Règlement des opérations Février 2015
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- Théodore Boulet
- il y a 10 ans
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1 Règlement des opérations Février 2015 MENT DES OPÉRATIONS Société anonyme Rue de l Industrie Bruxelles RPM Bruxelles
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3 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5 Article 1 : Introduction et champ d application du Règlement des Opérations 5 Article 2 : Modifications 5 Article 3 : Code de conduite 6 Article 4 : Contestations et réclamations 6 Article 5 : Responsabilité de la Banque 7 Article 6 : Droit applicable et tribunaux compétents 7 CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CLIENT 7 Article 7 : Identification 7 Article 8 : Documents d ouverture de compte 9 Article 9 : Mineurs d âge 9 Article 10 : Décès 9 Article 11 : Correspondance 10 Article 12 : Conservation de documents - Archivage - Preuve 11 Article 13 : Tarification 11 Article 14 : Protection de la vie privée 12 Article 15 : Élection de domicile 14 Article 16 : Fin de la relation 14 Article 17 : Responsabilité 14 CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMPTES OUVERTS À LA BANQUE 15 SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS 15 Article 18 : Ouverture de compte 15 Article 19 : Nature des comptes 15 Article 20 : Extraits de compte 15 Article 21 : Pluralité de titulaires 15 Article 22 : Usufruit nue-propriété 16 Article 23 : Procurations 16 Article 24 : Débit des comptes 16 1
4 Article 25 : Garanties en faveur de la Banque 16 Article 26 : Rectification d erreurs 17 Article 27 : Comptes dormants 18 Article 28 : Régime de protection des dépôts et instruments financiers 18 SECTION 2 : COMPTES ESPÈCES 18 Article 29 : Généralités 18 Article 30 : Intérêts débiteurs et créditeurs 19 Article 31 : Comptes en monnaies étrangères 19 Article 32 : Comptes à terme 19 SECTION 3 : COMPTES TITRES 20 Article 33 : Généralités 20 Article 34 : Recours collectifs et procédures d insolvabilité 20 Article 35 : Conservation des titres 21 Article 36 : Fongibilité et restitution 21 Article 37 : Opposition sur titres 22 Article 38 : Cours de bourse 22 Article 39 : Communication de l identité à des tiers 22 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX OPÉRATIONS EN COMPTE 23 SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS 23 Article 40 : Mode de transmission des instructions 23 Article 41 : Lisibilité des ordres 23 Article 42 : Opérations en devises 23 Article 43 : Exécution des ordres 23 Article 44 : Suspension ou refus d exécution 23 SECTION 2 : SERVICES ET MOYENS DE PAIEMENT 24 Article 45 : Généralités 24 Article 46 : Virements 24 Article 47 : Domiciliation 26 Article 48 : Chèques 26 2
5 Article 49 : Ordres permanents 27 Article 50 : Cartes de crédit et cartes de paiement 27 Article 51 : Responsabilité de la Banque vis-à-vis des services et moyens de paiement 27 Article 52 : Date valeur 28 Article 53 : Réclamations et voies de recours 28 SECTION 3 : OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 29 Article 54 : Généralités 29 Article 55 : Souscriptions 29 Article 56 : Conseil en investissement et gestion de portefeuille 30 Article 57 : Opérations sur instruments financiers dérivés 30 Article 58 : Durée et validité des ordres 30 Article 59 : Exécution partielle 30 Article 60 : Droits de la Banque 30 Article 61 : Tarifs 31 Article 62 : Communication à l autorité de contrôle 31 Article 63 : Liquidation des transactions 31 SECTION 4 : COFFRES-FORTS 32 Article 64 : Location de coffres-forts 32 SECTION 5 : ACHAT ET VENTE DE BILLETS DE BANQUE, LINGOTS D OR, DEVISES ET MONNAIES ÉTRANGERS 32 Article 65 : Achat et vente de billets de banque, lingots d or, devises et monnaies étrangers 32 SECTION 6 : CRÉDITS 32 Article 66 : Crédits 32 3
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7 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Introduction et champ d application du Règlement des Opérations 1.1. La Banque Degroof (ci-après dénommée «la Banque») est une société anonyme dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue de l Industrie 44. Elle est contrôlée par l Autorité des Services et Marchés Financiers («FSMA»), rue du Congrès 12 14, 1000 Bruxelles et par la Banque Nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, et est reprise sur la liste des établissements de crédit de droit belge. En sa qualité de courtier en assurances, elle est également reprise sur la liste des intermédiaires en assurances tenue par la FSMA, sous le numéro A Les relations entre la Banque et ses clients, personnes physiques ou morales (ci-après dénommés «le Client»), sont régies par le présent Règlement des Opérations (ci-après dénommé «le Règlement»). Le présent Règlement est complété par les usages bancaires, les différentes brochures et les différents règlements dans le cadre de la «Directive européenne sur les marchés d instruments financiers ( Directive MiFID )», le dépliant des tarifs et les éventuels règlements particuliers régissant certains services ou produits déterminés. Il peut être complété par des conventions particulières conclues avec le Client. Les dispositions des conventions particulières, ainsi que les dispositions impératives des lois et règlements prévalent sur ce Règlement Le Client et la Banque peuvent communiquer en néerlandais ou en français, au choix du Client. Des informations relatives à des produits ou services déterminés peuvent également être communiquées dans une langue différente, pour autant qu'il s agisse d une langue usuelle du secteur financier. Article 2 : Modifications La Banque se réserve le droit de modifier le Règlement à tout moment. Les modifications sont portées à la connaissance du Client par affichage, communication écrite ou information au guichet ou toute autre méthode appropriée et, sauf convention particulière ou dispositions légales contraires, entrent en vigueur trente jours après avoir été portées à la connaissance du Client. Le Client est réputé avoir accepté les modifications s il n a pas fait savoir à la Banque avant la date de leur entrée en vigueur qu il s'y oppose. Dans ce cas, le Client peut mettre fin à ses relations avec la Banque avant la date d entrée en vigueur prévue pour les modifications, immédiatement et sans frais, sous réserve de conventions particulières passées avec la Banque. L article 13 du Règlement est d application pour les modifications des tarifs de la Banque. 5
8 Article 3 : Code de conduite La Banque a souscrit au Code de conduite de l Association Belge des Banques et des Sociétés de bourse, qui fixe une série de principes régissant les relations entre la Banque et son client personne physique agissant hors du cadre de ses activités professionnelles. Ce Code peut être obtenu à la Banque sur demande. Article 4 : Contestations et réclamations 4.1. Toute contestation d une opération confiée à la Banque ou du contenu d un courrier adressé au Client, y compris les extraits de compte et les éventuelles pièces jointes, doit être introduite dans les meilleurs délais et, sans préjudice des alinéas suivants, en tous les cas endéans les trente jours de la réalisation de l opération en cause ou de l envoi du courrier précité ou, si une opération n est pas exécutée, de la date à laquelle l opération en cause aurait dû être réalisée, par lettre, fax ou courriel transmis à l adresse mentionnée ci-dessous. Par dérogation à l alinéa qui précède, toute contestation ou réclamation liée à l exécution d une opération sur titres n est recevable que si elle est introduite endéans les deux jours ouvrables de la réception de la confirmation d exécution ou, en cas de non-exécution d une opération, de la date à laquelle la confirmation d exécution aurait dû être reçue. Par ailleurs, les contestations ou réclamations liées à des opérations de paiement sont recevables dans le délai prévu à l article Toute réclamation d un Client doit être adressée à la Banque à l adresse suivante : Banque Degroof S.A. Service Inspection Rue de l Industrie, Bruxelles Fax : 02/ Courriel : [email protected] La Banque adressera un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables et mettra tout en œuvre pour formuler une réponse fondée endéans le mois de la réception d un dossier complet. Le Client personne physique agissant dans le cadre de ses intérêts privés peut, si la réponse de la Banque ne lui donne pas satisfaction, s adresser par courrier ou par courriel à Ombudsfin, rue Belliard 15 17, boîte 8 à 1040 Bruxelles ([email protected]). Ce service émet un avis non contraignant. Le Client ne peut utiliser ce recours qu après avoir introduit au préalable une réclamation auprès de la Banque. Ce mode de recours est également ouvert, mais uniquement pour les problèmes liés aux crédits octroyés par la Banque, au Client personne physique agissant dans le cadre de ses intérêts professionnels, ainsi qu aux sociétés. Pour les réclamations relatives aux services fournis par la Banque en sa qualité d intermédiaire en assurances, le Client peut s adresser par courrier ou par courriel à l Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles ([email protected]), dans les limites de ses compétences. 6
