L - 143 LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l organisation judiciaire (extrait) Loi modifiée du 6 décembre 1989 sur les juridictions du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 25, 47, et 144 à 152 (extraits) Loi du 6 décembre 1989 sur le référé auprès du tribunal du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 941 à 948 LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 1
Sommaire Loi modifiée du 7 mars 1980 sur lêorganisation judiciaire (extrait) 4 Loi modifiée du 6 décembre 1989 sur les juridictions du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile (extraits) 7 1. Compétence d attribution du tribunal du travail 4 2. Compétence territoriale du tribunal du travail 4 3. Procédure devant le tribunal du travail 5 Loi du 6 décembre 1989 relative au référé auprès du tribunal du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile (extraits) 9 Annexe 11 1. La répartition des cantons et communes entre les tribunaux du travail 11 2. Tableau des arrondissements judiciaires 11 LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 2
Références légales Loi modifiée du 7 mars 1980 sur lêorganisation judiciaire (extrait) Mémorial A 1980, page 144, Documents parlementaires : N 2103 à 2103 10 Loi modifiée du 6 décembre 1989 sur les juridictions du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 25, 47, et 144 à 152 (extraits) Mémorial A 1989, page 1632, Documents parlementaires : N 2707 à 2707 8 Loi du 6 décembre 1989 relative au référé auprès du tribunal du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 941 à 948 (extrait) Mémorial A 1989, page 1634, Documents parlementaires : N 3054 à 3054 5 Loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois Modifications ultérieures : Loi du 13 mai 2008 portant introduction d un statut unique Mémorial A 2008, page 789, Documents parlementaires : N 5750 LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 3
Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l organisation judiciaire (extrait) Article 56-1. (Loi du 13 mai 2008) «Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrat d apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l assurance insolvabilité. Le tribunal du travail est composé d un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l autre parmi les salariés. Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.» Article 56-2. (Loi du 13 mai 2008) «(1) Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs-employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre. Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch. (2) Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. (3) Les assesseurs doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et peuvent être appelés à siéger dans toute juridiction du travail, même en dehors de celle auprès de laquelle ils sont nommés. Ils doivent remplir les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les assesseurs qui ont accepté leur nomination sont tenus d assister aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu après que leur démission a été acceptée par le ministre de la Justice. Ils cessent d exercer leurs fonctions lorsqu ils ne remplissent plus les conditions prévues. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. De même, ils ne peuvent prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu en une autre qualité. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l article 521 du Nouveau Code de procédure civile. Avant d entrer en fonction, les assesseurs prêtent entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés le serment prescrit par l article 110 de la Constitution. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 4
Ils doivent garder le secret des délibérations. (4) Les assesseurs ont droit à charge de l Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal. Si l assesseur subit par le fait de l exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l Etat. (5) Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l une ou l autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d autres assesseurs.» Article 56-3. Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu il est déterminé à l article 1 er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour Supérieur de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles ou est fixé le siège. Article 61. Dans toutes les clauses, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d apprentissage, le président recueille d abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 5
Loi modifiée du 6 décembre 1989 sur les juridictions du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 25, 47, et 144 à 152 (extraits) (La numérotation des articles se réfère au Nouveau Code de procédure civile dans lequel la loi du 6 décembre 1989 se trouve intégrée.) 1. Compétence d attribution du tribunal du travail Article 25. (loi du 8 juin 1999) «Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d apprentissage qui s élèvent entre les employeurs, d une part, et leurs salariés, d autre part, y compris celles survenant après que l engagement a pris fin et aux régimes complémentaires de pension.» (loi du 8 juin 1999) «Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux prestations de l assurance insolvabilité prévue au chapitre V de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension qui s élèvent entre l organisme visé à l article 21 ou une compagnie d assurance-vie telle que visée à l article 24 paragraphe (1) de la même loi, d une part, et les salariés, anciens salariés et ayants droit, d autre part.» (loi du 25 juin 2004) «Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu à la valeur de 1.250 et à charge d appel de tous les autres litiges.» 2. Compétence territoriale du tribunal du travail Article 47. (loi du 8 juin 1999) «En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l assurance insolvabilité la juridiction compétente est celle du lieu du travail.» Lorsque celui-ci s étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. (loi du 25 juin 2004) «Lorsque le lieu de travail n est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) N 44/201 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale.» (loi du 25 juin 2004) «Lorsque le lieu de travail n est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le Règlement visé à l alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l exécution des décisions en matière civile et commerciale.» LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 6
