 139. Information quant au bénéficiaire Les ordres de paiement en faveur des titulaires d'un compte auprès d'une institution financière étrangère doivent contenir une information exacte et complète en ce qui concerne le numéro de compte du bénéficiaire et l'institution financière. Si la structure du numéro de compte ne correspond pas à la structure utilisée dans le pays du bénéficiaire, la Banque ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de l'inexécution ou des retards dans l'exécution de l'opération, ni du préjudice qui en découle et des coûts éventuels réclamés par l'institution financière étrangère. Si l'ordre peut être exécuté à des conditions avantageuses sur la base de règles externes, le client est responsable de la communication en temps utile des données nécessaires. 140. Conditions nécessaires pour l'exécution de l'ordre La Banque se réserve le droit de refuser l'exécution d'un ordre de paiement si les conditions nécessaires pour son exécution ne sont pas remplies. Si la Banque accepte néanmoins d'exécuter un ordre de paiement qui ne répond pas aux conditions précitées, c'est sous la responsabilité du client. En outre, s'il s'agit d'un transfert d'argent transfrontalier au sens de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontalier, la Banque n'est pas liée à un délai d'exécution du transfert, ni aux commissions et frais y afférent. 141. Ordres verbaux ou téléphoniques Les ordres verbaux ou téléphoniques doivent être immédiatement confirmés par écrit. La Banque n'assume aucune responsabilité en cas d'exécution erronée ou d'inexécution d'un ordre verbal ou téléphonique. 142. Mode d'exécution La Banque se réserve le droit de fixer le mode d'exécution qui lui paraît le plus approprié pour les ordres qui lui sont donnés. 143. Intervenants La Banque peut recourir à l'intervention de tiers belges ou étrangers en vue de l'exécution des ordres. Le(s) tiers intervenant(s) prélève(nt) généralement des frais aux destinataires. Sauf dispositions légales contraires, ces frais peuvent être pris à charge du donneur d'ordre pour autant que ce dernier en fasse explicitement la demande lors de la remise de l'ordre. 144. Frais Sauf si une législation particulière prévoit d'autres règles, la Banque se réserve le droit de débiter le compte du client de tous les frais qui seraient éventuellement comptés par un correspondant belge ou étranger pour l'exécution de ces opérations. 145. Refus de certains ordres La Banque se réserve le droit de refuser ou de reporter des ordres relatifs à la mise à disposition de fonds au guichet d'une banque étrangère. 146. Comptabilisation des ordres en faveur d'un client Les versements, transferts et remises effectués en faveur d un client par l intermédiaire d un correspondant de la Banque ou de toute autre institution financière ne sont définitivement acquis au client qu à partir du moment où les sommes sont effectivement et définitivement transférées par le correspondant ou l'institution financière et réceptionnées par la Banque, et ceci, indépendamment de la réception par la Banque d un avis à ce sujet ou de l'avis de crédit sur le compte du bénéficiaire. Sauf ordre contraire exprès et écrit, les remises en devise étrangère en faveur d un client sont comptabilisées sans formalités particulières sur le compte y indiqué. 147. Indemnisation L'exécution erronée ou tardive d'un ordre de virement imputable à une faute de la Banque ne donne droit qu'à l'intérêt créditeur dont le client aurait été privé. SECTION 3 - EFFETS DE COMMERCE Encaissement d'effets de commerce 148. Généralités La Banque assure l'encaissement de divers effets de commerce (lettres de change, billets à ordres, chèques, etc.) tirés sur la Belgique ou l'étranger, domiciliés à la Banque ou auprès de toute autre banque ou non domiciliés. La Banque se réserve néanmoins le droit de refuser ces derniers. 149. Comptabilisation sous bonne fin Le produit net de l'encaissement de tout document donnant droit au paiement d'une somme d'argent peut être comptabilisé au crédit du compte du client lors de la remise, sous la forme d'une avance et sous réserve d'encaissement effectif. Le crédit du compte se fait "sous bonne fin", même si cela n'est pas expressément formulé. 150. Non-paiement Lorsque, pour une raison quelconque, le document remis à l'encaissement n'est pas payé, la Banque peut débiter le compte du remettant des montants avancés et des frais engagés ou en exiger le remboursement. 151. Crédit après paiement La Banque peut, dans certains cas, sans avoir à se justifier et sans assumer la responsabilité quant à la longueur des délais, décider d'attendre le paiement définitif avant de créditer le compte du client. AWAT 3890-1 0412 11/22

152. Avoir non disponible En principe, les opérations de crédit non comptabilisées définitivement ne constituent pas un avoir disponible. 153. Droit de rétention La Banque se réserve le droit de retenir à tout moment les effets de commerce impayés et d'exercer tous les droits qui y sont attachés jusqu'au remboursement complet de l'avance, y compris les frais. 154.1. Protêt d'un chèque La Banque n'a l'obligation de faire protester un chèque impayé qu'à la demande expresse du bénéficiaire. 154.2. Protêt d'une lettre de change La Banque fait protester la lettre de change impayée sauf si celle-ci est revêtue de la clause "sans frais". La Banque pourra néanmoins faire protester les effets "sans frais" si le compte du remettant ne présente pas un solde suffisant pour le remboursement des sommes avancées et des frais engagés. 155. Reponsabilité Sauf dol ou faute grave dans son chef, la Banque n'assume aucune responsabilité en cas d'exécution erronée d'un ordre pour lequel les instructions du remettant sont ambiguës, incomplètes ou erronées. De même, elle décline toute responsabilité dans l'hypothèse où le correspondant interprète erronément les instructions qu'il reçoit ou en cas de cessation de paiement de sa part. 162. Dépôt à la NBB Le client qui remet à la Banque un effet de commerce pour encaissement ou dans le cadre de l'octroi d'un crédit, donne irrévocablement l'autorisation à la Banque de donner cet effet en dépôt à la Banque Nationale de Belgique, où il restera en dépôt. 163. Traitement de l'effet via un compte En indiquant un numéro de compte sur l'effet, ce qui a pour conséquence que celui-ci sera encaissé via la Chambre de Compensation ou une autre institution désignée à cet effet, le débiteur accepte que ce compte soit débité, à l'exception de tout autre. Le débiteur qui, pour quelque raison que ce soit, honorerait sa dette cambiaire après l'échéance, s'engage à le faire uniquement via son compte de la Banque précité. 164. Droit à la remise de l'effet Le client débiteur qui a honoré la totalité de la dette cambiaire renonce à son droit d exiger la remise de cet effet de commerce. Le client créancier de l'effet de commerce renonce à son droit d exiger la remise de cet effet en cas de nonpaiement par le débiteur à l'échéance. Le client peut, moyennant le paiement préalable du tarif prévu à cet effet, recevoir soit une copie de la lettre de change ou des billets à ordre, soit une attestation officielle de dépôt. 