9 Article 5 : Responsabilité de la Banque Sans préjudice des dispositions de l article 51 relatives aux opérations de paiement, la responsabilité de la Banque dans l exercice de ses activités professionnelles n est engagée qu en cas de faute lourde ou de dol, à l exclusion des fautes légères. La Banque ne peut être tenue pour responsable du préjudice résultant, directement ou indirectement, d événements de force majeure ou de fautes commises par des tiers, y compris les personnes à qui la Banque a fait appel dans le cadre de l exécution d une opération, pour autant que, dans ce dernier cas, elle ait apporté le soin requis dans le choix de ces sous-traitants. Sans préjudice de ce qui précède, la responsabilité de la Banque envers le Client ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnisation des dommages indirects. Article 6 : Droit applicable et tribunaux compétents Les relations entre la Banque et le Client sont régies par le droit belge. En cas de litige, les cours et tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CLIENT Article 7 : Identification 7.1 Lors de son entrée en relation avec la Banque, le Client est tenu de lui transmettre tous les renseignements concernant son identité, son statut juridique ou fiscal, sa capacité, sa représentation, son domicile ou siège social, ainsi que de lui communiquer toutes les pièces justificatives jugées utiles ou nécessaires par la Banque. Il est tenu de remettre à la Banque tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l identité et aux pouvoirs des personnes agissant pour son compte dans le cadre de ses relations avec la Banque et notamment ses mandataires et représentants légaux. Dans tous les cas où le Client n est pas l ayant droit économique du compte ouvert à son nom ou d une opération réalisée sur un compte ouvert à son nom, la Banque est en droit de demander au Client tous les renseignements relatifs à l ayant droit économique du compte et/ou à l opération en cause. Le Client ainsi que toutes autres personnes concernées s engagent à avertir la Banque immédiatement et par écrit de toute modification des données d identification communiquées à la Banque en vertu des alinéas ci-dessus. Le Client est tenu de communiquer à la Banque tous les renseignements et documents que celle-ci juge utiles ou nécessaires pour procéder à l actualisation des données d identification communiquées antérieurement à la Banque. Lors de l entrée en relation avec la Banque, le Client est tenu de préciser la finalité de l ouverture de compte demandée, ainsi que le type d opérations qu il souhaite faire exécuter par la Banque. La Banque est en droit de refuser l exécution d opérations qui ne seraient pas conformes à la finalité du compte telle que décrite par le Client. 7
10 Sans préjudice des alinéas qui précèdent, la Banque est en droit de demander, avant de réaliser toute opération pour le compte du Client, tous les renseignements jugés utiles et notamment ceux requis par la législation relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, tels que l origine et la provenance des fonds correspondants et les motifs de la transaction. La Banque est en droit de subordonner l ouverture ou le maintien d un compte, ainsi que l exécution de toute instruction du Client, à la communication préalable des renseignements et pièces justificatives prévus par le présent article La Banque a le statut de «Foreign Financial Institution» (FFI, institution financière étrangère) comme prévu par la loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) qui s applique en Belgique dans le cadre d un «Intergovernmental Agreement» (IGA, accord intergouvernemental) conclu entre la Belgique et les États-Unis. Dans ce cadre, la Banque est tenue de respecter certaines obligations conformément à la législation belge qui transpose l IGA entre la Belgique et les États-Unis. Ces obligations comprennent notamment l identification du Client, personne physique ou morale, auquel la Banque a le droit de demander de soumettre et/ou de compléter et signer chaque document exigé dans le cadre de la réglementation FATCA. Si un Client a le statut de «Non-participating Foreign Financial Institution» (NPFFI, institution financière étrangère non participante), la Banque est tenue d appliquer un prélèvement à la source sur certains paiements d origine américaine. Si le Client est identifié par la Banque comme «US Person» (ressortissant des États-Unis), un échange d informations sera mis en place. Ces informations comprennent, notamment, certaines données relatives aux «US Persons» comme définies en vertu du FATCA, y compris le titulaire du compte, son adresse, son numéro d identification fiscal, le solde sur le compte le dernier jour de l année civile ou d une autre période de référence, le numéro de compte et les revenus annuels. Si le Client refuse ou omet de fournir des informations exigées par la réglementation FATCA et/ou refuse ou omet de compléter et signer les documents requis, la Banque se réserve le droit de mettre fin à la relation contractuelle avec le Client. De plus, le Client indemnisera la Banque pour tous les dommages résultant de son omission en cas de non-respect des obligations décrites dans cet alinéa, ainsi que des obligations résultant de la législation belge relative à la transposition de l IGA entre la Belgique et les États-Unis Sans préjudice de l article 33 dernier alinéa, tout Client qui, en raison d une modification de sa situation personnelle, doit être considéré comme «US Resident» conformément à la loi américaine «Securities Act» doit en avertir la Banque immédiatement par écrit. Sont notamment considérées comme «US Resident», les personnes physiques ayant un lieu de résidence ou un domicile aux États-Unis, les personnes morales dont le siège social ou une succursale se trouve aux États-Unis ou les personnes morales constituées selon le droit américain. 8
11 Article 8 : Documents d ouverture de compte Lorsque le Client entre en relation avec la Banque, cette dernière lui remet les documents d ouverture de compte. Le Client reconnaît notamment, en signant les documents d ouverture de compte, avoir pris connaissance du Règlement et s engage à en respecter les dispositions. Le Client et ses éventuels mandataires ou représentants légaux, et dans le cas d une société ou personne morale, son représentant habilité par les statuts ou une décision de nomination, sont tenus de déposer auprès de la Banque un spécimen de leur signature. La Banque n assume, à moins d une faute lourde ou d un dol de sa part, aucune responsabilité concernant l authenticité et la validité des signatures figurant sur les ordres des Clients. Article 9 : Mineurs d âge Sauf avis contraire écrit, la Banque présume que chacun des parents a le droit d administrer les biens de ses enfants mineurs. Il n incombe pas à la Banque de vérifier que le parent a agi avec le consentement de l autre parent. Les fonds déposés sur un compte ouvert au nom d un enfant mineur sont considérés comme appartenant à l enfant mineur, titulaire du compte. Les dispositions légales relatives à l administration des biens d un enfant mineur doivent être respectées. Les personnes habilitées à gérer ces comptes doivent le faire dans l intérêt exclusif de l enfant mineur, en requérant, lorsque la réglementation l exige, l approbation du Juge de Paix. La Banque peut, sans toutefois y être tenue, subordonner l exécution d une transaction pour le compte d un enfant mineur à l autorisation préalable du Juge de Paix lorsqu elle estime que cette formalité doit être accomplie. Article 10 : Décès La Banque doit être avertie par écrit du décès du Client ou de son conjoint. Cette obligation incombe aux ayants droit, mandataires ou co-titulaires du compte. La Banque ne peut être tenue responsable des opérations de débit effectuées postérieurement à la date d un décès dont elle n a pas été prévenue par écrit. Lorsque la Banque a pris connaissance du décès, elle procède au blocage du/des compte(s) et du/des coffre(s) ouverts au nom de la personne décédée et/ou de son conjoint, conjointement avec des tiers ou non, et remplit ses obligations légales en la matière. La Banque est en droit de subordonner le déblocage du compte à la production d un acte de notoriété ou d une attestation de dévolution ou d un certificat d hérédité établissant la dévolution de la succession et, lorsqu un des héritiers, légataires ou donataires réside en dehors de l Espace Economique Européen, d une attestation confirmant la caution pour le paiement du droit de succession, ainsi que tout autre document qu elle juge nécessaire. Par ailleurs, la libération des avoirs sur le(s) compte(s) est subordonnée aux exigences légales concernant l existence ou non de dettes fiscales ou sociales dans le chef de la personne décédée ou d un de ses héritiers, légataires ou bénéficiaires d une institution contractuelle. 9
12 Toutefois, mais uniquement dans les limites autorisées par la loi, la Banque peut effectuer des paiements au conjoint survivant du Client ou à la personne avec laquelle il cohabitait légalement. Sauf instructions contraires des ayants droit, la Banque envoie la correspondance relative aux avoirs qu elle détient au nom d un défunt, sous le couvert de la succession de ce dernier, à la dernière adresse qui lui a été indiquée par celui-ci. Elle peut toutefois également adresser cette correspondance à l un des ayants droit, au notaire ou à toute personne chargée des intérêts des ayants droit. La Banque se réserve le droit de réclamer une rétribution en rapport avec les devoirs accomplis par elle en raison de l ouverture de la succession et/ou de la remise des avoirs qu elle détient pour le compte de celle-ci. Les héritiers et les ayants droit d un client décédé sont tenus solidairement et indivisiblement de respecter tous les engagements du Client envers la Banque. La Banque ne communique des renseignements concernant les avoirs du défunt que dans la mesure où ses obligations de secret professionnel ne le lui interdisent pas. Article 11 : Correspondance Le Client communique à la Banque l adresse à laquelle le courrier doit lui être envoyé. À défaut et sans préjudice des alinéas suivants, le courrier sera adressé au domicile légal ou au siège social du Client. Dans les limites autorisées par la loi, certaines informations déterminées peuvent être communiquées à l adresse électronique fournie par le Client. Tout courriel électronique envoyé par la Banque est présumé avoir été reçu à la date d envoi à ladite adresse de messagerie. Les adresses postale et électronique dont question ci-dessus peuvent être modifiées à tout moment, à la demande écrite du Client. La correspondance peut aussi être transmise dans les limites légales par le biais de degroof@home, selon les modalités déterminées dans le règlement de ce service et pour autant que le Client ait souscrit ce service. La correspondance destinée à plusieurs personnes est envoyée à l adresse convenue de commun accord. À défaut, elle est adressée à la personne désignée par la Banque. Toute communication adressée à la personne précitée est censée avoir été adressée valablement à toutes les autres. Le Client peut faire retenir la correspondance qui lui est destinée au guichet de la Banque. Dans ce cas, il s engage à la retirer au moins une fois par semestre. La Banque a par ailleurs toujours le droit d adresser au Client toute correspondance retenue à la Banque en exécution de la demande du Client, notamment si la loi l y oblige ou si la situation lui paraît le justifier. La correspondance retenue à la Banque à la demande du Client est considérée comme ayant été régulièrement adressée à ce dernier à la date de mise à disposition aux guichets de la Banque. La Banque n est pas responsable des conséquences qui pourraient résulter de la retenue de correspondance à ses guichets, et notamment des conséquences liées à un retrait tardif ou à une absence de retrait. Le Client est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Banque toute inexactitude qu il constaterait dans la correspondance qui lui est adressée par la Banque. Les informations contenues dans toute correspondance adressée au Client sont réputées exactes et ne peuvent par conséquent 10