3. Procédure devant le tribunal du travail Article 144. La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d exemplaires qu il y a de parties en cause. Article 145. La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l objet de la demande et contient l exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité. Lorsque le demandeur n habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile dans le pays. A défaut d élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur sont faites conformément à l alinéa dernier de l article 147. Article 146. La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes intéressées. Article 147. Huit jours au moins avant l audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l audience. Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. (loi du 11 août 1996) «La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l article 80.» Lorsque la partie convoquée est établie à l étranger, la convocation est faite dans les formes admises par les conventions internationales, sinon par lettre recommandée. Article 148. (loi du 26 mars 1997) «A l audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations. Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix. Le jugement est exécutoire par provision s il s agit de salaires échus. Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l article 170, une copie du jugement sur papier libre, non grossoyée.» Article 149. (loi du 11 août 1996) «Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants.» LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 7
La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement prévue à l article 148. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l article 146. En cas d opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions des alinéas 1 er et 3 de l article 147. Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire. Article 150. L appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d appel. L appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l opposition n est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l alinéa qui précède, le délai réglé par l article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s applique à la déclaration de l appel ainsi qu à l instruction et au jugement de l affaire. Article 151. Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d opposition, peuvent être déférées à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l arrêt ou de la notification du jugement en dernier ressort. Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l expiration du délai prévu pour former opposition. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Article 152. En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l enregistrement. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 8
Loi du 6 décembre 1989 relatived au référé auprès du tribunal du travail intégrée dans le Nouveau Code de procédure civile aux articles 941 à 948 (extrait) (Les numéros des articles se réfèrent au Nouveau Code de procédure civile dans lequel la loi du 6 décembre 1989 se trouve intégrée.) Article 941. Dans tous les cas d urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l existence d un différend. Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus par la juridiction du travail qu il préside. Article 942. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d instruction utile, y compris l audition de témoins. Dans les cas où l existence de l obligation n est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. (loi du 26 mai 2000) «Le président du tribunal de travail a le pouvoir d enjoindre à l employeur de mettre fin, dans le délai qu il fixe, à tout agissement qu il reconnaît comme constituant un harcèlement sexuel à l occasion des relations de travail au sens de l article 2 de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l occasion des relations de travail et portant modification des différentes autres lois.» Article 943. La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles 144 et 145. La demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président peut permettre d assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l audience soit à son domicile portes ouvertes. L assignation est dispensée des droits de timbre et d enregistrement et de la formalité de l enregistrement. Article 944. Le président s assure qu il s est écoulé un temps suffisant entre l assignation et l audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 9
Article 945. L ordonnance de référé n a pas, au principal, I autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu en cas de circonstances nouvelles. Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n ait ordonné qu il en serait fournie une. L ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l exécution aura lieu au seul vu de la minute. Article 946. L ordonnance de référé peut être frappée d appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée. L appel est porté devant la Cour d appel. Il est jugé d urgence et selon la même procédure qu en première instance. En cas de défaut, I ordonnance de référé est susceptible d opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d appel. L opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. Article 947. (loi du 9 août 1993) «Le président peut, à la demande d une partie, prononcer des condamnations à des astreintes.» Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l ordonnance, du référé et de la signification. Article 948. Les pouvoirs conférés au président par les articles 941 et 942 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui sont conférées par d autres dispositions légales et réglementaires. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 10
Annexe 1. La répartition des cantons et communes entre les trois tribunaux du travail Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-Alzette et une à Diekirch. (Les tribunaux du travail sont localisés au niveau des justices de paix.) La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch, Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d Esch-sur-Alzette comprend le canton d Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. 2. Tableau des arrondissements judiciaires 2.1. Arrondissement judiciaire de Luxembourg Capellen Esch-sur-Alzette Grevenmacher Luxembourg Mersch Remich Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort. Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange. Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert, Rodenbourg, Wormeldange. Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen, Weiler-la-Tour, Walferdange. Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Tuntange. Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein. 2.2. Arrondissement judiciaire de Diekirch Clervaux Diekirch Echternach Constum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach, Wincrange. Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren. Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 11
Redange Vianden Wiltz Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl. Fouhren, Putscheid, Vianden. Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Harlange, Heiderscheid, Kautenbach, Mecher, Neunhausen, Wiltz, Wilwerwiltz, Winseler. LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL 12