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Commune municipale de Porrentruy Règlement d'impôt REGLEMENT D'IBflPÔT de la commune municipale de Porrentruy La commune municipale de Porrentruy vu la Loi sur les communes du 9 novembre 19781 ; vu la Loi d'impôt du 26 mai 1988 (Ll)2 ; vu le Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes du 22 décembre 19883; vu le Décret concernant le partage d'impôt entre les communes jurassiennes du 22 décembre 19884; vu l'arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) du 5 septembre 20125; vu le Décret sur le pouvoir répressif des communes du 6 décembre 1978, vu le Règlement d'organisation et d'administration de la commune municipale de Porrentruy du 11 mars 2012 (ROAC). arrête l. ORGANES COMMUNAUX Article premier Les organes compétents en matière fiscale sont : a) le Conseil de ville ; b) le Conseil municipal ; e) le Bureau des impôts, d) le Teneur des registres d'impôts, e) le Caissier municipal ; f) la Commission des finances. Article 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. RSJU 190. 11 RSJU641. 11 RSJU641. 511 RSJU641. 41 RSJU 170.41

Commune municipsie de Porrentruy Règlement d'impôt II. COMPETENCES DES ORGANES COMMUNAUX Article 3 Le Conseil de ville a les attributions suivantes : a) la fixation chaque année, lors du vote du budget, de la quotité des impôts ordinaires à l'exception des impôts dus par les sociétés holding et les sociétés de domicile (art. 106 Ll) ; b) la fixation chaque année, lors du vote du budget, du taux de la taxe immobilière dans les limites prévues par la loi d'impôt (art. 114, al. 2 et 4 Ll) ; e) la détermination du genre et du montant des impôts extraordinaires perçus par la commune, pour lesquels des règlements spéciaux doivent être établis (arts 116 et 117 Ll). Article 4 1 Le Conseil municipal, en qualité d'autorité fiscale communale ordinaire, assume les obligations et exerce les droits conférés à la commune en matière fiscale par la loi, un décret ou une ordonnance (art. 6 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). 2 II peut déléguer au Bureau des impôts ou au Teneur des registres d'impôts les travaux relatifs à la taxation et au Caissier ceux relatifs à la perception (art. 7 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). 3 Le chef du département des Ressources exerce la surveillance sur le Bureau des impôts, le Teneur des registres d'impôts et le Caissier (art. 7b Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). 4 Le Conseil municipal exerce la haute surveillance sur le Bureau des impôts, le Teneur des registres d'impôts et le Caissier (art. 7b Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). Article 5 Le Conseil municipal a en particulier les attributions suivantes : a) la nomination du Teneur des registres d'impôt et du Bureau des impôts (art. 7a Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes) ; b) la nomination des membres de la Commission communale des finances (art. 8 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes)-; e) la perception des impôts cantonaux dont l'encaissement incombe à la commune, en cas de départ du contribuable à l'étranger (art. 27 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes).

Commune municipale de Porrentruy Règlement d'impôt d) les préavis relatifs aux demandes de remise d'impôt (art. 185 al. 2 Ll), e) la revendication, en cas de partage, de la part d'impôt communal auprès de la commune de taxation (art. 12 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes) ; f) la contestation de la revendication, en cas de partage, de la part d'impôt communal auprès de la commune revendiquante (14 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes) ; g) la requête en constatation du droit à une part de l'impôt communal, en cas de partage, auprès du Bureau des personnes morales (art. 15 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes) ; h) le recours contre le plan de répartition de l'impôt entre les communes intéressées (arts 109 al. 2 Ll, 18 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes) ; i) le traitement des réclamations contre la taxe immobilière (arts 115 al. 2 Ll, 25 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes) ; j) la réclamation et le recours contre les décisions rendues par les instances cantonales en matière de détermination du lieu de taxation (art. 152 al. 3 Ll), taxation (arts 157 à 168 Ll), révision (art. 171 al. 4 Ll), correction d'erreurs de calcul et de retranscription (art. 172 al. 2 Ll), rappel d'impôt (art. 175 al. 3 Ll), remise d'impôt (art. 186 al. 3 Ll), restitution de l'impôt (art. 188 al. 3 Ll), infractions fiscales (art. 206 al. 6LI). Article 6 1 Par délégation du Conseil municipal, le bureau des impôts et le Teneur des registres d'impôts ont notamment les attributions suivantes : a) le contrôle de l'état des contribuables que lui soumet le Service des contributions et la tenue de celui de la commune (arts 17, 22 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes) ; b) renvoi aux contribuables des déclarations d'impôts et des formules annexes (art. 153 Ll) ; e) l'annonce des éléments fiscaux incorrects ou non déclarés (art. 143 al. 1 et 2 Ll) ; d) la transmission au Service des contributions, jusqu'au 15 juin, de l'ensemble des dossiers fiscaux (arts 155 Ll, 21 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes) et les rappels nécessaires pour les déclarations manquantes (arts 154, al. 2 Ll, 19 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes) ; e) l'annonce au Service des contributions des nouveaux contribuables, des personnes décédées ainsi que des changements d'adresse et autres mutations (art. 153 al. 2 Ll),

