Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations

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Transcription:

Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations SAISON 2015/2016 PROCÈS-VERBAL N 35 Réunion du : jeudi 17 mars 2016 Présents : MM. SETTINI, SAMIR, GORIN, D HAENE, Excusés : Mme MONLOUIS, MM. SURMON, SAADI, URGEN, SENIORS AFFAIRES N 167 VE ABBOU Ezzoubir GARGES LES GONESSE FCM (522695) Considérant que le FCM GARGES LES GONESSE a sollicité une demande de licence «A» 2015/2016, via Footclubs, pour le joueur ABBOU Ezzoubir, en fournissant à l appui de la demande une photocopie du titre de séjour manifestement falsifiée au niveau de l année de naissance, 1980 au lieu de 1981, Considérant que ce joueur était licencié lors des saisons 1993/94 et 1994/95 au club de CHAMPIONNET SPORTS sous sa bonne année de naissance, Considérant que cette falsification lui aurait permis d évoluer indûment, cette saison, en catégorie Vétérans, Par ces motifs, refuse la licence «A» 2015/2016 en faveur du FCM GARGES LES GONESSE et transmet le dossier à la CRD pour suite à donner Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 1

N 168 SE TOUNKARA Diaby BOUGAINVILLE SPORTS (553231) Pris connaissance de la correspondance en date du 12/03/2016 de BOUGAINVILLE SPORTS, selon laquelle le club n arrive pas, depuis le 09/02/2016, à obtenir l accord du club quitté, CO ULIS, Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 23 mars 2016, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur TOUNKARA Diaby et, s il s agit de raisons financières, de préciser le détail des sommes dues. Faute de réponse dans le délai imparti, la commission statuera. FEUILLES DE MATCHES SENIORS - DAM DSR/A 17538238 ADAMOIS O. 1 / RED STAR FC 2 du 28/02/2016 Informe le FC RED STAR d une demande d évocation formulée par l OL. ADAMOIS sur la participation du joueur TOUNKARA Abrahim, susceptible d être suspendu, Demande au FC RED STAR de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 23 mars 2016. SENIORS DAM PH/C 17653133 VILLEMOMBLE SPORTS 2 / FC ECOUEN 1 du 13/03/2016 Réserves du FC ECOUEN sur la participation et la qualification du joueur GONDRAN TELLIER Antoine, se présentant sans licence. Considérant que le joueur GONDRAN TELLIER Antoine est titulaire d une licence «R» 2015/2016 «Senior U20» enregistrée le 07/12/2015, Dit que le joueur GONDRAN TELLIER Antoine était qualifié pour participer à la rencontre en rubrique, Rejette les réserves comme étant non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain. SENIORS DAM PH/D 17653254 FC GOBELINS 2 / JS SURESNES 1 du 14/02/2016 Demande d évocation formulée par le FC GOBELINS sur la participation du joueur ARIANO Luc, de la JS SURESNES, susceptible d être suspendu. Agissant sur le fondement de l article 187.2 des RG de la FFF, Considérant que la JS SURESNES a fourni ses observations dans les délais impartis, Considérant que le joueur ARIANO Luc a été sanctionné d un match ferme de suspension pour 2 ème récidive, par la Commission Régionale de Discipline réunie le 16/12/2015, avec date d effet du 21/12/2015, décision publiée sur Footclubs le 18/12/2015 et non contestée, Considérant les dispositions de l article 41.4 du RSG de la LPIFF qui stipulent : «Pour les joueurs dont le club dispute un championnat régional de Ligue sanctionnés à la suite d incidents (expulsion, récidive d avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses, ) survenus à l occasion d une ou plusieurs rencontres officielles de compétition régionale de Ligue, le ou les matches à prendre en compte sont ceux de compétition officielle nationale ou régionale disputés par l équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette dernière dispute un championnat régional de Ligue.» «Cette disposition implique que les matches de coupe départementale disputés par une équipe évoluant dans un championnat de Ligue ne peuvent être pris en compte dans le Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 2

