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POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE GROUPE FINANCIER HORIZONS 27 juillet 2014

TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 : BUTS DE LA POLITIQUE 3 SECTION 2 : PERSONNE RESPONSABLE 4 SECTION 3 : PLAINTE 5 SECTION 4 : RÉCEPTION DE LA PLAINTE 6 SECTION 5 : CRÉATION D UN DOSSIER DE PLAINTE 8 SECTION 6 : TRAITEMENT DE LA PLAINTE 9 SECTION 7 : TRANSMISSION DU DOSSIER AUX RÉGULATEURS 10 SECTION 8 : CRÉATION ET MAINTIEN D UN REGISTRE 11 SECTION 9 : RAPPORT ANNUEL 12 SECTION 10 : RÉVISION DE LA POLITIQUE 12 SECTION 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR 12 2

SECTION 1 : BUTS DE LA POLITIQUE 1.1 La présente politique s inscrit dans le cadre des dispositions introduites par la loi, les régulateurs et/ou tout autre organisme de réglementation et précise les paramètres à respecter dans le traitement équitable et gratuit de toutes plaintes reçues à l égard du Groupe Financier Horizons, ci-après appelé «GFH». 1.2 Elle vise notamment à encadrer la réception des plaintes, la transmission des accusés de réception et des avis au plaignant, la constitution des dossiers de plaintes et le cas échéant, la transmission du dossier de plainte au régulateur concerné, ci-après appelé «le régulateur», la compilation des plaintes en vue de l élaboration et la transmission d un rapport au régulateur. 1.3 La présente politique ne vise que la plainte formulée PAR ÉCRIT par un plaignant à l égard de GFH et précise le rôle et les responsabilités de la direction de GFH, eu égard à ses conseillers faisant affaire avec le cabinet et visés par une plainte de la part d un client et s inscrit dans le cadre : du code de déontologie de GFH concernant ses conseillers. 3

SECTION 2 : PERSONNE RESPONSABLE 2.1 Sous l autorité du président-directeur général, le vice-président à la conformité est responsable de l application de la présente politique pour l ensemble des bureaux régionaux et services de GFH. 2.2 En tant que responsable de l application de la politique, le viceprésident à la conformité agit à titre de répondant auprès des autorités réglementaires et voit à la formation du personnel et à lui transmettre l information pertinente en vue de l application de la présente politique. 2.3 Outre les responsabilités mentionnées à l article 2.2, le responsable de l application de la présente politique a pour fonctions : d accuser réception des plaintes auprès du plaignant, de transmettre les avis requis au plaignant, de transmettre, sur demande du plaignant, le dossier aux autorités réglementaires, de maintenir un registre des plaintes, de transmettre un rapport annuel aux autorités réglementaires, lorsque requis. 2.4 Le vice-président à la conformité peut déléguer à quiconque les responsabilités mentionnées aux articles 2.2 et 2.3. 4

SECTION 3 : PLAINTE 3.1 Aux fins des présentes, une plainte est définie comme étant toute déclaration écrite, provenant d un client ou de toute personne agissant au nom du client, qui exprime un différend mettant en cause la conduite ou les affaires du Cabinet, de ses employés ou de tout conseiller rattaché. Elle doit être constituée d un des trois éléments suivants : a) la formulation d un reproche par le plaignant ou b) l identification d un préjudice potentiel ou réel pour le plaignant ou c) la réclamation d une mesure corrective. 3.2 Ne constitue pas une plainte au sens de la présente politique : toute intervention de premier niveau qui constitue en une communication d un consommateur et qui relève d une démarche informelle visant à faire corriger un problème particulier, pourvu que le problème soit traité dans le cadre des activités régulières et sans que le consommateur n ait formellement porté plainte, les procédures judiciaires, quasi judiciaires et les procédures alternatives de traitement des litiges; les réponses reçues dans le cadre et à la suite d un sondage. 3.3 Toute plainte, afin qu elle soit recevable, doit être formulée par ÉCRIT par le plaignant ou de toute personne agissant légalement en son nom. 5

SECTION 4 : RÉCEPTION DE LA PLAINTE 4.1 Le consommateur, le client ou le plaignant qui désire porter plainte à l égard du Groupe Financier Horizons doit le faire par écrit à l adresse suivante : Au Québec : Au Canada : Groupe Financier Horizons A/S du Vice-président à la conformité 2851, rue King Ouest Sherbrooke (Québec) J1L 1C6 Financial Horizons Group C/O Compliance Vice-president 22, Frederick Street, suite 112 Kitchener (Ontario) N2H 6M6 4.2 Le consommateur, le client ou le plaignant qui désire porter plainte à l égard d un conseiller doit le faire par écrit à l adresse du conseiller concerné. 4.3 Tout gestionnaire qui est saisi d une plainte à l égard, soit de GFH, soit d un conseiller faisant affaire avec un bureau régional ou un service, doit dès sa réception, référer ladite plainte au vice-président à la conformité. 4.4 Le vice-président à la conformité transmet, par écrit, au directeur du bureau régional concerné la plainte, et ce, dans les 2 jours ouvrables suivant sa réception. 4.5 Le directeur est responsable de faire parvenir promptement un accusé de réception au client dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, avec copie au conseiller concerné et au vice-président à la conformité indiquant que la plainte a été reçue et que les allégations du client font l objet d une analyse rigoureuse par le Cabinet. L accusé de réception de la plainte doit contenir les informations suivantes : a) une description de la plainte reçue précisant le préjudice subi; b) le nom et les coordonnées de la personne autorisée à traiter la plainte; 6

