Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des sports

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Transcription:

J.O n 168 du 20 juillet 2002 page 12422 texte n 37 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des sports Décret n 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d accès au sport de haut niveau Le Président de la République, NOR: SPRX0200079D Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des sports, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 331-6 et L. 611-4 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3621-2 ; Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n 97-463 du 9 mai 1997 et n 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret n 97-1208 du 19 décembre 1997 pris pour l application à la ministre de la jeunesse et des sports du 1 de l article 2 du décret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l application de l article 26 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ; Vu l avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 5 février 2002 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1 Les fédérations sportives mentionnées à l article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent solliciter la validation de la politique et des dispositifs qu elles mettent en place pour permettre aux sportifs d atteindre le plus haut niveau des disciplines reconnnues en application du 1 de l article 26 du décret du 29 avril 2002 susvisé ainsi que pour assurer leur

formation et leur préparation à la vie professionnelle, dénommés «filière d accès au sport de haut niveau». Article 2 La validation des filières d accès au sport de haut niveau prévue à l article 1er est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire concernée, d une demande indiquant les objectifs poursuivis, le nombre, la nature et le lieu d implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, ainsi que le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu elle regroupe. Le cahier des charges mentionné à l alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés des sports, de l éducation et de l agriculture. Article 3 Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés «pôles France» ou «pôles Espoirs» et répondant aux conditions fixées par les articles 4 et 5. Article 4 Constitue un «pôle France» toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l article 1er du décret du 29 avril 2002 dans les catégories Elite, Senior ou Jeune, et permettant à ces derniers de bénéficier : 1 D une préparation sportive de haut niveau ; 2 D une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l éducation, ou d une formation professionnelle ; 3 D une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l article L. 3621-2 du code de la santé publique. Les «pôles France» ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l année de leur inscription dans le pôle. Article 5 Constitue un «pôle Espoirs» toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d Espoirs prévue à l article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l article précédent.

Les «pôles Espoirs» ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l année de leur inscription dans le pôle. Article 6 La décision de validation d une filière d accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports. Article 7 La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisé. Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d été. Article 8 Le directeur technique national placé auprès de la fédération concernée veille au bon fonctionnement des filières d accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par le présent décret. Article 9 Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des «pôles France» et des «pôles Espoirs» dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l article 2. Article 10 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Article 11 L intitulé du décret n 97-1208 du 19 décembre 1997 susvisé devient : «Décret n 97-1208 du 19 décembre 1997 pris pour l application au ministre chargé des sports et au ministre chargé de la jeunesse du 1 de l article 2 du décret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles». Article 12 Dans la partie «Sport» du paragraphe 2 du titre II de l annexe au décret n 97-1208 du 19 décembre 1997, il est ajouté, à la suite du tableau relatif au décret n 82-453 du 28 mai 1982, les mots et le tableau suivants : «Décret n 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d accès au sport de haut niveau. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n 168 du 20/07/2002 page 12422 à 12423 Article 13 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l exception de celles de l article 6, et de l article 9, dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé. Article 14 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication. Toutefois, elles ne sont applicables aux filières d accès au sport de haut niveau créées avant la date d entrée en vigueur du présent décret qu à compter du premier jour suivant la fin de l olympiade en cours. Article 15 Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche, le ministre de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de l aménagement du territoire, la ministre de l outre-mer et le ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 juillet 2002. Par le Président de la République : Jacques Chirac Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre des sports, Jean-François Lamour Le ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l agriculture, de l alimentation,

de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de l aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye La ministre de l outre-mer, Brigitte Girardin