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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord Examen professionnel (d avancement au grade) d assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe Mis à jour en octobre 2013 1

S O M M A I R E CADRE D EMPLOI CONDITIONS D ACCES EPREUVES DE L EXAMEN PROFESSIONNEL ORGANISATION DE L EXAMEN MODALITES DE RECRUTEMENT REMUNERATION REFERENCES REGLEMENTAIRES 2

I - CADRE D EMPLOI Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 et par celles du présent décret. Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : 1 Assistant de conservation ; 2 Assistant de conservation principal de 2 ème classe ; 3 Assistant de conservation principal de 1 ère classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1 Musée ; 2 Bibliothèque ; 3 Archives ; 4 Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination. 3

II - CONDITIONS D ACCES a) Conditions générales d accès Aucune limite d âge n est prévue pour se présenter au concours et être nommé dans ce grade. Tout candidat pour avoir la qualité de fonctionnaire doit : 1- Etre âgé de 16 au moins 2- Posséder la nationalité française ou celle d un des pays membres de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen 3- Jouir de ses droits civiques dans l Etat dont on est ressortissant 4- Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l exercice des fonctions (bulletin n 2) 5- Etre en position régulière au regard du code du service national Pour la France, les hommes nés avant le 01/01/1979 doivent fournir une attestation de service également appelée «état signalétique des services» ou, s ils ont été exemptés ou dispensés du service national, un certificat de position militaire. Pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté (anciennement appel de préparation à la défense) sont requises. 6- Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice des fonctions. b) Avancement de grade par examen professionnel L examen d avancement au grade d assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe est ouvert, aux fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade d d assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale (article 16) précise que : «Les candidats peuvent subir les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel prévu aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier». c) Dispositions applicables aux personnes en situation de handicap Les candidats reconnus travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH, anciennement COTOREP) peuvent bénéficier d'un aménagement spécial des épreuves prévu par la règlementation 4

(adaptation de la durée, fractionnement des épreuves, aides humaines et techniques). Lors de son inscription, les candidats doivent en faire la demande. La mise en place d'aménagements d'épreuves est subordonnée à la production d'une demande du candidat accompagnée : de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l'orientant en milieu ordinaire de travail d'un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l'emploi auquel le concours ou l'examen professionnel donne accès et précisant l'aménagement nécessaire. III- EPREUVES DE L EXAMEN PROFESSIONNEL Il est rappelé aux candidats qu en vertu de l article 18 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, que «tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé». L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe prévu au II de l'article 17 du décret du 23 novembre 2011 comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité dans laquelle le candidat se présente (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). IV- ORGANISATION DE L EXAMEN a) Arrêté d ouverture Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. 5

b) Pièces justificatives Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d inscription un état détaillé des services publics effectués (durée des services et grade de l agent), certifié par l autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi qu un arrêté (nomination ou avancement). c) Jury Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés à l'article 5. Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. d) Admission Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Ne sont admis à participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. 6

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. e) Règlement de l examen L examen professionnel a pour objet de vous déclarer apte à exercer les fonctions d assistant territorial du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe. Fraudes Il est formellement interdit à tout candidat : d introduire dans la salle, pendant la durée des épreuves, des documents ou imprimés autres que ceux désignés dans la convocation, ainsi qu aucun objet susceptible de dissimuler des notes de consulter ou de tenter de consulter de tels documents de communiquer avec un autre candidat au cours des épreuves En outre, il est interdit, à moins de circonstances exceptionnelles, de s absenter pendant la durée des épreuves. Les fraudes lors des concours et examens publics sont sévèrement sanctionnées par la loi du 23 décembre 1901 qui sera affichée à l entrée de la salle, le jour des épreuves. Organisation pratique Il est strictement interdit de faire apparaître, ailleurs que dans la partie à coller de la copie, l identité ou le numéro de candidat au risque de faire l objet d une élimination par le jury. Les brouillons ne seront pas pris en compte lors de la correction. Aucun résultat n étant communiqué par téléphone, il est totalement inutile de contacter la direction des concours du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. Les résultats seront notifiés individuellement aux candidats, par courrier, après la délibération du jury d admissibilité et d admission, parallèlement à leur mise en ligne sur le site du Centre de gestion du Nord. V- MODALITES DE RECRUTEMENT a) Inscription sur liste d admission La réussite à l examen professionnel ne vaut pas nomination. 7

