ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Documents pareils
united nations educational, scientific and cultural organization organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture CL/3727

Règlement intérieur du Conseil d administration

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

Statuts de l association

Association déclarée régie par la Loi de Siège Social : 48, Boulevard Jourdan PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFMKR

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

STATUTS Révisés 23 mars 2012

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA

INTERNATIONAL TRAIL-RUNNING ASSOCIATION. ITRA Association. Route du Lac 3, 1094 Paudex Suisse STATUTS

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS DE L ASSOCIATION «FORUM EPFL» Version du 7 mai 2014

S T A T U T S (Association loi 1901)

I Buts, Composition et Ressources de l'association

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

Service juridique CSFV

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

Statuts de l'association Suisse de Golf

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

STATUTS DE L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF

ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE (A.U.B.E.F C.I)

Loi organique relative à la Haute Cour

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

Règlement de la Cour

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

Société française d'économie rurale

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

STATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

Statuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale

Statuts de la JS Suisse

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot Lyon

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE NANTES METROPOLE

Statuts Swiss Young Pharmacists Group (swissypg)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

REGLEMENT INTERIEUR DU CESFO approuvé par l'assemblée Générale du CESFO du 10/06/11

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

STATUTS. European Law Students Association (ELSA) Suisse

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Statuts du PS suisse. . A cet effet, il dégage les moyens et les ressources nécessaires.

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES STATUTS

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB6/DIV/4 DE LA CONVENTION-CADRE DE L OMS 28 janvier 2003 POUR LA LUTTE ANTITABAC Sixième session

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARIS. 151 rue Léon-Maurice Nordmann, Paris STATUTS

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES TATOUEURS PROFESSIONNELS ASTP

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION - AGENCE DU REVENU

(Enregistré sous le n à la préfecture de Paris en date du 3 juillet 2012)

QUE FAIRE? DOCUMENT V C F D T. Documents utiles CREATION REGROUPEMENT DECENTRALISATION DE SYNDICATS CFDT. Service Développement Organisation Formation

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de

STATUTS ASSOCIATION Compos Sui

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

T'N DANSE. association déclarée par application de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août STATUTS

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Conseil de communauté du 10 avril 2008

STATUTS. de la FÉDÉRATION des CLUBS de la DÉFENSE

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (aussi appelés "Constitution") Médias Acadiens Universitaires Inc. CHAPITRE 1 - CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSOCIATION

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Chambre Professionnelle du Conseil.

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

SITUATION DE LA CAISSE D'ASSURANCE-MALADIE ET MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE STRUCTURE DE GOUVERNANCE PRÉSENTATION

VSMR. Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier S T A T U T S

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

Conseil d administration Genève, novembre 2002 LILS

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

STATUTS ET RÈGLEMENTS

FONDEMENTS JURIDIQUES

Élections municipales de Communes de moins de 1000 habitants

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

STATUTS DE L'ASSOCIATIONS DES AMIS DE BERNARD GARO

Transcription:

WHC-14/GA/1 Rev.4 Paris, le 14 novembre 2014 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ASSEMBLEE GENERALE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL 1 REGLEMENT INTERIEUR I. PARTICIPATION Article 1 - Participants principaux Sont admis à prendre part aux travaux de l'assemblée les représentants de tous les Etats parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale le 16 novembre 1972. Article 2 - Représentants et observateurs 2.1 Les représentants des Etats membres de l UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et les missions permanentes d observation auprès de l UNESCO peuvent participer aux travaux de l Assemblée en qualité d observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l article 7.3. 2.2 Les représentants de l'organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'unesco a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le Directeur général peuvent participer aux travaux de l'assemblée, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l'article 7.3. 1 Adopté par la seconde Assemblée générale des Etats parties (Paris, 24 novembre 1978) et amendé par la dixième Assemblée générale des Etats parties (Paris, 2-3 novembre 1995), la treizième Assemblée générale des Etats parties (Paris, 30-31 octobre 2001), la quatorzième Assemblée générale des Etats parties (Paris, 14-15 octobre 2003), la seizième Assemblée générale des Etats parties (UNESCO, 24-25 octobre 2007), la dix-septième Assemblée générale des Etats parties (UNESCO, 23-28 octobre 2009) et la première Assemblée générale extraordinaire des Etats parties (UNESCO, 13-14 novembre 2014). Les articles 14.6 et 14.7 concernant les bulletins de vote ont été harmonisés avec l'article 14.4 amendé par la Dixième Assemblée générale des Etats parties (2-3 novembre 1995) et conformément à la décision du Bureau du Comité du patrimoine mondial à sa 23e session (5-10 juillet 1999).