décompte de la suspension d un joueur souhaitant reprendre la compétition avec cette équipe que dans le cas d une sanction prononcée par une Commission de District.» Considérant qu entre le 21/12/2015 (date d effet de la sanction) et le 14/02/2016 (date de la rencontre en rubrique), l équipe Seniors de la JS SURESNES évoluant en PH/D a disputé les rencontres officielles suivantes : - Le 10/01/2016 contre ARARAT ISSY au titre de la Coupe Seniors du District 92, rencontre lors de laquelle le joueur ne pouvait purger sa sanction, au vu des dispositions de l article 41.4 suscité, - Le 17/01/2016 contre GENNEVILLIERS CSM au titre du championnat, - Le 31/01/2016 contre PARISIS FC au titre du championnat, Considérant que le joueur ARIANO Luc a participé aux rencontres des 17/01/2016 et 31/01/2016 et n a donc pas purgé sa suspension, Considérant que ces rencontres sont homologuées selon les dispositions de l article 147 des RG de la FFF, Considérant de ce fait que le joueur ARIANO Luc était toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle il a participé, Par ces motifs, dit l évocation fondée, donne match perdu par pénalité à la JS SURESNES (0 point, 0 but) pour en reporter le gain au FC GOBELINS (4 points, 2 buts), Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur ARIANO Luc à compter du lundi 21 mars 2016, pour avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l article 226.5 des RG de la FFF, Inflige une amende de 45 à la JS SURESNES pour avoir inscrit un joueur suspendu sur la feuille de match. DEBIT (droit lié à la demande d évocation) : 42,50 JS SURESNES CREDIT (droit lié à la demande d évocation) : 42,50 FC GOBELINS Transmet le dossier à la Commission compétente pour suite à donner. La présente décision est susceptible d appel devant le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l article 31 Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. ANCIENS COUPE DE PARIS ILE DE FRANCE 18337002 SENART MOISSY 11 / TORCY VAL MAUBUEE 11 du 06/03/2016 Informe TORCY VAL MAUBUEE d une demande d évocation formulée par SENART MOISSY sur la participation du joueur GONCALVES DUARTE Avelino, susceptible d être suspendu, Demande à TORCY VAL MAUBUEE de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 23 mars 2016. SENIORS FEMININES PL/B 18064461 PONTAULT COMBAULT UMS 1 / VAL D EUROPE FC 2 du 12/03/2016 Réserves de l UMS PONTAULT COMBAULT sur la participation et la qualification de l ensemble des joueuses du FC VAL D EUROPE, dont plus de 3 sont susceptibles d avoir participé à plus de 10 rencontres en championnat avec l équipe supérieure, alors que l on dispute les 5 dernières journées. Considérant après vérification qu à la date du match en rubrique, 12/03/2016, l équipe du FC VAL D EUROPE disputant le championnat Seniors Féminines en PL groupe B n est pas encore dans les 5 dernières journées de championnat, Par ces motifs, dit les réserves non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 3

