PROTOCOLE RELATIF A LA PREVENTION ET AU TRAITEMENT DES INFRACTIONS DE VIOLENCE ET D AGRESSION SEXUELLE COMMISES AU PREJUDICE DES ENFANTS FREQUENTANT LES ETABLISSEMENTS DE LA COLLECTIVITE PARISIENNE Entre : La Maire de Paris D une part Et : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris D autre part Il est exposé et convenu ce qui suit : Préambule La prévention et le traitement des infractions commises au préjudice des mineurs fréquentant les établissements (scolaires, de la petite enfance, d enseignement artistique, de l aide sociale, notamment) de la collectivité parisienne, constituent une priorité, tant pour la ville que pour le parquet de Paris. En application de l article 40 du code de procédure pénale, tout agent public de la collectivité parisienne ayant, dans l exercice de ses fonctions, acquis la connaissance d un crime ou d un délit, doit en aviser sans délai le procureur de la République. En application de l article 40-2 du même code, il appartient ensuite au procureur de la République d informer l auteur du signalement des suites qu il y apporte. Dans ce cadre et en s assurant du nécessaire respect du secret de l enquête, de l instruction et de la présomption d innocence, la ville de Paris et le parquet de Paris se sont rapprochés afin d optimiser leur communication et les modalités d échanges d informations qui en découlent.
ARTICLE 1 : Objet Le présent protocole a pour objet de formaliser un dispositif d échanges d informations rapide et efficace, reposant sur la collaboration entre partenaires identifiés au sein des services de la ville et du parquet de Paris. ARTICLE 2 : Modalités de communication d informations en provenance des services de la ville de Paris La ville de Paris s engage, dès qu elle a connaissance d une infraction de violence ou de nature sexuelle au préjudice d un mineur fréquentant l un de ses établissements (scolaires, de la petite enfance, d enseignement artistique, de l aide sociale, notamment), à en informer le procureur de la République. Ce signalement sera transmis par la ville de Paris à la permanence du parquet des mineurs de Paris par Fax au numéro suivant : 01 44 32 78 59 et adressé au «magistrat de permanence». La ville de Paris adressera une copie de ce signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) rattachée à la direction de l action sociale, de l enfance et de la santé conformément à l article L 226-4-2 du code de l action sociale et des familles. Le signalement devra comprendre l identité de son rédacteur, sa ligne téléphonique directe disponible dans les heures qui suivent la transmission par fax au parquet, la nature de l infraction (faits de nature sexuelle ou faits de violence), l identité des personnes concernées, de la victime et du mis en cause (date de naissance, domicile et profession), la description de la situation (date et lieu de l événement, modalité de la révélation au sein de l établissement scolaire et auprès des services de la ville de Paris). ARTICLE 3 : Modalités de communication d informations en provenance des services du procureur de la République de Paris 3.1 : Nature des informations susceptibles d être communiquées par le parquet Avant poursuites, des informations pourront être communiquées dans 3 cas : - en cas de présomptions graves et précises de crimes ou délits contre un mineur lorsqu il existe des indices graves et concordants sur la réalité de l infraction et son imputabilité à la personne, notamment quand il s agit d un agent public travaillant dans un établissement de la ville de Paris recevant habituellement des mineurs. L information peut alors être donnée sur l ouverture de l enquête mais également sur le placement en garde à vue de la personne mise en cause dès lors qu il existe des raisons sérieuses de
soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions objets du présent protocole. - en cas d enquête qui devra se dérouler au sein d un établissement de la ville de Paris recevant habituellement des mineurs scolaires - lorsque les faits donnant lieu à l enquête ont été dénoncés par la ville de Paris au titre de l article 40 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l information peut être donnée à l ouverture de l enquête avec toutes les réserves tenant notamment au principe de la présomption d innocence. Lors de l engagement des poursuites Une information doit être donnée lors de l engagement des poursuites pénales quel qu en soit le mode devant la juridiction répressive. L information portera d une part sur la nature de la ou des infractions reprochées, le mode d engagement des poursuites (ouverture d information et mise en examen, comparution immédiate, CPPV, convocation par OPJ, CRPC, citation directe...), la ou les qualifications retenues et d autre part sur les mesures privatives de liberté ou restrictives de droits prononcées. En cas de contrôle judiciaire, les obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le mis en examen seront précisément mentionnées. Après jugement La section de l exécution des peines du parquet de Paris transmettra aux administrations concernées l avis de condamnation, même non définitive, intervenu au vu de l extrait de décision transmis par le greffe du tribunal correctionnel. Lorsque le tribunal correctionnel a ordonné une dispense d inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire sur le fondement de l article 775-1 du code de procédure pénale, les décisions de condamnation ne seront pas transmises. 3.2 : Destinataires de l information au sein de la ville de Paris Les informations en provenance des services du procureur de la République de Paris seront adressées par courrier électronique au directeur des affaires juridiques de la ville de Paris à l adresse suivante : daj-signalement-parquet@paris.fr. Le directeur des affaires juridiques se chargera, selon la gravité de la situation, d en aviser le cabinet de la Maire de Paris.
Les destinataires de ces informations ne pourront les communiquer qu aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l exercice de l activité de la personne mise en cause. Sauf si l information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 3.3 : Cas particulier de l engagement d une procédure disciplinaire par la ville de Paris à l encontre de l un de ses agents Lorsqu à la suite d un signalement au procureur de la République ou d une plainte de la victime, la ville de Paris prend une mesure de suspension ou initie une procédure disciplinaire à l encontre de l un de ses agents à l égard duquel une enquête administrative et/ou judiciaire laisse présumer ou a permis d établir l existence d une faute professionnelle, elle en avise les services du procureur de la République. La mesure de suspension, d une durée initiale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée pour une nouvelle durée de quatre mois qu en cas de poursuites pénales exercées contre l agent, l information par le parquet de la mise en œuvre de l action publique, essentiel pour assurer le respect de la loi statutaire, s effectuera immédiatement. ARTICLE 4 : Durée du protocole et dispositif d évaluation Le présent protocole est signé pour un an et renouvelable par tacite reconduction. Un comité de suivi du dispositif d échanges d informations visé à l article 1 se réunira une fois par an à la date anniversaire de la signature du présent protocole. Le comité de suivi sera composé : - du procureur adjoint en charge de la première division ; - du vice procureur en charge du parquet des mineurs ; - du vice procureur en charge des politiques partenariales ; - du directeur des affaires juridiques de la ville de Paris. A Paris, le
Le procureur de la République La Maire de Paris près le tribunal de grande instance de Paris