Commune municipale de Porrenîruy Règlement d'impôt f) le calcul et la perception des impôts échus en cas de départ à l'étranger du contribuable (art. 27 al. 2 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes) ; g) ia tenue du registre des valeurs officielles (43a al. 2 Ll), h) la tenue du registre des personnes soumises à l'impôt à la source (art. 33 Ordonnance sur l'imposition à la source) ; i) la tenue du registre des revendications en matière de partages intercommunaux, ['établissement des avis de revendication et les préavis relatifs aux revendications qui lui parviennent d'autres communes à l'intention du Conseil municipal (arts 12 et 14 Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes). 2 Le Bureau des impôts et le Teneur des registres d'impôts disposent des données nécessaires à la taxation et à la perception fiscale mises à disposition par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé. Les droits d'accès sont octroyés par le Service des contributions et limités aux données y relatives (arts 7 et 7c Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). Article 7 1 Le Caissier municipal encaisse les impôts perçus par la commune, en particulier les impôts cantonaux et communaux échus lors du départ à l'étranger d'un contribuable (art. 27 al. 2 Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). 2 Sur autorisation du chef de Service des ressources, le Caissier municipal dispose des données nécessaires à la perception et au recouvrement des impôts par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé. Les droits d'accès sont octroyés par le Service des contributions et limités aux données y relatives (art. 7a al. 2 et 7c Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). Article 8 La Commission communale des finances, dont la composition est arrêtée par le ROAC, a les attributions suivantes : a) dans le cadre de l'évaluation des immeubles et des forces hydrauliques, la proposition des prix de base servant à déterminer la valeur vénale des terrains (art. 27 al. 1 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques) ; b) l'engagement de la procédure de mise à jour ordinaire et extraordinaire des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques (art. 32 al. 2 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques) ; e) la délégation d'un membre du Bureau des impôts pour accompagner l'estimateur cantonal lors de la visite des lieux (art. 27 al. 2 Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques).

Commune municipale de Porrentruy Règlement d'împôt Article 9 Le Teneur du contrôle des habitants établit à l'intention du Bureau des impôts et du Teneur des registres d'impôts la liste des personnes qui prennent séjour dans la commune, s'y établissent ou la quittent. Article 10 Les membres des autorités fiscales communales et les employés communaux sont tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur charge ou de leur fonction (arts 131 Ll, 7d Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes). 2 L'artide 130, alinéa 1 Ll est applicable par analogie en ce qui concerne la récusation des membres des autorités et des employés communaux. III. REGISTRES D'IMPÔTS COMMUNAUX Article 11 1 Le registre d'impôt communal est établi sur la base du journal de facturation et des copies des bordereaux fournis par le Service des contributions. 2 Le Bureau des impôts et te Teneur des registres d'impôts tiennent le contrôle de la taxation et de la perception de l'impôt communal afférent aux taxations spéciales ainsi que de la taxe immobilière. Article 12 Le Bureau des impôts et le Teneur des registres d'impôts tiennent un registre spécial pour : a) les impôts municipaux extraordinaires (art. 116 Ll) ; b) les parts au produit de l'impôt de succession et de donation (art. 37 LISD) ; e) les prestations du fonds cantonal de péréquation financière. Article 13 Les registres d'impôts municipaux renferment les inscriptions nécessaires pour justifier les créances fiscales. Article 14 Le registre des valeurs officielles tenu par la commune est établi sur la base des données mises à disposition par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé (art. 7c Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'etat et des communes).

Commune municipale de Porrentruy Règlement d'impôî Article 15 Le Bureau des impôts et le Teneur des registres d'impôts conservent les avis de revendication sous forme de registre ou de toute autre manière. IV. PERCEPTION DES IMPÔTS MUNICIPAUX Article 16 L'encaissement des impôts municipaux extraordinaires fait l'objet d'un règlement particulier. V. DISPOSITIONS PENALES ET FINALES.^ ^~ Article 17 Les infractions au présent règlement et aux décisions qui en découlent sont passibles d'une amende de CHF 5'000. - au plus. Le Conseil municipal prononce les amendes selon les dispositions du décret sur le pouvoir répressif des communes du 6 décembre 1978. Article 18 Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, en particulier le règlement communal d'impôt du 7 Juin 1990. Article 19 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Service des communes, à la date fixée par le Conseil municipal. Ainsi délibéré par le Conseil de ville de Porrentruy, le 11 décembre 2014. AU N DU CONSEIL DE VILLE L cr' i LePr' ident autebin J.-L. Plumey

JURAasCH RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA DEPARTEMENT DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES, DU PERSONNEL ET DES COMMUNES SERVICE DES COMMUNES Delémont, le 3 février 2015/jb/2721 2, rue du 24-Septembre CH-2SOO Delémont t +41 32 420 68 50 f +41 32 420 58 51 secr. com@jura, ch APPROBATION No 2721 Commune municipale de Porrentruy - Règlement d'impôt Le règlement communal susmentionné, adopté par le Conseil de Ville de Porrentruy, le 11 décembre 2014, est approuvé par le Service des communes de la République et Canton du Jura avec la modification suivante : Article 17, modification Les infractions au présent règlement et aux décisions qui en découlent sont passible d'une amende de Fr. 1'000.- au plus. Le Conseil municipal prononce les amendes selon les dispositions du décret sur le pouvoir répressif des communes du 6 décembre 1978. Le Conseil municipal est prié de publier rentrée en vigueur du présent règlement dans le Journal officiel. Raphaël Schneider Chef du Service des commune \ /^^ «^; ft ssf9 '^^/ i.' Copie : Juge administratif www. jura. ch/com