L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L a L et R a R.

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ice franqafae <te futie contre ie ctopag Mme... Decision n D. 2014-22 du 10 avril 2014 L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 a L 232-31 et R. 232-10 a R. 232-98 ; Vu le decret n 2012-1426 du 19 decembre 2012 portant publication de I'a men dement a I'annexe de la convention contre le dopage, adopte a Paris le 13 novembre 2012, et a I'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopte a Paris le 12 novembre 2012 ; Vu le proces-verbal de controle antidopage, etabli le 27 janvier 2013, lors des championnats regionaux de cross-country d'athletisme, a Bron (Rhone), concernant Mme..., demeurant alors a... ; Vu le rapport d'analyse etabli le 20 fevrier 2013 par le Departement des analyses de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage a la suite du controle mentionne ci-dessus ; Vu le courrier date du l er juillet 2013 de la Federation frangaise d'athletisme, enregistre le 3 juillet 2013 au Secretariat general de I'Agence francaise de lutte contre le dopage, transmettant a I'Agence le dossier des poursuites disciplinaires engagees a I'encontre de Mme... ; Vu les courriers et les courriers electroniques dates des 3 et 11 juillet, 6 et 7 aoot, 27 septembre, l er et 2 octobre, 18 et 20 decembre 2013, ainsi que des 12 et 18 fevrier, 20 et 21 mars, l er, 2 et 7 avril 2014, adresses par I'Agence frangaise de lutte contre le dopage a Mme... ; Vu les courriers electroniques dates des 21 juillet, l er et 2 octobre, et du 20 decembre 2013, ainsi que des 12 fevrier, 17, 20, 30 mars et du 4 avril 2014 de Mme..., enregistres au Secretariat general de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage ; Vu!e courrier de M...., representant de Mme..., enregistre le 2 avril 2014 au Secretariat general de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage ; Vu les autres pieces du dossier ; T6I:+33 (0)1 40 62 76 76 j Fax : +33 (0)1 40 62 77

2/6 Mme..., regulierement convoquee par un courrier date du 17 fevrier 2014, dont elle est reputee avoir accuse reception le 17 mars 2014, ne s'etant pas presentee ; Les debats s'etant tenus en seance non publique le 10 avril 2014 ; Apres avoir entendu M.... en son rapport ; Considerant qu'aux termes de I'article L. 232-9 du code du sport : «II est interdit a tout sportif: - 1 De detenir ou tenter de detenir, sans raison medicate dument justifiee, une ou des substances ou methodes interdites figurant sur la liste mentionnee au dernier aiinea du present article; - 2 D'utiiiser ou tenter d'utiiiser une ou des substances ou methodes interdites figurant sur la liste mentionnee au dernier aiinea du present article. - L'interdiction prevue au 2 ne s'appiique pas aux substances et methodes pour lesquelles le sportif: a) Dispose d'une autorisation pour usage a des fins therapeutiques ; b) (Abroge) ; c) Dispose d'une raison medicaiement justifiee. - La liste des substances et methodes mentionnees au present article est celle qui est eiaboree en application de la convention Internationale mentionnee a I'article L. 230-2 ou de tout autre accord ufterieur qui aurait le meme objet et qui s'y substituerait Elle est publiee au Journal officiel de la Republique frangaise» ; Considerant que lors des championnats regionaux de cross-country d'athletisme, Mme..., titulaire d'une licence delivree par la Federation francaise d'athletisme, a ete soumise a un controle antidopage effectue a Bron (Rhone), le 27 Janvier 2013 ; que les resultats, etablis par le Departement des analyses de I'Agence francaise de lutte contre le dopage le 20 fevrier 2013, ont fait ressortir la presence de bumetanide et d'heptaminol, a une concentration estimee respectivement a 2 nanogrammes par millilitre et a 300 microgrammes par millilitre ; que ces substances, qui appartiennent, pour la premiere, a la classe des diuretiques et autres agents masquants et, pour la seconde, a la classe des stimulants, sont interdites sefon la liste annexee au decret n 2012-1426 du 19 decembre 2012 susvise, qui les repertorie parmi les substances dites «specifiees» ; Considerant que les instances disciplinaires competentes en matiere de dopage