165. Responsabilité quant aux effets donnés en dépôt La Banque et la Banque Nationale de Belgique déclinent toute responsabilité en ce qui concerne l'authenticité ou la validité des effets de commerce donnés en dépôt à la Banque Nationale de Belgique. 166. Domiciliation Dispositions particulières aux opérations d encaissement sur l étranger 156. Application des Règles Uniformes d'encaissement Les opérations d'encaissement confiées à la Banque sont régies par les Règles Uniformes d'encaissement établies par la Chambre Internationale de Paris pour autant que les dispositions qu'elles contiennent ne soient pas contraires aux conditions particulières en vigueur à la Banque. 157. Risque Les encaissements sur l'étranger se font aux risques du remettant. 158. Mesures des autorités La Banque décline toute responsabilité du chef de limitations ou de mesures que les gouvernements belges ou étrangers imposeraient ou introduiraient. 159. Risque d'expédition L'expédition de valeurs et de documents à ou par la Banque a lieu aux frais et risques du client, expéditeur ou destinataire. 160. Obligation de remboursement Si, aux termes d'une disposition légale étrangère, la Banque est tenue de rembourser un effet de commerce qu'elle a payé, elle se réserve le droit de comptabiliser ce remboursement au débit du compte du remettant, sans avoir obtenu son accord au préalable. Tout client de la Banque titulaire d'un compte à vue peut domicilier le paiement des effets de commerce tirés sur lui dans la devise ayant cours légal en Belgique ou en devises étrangères, aux guichets du siège central de la Banque. 167. Directives du client Le client peut donner à la Banque des directives générales en vue de payer d'office, par le débit de son compte, tous les effets de commerce tirés sur lui et présentés à l'encaissement par des tiers, même si ces effets ne portent pas la mention usuelle de domiciliation. 168. Directives; délais Ces directives doivent être transmises au moins 8 jours avant la date de paiement prévue et restent d'application jusqu'à leur révocation écrite adressée à la Banque. 169. Présomption de l'acceptation A défaut de domiciliation générale, la Banque a le droit de présumer qu'en acceptant l'effet, le tiré accepte la domiciliation qui y est renseignée. 170. Validité de la domiciliation La Banque considère que chaque domiciliation est valable si l'effet porte le numéro du compte dont le client est titulaire. 171. Absence du numéro de compte La Banque ne peut garantir le paiement des effets non revêtus du numéro de compte du tiré. Dispositions propres aux effets de commerce autre que le chèque 161. Généralités Les effets de commerce ( lettres de change, billets à ordre, ) libellés dans la devise ayant cours légal en Belgique et domiciliés auprès d'une institution financière belge au moyen d'un numéro de compte universel, seront centralisés à Bruxelles et toutes les opérations relatives à ces effets (encaissement, protêt, paiement tardif) seront effectuées par la Banque Nationale de Belgique sur l'ordre de la Banque et suivant les instructions données par le client. Tout échange d'informations relatives à ces effets aura lieu via la Banque. 172. Provision Le compte du client doit présenter une provision ou un disponible suffisant au moins un jour bancaire ouvrable avant l'échéance de l'effet de commerce. 173. Responsabilité quant au paiement La Banque décline toute responsabilité quant à l'authenticité ou à la validité de l'effet domicilié qu'elle paie. AWAT 3890-1 0412 12/22

Dispositions propres aux chèques 174. Mise à disposition du service chèque La Banque décide librement, sans devoir justifier sa décision, si et à quelles conditions elle accepte de mettre le service chèques à la disposition des clients qui en font la demande. 175. Responsabilité du client Sauf fraude ou faute grave dans le chef de la Banque, le client est responsable de toutes les conséquences qui pourraient découler de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ses chèques ou de ses formules de chèques. 176.1. Perte, vol ou usage abusif Le client est tenu d'informer immédiatement la police ou les autorités judiciaires de la perte, du vol ou de l'usage abusif de ses chèques ou de ses formules de chèques et d'en avertir la Banque par écrit à l'aide d'une copie de sa déclaration. 176.2. Perte ou vol: cas particulier La déclaration de perte ou de vol de chèques ou de ses formules de chèques par la procédure d'urgence d'opposition "cardstop" par téléphone, n'exonère pas le client des obligations décrites à l'article 176.1. 177.1. Révocation: délai Sauf pour les chèques perdus, volés ou utilisés abusivement, la révocation du chèque n'entre en vigueur qu'après écoulement du délai de présentation. 177.2. Révocation: indisponibilité de la provision En cas de révocation d'un chèque, la Banque se réserve le droit de conserver le montant indisponible sur un compte distinct jusqu'à ce qu'un arrangement à l'amiable ou judiciaire soit intervenu dans le litige entre l'émetteur du chèque et son détenteur. Ce compte ne porte pas d intérêt. 177.3. Opposition: cas d'application Le client peut frapper d'opposition les chèques perdus, volés ou utilisés abusivement, que la perte, le vol ou l'utilisation abusive des chèques ait eu lieu avant ou après leur émission par le client lui-même. Lorsque le compte est clôturé, le client est obligé de restituer, les formules de chèques qui sont encore en sa possession, ainsi que les autres instruments de fonctionnement, comme les ordres de virement, la carte donnant accès aux guichets automatiques et toute autre carte de crédit attachée au compte (Mastercard, Visa, etc.). 181. Indemnité forfaitaire A défaut de restitution dans les 24 heures qui suivent l'envoi de la notification, la Banque pourra mettre à charge du client et imputer sur le compte à clôturer une indemnité forfaitaire par mois de retard. Le montant de cette indemnité est communiqué conformément aux dispositions de l'article 9.3. SECTION 4 - CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES Crédits documentaires 182. Réglementation applicable Les crédits documentaires ouverts par la Banque sont régis par les Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires et édictées par la Chambre Internationale de Commerce de Paris, ainsi que par les dispositions reprises dans le document "demande d'ouverture d'un crédit documentaire". 183. Exigibilité de la créance Dès le moment où la Banque met le crédit documentaire à la disposition du bénéficiaire, la Banque a une créance immédiatement exigible sur son donneur d'ordre. La Banque peut, sauf disposition contraire, exiger le versement comptant des montants nécessaires au paiement du crédit documentaire ou débiter le compte du client de la contre-valeur, même avant de remplir ses obligations. Dans tous les cas, le client s'engage à verser à la Banque à temps, à savoir au plus tard le jour précédent leur exigibilité découlant des conditions du crédit, toutes les sommes qui lui seront nécessaires pour s acquitter des obligations que la Banque a souscrites pour son compte. 