WHC-14/GA/1 Rev.4 - page 2 II. ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE Article 3 - Election du Bureau L'Assemblée élit un(e) Président(e), un(e) ou plusieurs vice-président(e)s et un rapporteur. III. CONDUITE DES DEBATS Article 4 - Attributions du/de la Président(e) 4.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de l'assemblée. Il/Elle dirige les débats, assure l'observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/Elle se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l'ordre. Il/Elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. 4.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d'une séance, il/elle se fait remplacer par le/la Vice-Président(e) ou l'un(e) des vice-président(e)s. Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e). Article 5 - Publicité des séances. Sauf décision contraire de l'assemblée, les séances sont publiques. Article 6 - Quorum 6.1 Le quorum est constitué par la majorité des Etats mentionnés à l'article premier et représentés à l'assemblée. 6.2 L'Assemblée ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n'est pas atteint. Article 7 - Ordre des interventions et limitation du temps de parole 7.1 Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs dans l'ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler. 7.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur. 7.3 Un observateur qui souhaite s'adresser à l'assemblée doit obtenir l'assentiment du/de la Président(e).

WHC-14/GA/1 Rev.4 - page 3 Article 8 - Motions d'ordre 8.1 Au cours d'un débat, toute délégation peut présenter une motion d'ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement. 8.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n'est pas rejetée par la majorité des délégations présentes et participant au vote. Article 9 - Motions de procédure 9.1 Au cours d'un débat, toute délégation peut proposer la suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement ou la clôture du débat. 9.2 Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l'article 8.1, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions : a) suspension de la séance ; b) ajournement de la séance ; c) ajournement du débat sur la question en discussion ; d) clôture du débat sur la question en discussion. Article 10 - Langues de travail 10.1 Les langues de travail de l Assemblée sont l anglais, l arabe, le chinois, l espagnol, le français et le russe. 10.2 L'interprétation des interventions prononcées à l'assemblée dans l'une des langues de travail est assurée dans les autres langues. Article 11 - Résolutions et amendements 11.1 Des projets de résolution et des amendements peuvent être présentés par les participants mentionnés à l'article premier ; ils sont remis par écrit au secrétariat de l'assemblée qui les communique à tous les participants. 11.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être discuté ou mis aux voix s'il n'a pas été distribué suffisamment à l'avance à tous les participants dans les langues de travail de l'assemblée. Article 12 - Vote 12.1 Le représentant de chaque Etat mentionné à l'article premier dispose d'une voix à l'assemblée. 12.2 Sous réserve des dispositions des articles 6.2 et 16, les décisions sont prises à la majorité des Etats présents et votants, sauf dans le cas prévu à l'article 12.3.

WHC-14/GA/1 Rev.4 - page 4 12.3 La décision concernant le montant des contributions, sous forme de pourcentage uniforme applicable à tous les Etats qui n'ont pas fait la déclaration mentionnée au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, est adoptée à la majorité des Etats parties présents et votants. Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration susmentionnée. 12.4 Aux fins du présent Règlement, l'expression "Etats présents et votants" s'entend des Etats votant pour ou contre. Les Etats qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants. 12.5 Sous réserve des dispositions de l article 14.1, les votes ont lieu normalement soit à main levée soit par un système de vote électronique permettant d afficher sur un écran le vote de chaque membre. 12.6 En cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée, le/la Président(e) de séance peut faire procéder à un second vote par appel nominal. En outre, le vote par appel nominal est de droit s'il est demandé par deux délégations au moins avant le début du scrutin et pour prendre la décision visée à l'article 12.3. 12.7 Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'assemblée vote d'abord sur celui que le/la Président(e) juge s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, est jugé par le/la Président(e) s'éloigner le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. 12.8 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l'ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix. 12.9 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition. Article 13 - Présentation des candidatures au Comité du patrimoine mondial 2 13.1 Le Secrétariat demande aux Etats parties, au moins trois mois avant l ouverture de l Assemblée générale, s ils ont l intention de se présenter à l élection du Comité du patrimoine mondial. Dans l affirmative, la candidature doit être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l ouverture de l Assemblée générale. 13.2 Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l élection qu à l issue d un délai de 6 ans après l expiration de leur mandat. 2 La résolution 13 GA 9 (paragraphe 6) invite les États parties à la Convention du patrimoine mondial à réduire volontairement la durée de leur mandat de six à quatre ans.