de la Federation francaise d'athletisme n'ont pas statue dans les delais qui leur etaient impartis par les dispositions de I'article L. 232-21 du code du sport ; qu'ainsi, I'Agence francaise de lutte contre le dopage a ete saisie d'office sur le fondement des dispositions du 2 de I'article L 232-22 du code du sport en application desquelles elle est competente pour infliger, le cas echeant, des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une federation sportive lorsque celle-ci n'a pas statue dans les delais prevus par la loi ; Considerant que par application de I'article L. 232-23 du code du sport, I'Agence frangaise de lutte contre le dopage peut notamment prononcer, s'il y a lieu, a I'encontre d'une personne ayant utilise une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnee au cours d'une competition ou d'une manifestation organisee ou autorisee par une federation sportive ou en vue d'y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou definitive de participer aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par les federations sportives francaises ; qu'une telle interdiction peut etre completee par une sanction pecuniaire dont le montant ne peut exceder 45000 euros ; Considerant que, par un courrier recommande avec avis de reception date du 3 juillet 2013, Mme... a ete informee par I'Agence francaise de lutte contre le dopage de la possibilite qui lui etait offerte de contester les resultats des analyses effectuees par le Departement des analyses de I'Agence sur ies echantillons de ses urines preleves le 27 Janvier 2013 ; qu'elle n'a pas exprime ce souhait ;

3/6 Sur la demande de report de I'examen du dossier Considerant qu'ii resulte de la jurisprudence du Conseil d'etat qu'hormis ie cas ou des motifs exceptionnels tires des exigences du debat contradictoire I'imposeraient, I'autorite chargee de statuer sur une affaire n'a aucune obligation de faire droit a une demande de report de I'examen d'un dossier formulee par les parties ; Considerant, au cas present, que I'examen du dossier de Mme..., initialement programme Ie 24 octobre 2013, a ete reporte, a sa demande, pour lui donner la possibilite d'etre presente et d'exposer tout element utile a sa defense; que par un courrier electronique du 2 octobre 2013, cette sportive s'etait engagee a transmettre a I'Agence, au plus tard a la fin du mois de Janvier 2014, date de son retour en France, les coordonnees postales auxquelles une nouvelle convocation pourrait lui etre adressee ; que, toutefois, par un courrier electronique du 20 decembre 2013, I'interessee a indique qu'elle differait, a la fin du mois de mars 2014, la date de son retour en France, tout en specifiant qu'elie communiquerait, deux mois auparavant, son adresse postale ; qu'en reponse a une sollicitation de I'Agence, Mme... a alors fait savoir, par un courrier electronique date du 12 fevrier 2014, que ce retour ne pourrait intervenir avant Ie 19 septembre 2014 ; Considerant qu'au vu de I'ensemble de ces circonstances, un courrier electronique date du 17 fevrier 2014 de I'Agence a informe Mme... que I'examen de son dossier ne pouvait etre une nouvelle fois differe et qu'il interviendrait, par suite, Ie 10 avril 2014 ; qu'en outre, I'interessee s'est vue indiquer, a plusieurs reprises, qu'elle disposait de la possibilite, d'une part, de produire une copie de son dossier medical et toute observation ecrite utile au soutien de celui-ci et, d'autre part, de se faire representee lors de I'examen de son dossier, par une personne de son choix, qu'elle aurait mandatee a cet effet ; Considerant qu'il resulte de ce qui precede que Mme... a ete mise a meme d'exercer les droits dont elle beneficiait ; qu'elle a d'ailleurs adresse a I'Agence plusieurs courriers electroniques exposant ses observations sur les faits releves a son encontre ; qu'il suit de la qu'il n'y a pas lieu de faire droit a sa nouvelle demande de report, formulee dans ses courriers electroniques des 17, 20 et 30 mars 2014 ; Sur Ie fond Considerant que Mme... a reconnu, tout au long de la procedure, avoir consomme du Ginkor Fort - contenant de I'heptaminol - et, trois jours avant I'epreuve, un demi comprime de Burinex - contenant du bumetanide ; qu'elle a affirme avoir