13 plus être contestées, sans préjudice de conventions particulières prévoyant un délai plus court et sans préjudice du délai fixé à l article 51 relatif aux services de paiement, à défaut de réclamation écrite notifiée à la Banque dans le délai fixé à l article 4. En cas de retenue de la correspondance à la Banque en exécution d une demande du Client, le point de départ de ce délai correspond à la date à laquelle la correspondance en cause est mise à la disposition du Client aux guichets de la Banque, quelle que soit la date à laquelle la correspondance est effectivement retirée. Article 12 : Conservation de documents - Archivage - Preuve Tous les documents et pièces relatifs aux opérations traitées par la Banque, ces termes étant compris dans leur sens le plus large, sont conservés par la Banque pendant les délais prévus par la loi. La Banque a le droit de conserver ces documents et pièces en original ou en copie, dans les limites et aux conditions déterminées par la loi en matière de preuve par copie. La preuve des obligations particulières d un Client peut être établie par la Banque par toute voie de droit, y compris la production de documents et pièces en copies (tels qu une photocopie, un microfilm ou un support informatique). Elle peut par ailleurs, par dérogation à l article 1341 du Code Civil, être établie par la production d enregistrements de conversations téléphoniques avec le Client visées à l article 14 du présent Règlement. Article 13 : Tarification Les tarifs appliqués aux opérations de la Banque (ci-après «le Tarif») sont, sauf disposition contraire, ceux portés à la connaissance du Client par voie d affichage, d information aux guichets de la Banque, de communication écrite au Client ou de tout autre mode de communication autorisé par la loi. Tout renseignement relatif à des opérations non mentionnées dans le Tarif peut être obtenu aux guichets de la Banque. Le Client s engage à prendre connaissance du Tarif préalablement à toute opération effectuée avec la Banque. Sous réserve de dispositions légales contraignantes, la Banque peut à tout moment revoir et adapter les tarifs qu elle applique. Toute modification des tarifs est préalablement portée à la connaissance du Client selon les modes de communication visés à l alinéa premier. Le Client dispose d un délai d un mois après l annonce de la modification de tarif pour mettre fin au service en cause. Dans le cas contraire, il est réputé avoir approuvé les modifications communiquées par la Banque. Par dérogation à ce qui précède, la Banque peut adapter les taux d intérêt débiteur et créditeur unilatéralement, sans notification préalable et avec effet immédiat, en fonction notamment de l évolution du marché et sous réserve des dispositions de la législation spécifique en la matière. Si le Client ne souhaite pas accepter ces modifications, il peut mettre fin sans délai à ses relations avec la Banque. Les frais relatifs aux opérations exécutées par la Banque sont à charge du Client. Ils sont directement portés au compte du Client. 11
14 Article 14 : Protection de la vie privée Les données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 «relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel», communiquées par le Client à la Banque à l occasion de l entrée en relation ou obtenues par la Banque dans le cadre de ses contacts ultérieurs avec le Client ou dans le cadre de l exécution par la Banque des services convenus avec le Client, sont traitées par la Banque dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 précitée. La Banque est le responsable du traitement des données au sens de cette loi. Le traitement de ces données a pour finalité la gestion administrative et comptable de tous les services auxquels le Client a recours ou pourrait avoir recours, notamment la gestion de comptes, le flux de paiements, les dépôts, l octroi de crédits, la location de coffres-forts, les opérations sur instruments financiers, la gestion de portefeuille et le conseil en investissement, la distribution de contrats d assurances, etc. La Banque peut également traiter ces données à des fins commerciales et notamment à des fins de marketing direct. Les adresses électroniques du Client peuvent être utilisées à des fins commerciales, sauf si le Client s y est opposé. Enfin, la Banque peut utiliser les données dans le cadre de la gestion de divers risques ou litiges, à des fins de sécurité ou de lutte contre la fraude, y compris le blanchiment de capitaux. Aux conditions prévues par la loi précitée du 8 décembre 1992, le Client peut prendre connaissance des données le concernant ainsi qu en demander la rectification, sans frais, moyennant une demande écrite envoyée à la Banque, à l adresse mentionnée à l article 1 du présent Règlement. Il peut s opposer gratuitement et sur demande au traitement des données le concernant à des fins de marketing direct. La Banque prend les mesures nécessaires, notamment d ordre organisationnel et technique, pour assurer la confidentialité des données et la sécurité de leur traitement. Sauf obligation légale et sans préjudice de l article 39, la Banque ne communique pas les données à des tiers sans l accord du Client. Les données personnelles peuvent toutefois être transmises à d autres sociétés faisant partie du groupe Degroof ou à des tiers qui fournissent un soutien administratif ou dont l intervention est nécessaire ou souhaitable pour atteindre les finalités du traitement La Banque est également tenue de transmettre certaines données au Point de contact central (PCC) auprès de la Banque Nationale de Belgique, boulevard du Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, concernant les Clients ayant un compte auprès de la Banque ou ayant conclu un des accords suivants, autres que ceux associés de manière indissociable à un compte : contrat de crédit hypothécaire, prêt à tempérament, ouverture de crédit, contrats concernant des services et/ou des activités d investissement, transferts d argent, contrats de crédit à une entreprise. 12
15 Ces données sont les suivantes : a) Pour le Client personne physique : numéro d identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, nom, premier prénom officiel, date de naissance, lieu de naissance, ou à défaut, pays de naissance ; b) Pour le Client personne morale disposant d un numéro d inscription auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises : numéro d inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; c) Pour les autres Clients : désignation complète, éventuelle forme juridique et pays d établissement. La Banque transmet les données au plus tard le 31 mars de chaque année. A chaque transmission de données au PCC, la Banque communique les données suivantes : date de clôture de l année civile à laquelle se rapportent les données communiquées, liste des comptes dont le Client est titulaire ou co-titulaire durant l année civile écoulée, ainsi que certains contrats qui étaient en cours avec le Client durant l année civile. Les données fournies par la BNB à l administration fiscale ne peuvent être utilisées que pour déterminer les revenus imposables du Client ou pour déterminer la situation patrimoniale du Client en vue de la perception d impôts et de précompte. Ces données sont conservées pendant huit ans à compter : (i) en ce qui concerne les données d identification des Clients, de la clôture de la dernière année civile en rapport avec laquelle ces données d'identification ont été communiquées au PCC, et (ii) en ce qui concerne les données des comptes et de contrats, de la clôture de l année calendaire en rapport avec laquelle le compte dont le numéro ou le dernier contrat dont le type a été communiqué au PCC, a été clôturé ou s est terminé. Le Client peut consulter les données enregistrées à son sujet par le PCC en adressant une demande écrite, datée et signée au siège de la Banque Nationale de Belgique. Le Client peut également demander gratuitement à la Banque la correction ou la suppression de données incorrectes enregistrées à son sujet dans le PCC. Le Client joint à sa demande une photocopie recto verso de sa carte d identité, ou, s il s agit d une personne morale, de la carte d identité du mandataire, avec la preuve de procuration Conformément à la directive européenne sur l épargne 2003/48/CE, transposée dans le droit belge par la loi du 17 mai 2004, la Banque est tenue d échanger des informations sur les paiements d intérêts aux épargnants et investisseurs domiciliés dans d autres États membres de l UE. La Banque doit donc, en vertu des conditions de la directive sur l épargne, transmettre les informations sur ces paiements d intérêts aux autorités du domicile fiscal de ces investisseurs par l intermédiaire de l administration fiscale belge La Banque peut enregistrer les conversations téléphoniques ou toute autre communication électronique ayant trait aux ordres relatifs aux instruments financiers ou aux opérations en compte, en vue d apporter la preuve de ces ordres ou opérations, de gérer les relations contractuelles, de prévenir tout abus ou fraude ou de vérifier la qualité du service. Les données enregistrées peuvent être conservées jusqu à l expiration du délai endéans lequel les opérations en cause peuvent être légalement contestées. 13
