Exécution d un mandat d'arrêt européen en France. Fiche pratique à l'attention des autorités judiciaires des autres Etats membres de l Union européenne 1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 1) La France n appliquera pas le mandat d arrêt européen pour les faits antérieurs au 1 novembre 1993. Les mandats d'arrêt européens délivrés pour des faits commis antérieurement à cette date seront donc traités selon les règles et la procédure de l'extradition. 2) Disposition transitoire : lorsque la personne réclamée a été arrêtée avant le 1 er janvier 2004 sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un autre Etat membre mais que la demande d'extradition afférente n'est pas encore parvenue à la France, l'intéressé sera considéré comme détenu à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen. L'autorité judiciaire requérante dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrestation pour adresser l'original (ou la copie certifiée conforme) du mandat d'arrêt européen (accompagné d'une traduction en français), au procureur général territorialement compétent. En tout état de cause, la détention ne pourra excéder 40 jours à compter de l'arrestation provisoire. 3) La présente fiche ne concerne que l'exécution, par la France, des mandats d'arrêt européens émis dans un autre Etat membre. Pour toute information relative à un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises, il est possible de contacter directement l'autorité judiciaire d'émission [ NB : les coordonnées des parquets et parquets généraux seront communiquées ultérieurement ]. 1 La présente fiche n a qu un caractère indicatif. Elle a été établi en fonction des éléments que la France considère comme pertinents pour les autres Etats membres. Selon la législation nationale, certaines rubriques peuvent être supprimées ou ajoutées. Par ailleurs, elle est susceptible d adaptations, la législation française n étant pas encore définitivement adoptée. 1
I PROCEDURE D'EXECUTION DES MANDATS D'ARRET EUROPEENS 1. Arrestation de la personne réclamée et saisine de la chambre d'instruction de la cour d'appel : 1) la personne arrêtée est présentée dans un délai de 48 heures après son arrestation devant le procureur général territorialement compétent (selon le lieu de l'arrestation), qui l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l existence et du contenu du mandat d arrêt européen dont elle fait l'objet (art 695-27 CPP), le cas échéant sur la base des informations contenues dans le SIS. Elle peut se faire assister d un avocat ou bénéficier d un avocat commis d office et sera assisté d'un interprète en cas de besoin. Dès réception de l'original du mandat d'arrêt européen ou de sa copie certifiée conforme, celui-ci est notifié à la personne recherchée (en présence de son avocat) par le procureur général qui l'informe également, dans une langue qu'elle comprend, de sa faculté de consentir ou de s'opposer à la remise. 2) Le procureur place la personne en détention à moins qu il ne considère qu elle bénéficie de garanties de représentation suffisantes. (art 695-28 du CPP) 3) La personne doit comparaître devant la chambre d instruction de la cour d'appel dans un délai de 5 jours ouvrables 2 après sa comparution devant le procureur général (art 695-29 du CPP). Celle-ci est compétente pour statuer sur sa détention ou sa remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire (art 695-34 et 695-35 du CPP). 2. Recueil des consentements : - Le consentement à la remise doit être donné ou réitéré devant la chambre d instruction. Une fois exprimé devant la chambre d instruction, il est irrévocable. 2 La notion de jours ouvrables s'entend à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. 2
- La renonciation à la règle de la spécialité doit également être donnée devant la chambre d instruction. 3. Possibilité pour l autorité judiciaire d émission de présenter des observations : Oui, sur décision de la chambre d instruction, non susceptible de recours (art 659-30 du CPP). A noter que l'autorité judiciaire d'émission ne devient pas partie à la procédure et ne pourra donc pas exercer les voies de recours. 4. Délais dans lesquels la juridiction doit statuer : - Si la personne consent à sa remise : Décision dans les 10 jours de la comparution devant la chambre d'instruction (art 695-31 du CPP), sauf si la Cour demande des garanties concernant les recours dont pourra bénéficier la personne ou concernant son retour en France à l issue de la procédure (pour un ressortissant français uniquement) (art 695-32 du CPP). - Si la personne s oppose à sa remise : Décision dans les 20 jours de la comparution devant la chambre d'instruction (art 695-31 du CPP), sauf si un complément d information est demandé (art 695-33 du CPP). 5. Existence d une voie de recours contre la décision de remise et délais applicables : - Si la personne a consenti à sa remise devant la chambre d'instruction: Pas de recours possible (art 695-31 du CPP). - Si la personne s'oppose à la remise, un pourvoi devant la Cour de Cassation (chambre criminelle) est possible. Il doit être exercé dans le délai de 3 jours francs 3 (tous les jours sont donc compris dans le délais, y compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux) (articles 568-1 du CPP). 3 Tous les jours sont donc compris dans le délais, y compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux. 3