agi a des fins therapeutiques, pour soigner des pathologies dont elle souffrirait ponctuellement ou de facon chronique - allergies aigues, asthme, crises hemorro'idaires, oedemes aux jambes - depuis 2003 ; qu'elle a indique disposer des justificatifs medicaux afferents a la prise de ces specialties pharmaceutiques, tout en precisant avoir participe a i'epreuve d'athletisme du 27 Janvier 2013 afin de rendre service a son club ; que, par ailleurs, I'interessee a excipe de sa bonne foi, indiquant que sa pratique sportive de ioisir, a laquelle elle souhaite renoncer, lui permettait d'oublier temporairement son etat de sante ; qu'enfin, cette athlete a demande a beneficier d'une certaine indulgence, prenant la forme, en cas de sanction, d'une publication de la decision sans mention patronymique, afin de ne pas affecter gravement sa vie personnelle ; Considerant que Ie comportement prohibe par ('article L. 232-9 du code du sport precite consiste a utiliser ou recourir a une substance ou a un procede, references sur une liste en raison de leurs proprietes, qui sont de nature a modifier artificiellement les capacites des athletes ou a masquer I'emploi de ces substances ou procedes ; qu'il ressort de ce texte que la mise en evidence de I'une de ces substances ou de I'un

4/6 de ces procedes suffit a constituer cette infraction, ce qui a deja ete confirme par le Conseil d'etat, notamment dans sa decision n 221.481 du 2 juillet 2001 ; Considerant, en I'espece, que le rapport d'analyse du 20 fevrier 2013 du Departement des analyses de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage a mentionne la presence de bumetanide et d'heptaminol ; que ces substances sont referencees, pour la premiere, parmi les diuretiques et agents masquants de la classe S5 et, pour la seconde, parmi les stimulants de la classe S6 sur la liste annexee au decret du 19 decembre 2012 precite ; que, des lors, en application du principe de la responsabilite objective du sportif, Mme... a bien commis I'infraction definie par I'article L. 232-9 du code du sport, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la prise de ce principe actif a revetu un caractere intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ; Considerant, cependant, que le sportif poursuivi peut apporter la preuve de son absence de responsabilite, notamment par une prescription medicale a des fins therapeutiques justifiees ; qu'en vertu de la liste annexee au decret du 19 decembre 2012, la prise de diuretiques et autres agents masquants et de stimulants necessite une justification medicale ; qu'a ce titre, il appartient a I'Agence d'apprecier si les resultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions medicales invoquees, le cas echeant, par la personne poursuivie et de verifier que ces prescriptions ont ete etablies a des fins therapeutiques justifiees, comme I'a rappele le Conseil d'etat, notamment dans sa decision n 321.457 du 3 juillet 2009 ; Considerant, au cas present, qu'il ressort tant des pieces figurant au dossier que des observations ecrites de Mme... que celle-ci a consomme deux specialites pharmaceutiques - Burinex et Ginkor Fort -, contenant respectivement du bumetanide et de I'heptaminol ; que, toutefois, I'interessee n'a transmis aucun document couvrant la periode du controle antidopage dont elle a fait I'objet, notamment I'ordonnance ayant donne lieu a la prescription des medicaments precites et precisant les conditions d'utilisation de ces produits ; qu'elle n'a pas davantage pu produire les comptes rendus d'examens attestant de I'existence des pathologies dont elle se declare atteinte ; qu'elle a mentionne, sur le proces-verbal de controle, la prise recente de medicaments ne contenant pas les substances interdites detectees dans ses urines ; que, dans ces circonstances, I'usage a des fins therapeutiques justifiees n'est pas etabli ; Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les faits releves a I'encontre de Mme... sont de nature a justifier I'application des dispositions de I'article L. 232-23 du code du sport ; qu'au vu de I'ensemble des circonstances ci-dessus mentionnees, eu egard notamment au comportement de I'interessee, ainsi qu'a la nature et a la concentration des substances