16 14.5. La Banque se réserve la faculté de faire usage de caméras dans les locaux ayant un accès public, dans le strict respect des conditions légales. Les prises de vue ainsi réalisées peuvent être conservées pendant une période d un mois en vue de conserver les indices de faits délictueux ou dommageables et de déceler et identifier des auteurs, fauteurs de troubles, témoins ou victimes. Si les images ne contribuent pas à établir la preuve d un délit ou d un dommage ou à identifier un auteur, un fauteur de troubles, un témoin ou une victime, elles ne sont pas conservées plus d un mois. Article 15 : Élection de domicile Pour l accomplissement de ses obligations vis-à-vis de la Banque, le Client fait élection de domicile à son domicile légal ou siège social. Le Client est tenu d aviser la Banque de tout changement de domicile ou de siège social au cours de ses relations avec la Banque. Article 16 : Fin de la relation La Banque et le Client ont le droit de mettre un terme à leur relation à tout moment et sans motif, moyennant un délai de préavis de trente jours calendriers, sous réserve de dispositions légales ou de conventions particulières. La Banque se réserve en outre le droit de mettre fin à la relation avec le Client sans préavis, notamment en cas de manquement grave de ce dernier, s il ne respecte pas l obligation d identification, ou s'il se comporte de manière telle que la confiance réciproque devant exister entre les parties est gravement compromise. En cas de fin de la relation contractuelle entre le Client et la Banque et sauf convention contraire, l éventuel solde débiteur ainsi que les autres dettes ou engagements du Client deviennent immédiatement exigibles, sans mise en demeure. En cas de solde créditeur en faveur du Client, ce dernier doit faire savoir à la Banque la manière dont ce solde créditeur doit être mis à sa disposition. À défaut d instruction claire, le solde créditeur est mis à la disposition du Client de la façon que la Banque juge la plus appropriée. Lorsqu il est mis un terme à la relation, tous les documents, tels que cartes bancaires et de crédit, chèques, formulaires de virement etcetera, doivent être restitués à la Banque avant l expiration du délai de préavis. Article 17 : Responsabilité Le Client est tenu d indemniser la Banque de tout dommage ou perte encouru par cette dernière en raison de manquements du Client à ses obligations découlant du Règlement, des conventions particulières avec la Banque et des opérations confiées à cette dernière. 14
17 CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMPTES OUVERTS À LA BANQUE SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS Article 18 : Ouverture de compte Toute personne physique ou morale peut, dans les limites de sa capacité juridique, solliciter l ouverture d un compte (ci-après dénommé «le Compte») auprès de la Banque. La Banque se réserve néanmoins le droit de refuser l ouverture d un Compte sans avoir à justifier son refus. Article 19 : Nature des comptes La Banque ouvre des comptes espèces à vue et à terme fixe, ainsi que des comptes titres. L ouverture d un compte titres s accompagne toujours de l ouverture d un compte espèces. Article 20 : Extraits de compte La Banque transmet au titulaire du Compte, à son représentant ou à son mandataire, des extraits de compte selon les échéances convenues avec le Client lors de l ouverture du Compte. L extrait de compte indique le solde du compte au début et à la fin de la période couverte ainsi que les écritures enregistrées. Les extraits de compte sont communiqués soit par courrier soit par voie électronique, au choix du Client. L article 11 du Règlement s applique au mode de transmission des extraits de compte au Client. L extrait de compte mentionne toutes les opérations effectuées après la transmission de l extrait précédent. Il fournit la preuve de l exécution, par la Banque, des opérations y figurant, du montant des intérêts créditeurs ou débiteurs ainsi que du solde du compte. La transmission des relevés de compte ne porte pas préjudice à la valeur des autres documents ou pièces justificatives fournis par la Banque au Client. Sans préjudice du délai fixé à l article 51 du Règlement relatif au délai de contestation des opérations de paiement accordé au Client-personne physique agissant à des fins autres que professionnelles ou commerciales, les opérations figurant sur un extrait de compte ne peuvent plus être contestées après l expiration du délai déterminé à l article 4. Article 21 : Pluralité de titulaires Les instructions relatives aux comptes ouverts et aux avoirs déposés au nom de plusieurs personnes ne sont acceptées par la Banque, sauf convention particulière et sous réserve de procurations éventuelles, que moyennant les signatures conjointes de tous les titulaires. Si le compte est ouvert au nom de plusieurs titulaires, ceux-ci sont responsables solidairement et de manière indivisible de toutes les opérations effectuées sur ce compte, ainsi que du remboursement de l éventuel découvert. Sauf convention contraire notifiée à la Banque, les avoirs sont réputés appartenir à chacun des cotitulaires à parts égales. 15
18 Article 22 : Usufruit nue-propriété La Banque peut prendre en compte l existence d un usufruit sur des avoirs ou instruments financiers en compte pour certains services déterminés. Sauf convention particulière préalablement et expressément acceptée par la Banque, toute opération effectuée sur un compte à vue, à terme ou titres sur lequel des avoirs ou instruments financiers soumis à un usufruit sont déposés ou conservés doit être signée conjointement par le(s) nu(s)-propriétaire(s) et le(s) usufruitier(s). Article 23 : Procurations Dans les limites prévues par la loi, un règlement ou une convention, le Client peut donner procuration à un ou plusieurs tiers, afin de le représenter dans des opérations sur ses comptes à la Banque. À cet effet, la Banque met des documents standards à la disposition du Client. Elle se réserve le droit de ne tenir aucun compte des procurations octroyées par le biais d autres documents et/ou non signées en présence d un employé de la Banque. Sauf avis contraire, le mandataire exerce les mêmes attributions que le Client titulaire du compte. Si le Client désire révoquer ou modifier une procuration, il doit en informer la Banque par écrit. Tant que la Banque n a pas été informée par écrit d une modification ou d un retrait d une procuration, elle peut accepter toute instruction transmise, conformément à la procuration donnée par le Client. Article 24 : Débit des comptes La Banque est autorisée à débiter tous les comptes ouverts par le Client, à concurrence de tout montant en espèces ou en titres dû à la Banque en principal, frais ou commission dans le cadre d opérations exécutées par cette dernière pour le compte du Client. Article 25 : Garanties en faveur de la Banque 25.1 : Unicité de compte Sauf convention contraire, tous les comptes et sous-comptes ouverts au nom du même titulaire constituent, qu ils soient libellés en euros ou dans une autre devise et quelles que soient les modalités y afférentes, les éléments d un seul compte unique et indivisible. La Banque est par conséquent autorisée, lorsqu elle le juge nécessaire, à effectuer les opérations comptables requises en vue de compenser les soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes et sous-comptes et d opérer des transferts de l un à l autre. A cette fin, les avoirs en compte libellés en d autres devises sont convertis en euros au cours indicatif du marché des changes publié par la Banque Centrale Européenne le jour où la Banque fait valoir la clause d unicité de compte. Article 25.2 : Compensation La Banque est autorisée à compenser à tout moment toutes les créances qu elle possède à charge du Client, exigibles ou non, en quelque monnaie que ce soit, avec toutes celles du Client à son égard. 16
19 Article 25.3 : Droit de rétention Tous les avoirs, sommes et valeurs de quelque nature qu ils soient, détenus par la Banque pour le compte du Client, garantissent l exécution des obligations du Client vis-à-vis de la Banque et sont par conséquent affectés à la couverture des obligations correspondantes. En cas d inexécution des engagements du Client ou de retard dans leur exécution, la Banque est autorisée à retenir lesdits avoirs, sommes ou valeurs et à les réaliser dans les formes prescrites par la loi en vue d en affecter le produit à l apurement de ces engagements, en principal, intérêts et accessoires. Article 25.4 : Privilège de la Banque En vertu de l article 31 de la loi du 2 août 2002 «relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers», la Banque a un privilège : (i) sur les instruments financiers, fonds et devises qui lui ont été remis par le Client en vue de constituer la couverture destinée à garantir l exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d instruments financiers ou des opérations à terme sur devises, et (ii) sur les instruments financiers, fonds et devises qu elle détient à la suite de l exécution de transactions sur instruments financiers ou d opérations à terme sur devises, ou à la suite de la liquidation dont elle est chargée de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d instruments financiers ou d opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par le Client. Ce privilège garantit toute créance de la Banque née à l occasion des transactions, opérations ou liquidations visées ci-avant, y compris les créances nées de prêts ou d avances. Article 25.5 : Crédit «sauf bonne fin» L inscription au crédit du compte du Client de tout montant dont la Banque est chargée de l encaissement, et notamment de revenus d instruments financiers ou d effets commerciaux, s effectue «sauf bonne fin», c est-à-dire sous réserve d encaissement du montant correspondant par la Banque, nonobstant l absence de toute indication sur l extrait de compte correspondant. Lorsque, pour une raison quelconque, un montant porté au crédit du compte du Client n est pas effectivement encaissé par la Banque, cette dernière peut débiter le compte du Client du montant correspondant, majoré le cas échéant des frais encourus par elle, ou en exiger le remboursement. La présente disposition ne porte pas préjudice au droit pour la Banque de postposer le cas échéant le paiement de tout montant dont elle est chargée de l encaissement jusqu à l encaissement effectif du montant correspondant par la Banque. Article 26 : Rectification d erreurs La Banque peut rectifier d office et sans avis ou accord préalable du Client toute erreur qu elle aurait commise en exécutant une opération ou une écriture. Si cette rectification entraîne un découvert, le taux d intérêt débiteur stipulé à l article 30 est d application. 17