184. Choix du correspondant Lors du choix d'un correspondant, la Banque a le droit de faire appel au correspondant qui lui semble manifestement le mieux convenir, nonobstant toute autre désignation par le client. La Banque ne pourra cependant pas être tenue pour responsable des néglicences éventuelles du correspondant. 177.4. Opposition et révocation: droit de la Banque La Banque se réserve le droit d'examiner le bien-fondé des ordres d'opposition et de révocation et de ne pas en tenir compte lorsqu'elle y est obligée en vertu de la loi, des usages ou des conventions entre banques. 177.5. Responsabilité du client La révocation, l'opposition et le blocage de la provision se font toujours et uniquement sous la responsabilité du client. 178. Droits de la Banque La Banque se réserve le droit de refuser le paiement de: chèques sans provision ou à couverture insuffisante; chèques qui ne proviennent pas d'un carnet délivré par ses soins; chèques qui ne sont pas complétés entièrement ou qui ne le sont pas correctement. 179. Chèques sans provision Toute émission de chèques sans provision préalable, suffisante et disponible peut donner lieu à la clôture du compte sans préavis et sur simple notification par lettre recommandée, sans préjudice des poursuites éventuelles. 180. Clôture du compte 185. Frais et commissions Les frais de la Banque et du correspondant, ainsi que les commissions d'usage en cas d'ouverture et/ou de notification avec ou sans confirmation d'un crédit documentaire sont débités du compte du client concerné (donneur d'ordre ou bénéficiaire). La révocation ou la non-utilisation du crédit documentaire ne donne pas lieu au remboursement des frais. 186. Dommage aux marchandises Dans le cas où les marchandises sur lesquelles porte le crédit documentaire sont endommagées, l indemnisation par l assurance est due en priorité à la Banque, en vue d apurer les montants qui lui sont dus. 187. Documents: risque Les documents prescrits par le crédit documentaire voyagent entièrement aux risques du client donneur d'ordre. 188. Exonération de la Banque La Banque n'est pas responsable lorsque l'ouverture ou l'utilisation effective du crédit ne peut être effectuée en dehors de sa volonté. Elle n'est pas davantage responsable des dégâts ou pertes pouvant résulter du port, télex ou SWIFT. 189. Applicabilité des "incoterms" Sauf convention contraire entre le client et la Banque, ce dernier adhère aux règles édictées par la Chambre de Commerce Internationale de Paris en ce qui concerne l interprétation des termes commerciaux internationaux (incoterms). AWAT 3890-1 0412 13/22

Encaissements documentaires 190. Généralités La Banque propose l encaissement de documents en rapport avec le commerce international (factures, documents de transport, d assurance, ), accompagnés ou non d effets de commerce, à délivrer contre paiement, contre acceptation, ou suivant d autres instructions. SECTION 6 - SERVICE DE CRÉDIT 199. Le titulaire d'un compte à vue peut recevoir une carte de crédit, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'obtention, tant envers la Banque qu'envers la société émettrice de la carte. Les services auxquels la carte donne accès sont régis dans un règlement particulier. 191. Exonération La Banque ne prend aucun engagement et n'est aucunement responsable de la forme, de la régularité ou de l authenticité des documents commerciaux et financiers qu'elle accepte à l'encaissement, ni en ce qui concerne la quantité, le poids, la nature, l'état, l'emballage, la valeur des marchandises représentées par les documents, ni en ce qui concerne la régularité de l'acceptation, l'authenticité des signatures et les compétences des signataires. 192. Rôle et obligations de la Banque La Banque n'intervient pas dans la transaction commerciale représentée par les documents. Elle encaisse uniquement les documents. En cas de non-paiement des documents, la Banque agira en tant qu'intermédiaire au mieux et sans aucune responsabilité à la demande et aux risques du client. Le client ne peut pas tenir la Banque pour responsable en ce qui concerne la solvabilité, l'honnêteté, l'erreur ou la négligence des compagnies d'assurance et des sociétés chargées du traitement des documents et des marchandises. La Banque ne peut pas non plus être tenue pour responsable en cas d'absence d'instructions précises pour l'assurance, l'entreposage, la réexpédition, etc. des marchandises. SECTION 7 - SERVICES MULTIDEVISES 200. Généralités A la demande du titulaire d un compte à vue, la Banque peut décider d octroyer le service multidevises. Dans ce cas, les dispositions ci-dessous règlent les droits, obligations et responsabilités du client et de la Banque concernant ce service. 201. Contenu du service Le service multidevises consiste en ce qu un certain nombre de compartiments en devises, indiqués par le client, sont joints au compte à vue ouvert par le client. La Banque détermine librement les devises pour lesquelles un compartiment peut être ouvert et n'est jamais tenue d ouvrir d office un compartiment. 193. Autorisation préalable En ce qui concerne les remises documentaires, la Banque ne peut pas être désignée comme étant le destinataire ou le consignataire de la marchandise, à moins qu'elle n'en ait donné l'autorisation préalable. 202. Mandataire Sauf opposition expresse du titulaire de compte, le mandataire est censé avoir les mêmes pouvoirs que le titulaire en ce qui concerne la demande, l utilisation et la résiliation du service multidevises, y compris le droit de demander l'ouverture ou la clôture d un ou de plusieurs compartiments. SECTION 5 SERVICES LIÉS AUX CARTES DE DÉBIT 194. Octroi Sur demande, le client, titulaire d'un compte à vue, peut obtenir une carte de débit s'il satisfait aux conditions fixées par la Banque. Avec l'accord du titulaire, le mandataire peut lui aussi obtenir une carte de débit. La Banque se réserve le droit de limiter le nombre de cartes par compte. 195. Services La carte bancaire donne notamment accès: chèques au réseau de guichets automatiques (voir section 8 - autres services); à divers services tels que le service Proton, Maestro, 203. Réglementation des devises Toutes les dispositions légales ou réglementaires d origine belge ou étrangère, dans la mesure où elles ont des conséquences impératives sur les avoirs détenus par la Banque, sont applicables de plein droit aux opérations et aux avoirs dans les différents compartiments. Les avoirs du client dans un compartiment en devises peuvent avoir leur contrepartie auprès de correspondants de la Banque dans le pays de la monnaie concernée. En conséquence, toutes les dispositions fiscales ou autres qui sont en vigueur dans le pays de la monnaie du compartiment sont applicables de plein droit au compartiment en question: ceci vaut entre autres pour la limitation à la disponibilité des éventuels avoirs de la Banque dans les pays étrangers. La Banque n'est pas responsable des pertes, dommages ou conséquences désavantageuses liés au prélèvement d impôts ordinaires ou extraordinaires, aux modifications de taux, à la suppression de la monnaie concernée ou aux cas de force majeure qui peuvent résulter soit dans l indisponibilité totale ou partielle de ses avoirs auprès de ses correspondants, soit dans une diminution de valeur de ceux-ci. 196. Accès L'accès à ces services se réalise par leur activation par le client, moyennant accord préalable de la Banque et respect des conditions énoncées à l'article 194. Les services auxquels la carte donne accès sont régis par un règlement particulier dont le client reconnaît avoir pris connaissance au moment de l'octroi et en accepter les termes et conditions. 