LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS,

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Transcription:

CA/D 8/16 DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 30 juin 2016 modifiant les articles premier, 11, 13, 48, 48bis, 49 et l'annexe I du statut des fonctionnaires de l'office européen des brevets LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la "CBE"), et notamment son article 10, paragraphe 2, lettre c, et son article 33, paragraphe 2, lettre b, vu le statut des fonctionnaires de l'office européen des brevets (ci-après dénommé le "statut"), et notamment ses articles premier, 11, 13, 41, 47bis, 48, 48bis et 49, sur proposition du Président de l'office européen des brevets et après consultation du Comité consultatif général, DÉCIDE : Article premier L'article premier, paragraphe 4 du statut est remplacé par le texte suivant : "(4) Les dispositions du présent statut s'appliquent aux membres et aux présidents des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours ainsi qu'au Président des chambres de recours (ci-après dénommés "les membres des chambres de recours"), dans la mesure où leur indépendance n'en est pas affectée." CA/D 8/16 f 1/5

Article 2 L'article 11 du statut est remplacé par le texte suivant : (1) (inchangé) "Article 11 Affectation (2) Sans préjudice du paragraphe 3, l'affectation est effectuée : - au grade le plus bas de chaque groupe d'emplois, sauf s'il est nécessaire de pourvoir un emploi vacant à un grade plus élevé conformément à l'avis de vacance d'emploi ; - à l'échelon le plus bas du grade attribué. Toute affectation à un autre grade ou échelon est dûment motivée. (3) L'affectation des membres des chambres de recours au sens de l'article premier, paragraphe 4, est effectuée comme suit : a) lors de leur première nomination, les membres se voient attribuer le grade 14, échelon 1, et les présidents le grade 16, échelon 1 ; b) les membres qui ont accompli au moins un mandat de cinq ans se voient attribuer le grade 15, échelon 1, à condition que leur promotion à ce grade plus élevé et à cet échelon ait été recommandée par le Président des chambres de recours. En l'absence d'une telle recommandation de promotion lors de leur reconduction dans leurs fonctions, ils conservent leurs grade et échelon et ils continuent de percevoir le traitement net de base qui leur était versé durant leur précédent mandat. c) lors de sa première nomination, le Président des chambres de recours se voit attribuer le grade 17, échelon 1." Article 3 Le nouveau paragraphe 8 suivant est ajouté à l'article 13 du statut : "(8) Le présent article ne s'applique pas aux membres des chambres de recours au sens Article 4 L'application des dispositions de l'article 47bis du statut, concernant les rapports d'évaluation, aux membres des chambres de recours au sens de l'article premier, paragraphe 4 du statut est suspendue dans l'attente d'une décision du Conseil d'administration à ce sujet. CA/D 8/16 f 2/5

Article 5 Le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 48 du statut : "(3) Le présent article ne s'applique pas aux membres des chambres de recours au sens Article 6 Le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté à l'article 48bis du statut : "(3) Le présent article ne s'applique pas aux membres des chambres de recours au sens Article 7 Le nouveau paragraphe 6 suivant est ajouté à l'article 49 du statut : "(6) Les paragraphes 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux membres des chambres de recours au sens Article 8 (1) Les dispositions transitoires introduites par la décision CA/D 4/15 sont supprimées. (2) Un membre des chambres de recours au sens de l'article premier, paragraphe 4 du statut déjà en fonctions le 31 décembre 2016 se voit attribuer le grade et l'échelon spécifiés pour son groupe d'emplois à l'article 11, paragraphe 3 a) du statut. Si, toutefois, son traitement net de base au 31 décembre 2016, y compris une éventuelle différence de traitement garantie à tous les agents au titre du nouveau système de carrière (article 56(4) de la décision CA/D 10/14) et une éventuelle augmentation de traitement acquise d'ici cette date, est plus élevé que celui afférent à ce grade et à cet échelon, il continue de percevoir ce traitement plus élevé jusqu'à la fin de son mandat. Ce traitement plus élevé est également pris en considération aux fins de la pension. (3) Il en va de même si un agent de l'office du groupe d'emplois 3, 2 ou 1 est nommé respectivement membre ou président d'une chambre de recours ou Président des chambres de recours. (4) Si, après l'expiration de son mandat, un membre des chambres de recours du groupe d'emplois 3 déjà en fonctions le 31 décembre 2016 est reconduit dans ses fonctions dans le même groupe d'emplois, il se voit attribuer le grade et l'échelon prévus à l'article 11, paragraphe 3 b) du statut. Si, toutefois, le traitement net de base au sens du paragraphe 2 ci-dessus qui lui était versé durant son précédent mandat est plus élevé que celui afférent à ce grade et à cet échelon, il continue de percevoir ce traitement plus élevé jusqu'à la fin de son mandat. Ce traitement plus élevé est également pris en considération aux fins de la pension. CA/D 8/16 f 3/5

Article 9 L'Annexe I du statut est remplacée par le texte suivant : ANNEXE I GROUPES D'EMPLOIS ET FOURCHETTES DE GRADES CORRESPONDANTES d'emplois Parcours de carrière technique Parcours de carrière managérial Fourchette de grades d'emplois 1 Sans objet Vice-Président / Président des chambres de recours G16 échelon 3 G17 échelon 3 d'emplois 2 d'emplois 3 Conseiller principal/ Président d'une chambre de recours Expert principal/ Membre d'une chambre de recours Directeur principal G15 échelon 1 G16 échelon 4 Directeur G13 échelon 3 G15 échelon 4 d'emplois 4 Examinateur/ Administrateur/ Juriste Chef de service/ Responsable d'équipe G7 échelon 1 G13 échelon 5 d'emplois 5 d'emplois 6 Expert Chef de section G7 échelon 1 G10 échelon 5 Agent administratif Sans objet G1 échelon 1 G9 échelon 5 Article 10 La description de fonctions statique étendue pour le Vice-Président DG 3 (CA/D 21/07) est supprimée. Article 11 La nouvelle affectation prend effet à compter du 1 er janvier 2017. Tous les membres et les présidents des chambres de recours déjà en fonctions le 31 décembre 2016 seront informés au plus tard à cette date de leur grade et de leur échelon. CA/D 8/16 f 4/5

Article 12 Le Président de l'office prend les mesures nécessaires pour assurer une transition souple vers le nouveau système. Article 13 La présente décision entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Fait à Munich, le 30 juin 2016 Par le Conseil d'administration Le Président Jesper KONGSTAD CA/D 8/16 f 5/5