20 Article 27 : Comptes dormants Un compte est stipulé dormant s il n a fait l objet d aucune intervention de la part du Client, de son mandataire, représentant légal ou de toute personne habilitée à disposer des avoirs de ce compte, depuis au moins cinq ans. Dans ce cas et conformément aux dispositions légales en la matière, la Banque recherche activement les titulaires ou ayants droit. En l absence de résultat, la Banque, après déduction des frais liés à cette procédure de recherche, transmet les soldes créditeurs, dans le délai prévu par la loi, à la Caisse des Dépôts et Consignations qui conserve ces avoirs. Article 28 : Régime de protection des dépôts et instruments financiers La Banque adhère au Fonds de Protection des dépôts et des instruments financiers ainsi qu au Fonds Spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. En cas de manquement de la Banque, cette protection garantit une intervention du Fonds de Protection des dépôts et des instruments financiers et du Fonds Spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, dans les limites fixées par la loi. Le Fonds de Protection prévoit en outre et uniquement dans les limites fixées par la loi, une indemnisation pour les instruments financiers émis par d autres institutions et que la Banque ne serait pas en mesure de restituer au Client. De plus amples informations sur les modalités et conditions de son intervention peuvent être obtenues auprès du Fonds de Protection des dépôts et des instruments financiers, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, ou via le site Internet SECTION 2 : COMPTES ESPÈCES Article 29 : Généralités Le compte espèces permet au titulaire du compte de percevoir des espèces et d effectuer des paiements conformément aux dispositions du Règlement. Sauf convention contraire, chaque compte doit présenter à tout moment un solde créditeur. Dans tous les cas où un compte présente un solde débiteur, la Banque perçoit de plein droit et sans mise en demeure des intérêts débiteurs. Sauf dans la mesure où un contrat de crédit l autorise, tout découvert d un compte doit être apuré dans un délai d un mois. Conformément aux dispositions légales applicables, la Banque se réserve le droit de suspendre l usage du compte tant que le solde débiteur n est pas apuré. L absence de réaction de la Banque à un débit en compte n implique en aucun cas un droit au maintien ou à la répétition de cette situation. 18
21 Article 30 : Intérêts débiteurs et créditeurs Le tarif appliqué par la Banque en matière de taux d intérêt débiteur et créditeur est communiqué au Client au moins une fois par an, conformément aux dispositions légales applicables en l espèce. La Banque peut modifier ce tarif à tout moment, conformément à l article 13 du Règlement. Il ne sera pas bonifié d intérêts aux comptes ou sous-comptes pour les mois au cours desquels ils n auront pas présenté un solde créditeur moyen de 625 EUR au moins. Article 31 : Comptes en monnaies étrangères Sauf stipulation expresse de la Banque, les comptes en devises étrangères ne produisent pas d intérêts créditeurs. Les dispositions du Règlement relatives aux modifications des taux d intérêt et à leur communication au Client sont également applicables aux comptes en devises étrangères. Les avoirs du Client trouvent leur contrepartie dans ceux de la Banque auprès de ses correspondants du pays de la monnaie en cause. En conséquence, toutes les dispositions, fiscales ou autres, édictées dans ce pays, ainsi que toutes les mesures prises par les autorités de celui-ci, sont applicables de plein droit aux comptes en devises étrangères ouverts par le Client auprès de la Banque. La Banque ne répond en aucune façon, à moins d une faute lourde ou d un dol de sa part, des conséquences dommageables résultant d une quelconque imposition, d une fluctuation de cours ou d un cas de force majeure entraînant une indisponibilité totale ou partielle des avoirs du Client auprès de la Banque, de leur improductivité ou leur dépréciation de quelque importance que ce soit. Article 32 : Comptes à terme La Banque peut accepter en compte des dépôts pour des termes divers, dont la durée, le montant minimal et le taux d intérêt sont fixés conventionnellement. Si le solde d un compte à terme devient inférieur au minimum prévu, ce solde est transféré d office sur le compte à vue du Client ou mis à la disposition de ce dernier. Les intérêts produits par les comptes à terme sont crédités sur le compte à vue ou mis à la disposition du Client à l expiration du terme convenu ; pour les dépôts à plus d un an, les intérêts sont crédités une fois l an. Sauf avis contraire du Client reçu au plus tard, pour les dépôts en euros, le jour ouvrable précédant l échéance et, pour les dépôts en devise étrangère, le deuxième jour ouvrable précédant cette date, tout dépôt à terme est automatiquement reconduit pour une période de même durée, aux conditions en vigueur le jour de la reconduction. En cas de modification des taux d intérêt alloués par la Banque pour les comptes à terme, les taux en vigueur le jour ouvrable précédant ces modifications resteront d application pour les dépôts existant à cette date jusqu à l expiration du terme en cours. Sous cette réserve, les dispositions du Règlement relatives aux modifications des taux d intérêt créditeur et débiteur et à leur communication au Client sont également applicables aux comptes à terme. 19
22 SECTION 3 : COMPTES TITRES Article 33 : Généralités La Banque assure la conservation des instruments financiers que le Client lui donne en dépôt sur un compte titres. Toutefois, la Banque peut refuser de conserver tout instrument financier, pour des raisons qui lui sont propres. En sa qualité de dépositaire, la Banque se charge entre autres : - de la garde des instruments financiers déposés par le Client ; - de l encaissement des intérêts, dividendes et autres formes de revenus afférents aux valeurs placées en dépôt, ainsi que de tous remboursements ; - du fractionnement, de l échange et de la conversion de valeurs déposées, ainsi que du renouvellement de feuilles de coupons ; - de la livraison de valeurs achetées, vendues ou souscrites ; - sur instruction du Client, des dépôts pour les assemblées générales et de l exercice des droits de souscription ou conversion attachés aux titres. La Banque apporte le plus grand soin à l exécution des opérations auxquelles donnent lieu les titres déposés et qui ont fait l objet d une publicité suffisante. Toutefois, elle ne répond pas, à moins d une faute lourde ou d un dol de sa part, des omissions ou des défauts de diligence dans l exercice de tout droit lié aux titres déposés ou à l exécution de toute opération y relative. Au cas où une opération relative à des titres déposés par le Client requiert, pour l exercice des droits correspondants, un choix de la part du Client, la Banque n est pas tenue d exercer ces droits tant que le Client ne lui a pas fait part de son choix à cet égard. La Banque peut néanmoins, sans toutefois assumer d obligation en ce sens, exercer ces droits dans un sens qu elle estime conforme aux intérêts du Client, sans que toutefois sa responsabilité puisse être mise en cause de ce fait. Les informations fournies le cas échéant par la Banque au sujet de cette opération proviennent de tiers. La Banque ne peut pas en garantir l exactitude et l exhaustivité. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme des conseils d investissement. Les Clients qui, conformément à l US Securities Act, sont considérés comme «US Resident» ne peuvent détenir aucun instrument financier auprès de la Banque et ne peuvent pas être titulaires ou mandataires d un compte titres. Le cas échéant, la Banque demandera au Client de transférer ou de vendre les instruments financiers. Si le Client n y donne pas suite immédiatement, la Banque convertira les instruments financiers en espèces aux frais et risques du Client. Le Client préservera la Banque contre tous les dommages pouvant résulter de sa négligence en cas de non-respect des obligations visées dans le présent article. Article 34 : Recours collectifs et procédures d insolvabilité Dans le cas où un émetteur d instruments financiers dont le Client est détenteur fait l objet d un recours collectif, c est-à-dire d une action collective introduite par un groupe d ayants droit ou d une procédure d insolvabilité, la Banque n est pas tenue d en informer le Client et n assume, par conséquent, aucune responsabilité quant au fait que le Client n a pas été averti de ce recours collectif ou de cette procédure d insolvabilité. Dans la mesure où la Banque fournit un renseignement de ce type, elle le fait de manière facultative et sans engagement. 20