SENIORS FEMININES PL/C 18064558 FC JOUY LE MOUTIER 1 / SO HOUILLES 1 du 06/02/2016 Réserves de HOUILLES SO sur la participation et la qualification des joueuses CAMARA Aramata, KONTE Sokona, BOURGEAUX Elfie et BOULAZAZENE Lilia, du FC JOUY LE MOUTIER, au motif de ne pas pouvoir participer à la rencontre, étant titulaires de licences U15 F ou U16 F et n étant donc pas autorisées à participer en Seniors. Considérant que les joueuses suivantes sont titulaires d une licence 2015/2016 : - CAMARA Aramata «A» U15 F enregistrée le 12/10/2015, - KONTE Sokona «M» U16 F enregistrée le 05/10/2015, - BOURGEAUX Elfie «M» U16 F enregistrée le 05/10/2015, bénéficiaire de l art. 117 b, - BOULAZAZENE Lilia «M» U16 F enregistrée le 05/10/2015, Considérant que selon les dispositions de l article 7.1 du Règlement du Championnat Féminin Seniors à 11 de la LPIFF, les joueuses licenciées U15 F et U16 F ne peuvent participer à cette épreuve. Dit que les joueuses CAMARA Aramata, KONTE Sokona, BOULAZAZENE Lilia et BOURGEAUX Elfie ne pouvaient participer à la rencontre, Par ces motifs, donne match perdu par pénalité au FC JOUY LE MOUTIER (0 point, 0 but) pour en reporter le gain au SO HOUILLES (4 points, 2 buts).. Débit : 42,50 FC JOUY LE MOUTIER. Crédit : 42,50 SO HOUILLES Transmet le dossier à la Commission compétente pour suite à donner. La présente décision est susceptible d appel devant le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l article 31 Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. SENIORS FUTSAL PH/A 17650908 AS BAGNEUX FUTSAL 2 / LA TOILE 1 du 09/03/2016 Demande d évocation formulée par LA TOILE sur la participation de l ensemble des joueurs composant l équipe de l AS BAGNEUX FUTSAL 2, susceptible d avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l équipe supérieure de leur club, celle-ci ne disputant pas de match officiel le jour même ou le lendemain, ces joueurs ayant également participé à l avant dernière ou la dernière rencontre des matchs retour de l équipe supérieure de leur club évoluant en championnat national, et ne pouvant de ce fait participer à une rencontre régionale. Pris connaissance de la demande d évocation, Considérant les dispositions de l article 187.2 des RG de la FFF, qui stipulent : «en dehors de toutes réserves nominales, motivées et régulièrement confirmées, ou de toute réclamation, l évocation par la Commission compétente est toujours possible, avant l homologation d un match, en cas : - De fraude sur l identité d un joueur, - De falsification ou de dissimulation, au sens de l article 207 des présents règlements, - D inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d un licencié suspendu, d un joueur non licencié au sein du club, ou d un joueur non licencié.» Dit que le motif invoqué par LA TOILE ne rentre pas dans le cadre des dispositions susvisées, Par ces motifs, dit la demande d évocation irrecevable et confirme le résultat acquis sur le terrain. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 4

SENIORS FUTSAL PH/C 17651089 DIAMANT FUTSAL 2 / SPORTING 77 1 du 07/03/2016 Réserves du SPORTING 77 sur la qualification et la participation de l ensemble des joueurs composant l équipe de DIAMANT FUTSAL 2, susceptible d avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l équipe supérieure de leur club, celle-ci ne disputant pas de match officiel le jour même ou le lendemain. Considérant que l équipe 1 de DIAMANT FUTSAL ne disputait pas de rencontre officielle le 07/03/2016 ou le lendemain, Considérant que le dernier match officiel de l équipe supérieure s est déroulé le 27/02/2016 et l a opposée à CHAMPS A. FUTSAL C. pour le compte du championnat Seniors Futsal DH, Considérant, après vérification, qu aucun des joueurs figurant sur la feuille de match en rubrique n a participé à la rencontre de l équipe supérieure du 27/02/2016, Par ces motifs, dit les réserves non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain. JEUNES AFFAIRES N 292 U13 ABASS Sami ECOUEN FC (528672) Pris connaissance de la réponse de l US EZANVILLE ECOUEN en date du 15/03/2016, qui indique libérer le joueur Sami ABASS puisqu il s est mis en règle avec le club, Par ce motif, dit que le FC ECOUEN peut poursuivre sa saisie de changement de club 2015/2016 pour le joueur Sami ABASS. N 293 U17 EXINA Jonathan ECOUEN FC (528672) Pris connaissance de la réponse en date du 15/03/2016 de l US EZANVILLE ECOUEN, qui indique ne pas avoir délivré son accord au motif que le joueur EXINA Jonathan était redevable de la somme de 145 au titre de la cotisation 2014/2015, Considérant que le responsable du FC ECOUEN indique que les parents du joueur affirment avoir réglé cette cotisation, Demande à l US EZANVILLE ECOUEN de confirmer ou non les dires des parents, pour le mercredi 23 mars 2016, Demande aux parents du joueur EXINA Jonathan de fournir tout justificatif de paiement pour la même date, Sans réponse dans les délais impartis, la Commission statuera. N 294 U12 DJARI Mohamed ST LEU 95 FC (549968) Pris connaissance de la correspondance du FC ST LEU 95 en date du 11/03/2016 selon laquelle le club souhaite recruter le joueur DJARI Mohamed, Considérant que le joueur DJARI Mohamed, licencié 2014/2015 à l ESPERANCE PARIS 19ème, a obtenu une licence «MH» le 09/12/2015 en faveur de l AF BOBIGNY, donc hors période, Considérant qu en vertu de l art. 92 des RG de la FFF, les joueurs peuvent changer de club une fois dans chacune des deux périodes distinctes suivantes : - Une fois en période normale du 1 er juin au 15 juillet, Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 5

