Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

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Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. Saïd E., salarié de la société Desneux depuis 2005, a été victime d'un accident du travail le 16 novembre 2005: un barre métallique de 25 kgs est tombée sur un puits dans l'escalier duquel il travaillait ; ont été constaté un hématome de la cuisse gauche, un traumatisme crânien et une entorse cervicale bénigne. Après deux rechutes, l'état de M. E. a été considéré comme étant consolidé au 13 avril 2008. Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'oise a : - dit que l'accident du travail du 16 novembre 2005 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Desneux ; - ordonné la majoration du capital ; - ordonné une mesure d'expertise confiée au Dr R. ; - ordonné le versement d'une provision de 3 000 euros. Les conclusions de l'expertise sont les suivantes : * souffrances physiques et morales à 2,5/7(modérées) ; * préjudice esthétique à 1/7 (très léger) ; * pas de préjudice d'agrément, aucune activité sportive particulière n'étant déclarée.

Par jugement du 31 août 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'oise a : - fixé l'indemnisation des préjudices de M. E. aux sommes suivantes : *au titre des souffrances endurées : 6000 euros ; *au titre du préjudice d'agrément : 2 500 euros ; *au titre du préjudice esthétique : 1 500 euros ; dont à déduire la provision de 3 000 euros soit une somme à verser de 7 000 euros. - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'oise verserait directement cette somme à M. E. et en récupérerait le montant auprès de la société Desneux qui était condamnée en tant que de besoin ; - dit que la société Desneux supportera les frais d'expertise ; - condamné la société Desneux à verser à M. E. la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. E. a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2014. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles M. E. demande à la cour de fixer l'indemnisation des ses préjudices aux sommes de : *1665 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; *10 000 euros au titre du pretium doloris ; *55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; *80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; *8000 euros au titre du préjudice d'agrément ; *5 000 euros au titre du préjudice esthétique ; et de condamner la société Desneux à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures déposées et développées oralement par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'oise prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans son indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la réparation d'un préjudice d'agrément non établi selon les critères de la dernière jurisprudence ; - débouter M. E. de ses demandes portant sur le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire ; - de condamner la société Desneux à lui rembourser les sommes qu'elle versera à M. E. en réparation de ces préjudices. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par la société Desneux qui prie la cour : - de dire irrecevable toute demande portant sur des chefs de préjudices non évoqués devant le premier juge ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1 500 euros l'évaluation du préjudice esthétique ; - de réduire le montant de l'indemnisation des souffrances physiques et morales ; - de débouter M. E. de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - de déduire la provision de 3 000 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; - de condamner M. E. à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant qu'aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime d' un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle des préjudices résultant de la perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Considérant qu'à la réparation des préjudices sus visés s'ajoutent celle de certains autres préjudices non visés par le livre IV du code précité.

Considérant que, devant le premier juge, M. E. avait sollicité l'indemnisation de ses souffrances physiques, de son préjudice moral, de ces préjudices esthétique et d'agrément, de son incapacité permanente partielle de travail et de la perte de ses revenus ; que la société Desneux argue aujourd'hui de l'irrecevabilité des autres demandes formées devant la cour, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ; que la présente procédure est orale et permet les demandes nouvelles ; qu'en tout état de cause, les dernières demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu'elles intéressent les conséquences du même accident du travail. Considérant que le capital majoré perçu par M. E. indemnise tant le déficit fonctionnel permanent que l'incidence professionnelle, M. E. n'alléguant pas de la perte d'une chance sérieuse de promotion ; qu'il sera débouté de ces demandes. Considérant que l'expert a évalué à 2,5/7 les souffrances physiques et morales subies par M. E. ; que cette évaluation ne tient pas compte des termes du certificat médical rédigé par le médecin psychiatre qui l'a suivi pendant deux ans et demi au moins et a constaté une phobie sociale, une recrudescence anxieuse avec sentiment de persécution et symptomatologie dépressive ; que ce poste de préjudice sera porté à 8000 euros. Considérant que l'attestation rédigée en termes imprécis par M. L. ( ' nous pratiquions différentes activités ensemble ') ne permet pas d'établir que M. E. est dans l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; que M. E. sera débouté de sa demande du chef du préjudice d'agrément. Considérant que l'expert évalue le préjudice esthétique à 1/7(très léger) et mentionne une cicatrice à la face interne de la cuisse en partie haute ; que le conseil de M E. produit en vain une photographie de son client, aucune comparaison n'étant possible en l'absence de ce dernier à l'audience; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnisation à la somme de 1 500 euros. Considérant que, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, M. E. a été hospitalisé une dizaine de jours ; que l'hématome puis l'intervention chirurgicale consécutifs à l'accident l'ont privé de sa mobilité et de son indépendance pendant plusieurs semaines ; que ce préjudice sera fixé à la somme de 1250 euros. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie qui a versé une provision de 3 000 euros devra payer à M. E. la somme complémentaire de 7750 euros (10 750 euros -3 000 euros) ; qu'elle récupérera les sommes versées auprès de la société Desneux qui y est condamnée en tant que de besoin. Considérant que la société Desneux sera condamnée à verser à M E. la somme globale de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.(1ère instance et appel confondus). PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy Pontoise du du 31 août 2011 et statuant à nouveau : Fixe l'indemnisation des préjudices de M. E. aux sommes de : *8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,

*1 500 euros au titre du préjudice esthétique; *1 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Dit que, déduction faite de la provision de 3 000 euros, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'oise devra verser directement à M. E. la somme de 7 750 euros (10 750 euros -3 000 euros) et pourra en récupérer le montant auprès de la société Desneux. Condamne en tant que de besoin la société Desneux à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'oise la somme directement payée par elle à M E.. Déboute M. E. des autres demandes. Condamne la société Desneux à verser à M. E. la somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,