23 Article 35 : Conservation des titres La Banque n est pas tenue de conserver les instruments financiers qui lui sont confiés à l'endroit où s effectue le dépôt. Il lui est loisible de placer ces derniers auprès d autres dépositaires en Belgique ou à l étranger. Dans ce cas, elle veille, dans la mesure du possible, à distinguer clairement les instruments financiers qui lui sont confiés de ceux qui lui appartiennent en propre. La Banque accorde un grand soin à la sélection des sous-dépositaires, en se fondant sur leur réputation et leurs compétences, et fait uniquement appel, en la matière, à des établissements reconnus placés sous la surveillance des autorités de contrôle belges ou étrangères. Par ailleurs, la Banque ne peut, sauf faute lourde ou dol de sa part, être tenue pour responsable des dommages découlant de la perte totale ou partielle, par les sous-dépositaires sélectionnés par ses soins, des instruments financiers ainsi déposés ni des fautes commises par ceux-ci. De même, elle ne peut pas être tenue responsable des suites de l insolvabilité ou de la faillite des sous-dépositaires, ou de cas de force majeure. Dans le cas où des instruments financiers sont déposés à l étranger, le droit national du pays où le sous-dépositaire est établi est d application pour le compte titres ouvert par la Banque auprès de ce sous-dépositaire. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, la Banque ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes encourues par le Client en raison de l application de la réglementation étrangère au compte ouvert par la Banque auprès du sous-dépositaire, sauf en cas de faute lourde ou de dol de sa part. Le cas échéant, ces sous-dépositaires peuvent faire prévaloir un privilège, droit de compensation ou toute autre sûreté sur les instruments déposés. En cas de souscription ou d achat de titres nominatifs par l intermédiaire de la Banque, le droit de propriété du titre ne ressortira que de l inscription dans le registre en question de l émetteur. L éventuel certificat nominatif que l émetteur remettra au Client ne lui donnera en aucun cas un titre de propriété. Sauf accord contraire et à l exception des «titres administrés» français, la Banque ne propose aucun service lié aux titres nominatifs. Pour autant que ces titres ou le certificat soient mentionnés sur le relevé périodique que la Banque remettra au Client, cela ne se fera qu à titre informatif et sans aucun engagement de la part de la Banque. Article 36 : Fongibilité et restitution Pour autant que leur nature le permette, tous les titres belges et étrangers déposés par le Client auprès de la Banque sont soumis au régime de fongibilité tel que prévu par l Arrêté Royal coordonné n 62 «relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments». Ce régime implique entre autres le droit pour la Banque, sans préjudice des dispositions de la loi du 14 décembre 2005 «portant suppression des titres au porteur», de restituer au Client d autres instruments financiers de la même espèce que ceux déposés par ce dernier En application de la loi du 14 décembre 2005 «portant suppression des titres au porteur», plus aucune délivrance physique de titres n est possible depuis le 1 er janvier La restitution a lieu exclusivement par transfert de compte. 21
24 Article 37 : Opposition sur titres Le Client accepte toutes les conséquences découlant de l application de la loi du 24 juillet 1921 «relative à la dépossession involontaire des titres au porteur» et dégage la Banque de toute responsabilité en la matière. Il assume toutes les conséquences découlant de la conservation ou de la négociation de titres frappés d opposition. Il s engage à rembourser, outre les frais assumés par la Banque, tous les montants payés indûment relativement à des titres frappés d opposition. Il s engage par ailleurs à prendre à sa charge tous les frais et formalités liés à l obtention de la mainlevée de l opposition. La Banque est habilitée à débiter, sans notification préalable, le compte du Client de tous les montants susmentionnés. Article 38 : Cours de bourse Même si la Banque recourt à des sources qu elle considère comme fiables, les cours de bourse mentionnés par la Banque dans les extraits, rapports ou documents adressés au Client sont communiqués à titre indicatif. La Banque décline toute responsabilité quant à l exactitude des cours précités. Article 39 : Communication de l identité à des tiers Le Client autorise la Banque à communiquer à l émetteur d instruments financiers placés en dépôt chez elle son identité, le nombre d instruments financiers déposés ainsi que les droits dont il dispose sur ces instruments (pleine propriété, usufruit, ), au cas où l émetteur le requiert pour des raisons légales et/ou statutaires La Banque a la qualité d Intermédiaire Qualifié («Qualified Intermediary») au sens de la réglementation fiscale des Etats-Unis d Amérique et est, par conséquent, tenue de respecter l ensemble des règles imposées par les Etats-Unis en cette matière. La Banque est également tenue, si un Client est citoyen américain, ressortissant fiscal américain ou détenteur d une «green card», de divulguer aux autorités fiscales américaines, dans les limites prévues par la loi, certaines informations relatives à son identité, ses avoirs en compte auprès de la Banque, ainsi que les revenus et bénéfices de ceux-ci Le Client détenant en compte auprès de la Banque des titres étrangers est susceptible, moyennant l accomplissement de certaines formalités, de bénéficier de conventions préventives de double imposition en matière fiscale. Le bénéfice de telles conventions est subordonné à l autorisation pour la Banque de divulguer l identité du Client aux autorités fiscales. Le Client qui n autorise pas la Banque à divulguer son identité à ces autorités est exclu du bénéfice des conventions préventives de double imposition. La Banque n assume aucune responsabilité si une administration fiscale étrangère refuse de rembourser l impôt dû sur base de la convention préventive de double imposition. 22
25 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX OPÉRATIONS EN COMPTE SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS Article 40 : Mode de transmission des instructions Le Client peut transmettre ses instructions dans une lettre remise à son agence ou à son chargé de relation. La Banque se réserve le droit de refuser les ordres transmis par courrier postal. Le Client peut, le cas échéant, transmettre des ordres par fax, ou Internet par le biais du service «degroof@home». Pour pouvoir utiliser ce service, il doit transmettre le formulaire de demande prévu à cet effet à la Banque. La transmission d instructions par les moyens précités, y compris le courrier postal pour autant que la Banque l accepte, se fait exclusivement aux risques du Client. Le Client dégage la Banque de toute responsabilité en cette matière. La Banque n est pas tenue d accepter les instructions données par téléphone. Lorsqu elle le fait, elle peut en différer l exécution jusqu à la réception de la confirmation écrite correspondante. La Banque n endosse aucune responsabilité quant aux conséquences pouvant découler de la transmission d instructions par téléphone, notamment en cas de fraude, d erreur ou d omission liée à celles-ci ou de leur mauvaise compréhension. Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées, conformément à l article 14 du Règlement. Article 41 : Lisibilité des ordres Le Client veille à ce que tous les documents, pièces, données, renseignements et instructions qu il communique ou fournit à la Banque soient lisibles, fiables et complets. La Banque n est en mesure d en déceler le caractère irrégulier que si celui-ci apparaît de manière manifeste lors d un examen rapide normalement attentif. Sauf faute grave dans le chef de la Banque, l ordre, même falsifié, est opposable au Client. La Banque se réserve par ailleurs le droit de ne pas exécuter les instructions qu elle estime imprécises ou incomplètes, sans que toutefois elle puisse être tenue responsable des erreurs ou retards qui résulteraient de leur caractère imprécis ou incomplet au cas où elle les exécuterait, sauf faute lourde ou dol de sa part. Article 42 : Opérations en devises Quand une opération confiée à la Banque doit être exécutée dans une devise étrangère, elle est décomptée en euros au cours du jour de son exécution, si elle ne peut être comptabilisée dans un compte en devise correspondante ouvert au nom du Client. Article 43 : Exécution des ordres Lorsqu elle le juge nécessaire ou approprié, la Banque peut faire appel à un tiers pour exécuter les ordres qu elle a reçus. Elle est responsable du choix du tiers sélectionné, mais pas des fautes éventuelles qu il commet. Article 44 : Suspension ou refus d exécution La Banque peut refuser d exécuter ou suspendre l exécution de toute opération lorsque le solde créditeur du compte n en permet pas l exécution. 23
26 La Banque peut également refuser ou suspendre l exécution de toute instruction lorsque l opération visée ne paraît pas compatible avec la finalité de l ouverture de compte déclarée par le Client ou pendant le délai nécessaire pour vérifier la conformité de l opération concernée aux prescriptions légales et réglementaires. SECTION 2 : SERVICES ET MOYENS DE PAIEMENT Article 45 : Généralités La Banque donne au Client la possibilité d effectuer des paiements par le biais des instruments et moyens de paiement qu elle met à sa disposition, aux conditions et modalités fixées ci-après Les ordres de paiement sont exécutés uniquement si le compte à débiter présente les fonds suffisants Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, les frais comptés par le correspondant belge ou étranger pour sa participation à l exécution d une transaction de paiement sont portés en déduction du compte du Client. Article 46 : Virements Le Client communique à la Banque le numéro de compte du bénéficiaire (numéro IBAN) ainsi que le code d identification de la Banque de celui-ci (code BIC). Ces deux données constituent l identifiant unique. Le Client mentionne également le nom du bénéficiaire sur l ordre de virement, sans que la Banque soit tenue de vérifier la concordance entre les identités du donneur d ordre et du bénéficiaire avec les numéros de compte fournis En signant le formulaire de virement, le Client donne son accord sur l exécution de la transaction de paiement. La Banque compare la signature figurant sur l ordre de virement avec le spécimen de signature en sa possession et elle ne peut, dans ce cadre, être tenue responsable que dans les cas cités à l article Le Client est présumé avoir donné son accord, relativement à des virements transmis via le site Internet de la Banque, dès lors que l ordre est saisi sur le site selon les fonctionnalités y proposées et qu il est assorti des codes ou mots de passe personnels confidentiels requis Le mode de consentement par courriel électronique ou par fax est régi par la convention particulière y afférente Tous les ordres de paiement reçus après heures sont considérés avoir été reçus le premier 24
