Quelques mots sur le Hidjâb...

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Quelques mots sur le Hidjâb... Contrairement aux fausses idées qui sont véhiculées depuis un certain nombre d années, le voile de la femme en Islam (appelé communément «Hidjâb» ou «Khimâr» dans le vocabulaire juridique) n est en aucun cas le symbole d une revendication politique ou idéologique, ni une marque de soumission et d infériorité quelconque par rapport aux hommes (comme c était le cas dans certaines religions) et encore moins un simple vêtement traditionnel, lié à certaines cultures. En réalité, le «Hidjâb» possède une double dimension : en portant le voile, la femme musulmane fait acte de soumission et d obéissance envers Allah, mais agit également pour sa protection morale, en préservant sa pudeur et sa chasteté. Comme on va le voir par la suite, Incha Allah, une bonne compréhension de ces deux aspects que l on retrouve dans le «Hidjâb» permet déjà d éloigner un certain nombre d objections superficielles qui sont très souvent soulevées à son encontre. Mais d abord, on essaiera, dans les lignes suivantes, de passer en revue deux ou trois références du Qour aane et de la Sounnah qui mettent en valeur cette double dimension du «Hidjâb». Allah, dans le Qour aane, après avoir ordonné aux hommes de garder le regard baissé, demande au Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) de s adresser aux croyantes en ces termes : «Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu elles ne montrent leurs atours qu à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de

leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes.» Quand on lit ce passage coranique, on se rend compte qu il ne laisse place à aucune ambiguïté : C est Allah Lui-même qui ordonne, par le biais de Son Messager (sallâllâhou alayhi wa sallam), aux femmes de ne montrer de leurs atours, en présence d hommes étrangers, que la partie qui en paraît. Il s agit là de la première dimension que l on avait évoquée : Le respect d une tenue vestimentaire bien particulière pour la femme relève de ses devoirs envers Allah. Mais en même temps, comme on l a rappelé en introduction, quand on prend en considération le début du passage coranique, on comprend aussi que cette prescription divine est liée à la protection de la chasteté et, par extension, de la dignité de la femme. Prise sous cette perspective, on se rend compte que le fait de couvrir ces parties du corps déterminées constitue un bienfait indéniable pour la femme ; c est justement ce que relève avec beaucoup d intelligence et de clairvoyance Fatima Naseef, dans son ouvrage intitulé «Droits et devoirs de la femme en Islam«, lorsqu elle qualifie le port du «Hidjâb» comme étant un «droit à la décence«. On retrouve bel et bien la double dimension évoquée. La question qui se pose maintenant est de savoir quelle est donc cette partie des atours de la femme qu il ne lui est pas nécessaire de recouvrir en présence d étrangers. Pour la déterminer, il n y a pas d autres moyens que de se référer aux explications qui ont été données par les premiers interlocuteurs de la Révélation, en l occurrence les Compagnons (radhia Allâhou anhoum), mais aussi par les savants et commentateurs musulmans des premiers siècles de l Islam qui les ont suivis et qui ont pu étudier en profondeur la science religieuse et prophétique qu ils ont laissée en héritage. A ce sujet, l interprétation qui a été retenue par la majorité des commentateurs du Qour aane (parmi lesquels Az zamakhchari