WHC-14/GA/1 Rev.4 - page 5 13.3 Au moins quatre semaines avant le début de l Assemblée générale, le Secrétariat envoie à tous les Etats parties la liste provisoire des candidats. Il fournit également des informations sur la situation de tous les candidats au regard du versement des contributions obligatoires et volontaires aux Fonds du patrimoine mondial. La liste de candidatures sera révisée le cas échéant. 13.4 La liste de candidatures est finalisée 48 heures avant l ouverture de l Assemblée générale. Aucune autre candidature ou paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant les 48 heures précédant l ouverture de l Assemblée générale. Article 14 - Election des membres du Comité du patrimoine mondial 14.1 a) L'élection des membres du Comité du patrimoine mondial se fait au scrutin secret lorsque cinq délégations au moins ayant le droit de vote le demandent ou si le/la Président(e) le décide. b) L'élection des membres du Comité du patrimoine mondial se fait sur la base de la composition des groupes électoraux de l UNESCO, tel(s) que défini(s) par la Conférence générale de l UNESCO à sa plus récente session, étant entendu que le «Groupe V» est constitué de deux groupes distincts, l un pour les États d Afrique et l autre pour les États arabes. c) Les sièges seront alloués à chaque groupe électoral comme suit : deux (2) sièges pour le Groupe I, deux (2) sièges pour le Groupe II, deux (2) sièges pour le Groupe III, trois (3) sièges pour le Groupe IV, quatre (4) sièges pour le Groupe Va, deux (2) sièges pour le Groupe Vb. Un siège supplémentaire sera alloué au Groupe III et au Groupe IV sur une base de rotation. d) Néanmoins, à chaque élection, un examen sera fait pour s assurer qu au moins un Etat partie qui n a jamais siégé soit élu comme membre du Comité du patrimoine mondial. e) Dans le cas où la formule susmentionnée ne peut être mise en application, un accord exceptionnel pourrait être conclu afin de s adapter à ces circonstances particulières. f) Le(s) scrutin(s) pour le(s) siège(s) alloué(s) doit/doivent précéder le(s) scrutin(s) pour les autres sièges à pourvoir. Les candidats n ayant pas été élus au scrutin des sièges alloué(s) pourront se représenter au(x) scrutin(s) suivant(s). 14.2 Avant le scrutin, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des Etats ayant le droit de vote et la liste des Etats candidats. Il/Elle annonce le nombre de sièges à pourvoir. 14.3 Le Secrétariat distribue aux délégations un bulletin de vote sur lequel figure la liste de tous les Etats candidats.

WHC-14/GA/1 Rev.4 - page 6 14.4 Chaque délégation vote en entourant d'un cercle les noms des Etats pour lesquels elle souhaite voter. 14.5 Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la Président(e). 14.6 Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms des Etats ont été entourés d'un cercle sont comptés comme des abstentions. 14.7 Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d'un cercle plus de noms d'etats que de sièges à pourvoir sont considérés comme nuls. 14.8 a) Scrutin pour les sièges alloués Le(s) candidat(s) obtenant au premier tour le plus grand nombre de voix sera/seront déclaré(s) élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix pour le(s) siège(s) restant à pourvoir, un second tour est organisé parmi ces candidats, à concurrence du(des) siège(s) restant à pourvoir. b) Scrutin pour les sièges ouverts (non alloués) Le(s) candidat(s) obtenant au premier tour plus de la moitié des votes valides des Etats parties présents et votants sera/seront déclaré(s) élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. S il reste encore un/des siège(s) à pourvoir, il y aura un second tour. 14.9 Au deuxième tour, le(s) candidat(s) obtenant le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, sera/sont déclaré(s) élu(s). 14.10 Si lors du deuxième tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il sera procédé à un tour additionnel limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si lors de ce tour additionnel, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le/la Président(e) procédera à un tirage au sort entre eux afin d attribuer le(s) siège(s) restant(s). 14.11 A l issue de chaque tour de scrutin, le/la Président(e) proclame les résultats. IV. SECRETARIAT DE LA REUNION Article 15 - Secrétariat 15.1 Le Directeur général de l'unesco ou son représentant participe aux travaux de l'assemblée, sans droit de vote. Il peut à tout moment présenter les déclarations orales ou écrites à l'assemblée sur toute question à l'étude.

WHC-14/GA/1 Rev.4 - page 7 15.2 Le Directeur général de l'unesco désigne un membre du Secrétariat comme secrétaire de l'assemblée, ainsi que d'autres fonctionnaires qui constituent ensemble le secrétariat de l'assemblée. 15.3 Le secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels de l'assemblée et d'assurer l'interprétation des débats conformément à l'article 10 du présent Règlement. Il s'acquitte également de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux de l'assemblée. V. ADOPTION ET AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR Article 16 - Adoption L'Assemblée adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité simple des représentants des Etats présents et votants. Article 17 - Amendement L'Assemblée peut modifier le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des Etats présents et votants.