27 jour ouvrable bancaire suivant, cette heure limite étant reportée à heures pour les ordres de paiement transmis par Internet. Le Client ne peut plus révoquer l ordre de paiement une fois qu il a été reçu. Lorsque le jour de réception de l ordre de paiement n est pas un jour ouvrable bancaire, l ordre de paiement est présumé être reçu le premier jour ouvrable bancaire suivant. Lorsque le Client et la Banque conviennent que l exécution d un ordre de paiement survient à une date précise, le Client-payeur peut révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable bancaire précédant le jour de paiement convenu Tout ordre de virement est exécuté dans les délais suivants : Pour les virements nationaux entre deux comptes libellés en euros : Pour les virements vers un compte d une autre banque et pour les virements effectués entre deux comptes ouverts auprès de la Banque : le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire suivant la date de réception ; si l ordre de virement est transmis sur papier, ce délai est prolongé d un jour ouvrable bancaire. Pour les virements effectués par voie électronique entre deux comptes ouverts auprès de la Banque : au plus tard à la fin du jour ouvrable bancaire correspondant à la date de réception telle que précisée à l Article Pour les virements nationaux effectués dans une devise d un pays membre de l Espace Economique Européen autre que l euro, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable bancaire suivant la date de réception Pour les virements transfrontaliers, libellés en euros ou dans la devise d un pays membre de l Espace économique européen, effectués vers un compte bénéficiaire ouvert auprès d une banque établie dans un pays membre de l Espace Economique Européen : Pour les virements en euros ainsi que pour les virements faisant l objet d une seule conversion entre l euro et la devise du pays EEE ne possédant pas l euro comme devise nationale, et pour autant que cette conversion survienne dans ce pays et que le transfert soit effectué en euro, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable bancaire suivant la date de réception telle que fixée à l article Si l ordre de virement est transmis sur papier, ce délai est prolongé d un jour ouvrable bancaire. Pour tous les autres virements, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant la date de réception telle que fixée à l article Les virements entrants, libellés en euros ou dans une autre devise d un pays membre de l Espace Economique Européen, en faveur d un compte détenu par le Client auprès de la Banque et que celle-ci reçoit un jour ouvrable bancaire avant heures, sont crédités sur le compte du bénéficiaire le même jour ouvrable bancaire. Lorsque la Banque reçoit le virement entrant après heures ou un jour qui n est pas un jour 25
28 ouvrable bancaire, le compte du Client bénéficiaire est crédité le premier jour ouvrable bancaire suivant. Article 47 : Domiciliation La Banque offre à ses clients la possibilité d effectuer des paiements par domiciliation. Pour établir une domiciliation, le payeur mandate, selon le cas, le bénéficiaire, la banque de ce dernier ou sa propre banque. La responsabilité de la Banque ne peut toutefois être engagée quant à l authenticité et la validité du mandat donné au bénéficiaire ou à sa banque. L ordre de paiement peut être révoqué jusqu à la fin du jour ouvrable bancaire précédant le jour prévu pour le débit du montant concerné. Pour les domiciliations en euros entre comptes tenus par la Banque ou par deux banques situées dans un pays membre de l Espace Economique Européen, la domiciliation est réputée reçue le jour d exécution («date d échéance») convenu entre le bénéficiaire/créancier et le payeur/débiteur. Lorsque celui-ci ne tombe pas un jour ouvrable bancaire, la domiciliation est considérée comme reçue le premier jour ouvrable bancaire suivant. Si le créancier a recours au système Sepa Direct Debit (ci-après nommé «SDD»), le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du jour ouvrable bancaire au cours duquel la Banque a reçu l ordre de paiement. Si le créancier a recours à un autre système de traitement, y compris le système DOM 80, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable bancaire suivant la réception par la Banque de l ordre de paiement. Article 48 : Chèques À la demande du titulaire d un compte à vue, la Banque peut mettre à la disposition de celui-ci un carnet de chèques. La Banque peut à tout moment retirer au Client le droit d émettre des chèques, auquel cas ce dernier est tenu de restituer immédiatement toutes les formules qu il détient encore. La Banque veillera, pour autant que la situation du Client le permette, sauf en cas de non-respect par le Client de ses obligations vis-à-vis de la Banque, à accorder au Client un délai de préavis raisonnable. La Banque peut refuser le paiement de chèques qui ne sont pas extraits du carnet délivré par elle, et pour lesquels elle n a pas reçu un accusé de réception, ou qui ne sont pas rédigés de manière correcte ou complète. Si le Client s oppose au paiement d un chèque émis, la Banque examine si elle peut tenir compte de cette opposition ou révocation. Si elle décide d en tenir compte, elle a le droit de rendre indisponible sur le compte du Client une somme correspondant à tout ou partie du montant du chèque, jusqu à l accord du Client avec le bénéficiaire ou une décision judiciaire tranchant le différend entre ces derniers. Tous les frais résultant pour la Banque d une éventuelle opposition ou d un blocage de compte, et notamment ceux découlant d une éventuelle procédure judiciaire, sont à charge du Client, qui s engage à indemniser la Banque de tous dommages qu elle pourrait subir de ce fait. 26
29 Le Client est responsable des conséquences de la perte, du vol ou de l usage abusif du carnet de chèques qui lui est remis. En cas de paiement par la Banque d un chèque perdu, volé ou falsifié, le compte du Client sera valablement débité du montant du chèque, à moins qu il ne soit établi que le paiement est imputable à un dol ou une faute lourde de la Banque. Article 49 : Ordres permanents Le Client peut transmettre à la Banque un ordre permanent afin que celle-ci transfère à des échéances fixes un montant fixe de son compte vers un autre compte. Pour que le paiement demandé soit exécuté, il faut que le compte à débiter présente les fonds suffisants. Si la date d exécution indiquée n est pas un jour ouvrable bancaire, le débit est effectué le premier jour ouvrable bancaire qui suit. Article 50 : Cartes de crédit et cartes de paiement La Banque et le titulaire d un compte à vue peuvent, de commun accord, convenir de la remise d une carte de crédit ou d une carte de paiement. Un règlement spécifique détermine les droits et devoirs réciproques liés à l utilisation de celle-ci. En cas de délivrance d une carte de crédit, la limite d utilisation est communiquée au moment où le Client introduit la demande. Le Client s engage à prendre connaissance de ce règlement et à accepter les conditions liées à l utilisation de ces cartes avant d en avoir la jouissance. La Banque se réserve le droit de bloquer la carte pour des motifs de sécurité ou de présomption d un usage non autorisé ou frauduleux de celle-ci, ou si elle est légalement contrainte de bloquer le compte auquel la carte est liée. Article 51 : Responsabilité de la Banque vis-à-vis des services et moyens de paiement Lorsqu une opération de paiement est exécutée sur la base d un identifiant unique (numéro de compte IBAN et code BIC) fourni par le Client et qui s avère incorrect, la Banque n est pas responsable de la non-exécution ou de l exécution erronée de cette opération. Le Client prend à sa charge les frais de recouvrement des fonds erronément transférés Le Client est responsable des pertes découlant de l utilisation d un instrument de paiement perdu ou volé, à concurrence de maximum 150 euros, jusqu à ce qu il avertisse soit la Banque, soit Card Stop (070/ ) de cette perte, de ce vol, usage incorrect ou non autorisé de l instrument de paiement. Toutefois, le Client supporte toutes les pertes issues d un usage non autorisé de la carte soit s il a agi de manière frauduleuse ou intentionnelle, soit s il a commis une négligence grave. Par «négligence grave», on entend notamment le fait, pour le Client, de noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme un numéro d identification ou un code, sous une forme aisément 27
30 reconnaissable, notamment sur la carte, sur un objet ou document qu il conserve près de ou avec la carte, ou encore le fait de n avoir pas notifié la perte ou le vol de la carte immédiatement à la Banque ou à Card Stop Au cas où le Client constate une transaction non autorisée ou incorrecte, il doit en avertir la Banque sans délai, et au plus tard treize mois après la date valeur du débit ou du crédit, sous peine d irrecevabilité de sa demande de rectification ou d indemnisation Dans le cas d une domiciliation, et pour autant qu il puisse prétendre à un remboursement, le Client doit demander ce remboursement endéans les huit semaines de la date à laquelle les fonds ont été débités. Article 52 : Date valeur Par «date valeur», on entend la date de référence utilisée pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d un compte ou crédités sur un compte. La date valeur d un crédit sur le compte du Client correspond au même jour ouvrable bancaire que celui auquel le compte bancaire est crédité. La date valeur d un débit est le jour ouvrable bancaire auquel le montant de la transaction est débité du compte du Client. Article 53 : Réclamations et voies de recours Outre la procédure extrajudiciaire mentionnée à l article 4, le Client peut encore s adresser, mais uniquement en matière d application de la législation relative aux services de paiement, au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie Direction générale du Contrôle et de la Médiation Front Office NG III, Boulevard du Roi Albert II 16, 3 e étage, 1000 Bruxelles. 28