197. Modalités La carte est nominative. La durée de validité est renseignée sur la carte. Elle est renouvelable périodiquement. 198. Opérations faites par un mandataire Aussi longtemps que la carte n'est pas restituée ou périmée, la Banque décline toute responsabilité pour les opérations qu'un mandataire effectuerait après le retrait de la procuration. 204. Modifications La Banque a le droit d apporter des modifications au service offert, au présent règlement ou aux frais applicables le cas échéant. Ces modifications sont communiquées au client dans le mois qui précède l'entrée en vigueur de cette modification. Ceci a lieu par tous moyens appropriés. A défaut de résiliation dans le mois suivant l'introduction de la modification, le client perd le droit d'en contester l'applicabilité. 205. Sortes de devises Le client indique les devises dans lesquelles il veut travailler sur le formulaire de demande du service multidevises. Le compartiment en euro est obligatoire. AWAT 3890-1 0412 14/22

206. Intérêt et taux d intérêt Un taux d intérêt débiteur et d intérêt créditeur sont fixés par compartiment. Ces taux d intérêt sont communiqués au client de la façon jugée appropriée par la Banque. Pour le calcul, les mêmes règles de valeur que celles du compte à vue s'appliquent. Les intérêts débiteurs ou créditeurs sont comptabilisés trimestriellement par compartiment dans la devise correspondante. 207. Cours Les ordres du client, y compris les transferts internes entre les compartiments, sont exécutés au cours en vigueur au moment de l'exécution effective. 208. Frais La Banque se réserve le droit de débiter d'office le compartiment correspondant du compte à vue de tous les frais qui seraient, le cas échéant, imputés par le correspondant national ou étranger pour l exécution d'un ordre dans le compartiment concerné. Sans préjudice des tarifs en vigueur pour les autres services qui sont liés au compte, le titulaire de compte est redevable trimestriellement d'un montant à la Banque pour le service multidevises. Ce montant sera débité d office, avant le début de la période trimestrielle concernée, du compartiment en Euro. 209. Etats du compte Conformément à la périodicité choisie par le client, des états de compte lui sont transmis. Ces états donnent un aperçu global du compte à vue et un état par compartiment dans lequel des opérations sont intervenues. 210. Apurement d une situation débitrice Le client doit apurer les situations débitrices dans chaque compartiment tous les trois mois. A défaut d apurement en temps utile, la Banque a le droit de prendre toutes mesures qu elle juge nécessaires telles qu'entre autres l apurement d office du compartiment concerné au moyen des avoirs de n'importe quel autre compartiment, ou même la liquidation d office du compartiment concerné. En outre, le client doit veiller à ce que le solde global du compte avec la fonction multidevises ne soit pas débiteur plus de trois mois. 211. Clôture de compartiments Lorsqu'un client souhaite clôturer un compartiment, le solde débiteur éventuel de ce compartiment doit d abord être apuré. Les fonds utilisés à cet effet sont d abord prélevés des autres compartiments, à commencer par ceux en euros, sous réserve d'instructions contraires du client. Un solde créditeur éventuel est comptabilisé sur le compartiment en euro, sous réserve d instructions contraires du client. La Banque se réserve le droit de clôturer d'office les compartiments qui ne sont plus actifs et de comptabiliser les éventuels soldes créditeurs sur le compartiement en euro, sous réserve d'instructions contraires du client. Un compartiment inactif est un compartiment sur lequel aucune opération n'a eu lieu depuis plus de 6 mois. 212. Résiliation du service multidevises Le client ou la Banque peut mettre fin à tout moment au service sans préavis et sans devoir justifier sa décision. Le compte avec le service multidevises sera alors converti en un compte à vue ordinaire en euro. La résiliation du service ne donne pas droit au remboursement des frais, ni du montant trimestriel qui reste acquis à la Banque. 214. Solde disponible L'ordre dans une devise sera exécuté par la Banque seulement si le solde global du compte avec la fonction multidevises présente un solde disponible suffisant pour couvrir l opération et les éventuels frais qui y sont liés. Le solde global est calculé, au moyen des cours de change on-line concernés, par la fusion ou la consolidation des différents soldes et lignes de crédit de tous les compartiments qui sont liés au compte. Sauf dans le cas décrit à l'article 213, les chèques seront comptabilisés dans le compartiment de la devise dans laquelle le chèque a été émis. 215. Ligne de crédit A la demande du client, la Banque peut décider d'accorder une ligne de crédit en euro. Conformément aux modalités précisées par la Banque, le titulaire de compte peut faire appel à cette ligne de crédit pour financer des opérations dans tous les compartiments. SECTION 8 - AUTRES SERVICES 216. Ouverture de crédit La Banque peut octroyer au titulaire d'un compte à vue une ouverture de crédit qui n entre pas dans le champ d application de la loi relative aux crédits à la consommation. Les conditions d'utilisation sont portées à la connaissance du client via un des moyens prévus à l'article 9.3. 217. Intérêts débiteurs Lorsqu'il est fait usage du crédit, des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant de la dette en découlant. Cette dette doit être entièrement apurée dans un délai de 90 jours après la date à laquelle le crédit a débuté. 218. Autres services La Banque met à la disposition du client un réseau de guichets automatiques "Bancontact - Mister Cash - Self Service Banking", ainsi que d'autres services liés à des canaux électroniques. Ces services sont assurés aux conditions déterminées dans des règlements particuliers. Ces règlements peuvent être obtenus sur simple demande. 219. Souscription de bons d'épargne Moyennant la signature d'un contrat Ego ou Astera, le titulaire d'un compte d'épargne peut souscrire automatiquement, à partir de ce compte, des bons de caisse de la Banque qui sont conservés en dépôt-titres. 220. Assurance contre accidents Le titulaire d'un compte à vue peut obtenir une assurance contre les accidents en souscrivant un contrat Revenu Assuré 12/24, à charge pour lui d'en respecter les conditions et de payer la prime annuelle. 221. Assurance décès La Banque peut offrir au titulaire d'un compte en euros une assurance-décès Dexia-Cover. Ce service est assuré, conformément aux conditions reprises dans le règlement spécifique à ce service. Dexia-Cover, est une Assurance collective souscrite par Dexia Banque auprès de Dexia Assurances S.A., entreprise d assurances de droit belge, agréée sous le n 0037 (A.R. des 4 et 13/07/1979 M.B. du 14/07/1979). 213. Ordres en devises non renseignées Pour les ordres dans une devise pour laquelle un compartiment n'a pas été ouvert, la Banque se réserve le droit, après conversion, d'exécuter l opération, aux risques du client, dans le compartiment en euro. AWAT 3890-1 0412 15/22

CHAPITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMPTES OUVERTS À LA BANQUE SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS Fonctionnement 222.1. Extrait de compte - Principe La Banque établit des extraits de compte numérotés, en un seul exemplaire, pour toutes les opérations en comptes à vue et en comptes à terme. 222.2. Extrait de compte - Contenu Afin de permettre au client de suivre les opérations sur son compte et de les contrôler, l extrait de compte renseigne l'(les) opération(s) comptabilisée(s), un libellé de l'opération ainsi que le solde antérieur et le nouveau solde du compte. 223. Action par un tiers Sauf dol ou faute lourde de la banque, le client la décharge de toute responsabilité et la garantit de toute action introduite par un tiers pour modification de l'intitulé ou de la dénomination du compte effectuée à sa demande. 224. Extraits d'un compte d'épargne Le compte d'épargne consiste en un petit classeur avec feuilles datées et numérotées établies par le siège social qui les envoie à titre de confirmation des opérations. Si le montant net de celles-ci est inférieur à un minimum déterminé par la Banque, alors l'expédition de la correspondance y afférente peut être reportée à la période suivante Intérêts 225. Communication Les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que les modifications sont communiqués aux clients par un des moyens prévus à l'article 9.3. 226. Modification La Banque se réserve le droit de modifier ces taux d'intérêts à tout moment, et en cas de raison valable sans préavis. Elle fixe la date à laquelle ces modifications entrent en vigueur. Ces modifications seront communiquées au client le plus rapidement possible. S'il ne les approuve pas, le client peut, conformément à l'article 108, résilier le contrat dans les 30 jours suivant la notification. - Compte Select: Le compte Select est un compte à vue avec tarification forfaitaire et permet tout type d'opération (manuelle et électronique). Le compte Select donne automatiquement accès aux services suivants à tous les (co)titulaires lors de l'ouverture du compte: Bancontact/Mister Cash, Maestro, Self Service Banking (SSB) et Proton. - Compte Aide sociale: Le compte Aide sociale est un compte à vue ouvert à la demande d'un CPAS, au nom du bénéficiaire de l'aide sociale. Lors de l'ouverture d'un compte Aide sociale, les services suivants sont automatiques attribués au(x) (co)titulaire(s): Bancontact/Mister Cash, Maestro, Self Service Banking (SSB) et Proton. - Compte retrait: Ce compte à vue est lié à un compte en gestion budgétaire ou un compte en médiation de dettes. Une carte de débit est automatiquement et gratuitement fournie au titulaire. Cette carte Bancontact/Mister Cash donne au titulaire accès aux guichets automatiques et terminaux de paiement situés sur le territoire belge et à la fonction Proton. Cette carte donne également au titulaire accès au réseau des guichets automatiques et aux imprimantes d'extraits journaliers de la Banque. - Compte Budgetline: Le compte Budgetline est un compte à vue qui est ouvert lors de l'ouverture d'une Budgetline pour les clients particuliers et destiné aux dépenses privées. La carte Budgetline est automatiquement attribuée lors de toute nouvelle ligne de crédit Budgetline. - Compte Axion: Le compte Axion est un compte à vue réservé exclusivement aux jeunes jusqu'à 24 ans compris. Chaque (co)titulaire reçoit automatiquement une carte de débit Axion. Les services liés à cette carte sont Bancontact/Mister Cash, Self Service Banking (SSB), Maestro et Proton. En fonction de l'âge, la Banque peut moduler les limites de retrait de la carte de débit. Les modalités des éventuels services complémentaires inhérents au compte et les tarifs y afférents sont repris respectivement dans les règlements particuliers et dans le guide des tarifs 230. Modalités Les comptes à vue peuvent être ouverts: en pleine propriété; au nom d une ou plusieurs personnes physiques, d'une personne morale ou d'une association de fait. Versements et retraits 231. Versements Le montant des versements est illimité. 227. Définitions La date à partir de laquelle un montant versé à un compte commence à produire des intérêts ou à partir de laquelle un montant retiré d'un compte cesse de porter intérêt est appelée date-valeur. La date à laquelle une opération est réalisée par le client est la date d'opération. 232. Retraits - Principes Sous réserve des dispositions de l'article 235, les retraits se font à vue; ils ne peuvent cependant pas dépasser le montant dont le titulaire du compte peut disposer et qui est constitué par les avoirs disponibles au compte, majorés éventuellement du crédit dont le titulaire peut disposer. 228. Dates-valeur Les règles d'attribution des dates-valeur varient selon le type de compte. On les trouvera dans les parties du présent règlement consacrées aux dispositions propres à chaque type de compte. 233. Retraits - Guichets Les retraits en espèces sur les comptes peuvent se faire aux guichets et au siège de la Banque. 234. Retraits - Guichets automatiques SECTION 2 - COMPTES À VUE Ouverture 229. Généralités La Banque propose divers types de comptes à vue, à savoir: - Compte Classic: Le compte Classic est un compte à vue qui permet tout type d'opération de paiement pour lequel des produits et services complémentaires sont attribués sur demande. En outre, des retraits en espèces peuvent être effectués aux guichets automatiques du (des) réseau(x) au(x)quel(s) la Banque est affiliée. 235. Retraits - Limites Pour des raisons de sécurité, les retraits en espèces sont limités. Ces limitations sont communiquées à la clientèle à l'occasion du retrait. Intérêts 236.1. Date-valeur Sous réserve des dispositions de la loi du 10 juillet 1997 relative à la date-valeur des opérations bancaires, les versements portent intérêt à partir du premier jour AWAT 3890-1 0412 16/22