- Une fois hors période, du 16 juillet au 31 janvier, Considérant que la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux a, lors de sa réunion du 07/10/2015, donné une possibilité de déroger à ce règlement notamment en cas de retour au club quitté, Par ces motifs, dit ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande, celle-ci n entrant pas dans le cadre des dérogations possibles. FEUILLES DE MATCHES U19 DSR/B 17444449 PARIS FC 2 / UJA MACCABI PARIS 1 du 13/03/2016 Réserves de l UJA MACCABI PARIS sur la qualification et la participation de l ensemble des joueurs composant l équipe du PARIS FC 2, susceptible d avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l équipe supérieure de leur club, celle-ci ne disputant pas de match officiel le jour même ou le lendemain. Réclamation de l UJA MACCABI PARIS sur la participation et la qualification de l ensemble des joueurs composant l équipe du PARIS FC 2, susceptibles d avoir participé à la dernière rencontre officielle de l une des 2 équipes Seniors du club évoluant dans un championnat national, en violation de l article 151.1.d des RG de la FFF. La Commission demande au PARIS FC de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 23 mars 2016 dernier délai. U19 DHR/C 17444842 FC VILLEPINTE 1 / AS CHAMPS SUR MARNE 1 du 13/03/2016 Réserves de l AS CHAMPS SUR MARNE sur la participation des joueurs MOHAMMAD Amali et KUMBI Jeremy, du FC VILLEPINTE, susceptibles d être suspendus. Considérant que les joueurs MOHAMMAD Amali et KUMBI Jeremy, du FC VILLEPINTE, ont tous deux été sanctionnés d un match ferme de suspension pour 2 ème récidive, par la Commission Régionale de Discipline réunie le 17/02/2016, avec date d effet du 22/02/2016, décision publiée sur Footclubs le 19/02/2016 et non contestée, Considérant les dispositions de l article 41.4 du RSG de la LPIFF qui stipulent : «Pour les joueurs dont le club dispute un championnat régional de Ligue sanctionnés à la suite d incidents (expulsion, récidive d avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses, ) survenus à l occasion d une ou plusieurs rencontres officielles de compétition régionale de Ligue, le ou les matches à prendre en compte sont ceux de compétition officielle nationale ou régionale disputés par l équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette dernière dispute un championnat régional de Ligue.» «Cette disposition implique que les matches de coupe départementale disputés par une équipe évoluant dans un championnat de Ligue ne peuvent être pris en compte dans le décompte de la suspension d un joueur souhaitant reprendre la compétition avec cette équipe que dans le cas d une sanction prononcée par une Commission de District.» Considérant qu entre le 22/02/2016 (date d effet de la sanction) et le 13/03/2016 (date de la rencontre en rubrique), l équipe U19 du FC VILLEPINTE évoluant en DHR/C n a disputé qu une rencontre officielle, à savoir : - Le 28/02/2016 contre VAUJOURS FC au titre de la Coupe U19 du District 93, rencontre lors de laquelle les joueurs ne pouvaient purger leurs sanctions, au vu des dispositions de l article 41.4 suscité, Considérant de ce fait que les joueurs MOHAMMAD Amali et KUMBI Jeremy étaient toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle ils ont participé, Par ces motifs, dit les réserves fondées, donne match perdu par pénalité au FC VILLEPINTE (0 point, 0 but) pour en reporter le gain à l AS CHAMPS SUR MARNE (4 points, 1 but), Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 6

Inflige une suspension de 1 match ferme aux joueurs MOHAMMAD Amali et KUMBI Jeremy à compter du lundi 21 mars 2016, pour avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l article 226.5 des RG de la FFF, Inflige une amende de 90 au FC VILLEPINTE pour avoir inscrit 2 joueurs suspendus sur la feuille de match. DEBIT : 42,50 FC VILLEPINTE CREDIT : 42,50 AS CHAMPS SUR MARNE Transmet le dossier à la Commission compétente pour suite à donner. La présente décision est susceptible d appel devant le Comité d Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l article 31 Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. Prochaine réunion le 24 mars 2016 Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations Page 7