(Réf : «Al Kacchâf», Volume 3 / Pages 230-231), Ibné Kathîr («Tafsir Ibné Kathîr» Volume 3 / Page 283), Al-Râzi («Tafsir Kabîr» Volume 23 / Pages 205-206), Al Qourtoubi («Tafsir oul Qourtoubi» Volume 12 / Pages 228-229), Al Tabri («Moukhtasar min Tafsîril Imâm Al Tabri» Volume 2 / Page 9 et Note N 3), Al Âloûsi («Rouhoul Ma âni» Volume 18 / Page 140) et Al Djassâs («Ahkâmoul Qour aane» Volume 3 / Page 315) est celle qui a été donnée par Ibné Abbâs (radhia Allâhou anhou). Selon lui, le terme «ce qui en paraît» désigne les deux mains et le visage. Ce qui signifie que, d après ce passage du Qour aane, ces deux parties du corps sontles seules que la femme a le droit de garder découvert en présence d étrangers. Ce verset exprime donc bien l obligation du port du «Hidjâb» (ou «Khimâr»), obligation qui est d ailleurs clairement confirmée par la suite du passage qui dit : «qu elles rabattent leur voile sur leurs poitrines». Le mot exact en arabe qui est employé dans le Qour aane est «Khimâr«. Dans le vocabulaire arabe, ce terme désigne le voile qui est utilisé pour recouvrir la tête et les cheveux. (Réf : «Al Moufradâte fi gharîbil Qour aane» de Imâm Râghib Asphahâni / Page 159 ; «Basâïr» de Al Fîrowz Âbâdi Volume 2 / Pages 571 et 572, entre autres ) En sus de cela, il y a également unanimité entre les plus illustres commentateurs du Qour aane pour désigner le «Khimâr» auquel il est question dans ce passage comme étant un voile recouvrant d abord la tête et les cheveux (Réf : «Tafsîr Kabîr» «Tafsîr Qourtoubi» «Roûh oul Ma aniy» «Al Mouhalla» de Ibné Hazm r.a.) Il est aussi intéressant de noter la réaction des femmes musulmanes à l époque du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) lorsque ce verset fut révélé : L Imâm Boukhâri r.a. rapporte à ce sujet les propos de Aîcha (radhia Allâhou anha) : «Qu Allah fasse miséricorde aux premières femmes émigrées ; dès que le verset «qu elles rabattent leur voile sur leurs poitrines» fut révélé, elles découpèrent le drap qu elles portaient (au dessus de leurs vêtements) et

l utilisèrent pour se couvrir la tête (ainsi que leur cou et leur poitrine). «Le second verset qui évoque l obligation de porter le voile est le 59ème de la Sourate 33, dans lequel Allah dit : «Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» Le mot arabe employé dans ce verset et qui a été traduit par «grands voiles» est «Djalâbîb«. Encore une fois, s il existe des divergences quand à la nature, la forme et la taille exacte de ce voile, il y a cependant unanimité entre tous les commentateurs du Qour aane sur un point : ce voile en question recouvre entièrement la tête et les cheveux. Enfin, la nécessité de porter le Hidjâb a été explicitement évoquée par le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) dans la célèbre Tradition rapportée par Aboû Dâoûd : Aïcha (radhia Allâhou anha) raconte qu une fois, sa sœur, Asma (radhia Allâhou anha) entra chez le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) avec des vêtements transparents. Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) se détourna d elle et dit : «Ô Asma, quand la fille devient pubère, il ne convient pas de voir d elle une autre partie que celles-ci (et il lui indiqua le visage et les mains).»(hadith Moursal, mais dont le sens est confirmé par d autres rapports et narrations. Voir les écrits de Cheikh Albâni r.a. dans «Tamâm oul Minnah» et «Hidjâb oul Mar atil Mouslimah») Ces trois références que nous venons de voir prouvent au moins deux choses : 1- Le port du «Hidjâb» est bien une prescription divine. 2- Les cheveux de la femme faisant partie du «awrah», il est

donc nécessaire de les couvrir en présence d étrangers, au même titre que les autres parties du corps, exception faite du visage et des mains. Pour être complet sur la question, il convient également de passer en revue les deux principales objections qui reviennent souvent au sujet du «Hidjâb». 1ère Objection : Le Hidjâb ayant pour objectif de sauvegarder la pudeur, si une femme a un comportement chaste et empreint de modestie et de retenue, pourquoi donc devrait-elle le porter? Ce genre de question peut se poser quand on ne se réfère qu à une des dimensions du «Hidjâb» qui a été évoquée dans le premier message, en oubliant la seconde, qui est beaucoup plus importante : Si le port du «Hidjâb» a effectivement un rôle actif dans la protection de la pudeur, il n en reste pas moins qu il s agit surtout d une prescription divine et absolue, dont l application de la part de la croyante doit être inconditionnelle. En d autres mots, on pourrait dire qu il y a là deux choses bien distinctes : La première, c est le commandement de la part d Allah de se couvrir les cheveux, qui font partie du «awrah» de la femme. La seconde, c est le devoir pour celle-ci de toujours agir pour protéger sa pudeur. Il est évident que l application et le respect de l une de ces deux choses ne dispense pas de l autre (auquel cas il serait tout à fait légitime d affirmer que, le principal objectif des prières obligatoires quotidiennes étant de permettre au croyant de se souvenir de Dieu, c est pourquoi, il n est pas nécessaire à celui qui reste de façon permanente dans la pensée et le rappel d Allah de faire la «Salâh».!!!!) Il ne s agit pas d oublier l avertissement sévère lancé par