ouvrable qui suit la réception des fonds. Les montants retirés cessent de porter intérêt à partir du jour ouvrable qui précède le retrait ou l'encaissement par une autre banque. 236.2. Calcul Les intérêts, tant créditeurs que débiteurs, sont calculés selon les tarifs en vigueur disponibles en agence. 236.3. Comptabilisation Les intérêts sont calculés périodiquement et comptabilisés au compte. La Banque se réserve le droit de ne pas porter en compte les intérêts débiteurs ou créditeurs inférieurs à un montant minimum repris dans les tarifs. 243. Personnes autorisées à effectuer un retrait Les retraits peuvent être effectués par le titulaire ou par son (ses) représentant(s) légal (légaux) ou son (ses) mandataire(s). Intérêts 244. Date-valeur Les dépôts portent intérêt à dater du jour calendrier (la "date-valeur") qui suit le dépôt et cessent de produire tout intérêt à dater du septième jour calendrier qui précède le retrait (la "date-valeur"). L'intérêt de base est calculé jour après jour sur la base d'une année calendrier de 365 (ou 366) jours. 237. Intérêts débiteurs Toute dette en compte à vue produit, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts débiteurs en faveur de la Banque jusqu'à ce que la dette soit entièrement remboursée, même si le compte est clôturé conformément à l'article 109. 244.1. Règles dérogatoires relatives à la date valeur lors d opérations de débit En ce qui concerne la souscription ou le réinvestissement de valeurs mobilières émises par Dexia Banque ou par tout autre émetteur, la date valeur est la date de paiement. En ce qui concerne les achats en bourse, la date valeur correspond à la date valeur du bordereau de bourse. SECTION 3 - COMPTES D'ÉPARGNE Ouverture 238. Généralités Les comptes d'épargne peuvent être ouverts: - en pleine propriété; - en usufruit et nue-propriété; - au nom d'une ou plusieurs personnes physiques, d'une personne morale ou d'une association de fait. 244.2. Règles dérogatoires relatives à la date valeur lors d une opération de crédit en compte En cas de remboursement avant échéance de valeurs mobilières émises par Dexia Banque ou par tout autre émetteur ou lors de paiement de coupons, la date valeur est la date d échéance. En ce qui concerne le remboursement après la date d échéance de valeurs mobilières émises par Dexia Banque ou par tout autre émetteur, la date valeur est la date de l opération. En ce qui concerne les ventes en bourse avec livraison des titres dans le délai convenu, la date valeur est la date valeur du bordereau de bourse. En ce qui concerne les ventes en bourse avec livraison des titres hors délai convenu, la date valeur est la date de réception des titres plus 1 jour ouvrable bancaire. 239. Comptes en usufruit et nue propriété Les comptes d'épargne en usufruit et nue-propriété sont gérés comme suit: le capital est versé sur un compte bloqué, ouvert au nom du nu-propriétaire; les extraits de compte et la correspondance sont envoyées à l'usufruitier, sauf si déterminé autrement; les retraits du capital bloqué ne peuvent se faire que sous la signature commune du nu-propriétaire et de l'usufruitier; les intérêts sont versés au compte centralisateur qui est ouvert au nom de l'usufruitier. Versements et retraits 240. Versement Le montant des versements est illimité. Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, il peut être demandé un versement minimum dont le montant est communiqué conformément à l'article 9.3. 241. Virements Le virement de fonds est toujours limité conformément aux dispositions légales quant à la non-impossibilité de certains revenus des capitaux. 242.1. Retraits - Généralités Il est possible de retirer de l'argent au siège central et aux guichets de la Banque. 245. Primes Pour le calcul des intérêts, il est possible de prendre en compte une prime de fidélité et/ou une prime d'accroissement, selon les conditions communiquées conformément à l'article 9.3. 246. Calcul des primes Le calcul des primes a lieu par quinzaine prenant cours pour les versements le 1er ou le 16 du mois suivant la date-valeur du versement et venant à échéance pour les retraits le 1er ou le 16 du mois précédant la date-valeur de retrait. La prime d'accroissement et/ou de fidélité est acquise lorsque les avoirs restent placés respectivement 12 ou 24 quinzaines complètes consécutives. La prime d'accroissement est calculée sur les 12 premières quinzaines suivant le versement. La période pour le calcul de la prime de fidélité débute soit immédiatement après le versement (lorsqu'une prime d'accroissement n'est pas applicable), soit après l'expiration de la période applicable pour le calcul de la prime d'accroissement. Chaque fois qu'une prime de fidélité est acquise, une nouvelle période de calcul débute pour la prime de fidélité suivante. 247. Comptabilisation L'intérêt de base et les primes acquises sont calculés annuellement le 31 décembre et comptabilisés avec date de valeur au 1 janvier de l'année suivante. 242.2. Retraits - Limites Des retraits d'un montant supérieur à 1.250 EUR peuvent être effectués moyennant un préavis de cinq jours. Les retraits peuvent être limités à 2.500 EUR par quinzaine. Les intérêts échus peuvent être retirés à tout moment. SECTION 4 - COMPTES A TERME Ouverture 248. Généralités Des comptes à terme peuvent être ouverts: AWAT 3890-1 0412 17/22

en pleine propriété; usufruit concrétisé sous forme des intérêts et nue-propriété; au nom d'une ou plusieurs personnes physiques, d'une personne morale ou d'une association de fait. 260. Echéances intermédiaires Les intérêts de placements à échéances intermédiaires sont versés sur le compte centralisateur à chaque échéance intermédiaire. 249. Nue-propriété et usufruit L'article 239 est d'application par analogie. 250. Compte - centralisateur Le compte de placements fonctionne obligatoirement avec un compte centralisateur existant ou à ouvrir. Retraits anticipés 261 La Banque peut décider, à la demande du client, de procéder au remboursement anticipé partiel ou total du placement avant l'échéance. Dans ce cas, la valeur du placement est actualisée. La Banque se réserve le droit de demander des frais à l'occasion de la liquidation anticipée. Gamme des placements à terme 251. Sauf exceptions, la gamme des placements à terme comprend les placements à 15 jours, de 1 à 6 mois et de 1 à 10 ans. Versements 252. Les versements doivent être d'une somme minimum dont le montant est communiqué conformément l'article 9.3. Début des placements - durée des placements - échéances 253. Début Le placement en euro prend cours à partir du jour de la réception des fonds. Le placement en devises prend cours à partir du deuxième jour ouvrable bancaire qui suit la réception des fonds. 254. Durée La durée du placement est fixée conventionnellement au moment du versement. 255. Echéance L'échéance est la date à laquelle les fonds sont à nouveau disponibles. L'échéance est déterminée en fonction de la durée choisie pour le placement et est toujours un jour ouvrable bancaire. Extrait de compte 262. La Banque émet un extrait de compte après chaque opération sur un compte de placement, ainsi qu'un avis d échéance. Succession 263. Aussi longtemps que les ayants droit d'un client décédé ne sont pas connus ou à défaut de directives de leur part, les placements et les intérêts sont automatiquement remployés pour le même terme à l'échéance. Dispositions particulières relatives aux comptes de placements à terme en devises 264. Gamme Sauf exceptions, la gamme des placements à terme en devises comprend des placements à 15 jours et de 1 à 12 mois. 265. Début Le placement à terme en devises prend cours à partir du deuxième jour ouvrable bancaire qui suit la réception des fonds. 