31 SECTION 3 : OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS Article 54 : Généralités La Banque propose divers services d investissement et services auxiliaires relatifs à des instruments financiers. Pour ces services, le Client est invité à consulter les brochures et règlements dans le cadre de la «Directive européenne sur les marchés d Instruments Financiers ( MiFID )» qui complètent le présent Règlement et informent le Client sur les principales dispositions de la Directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 «concernant les marchés d instruments financiers» ( Directive MiFID ) et sur sa mise en œuvre par la Banque. Le Client reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces documents. La Banque peut faire appel chaque fois qu elle l estime utile ou nécessaire à un ou plusieurs intermédiaires belges ou étrangers de son choix pour l exécution des ordres qu elle a reçus. La Banque choisit ces intermédiaires conformément à sa politique d exécution des ordres, mais n est pas responsable des fautes commises par ces intermédiaires. Les ordres sont exécutés conformément aux lois, règlements et usages des places où ils sont traités. Le cas échéant, les règlements, clauses et conditions de la Banque propres à l exécution des ordres de bourse sont applicables. Article 55 : Souscriptions La Banque peut transmettre à la demande de ses clients, tant en Belgique qu à l étranger, des ordres de souscription à toute émission d instruments financiers. Les souscriptions sont soumises aux conditions et réglementations propres à chaque émission, ainsi qu aux règles en vigueur sur le marché concerné. Pour les souscriptions de parts d organismes de placement collectif proposés publiquement en Belgique, le document avec les informations essentielles pour les investisseurs est disponible sur le site web public de la Banque. Dans tous les cas où elle n aura pas annoncé qu elle reçoit les souscriptions sans frais, la Banque peut percevoir une commission d usage et, le cas échéant, les frais d envoi et d assurance, ainsi que les frais et provisions qui lui seraient réclamés par ses correspondants. Les souscriptions divisées en plusieurs bulletins signés par le même souscripteur peuvent être considérées comme constituant une souscription unique. Si l offre de l instrument financier est considérée comme une offre n ayant pas de caractère public, la Banque exigera systématiquement du Client que (i) la souscription ait lieu dans le cadre de l exécution d un contrat de gestion discrétionnaire, ou que (ii), pour les offres ne s adressant qu aux investisseurs qualifiés, le Client possède cette qualité, ou que (iii) la souscription ait lieu pour un montant minimal déterminé, ou que (iv) l offre relève d une des autres hypothèses où elle n est pas considérée comme publique. La Banque peut, si elle juge que les conditions sont remplies, souscrire des instruments financiers pour le compte du Client ou transmettre des ordres de souscription sur des instruments financiers dans le cadre de placements privés au sens des réglementations belges et/ou étrangères en la matière. 29
32 Le Client s engage, en cas de revente de ces instruments financiers, à s assurer que cette revente respecte les conditions en vertu des réglementations belges et/ou étrangères concernant les offres et que l acheteur de ces instruments respecte les mêmes engagements. Article 56 : Conseil en investissement et gestion de portefeuille La Banque met à la disposition du Client des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille. Ces services sont régis par les conventions particulières conclues entre le Client et la Banque, par le présent Règlement et par les dispositions légales et réglementaires d application pour ces activités. En cette matière, le Client s engage à fournir les renseignements nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d investissement eu égard au type de produit ou de service spécifiquement visé, à sa situation financière et à ses objectifs d investissement. Il appartient au Client de communiquer à la Banque, de sa propre initiative, toute modification de ces informations. Dans l hypothèse où la Banque fournit des informations financières sous une forme standardisée, ces informations ne peuvent être considérées comme des conseils en investissement. Article 57 : Opérations sur instruments financiers dérivés Une convention particulière régit les opérations sur instruments financiers dérivés. Article 58 : Durée et validité des ordres Sauf convention contraire, la durée de validité des ordres transmis par le Client est déterminée par les lois, règlements ou usages en vigueur sur la place et le marché où ils doivent être exécutés. Tout ordre expirera cependant automatiquement, quelle que soit la durée de validité indiquée par le Client, en cas d opération technique ou financière affectant la valeur en cause, telle qu un détachement de coupon, une division ou un regroupement du titre, ainsi qu une attribution d un avantage particulier au porteur de la valeur considérée. Article 59 : Exécution partielle Si un ordre ne peut être exécuté en une fois dans sa totalité, la Banque se réserve le droit de l exécuter par des opérations fractionnées. Article 60 : Droits de la Banque La Banque n est jamais tenue d exécuter une instruction transmise par le Client et peut par conséquent refuser d exécuter toute instruction, sans avoir à justifier son refus. La Banque se réserve le droit sans préjudice de l alinéa qui précède : - de n exécuter un ordre d achat qu à concurrence du disponible en compte du Client et un ordre de vente, qu après réception des titres correspondants et plus généralement de subordonner l exécution de toute instruction, à la constitution de couvertures ou de compléments de couverture qu elle détermine ; 30
33 - de subordonner ou non le maintien d une position ouverte du Client à la constitution de couvertures ou de compléments de couverture qu elle détermine ; - de refuser d exécuter les ordres ne répondant pas aux conditions ou ne comportant pas les indications requises par le marché sur lequel l ordre doit être exécuté ou les ordres portant sur des montants que la Banque ou ses correspondants jugeraient insuffisants ; - de ne pas exécuter un ordre à défaut d instructions précises du client ; - de n exécuter un ordre d achat lié à un ordre de vente que si la vente est réalisée. La Banque ne peut donc garantir l exécution des deux ordres de bourse du même jour ; - de procéder au rachat, aux frais et risques du donneur d ordre, des titres ayant fait l objet d un ordre de vente et qui n ont pas été livrés en temps utile ou sont irréguliers ou à la revente des titres achetés et restés impayés ; - de ne pas exécuter un ordre, dans les cas où la loi l exige, si elle estime que cet ordre ne correspond pas au profil d investissement du Client. - d exiger du Client le remboursement de tous les montants payés au Client et que la Banque est tenue de rembourser ou des instruments financiers dont le remboursement est demandé à la Banque. Article 61 : Tarifs Tous les frais liés à l exécution d opérations sur titres sont à charge du Client. Sans que cette énumération soit exhaustive, ce prix comprend notamment les frais devant être payés sur le marché réglementé ou MTF, les frais de courtage de la Banque et de ses éventuels correspondants, ainsi que les taxes belges et étrangères. Sauf convention contraire, ce prix est déterminé conformément au Tarif mis à la disposition du Client. Article 62 : Communication à l autorité de contrôle Le Client accepte, en transmettant un ordre à la Banque, le fait que les autorités de contrôle et notamment l Autorité des Services et Marchés Financiers, puissent dans certaines circonstances précises exiger que la Banque leur transmette tout renseignement ou document, y compris l identité du Client, qu elles jugent nécessaire ou utile à des fins d enquête. Il autorise la Banque à communiquer à ces autorités toutes les informations valablement requises et relatives aux instructions transmises et aux opérations exécutées pour le compte du Client. Article 63 : Liquidation des transactions La Banque se charge, sauf convention contraire, de la liquidation des transactions exécutées pour le compte du Client. Le Client est tenu inconditionnellement de remettre à la Banque, selon les modalités et dans les délais indiqués par cette dernière, les espèces et instruments financiers dus en vertu des transactions exécutées pour son compte. 31
34 Sans préjudice de l article 60 de ce Règlement, il est par ailleurs tenu de remettre à la Banque, dès réception de la demande de cette dernière, toutes les couvertures ou compléments de couvertures qu elle demande dans le cadre des transactions qui lui sont confiées. SECTION 4 : COFFRES-FORTS Article 64 : Location de coffres-forts La Banque met à la disposition du Client des coffres-forts dans certaines de ses agences. Les conditions de location d un coffre-fort sont fixées dans une convention particulière. SECTION 5 : ACHAT ET VENTE DE BILLETS DE BANQUE, LINGOTS D OR, DEVISES ET MONNAIES ÉTRANGERS Article 65 : Achat et vente de billets de banque, lingots d or, devises et monnaies étrangers Sur demande du Client, la Banque peut acheter ou vendre des billets de banque, lingots d or, devises et monnaies étrangers. Cet achat et cette vente doivent toujours être effectués via un compte au nom du Client. Le Client s engage à retirer les lingots d or, devises et monnaies dans un délai de deux jours ouvrables bancaires suivant l envoi d une notification d arrivée. Toute réclamation concernant la qualité ou la quantité des lingots d or, devises et monnaies enlevés doit être introduite à la prise de possession des biens en cause. SECTION 6 : CRÉDITS Article 66 : Crédits Tout crédit accordé par la Banque est régi par les règlements, clauses et conditions qui lui sont propres, ainsi que par les dispositions du Règlement pour autant qu elles n y dérogent pas. Concernant les crédits aux entreprises, la Banque est tenue de transmettre les contrats de crédit et les défauts de paiement qui en résultent, ainsi que les données concernant le bénéficiaire de ces contrats à la Centrale des crédits aux entreprises, constituée au sein de la Banque Nationale de Belgique, boulevard du Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, conformément à la loi du 4 mars 2012 relative à la Centrale des crédits aux entreprises. Cet enregistrement concerne tant les crédits aux personnes morales qu aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. L enregistrement est effectué en vue de l évaluation, par les organismes de crédit, du risque de crédit tant au moment de l octroi d un crédit que durant son suivi permanent. Les données ainsi enregistrées sont également collectées afin que la Banque Nationale de Belgique les utilise dans le cadre de ses missions légales (contrôle prudentiel des organismes de crédit, stabilité financière, politique monétaire). 32
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