La loi n'impose pas de délai à la cour de cassation pour statuer, mais la France respectera les délais et les procédures fixées par la décision-cadre. Si, en cas de cassation de l'arrêt et de renvoi devant une autre cour d'appel, les délais ne pouvaient être respectés, le ministre de la justice français dûment informé, saisira Eurojust, au titre des "circonstances exceptionnelles." 6. Motifs de refus d exécution retenus par la loi française : 6.1 Motifs de refus obligatoires : Les juridictions françaises refuseront toujours l exécution d un mandat d arrêt européen dans les cas suivants (art 695-22 et 695-23 du CPP) : 1 si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l action publique est éteinte par l amnistie ; 2 si la personne recherchée a fait l objet, par les autorités judiciaires françaises, ou celles d un autre Etat membre que l Etat d émission ou d un Etat tiers, d un jugement définitif pour les mêmes faits que ceux faisant l objet du mandat d arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l Etat de condamnation ; 3 si la personne recherchée était âgé de moins de treize ans au moment des faits faisant l objet du mandat d arrêt européen ; 4 si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l action publique ou de la peine se trouve acquise ; 5 s il est établi que le mandat d arrêt européen a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l une de ces raisons. 4
6 si le fait faisant l objet du mandat d arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française (sauf lorsque l'autorité judiciaire d'émission a indiqué que les faits rentraient dans l'une des 32 catégories d'infractions pour lesquelles l'exigence de double incrimination a été supprimée). 6.2 Motifs de refus facultatifs : Les juridictions françaises pourront refuser l exécution d un mandat d arrêt européen dans les cas suivants (art 695-24 du CPP) : 1 si, pour les faits faisant l objet du mandat d arrêt, la personne recherchée fait l objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d y mettre fin ; 2 si la personne recherchée pour l exécution d une peine ou d une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s engagent à faire procéder à cette exécution ; 3 si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou partie, sur le territoire français ; 4 si l infraction a été commise hors du territoire de l Etat d émission et que la loi française n autorise pas la poursuite de l infraction lorsqu elle est commise hors du territoire national. 14. Pluralités de demandes En cas de pluralité de mandats d arrêt européens émis par différents Etats membres, ou de conflit entre un mandat d arrêt européen et une demande d extradition émise par un Etat tiers, il appartiendra à la chambre d instruction de statuer (art 695-42). 5
15. Délais de la remise : La remise interviendra dans les dix jours suivant la date à laquelle la décision accordant la remise est devenue définitive (lorsqu'un pourvoi en cassation est possible, la décision ne devient définitive qu'à l'expiration du délai imparti pour l'exercer, soit 3 jours francs), sauf raisons humanitaires sérieuses (art 695-38). Si la personne recherchée fait l objet de poursuites en France ou doit y purger une peine, la chambre d instruction pourra différer la remise (art 695-39). Elle pourra cependant accorder la remise temporaire ou l'audition de la personne réclamée par le président de la chambre d'instruction, en présence de l'autorité judiciaire d'émission, si celle-ci le sollicite. II INFORMATIONS PRATIQUES 1. Point de Contact pour l exécution d un mandat d arrêt européen sur le territoire français : - Lorsque la personne a été arrêtée : le parquet général près la Cour d appel du lieu d'arrestation. - Lorsque la personne n'a pas été arrêtée mais peut être localisée : le parquet général près la Cour d appel du domicile de la personne réclamée. 2. Coordonnées téléphoniques : - L'annexe 1 comporte les coordonnées postales et téléphoniques des 33 cours d appel françaises. - Les autorités judiciaires de l Etat d émission pourront également prendre contact avec les points de contact du réseau judiciaire européen, dont les coordonnées figurent à l'annexe 2. 6
3. Délais et modalités de transmission du mandat d arrêt aux autorités françaises : Les mandats d'arrêt européens devront être transmis aux autorités françaises dans le délai de 6 jours ouvrables 4 à compter de l arrestation de la personne. Le mandat d arrêt européen doit parvenir en original ou en copie certifiée conforme. Il peut être adressé par tout moyen laissant une trace écrite, tel que la télécopie. 4. Langue dans laquelle le mandat d arrêt européen doit parvenir aux autorités judiciaires françaises : Le mandat d'arrêt européen original doit être adressé accompagnée d'une traduction en langue française uniquement. 5. Conduite à tenir pour présenter des observations : Contacter le parquet général du lieu d exécution. 6. Point de contact national : Bureau de l'entraide pénale internationale (BEPI) Direction des affaires criminelles et des grâces Ministère de la justice Place Vendôme 75001 PARIS Tel. : 00.33.1.86.14.00 4 Cf. note de bas de page n 3. 7