266. Destination des fonds à échoir Les directives relatives à l'affectation des montants remboursables doivent parvenir à la Banque au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire précédant l'échéance. 267. Frais Des frais seront imputés pour la conversion des devises. 256. Destination des fonds échus Les directives relatives à la destination des montants remboursables doivent parvenir à la Banque au plus tard le jour ouvrable bancaire précédant l'échéance. A l'échéance et conformément aux instructions, les fonds sont soit versés sur un compte indiqué préalablement, soit remployés automatiquement pour le même terme aux conditions en vigueur au jour ouvrable bancaire de la prolongation. Intérêts 257. Taux Le taux d'intérêt fixé au moment d'un versement reste inchangé jusqu'à l'échéance. 258. Calcul des intérêts Les intérêts sont calculés en fonction du nombre exact de jours compris entre la date du versement et l'échéance du placement. 268. Devises possibles Des versements et des retraits en devises ne sont possibles que pour certaines devises et sous des conditions déterminées, plus particulièrement en ce qui concerne le montant, la durée et les frais. 269. Applicabilité des lois/règlements Sont d'application sur les opérations et les avoirs d'un compte de placement en devises toutes les dispositions légales et réglementaires d'origine belge ou étrangère, dans la mesure où elles ont des conséquences coercitives pour les avoirs que la banque détient. SECTION 5 - COMPTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES 270. Conditions Les comptes en monnaie étrangère sont soumis à des conditions à convenir. 259. Echéance finale A l'échéance finale, les intérêts et le capital sont liquidés conformément aux instructions données par le client. AWAT 3890-1 0412 18/22

271. Comptabilisation d'un ordre en faveur d'un client Un ordre de paiement en faveur d'un client est comptabilisé sur le compte mentionné dans l'ordre de paiement. Si l'ordre est exprimé en devise étrangère et si le client possède un compte dans cette devise, la Banque peut décider de comptabiliser l'opération sur ce compte même si celui-ci ne correspond pas au compte mentionné dans l'ordre de paiement. 272. Retraits et versements en billets étrangers Le titulaire de comptes en devise étrangère peut effectuer des retraits ou des versements en billets de banque étrangers, moyennant respect d'un préavis et des conditions en vigueur. La Banque se réserve néanmoins le droit de refuser une telle opération. 273.Correspondants: réglementation Les avoirs du client peuvent exister dans leur contre-valeur chez les correspondants de la Banque dans le pays de la monnaie en question. Par conséquent, toutes les dispositions fiscales ou autres en vigueur dans le pays de la monnaie dans laquelle le compte est libellé, sont applicables d'office audit compte; ceci vaut notamment pour les limitations de disponibilité des avoirs éventuels de la Banque dans les pays étrangers. Dans des cas urgents, des ordres téléphoniques peuvent être exécutés aux risques du client. Ces ordres téléphoniques doivent être confirmés par écrit le jour même. Il faut par conséquent mentionner qu'il s'agit de la confirmation d'un ordre téléphonique, sinon l'annulation d'une éventuelle double opération se fera aux frais du client. Sauf faute grave ou intention dans le chef de la Banque, celle-ci décline toute responsabilité en cas d'erreur, de retard ou d'omission résultant d'une mauvaise interprétation des ordres qui n'ont pas été donnés sur des formulaires de la Banque. SECTION 2 - SOUSCRIPTION DE TITRES DE LA BANQUE 279. Emissions de la Banque On peut souscrire des titres émis par la Banque aux conditions du jour de la souscription, comme communiqué conformément à l article 9.3. 280. Documents de souscription Les documents de souscription ne peuvent constituer un titre pour les clients que s'ils satisfont aux conditions de l'article 76. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES SECTION 1 - GENERALITES 274. Opérations en valeurs mobilières Les opérations en valeurs mobilières peuvent, au choix du client, être exécutées soit hors dossier-titres comme opérations au porteur, soit via un dossier-titres. 274.1. Obligations fiscales La Banque respecte ses obligations fiscales lors de la livraison physique des titres, aussi bien dans le cas de la livraison effectuée par le client à la Banque que dans le cas inverse, et ceci, suivant les pratiques usuelles dans le secteur bancaire. De plus, la Banque se réserve le droit, si elle l estime nécessaire, d appliquer des règles plus strictes. 275. Titres non-retirés Si l'opération s'effectue hors dossier-titres, les titres qui ne sont pas retirés à l'expiration du troisième mois qui suit celui où ils ont été mis à la disposition du client ou de la personne désignée par celui-ci, sont déposés d'office dans un dossier-titres ouvert au nom du donneur d'ordre et sont soumis au droit de garde dont question à l'article 310. 276. Ordres non-réalisés Sauf renouvellement de la demande, les titres qui ont été remis à la Banque pour être vendus et dont la vente n'a pas pu avoir lieu pour quelque raison que ce soit, sont en principe mis à la disposition du client à partir du huitième jour ouvrable qui suit l'annulation. En cas de non-retrait dans les trois mois qui suivent la remise, les titres sont automatiquement déposés dans un dossier-titres ouvert au nom du donneur d'ordre et soumis au droit de garde prévu à l'article 310. 277. Décès du donneur d'ordre Le client accepte que les ordres qu'il a donnés continuent à être exécutés après son décès. La Banque déposera donc les titres, les valeurs ou les sommes reçues dans un dossier-titres au nom de la succession. 278. Façon dont les ordres peuvent être donnés Les ordres des clients peuvent être donnés soit sur les formulaires mis à la disposition du client par la Banque à cet effet et sur lesquels les parties signent, soit via un système électronique par lequel le client exprime sa volonté en introduisant un code secret. Les ordres remis par le client à la Banque doivent être clairs et complets. Sauf faute grave dans le chef de la Banque, celle-ci n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'ordres qui sont incomplets ou imprécis. SECTION 3 - AUTRES SOUSCRIPTION 281. Emissions La Banque peut transmettre, pour ses clients, les demandes de souscription à toutes les émissions, tant en Belgique qu'à l'étranger. 282. Provision L'acceptation de cette demande peut être subordonnée à la fourniture d'une provision suffisante par le client. La Banque peut également se charger de l'achat, de la vente ou de la réalisation des droits d'attribution. 283. Souscription en dehors du délai La Banque peut ne pas transmettre les demandes de souscription qui lui parviendraient en dehors du délai prescrit, même si l'exemplaire du formulaire de souscription, destiné au souscripteur, a été remis à ce dernier. 