La réussite à l examen professionnel conduit à l inscription sur une liste d admission. Les lauréats pourront être nommés après inscription sur un tableau d avancement établi après vais de la commission administrative paritaire. La nomination est subordonnée à l inscription au tableau annuel d avancement de grade. En effet, les lauréats de cet examen professionnel ont vocation à être inscrits sur un tableau annuel d avancement de grade selon les modalités définies par les articles 79 et 80 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le tableau annuel d avancement mentionné au 1 et au 2 de l article 79 est arrêté par l autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L autorité territoriale communique ce tableau d avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. L avancement est prononcé par l autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d avancement. Les fonctionnaires d une collectivité ou d un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l ordre du tableau. L avancement de grade est subordonné à l acceptation par le fonctionnaire de l emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. b) Bourse de l emploi Pour vous aider dans votre recherche d'emploi, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord met à votre disposition une bourse de l emploi en ligne. Les candidats à un emploi peuvent la consulter et s inscrire sur le site «cap territorial», via le site du Cdg59 : www.cdg59.fr qui répertorie tous les postes vacants du département dans la fonction publique territoriale. Cette bourse de l emploi vous permet de postuler aux offres qui correspondent à votre profil et à vos compétences. Les offres sont actualisées en temps réel et consultables en fonction du domaine d activité choisi, de la catégorie d emploi, etc. Elles sont insérées, directement en ligne, par les employeurs publics. Ainsi pour répondre à une annonce, il convient de postuler directement auprès de la collectivité employeur. VII REMUNERATION CARRIERE Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. 8

Le système indiciaire qui sert de base a cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. Au traitement s ajoute une indemnité de résidence (selon les zones maximum 3 % du traitement brut) éventuellement un supplément familial de traitement et certaines primes ou indemnités (régime indemnitaire) selon les collectivités. Le grade d assistant territorial du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe est affecté d une échelle indiciaire de l indice brut 350 à 614, soit au 1er janvier 2013 : - 1 514,11 brut mensuel au 1 er échelon - 2 384,60 brut mensuel au 13éme échelon. 9

A S S I S T A N T D E C O N S E R V A T I O N P R I N C I P A L D E 1 E R E C L A S S E ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (*) 11 (*) EFFET Indices Bruts 404 430 450 469 497 524 555 585 619 646 675 01/12/11 Indices Majorés 365 380 395 410 428 449 471 494 519 540 562 01/12/11 Mini (19 ans) 1A 1A 8M 1A 8M 1A 8M 1A 8M 1A8M 2A 5M 2A 5M 2A 5M 2A 5M 01/12/11 Maxi (23 ans) 1A 2A 2A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A (*) ) Les 10 ème et 11 ème échelons ont été revalorisés à compter du 01/01/2012. - Mobilité TABLEAU D AVANCEMENT Conditions : - Justifier d au moins 2 ans dans le 5 ème échelon du grade d assistant de conservation principal de 2 ème classe et d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et avoir réussi l examen professionnel, OU - Justifier d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade d assistant de conservation principal de 2 ème classe et d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. N.B. : Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées par la voie de l examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par la voie de l examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n est pas applicable. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. A S S I S T A N T D E C O N S E R V A T I O N P R I N C I P A L D E 2 E M E C L A S S E ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 EFFET Indices Bruts 350 357 367 378 397 422 444 463 493 518 551 581 614 01/12/11 Indices Majorés 327 332 340 348 361 375 390 405 425 445 468 491 515 01/12/11 Mini (29 ans) 1A 2A 2A 2A 2A 7M 2A 7M 2A 7M 2A 7M 2A 7M 2A 7M 3A 3M 3A 3M 01/12/11 Maxi (33 ans) 1A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 4A 4A - Recrutement par concours externe (bac + 2) interne ou 3 ème concours - Promotion interne : accès après examen professionnel (cf. statut particulier pour les conditions) - Mobilité (mutation, détachement, intégration après détachement, intégration directe) TABLEAU D AVANCEMENT Conditions : - Justifier d au moins un an dans le 4 ème échelon du grade d assistant de conservation et d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau et avoir réussi l examen professionnel, OU - Justifier d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade d assistant de conservation et d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. N.B. : Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées par la voie de l examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par la voie de l examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n est pas applicable. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. A S S I S T A N T D E C O N S E R V A T I O N ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 EFFET Indices Bruts 325 333 347 359 374 393 418 436 457 486 516 548 576 01/12/11 Indices Majorés 314 316 325 334 345 358 371 384 400 420 443 466 486 01/07/12 Mini (29 ans) 1A 2A 2A 2A 2A 7M 2A 7M 2A 7M 2A 7M 2A 7M 2A 7M 3A 3M 3A 3M 01/12/11 Maxi (33 ans) 1A 2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 4A 4A - Recrutement par concours externe (bac) interne ou 3 ème concours - Promotion interne : accès au choix (cf. statut particulier pour les conditions) - Mobilité (mutation, détachement, intégration après détachement, intégration directe) NB : Toute nomination à un grade d avancement est soumise à un taux de promotion fixé par l assemblée délibérante de chaque collectivité après avis du C.T.P. 10

IX - REFERENCES REGLEMENTAIRES - Décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques - Décret n 2011-1880 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 17 du décret n 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Toutes les informations contenues dans cette brochure revêtent un caractère informatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 11