detectees, il y a lieu de lui infliger la sanction de I'interdiction de participer pendant un an a toute competition ou manifestation sportive organisee ou autorisee par la Federation frangaise d'athletisme, par la Federation frangaise de triathlon, par la Federation frangaise du sport d'entreprise, par la Federation sportive et culturelle de France, par la Federation sportive et gymnique du travail et par I'Union frangaise des oeuvres la'i'ques d'education physique ; Considerant, enfin, qu'aux termes du troisieme alinea de I'article R. 232-97 du code du sport : «Les decisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le college de i'agence peut decider de faire publier la decision au Journal officiel de la Republlque frangaise, au Bulletin officiel du ministere charge des sports ou au bulletin de la federation sportive concernee. Cette publication s'effectue de rnaniere nominative pour les majeurs, de rnaniere anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances except!onnelles, etre effectuee sous forme anonyme par decision specialement motlvee de I'agence» ; qu'il ressort de ces dispositions que, reserve faite des decisions concemant un mineur a la date de I'agissement fautif, les decisions de la formation disciplinaire du College de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage sont en principe rendues publiques ;

5/6 que toutefois, cette publication peut etre effectuee de maniere anonyme, en cas de circonstances exceptionnelies ; que les repercussions importantes sur la vie personnelle de Mme..., qui decouleraient de la divulgation publique de son identite, constituent une circonstance exceptionnelle, au sens de I'artlcle R. 232-97, de nature a justifier la publication de la presente decision sous forme anonyme ; Decide : Article l er - II est prononce a I'encontre de Mme... la sanction de I'interdiction de participer pendant un an aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par la Federation frangaise d'athletisme, par la Federation franchise de triathlon, par la Federation frangaise du sport d'entreprise, par la Federation sportive et culturelle de France, par la Federation sportive et gymnique du travail et par 1'Unlon frangaise des oeuvres iaiques d'education physique. Article 2 - Par application de I'article L. 232-23-2 du code du sport, il est demande a la Federation frangaise d'athletisme d'annuler les resultats individuels obtenus par Mme... le 27 Janvier 2013, lors des championnats regionaux de cross-country d'athletisme, svec toutes les consequences en decoulant, y compris le retrait de medailles, points et prix. Article 3 - La presente decision prendra effet a compter de ia date de sa notification a Mme... Article 4 - Un resume de la presente decision sera publie, par extraits et sans mention du patronyme de I'interessee : - au «Bulletin officiel» du ministere charge des Sports ; - dans «Athletisme Magazine», publication de la Federation frangaise d'athletisme ; - dans «7/7 a la une», publication de la Federation frangaise de triathlon ; - dans «Sport d'entreprise», publication de la Federation frangaise du sport d'entreprise ; - dans le bulletin federal de la Federation sportive et culturelle de France ; - dans «Sport et plein air», publication de la Federation sportive et gymnique du travail ; - dans «En Jeu, une autre idee du sport», publication de I'Union frangaise des oeuvres Iaiques d'education physique. Article 5 - La presente decision sera notifiee : - a Mme... ; - a la Ministre chargee des sports ; - a la Federation frangaise d'athletisme ; - a la Federation frangaise de triathlon ; - a la Federation frangaise du sport d'entreprise ; - a la Federation sportive et culturelle de France ; - a la Federation sportive et gymnique du travail ; - a I'Union frangaise des oeuvres Iaiques d'education physique ; - a I'Agence mondiale antidopage ; - a la Federation internationale d'athletisme (IAAF).

6/6 Conformement aux dispositions de ['article L 232-24 du code du sport, ia presente decision peut faire i'objet d'un recours de plelne juridiction devant ie Conseif d'etat dans un delai de deux mois a compter de sa notification, majore d'une duree de deux mois si i'auteur du recours a son domicile a i'etranger.