c) une demande de transmettre, dans le cas d une plainte incomplète, les informations pertinentes dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la plainte sera réputée avoir fait l objet d un retrait; d) une copie des éléments pertinents de la politique du Cabinet en matière de traitement des plaintes; e) les détails requis par le Cabinet pour l examen de la plainte et pour les échanges subséquents avec le plaignant; f) un avis informant le plaignant de son droit de demander, à l expiration d un délai de 90 jours de la réception de sa plainte, que son dossier soit transféré aux autorités réglementaires s il n est pas satisfait de la réponse du Cabinet ou du traitement de sa plainte; g) un avis informant que les autorités réglementaires, le cas échéant, peuvent offrir la médiation, si elle le juge opportun et si les parties y consentent; h) un avis rappelant au plaignant que la médiation est un processus de résolution à l amiable d un conflit dans lequel une tierce personne (le médiateur) intervient auprès des parties pour les aider à parvenir à un accord satisfaisant; i) un avis informant le plaignant que le dépôt d une plainte auprès de l AMF n interrompt pas la prescription de ses recours devant les tribunaux de droit civil. 7

SECTION 5 : CRÉATION D UN DOSSIER DE PLAINTE 5.1 Toute plainte reçue doit faire l objet d une ouverture de dossier distinct. 5.2 Le dossier doit comprendre les éléments suivants : la plainte écrite du plaignant, comprenant les trois éléments décrits à l article 3.1, l accusé de réception de la plainte, le résultat de processus de traitement de la plainte (article 6.1), une copie de la réponse finale de GFH, écrite et motivée, qui a été communiquée au plaignant (article 6.3). 8

SECTION 6 : TRAITEMENT DE LA PLAINTE 6.1 Sur réception d une plainte, le vice-président à la conformité, ou toute personne qu il aura déléguée, procède à l enquête. 6.2 Le traitement de la plainte doit être effectué dans un délai raisonnable de 90 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires à son étude. 6.3 À l issue de l enquête, le vice-président à la conformité, ou toute personne qu il aura déléguée, communique au plaignant la décision finale par écrit en la motivant. 9

SECTION 7 : TRANSMISSION DU DOSSIER AUX RÉGULATEURS 7.1 S il y a lieu et dans les provinces où cela est permis, si le plaignant n est pas satisfait du traitement de sa plainte ou du traitement luimême, il peut requérir de GFH qu il transfère son dossier à l autorité réglementaire compétente. 7.2 Ce droit ne peut être exercé par le plaignant qu à l expiration du délai prévu pour l obtention d une réponse finale, sans dépasser pour le Québec, une période d une année de la date de réception de cette réponse et pour les autres provinces, la période prescrite par la common law et les autorités réglementaires. 7.3 Le dossier transféré est constitué de l ensemble des pièces relatives au dossier de plainte (article 5.2). 7.4 Le vice-président à la conformité demeure responsable du respect des règles de la protection des renseignements personnels. 10

SECTION 8 : CRÉATION ET MAINTIEN D UN REGISTRE 8.1 Aux fins des présentes, un registre des plaintes est créé pour l ensemble des bureaux régionaux et services de GFH. 8.2 Le vice-président à la conformité et/ou toute personne qu il déléguera à cette fin assume la responsabilité de la mise en place du registre des plaintes et de sa mise à jour. 8.3 Toute inscription d une plainte dans le registre doit être effectuée en fonction de la définition du mot «plainte», comme défini à l article 3. 11

SECTION 9 : RAPPORT ANNUEL 9.1 Le vice-président à la conformité et/ou toute personne qu il déléguera à cette fin transmet aux autorités réglementaires concernées, dans les 60 jours de la date de clôture de l exercice financier de GFH, un rapport faisant état du nombre et de la nature des plaintes reçues selon les catégories définies au registre mis en place par GFH. SECTION 10 : RÉVISION DE LA POLITIQUE 10.1 Le vice-président à la conformité est responsable de la révision de la présente politique en précisant la date de l amendement et de son approbation par le conseil d administration. SECTION 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR 11.1 La présente politique entre en vigueur dès son approbation par le conseil d administration. 12