Allah dans le Qour aane à l attention de ceux qui avaient justement cette fâcheuse habitude de ne pratiquer que de façon partielle les commandements qui leur était révélés : «Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n est pas inattentif à ce que vous faites.» (Sourate 2 / Verset 85) Il faut cependant se garder de tomber dans l autre extrême, qui consisterait pour une femme à porter uniquement le «Hidjâb», sans adopter le comportement et l état d esprit enseignés par l Islam qui doivent obligatoirement l accompagner et qu il est censé exprimer et manifester. Autre objection que l on entend souvent : Ce qui importe aux yeux d Allah, c est la pureté et la sincérité du cœur. L apparence physique ou la tenue vestimentaire Lui importe peu. Ce n est pas parqu une femme ne portera le voile que cela portera atteinte à la Majesté d Allah Il n y a aucun doute sur le fait que si quelqu un ne porte pas le «Hidjâb», ou ne respecte pas n importe quelle autre obligation religieuse, il ne cause aucun tort à Allah et ne porte en aucune façon qui soit atteinte à Sa Majesté. A vrai dire, par sa conduite, c est à sa propre personne qu il cause préjudice : C est en effet lui et lui seul qui aura à rendre compte devant Son Créateur de ses faits et gestes. En sus de cela, ce que l on se doit de ne jamais oublier, c est que pour nous autres musulmans et musulmanes, il n existe pas de distinction entre la foi et la vie quotidienne. Le Qour aane est on ne peut plus clair à ce sujet quand il lie, dans un très grand nombre de versets, la réussite éternelle aussi bien à la foi («Îmâne») qu aux bonnes pratiques («Âmâl

Swâliha»). L argument qui tend à faire croire que seule la condition du cœur compte aux yeux d Allah, et pas la soumission extérieure à Ses Commandements ne tient donc pas face à une analyse quelque peu approfondie. En effet, l Islam se caractérise par le fait qu il représente un véritable mode de vie : La pratique du musulman ne se limite pas à l observation des seules pratiques rituelles, telles que la prière, le jeûne, l aumône etc.. En fait, tous les aspects de son existence que ce soit au niveau de sa conduite (dans ses relations avec autrui, dans son comportement au sein de la société, dans ses transactions etc..), mais également sa façon de satisfaire ses besoins essentiels et fondamentaux (manger, boire, se vêtir etc ) sont concernés par les principes inspirés des sources fondamentales de l Islam : Le Coran et la Sounnah (pratique du Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam)). C est en quelque sorte le message qui est proclamé dans ce passage du Qour aane : «Dis : «En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l Univers. A Lui nul associé! Et voilà ce qu il m a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.» (Sourate 6 / Versets 162 et 163) En d autres mots, la foi du musulman, qui se loge au fond de son cœur, se doit de rayonner sur toute sa personne et de lui dicter sa conduite, que ce soit en matière de culte, de relations sociales, ou de n importe quel autre aspect de la vie. C est pourquoi, pour un musulman, il ne peut être concevable de minimiser n importe quelle obligation divine (quelque soit le domaine auquel elle se rattache) ; auquel cas, cela reviendrait pour lui à s octroyer le droit de «faire le tri» entre les prescriptions d Allah et de déterminer lesquelles peuvent être abandonnées, car sans importance Son titre de «musulman» ou «musulmane» (littéralement, soumis (e)) perdrait alors tout son sens Wa Allâhou A lam!