284. Transmissions des demandes: cours La Banque transmet quotidiennement les demandes de souscription aux fonds de placement, aux organismes qui gèrent les fonds. Le cours appliqué est celui en vigueur selon le règlement du fonds en question; la Banque n'assume aucune responsabilité en la matière. 285. Paiement Le paiement des souscriptions doit se faire au plus tard à la date de l'entrée en jouissance des titres souscrits. Ce paiement n'est pas tributaire de la livraison des titres. A défaut de paiement volontaire, la Banque est en droit de débiter les comptes du client-souscripteur pour les sommes dues. Au cas ou les soldes créditeurs ne suffiraient pas, la Banque peut annuler l'ordre au frais du client. 286. Emissions étrangères Sauf instructions contraires du client, les souscriptions à des émissions étrangères sont comptabilisées en euros au cours du change fixé deux jours ouvrables avant la date officielle de paiement de l'émission, comme prévu dans les conditions d'émission. Le paiement en devises est également possible via le débit d'un compte en devises ouvert à la Banque. A défaut, il est possible de donner, au moment de la souscription, l'ordre d'acheter les devises au cours du jour. 287. Titres ex-coupon Si la Banque reçoit de l'autre partie - c.à.d. l'émetteur ou l'intermédiaire financier - des titres auxquels certains coupons manquent, la contre-valeur de ces coupons sera payée en fonction des directives fiscales en vigueur. AWAT 3890-1 0412 19/22

288. Remise des titres La Banque remet les titres dès que ceux-ci sont mis à disposition par l'autre partie. La Banque n'est pas responsable des délais de mise à disposition. La Banque remet les titres par l'intermédiaire de l'agence où la souscription a eu lieu. Le client est averti dès que les titres peuvent être retirés. SECTION 4 COUPONS ET TITRES REMBOURSABLES 289. Valeurs échues La Banque peut encaisser tous les coupons et titres échus. 290. Titres frappés d'opposition Le client accepte toutes les conséquences légales qui découlent de la remise de valeurs frappées d'opposition. 291. Liste de tirage Le client décharge la Banque de la vérification des listes de tirage pour les titres dont les coupons envoyés à l'encaissement ont été découpés. 292. Paiement sous réserve: crédit Si le montant desdits coupons et titres a été payé au client en question et si, pour quelque raison que ce soit, la Banque ne peut les encaisser ultérieurement, le client doit rembourser la Banque à première demande. Dans pareil cas, la Banque peut d'office et sans avis préalable débiter le compte du client à concurrence du montant à rembourser. 297. Compte centralisateur Le dossier-titres fonctionne obligatoirement avec un compte centralisateur (compte à vue ou compte d'épargne). 297.1. Renseignements et documents Dans le cadre de la mise en dépôt à découvert de titres déterminés ou dans le cadre d un paiement de revenus de ces titres, la banque a le droit de demander au client toute information et document nécessaire. Ces documents peuvent notamment consister en : copie des documents d identité réponses à une liste de question dans le cas d indivisions et copie des documents d identités de leurs gestionnaires et membres réponses à une liste de question dans le cas d associations de fait documents spécifiques exigés par centaines autorités fiscales étrangères et qui sont nécessaire pour pouvoir détenir des valeurs mobilières étrangères. Si le client refuse de communiquer ces données, la Banque se réserve le droit de vendre, d office, les titres concernés. Le client s engage à supporter les coûts éventuels et les conséquences négatives de cette vente. Mises en dépôt et retraits 298. Contenu d'un dépôt La Banque accepte en dépôt: tous les titres négociables, conformes aux exigences du marché, émis par elle-même ou par d'autres émetteurs belges ou étrangers; tous les certificats nominatifs; les quittances de cautions en titres auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à Bruxelles; les métaux précieux sous forme d'un compte. La Banque se réserve néanmoins le droit de refuser la mise en dépôt de titres déterminés, sans devoir motiver sa décision. 293. Crédit en monnaie étrangère Si le crédit se fait en monnaie étrangère, le paiement sera exécuté dans la monnaie du compte crédité ou en euros au cours du jour du crédit. 293.1. Obligations fiscales Dans le cadre de l application d une diminution de l imposition à la source sur les revenus mobiliers d origine étrangère, le client autorise la Banque, en cas de contrôle des autorités fiscales étrangères, à communiquer son identité et les biens y relatifs à ces autorités fiscales étrangères. SECTION 5 - DÉPÔT ET INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE TITRES Ouverture d'un dossier-titres 294. Généralités A la demande du déposant, les titres peuvent, selon leur nature, entrer en ligne de compte pour: un dépôt à découvert, une inscription nominative. 295. Principe Le dépôt de titres est concrétisé par un dossier-titres. 296. Modalités Les dossiers-titres peuvent être entre autres ouverts: 299. Fongibilité Sauf opposition formelle du client, la Banque peut déposer, auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Dépôt et de Virement de Titres ou auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB) ou auprès d'un autre dépositaire (inter)professionnel belge ou étranger, les valeurs mobilières au porteur belges et étrangères, qui entrent ici en considération. Pour tout titre matériel, le client accepte la fongibilité à l'exception des titres avec tirage au sort. Le client est d'accord que la Banque utilise ses titres dans le cadre de transactions de prêt de titres, tant au niveau national qu'international. 300. Défaut lié aux titres La Banque n'est en aucun cas responsable des dommages que le client pourrait subir en raison de défauts liés aux titres qu'il a déposés ou d'irrégularités existant avant le dépôt. Plus particulièrement, la Banque ne prend aucun engagement et n'est en aucun cas responsable de la forme, de la régularité ou de l'authenticité des titres qu'elle a pris en dépôt. La Banque se réserve le droit, lorsque à n'importe quel moment les titres déposés s avèrent faux ou irréguliers, de transformer ceux-ci en titres identiques et réguliers aux frais du client. 301. Retrait des titres Un ordre signé par le titulaire ou par la personne qui le représente doit être établi pour chaque retrait. Si des titres sont retirés, ils sont tenus à disposition à l'agence de la Banque où l'ordre a été donné. Le retrait de coupons détachés des titres n'est pas possible. La Banque n'assure plus aucun contrôle et n'effectue plus d'opération sur les titres à dater de ce moment. 302. Cas particulier Contrairement à l'article 298, tout dépôt ou retrait est dans le mois qui précède l'échéance finale des titres soumis soit à l'accord préalable expresse de la Banque soit à des modalités particulières. en pleine propriété; en usufruit et nue-propriété; au nom d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une association de fait. AWAT 3890-1 0412 20/22